‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 20 sur 187 · NAISSANCES · texte numérisé non relu

NAISSANCES

lenait encore à la mère par lo cordon ombilical, sont tenns do (kire la déclaration ; en dehors de ces denx cas, la loi n'exige rien d*eux (1).

26. En Imposant au père Tobligation de déclarer la naissance ^b ison enfant, Tart. 56 paraît no disposer que pour le cas où la ^Bre est mariée, comme la loi da 20 septembre 1792, qui ne ^Bclressait qu'atr mari, La recherche de la paternité étant iuter» H||0f il est clair qu'on ne peut obliger le père naturel à déclarer Ti naissance d'un enfant qu'il ne veut pas reconnaître. Si donc la mure n'est pas mariée, la responsabilité du médecin et de la sage-femme, en ce qui concerne la déclaration de naissance, ap[ifltrait en première ligne. Néanmoins, il peut se présenter des difficultéâ dans la pratique. Les médecins et sa^es-femmes ne ^Bnt pas ienuâ de vériBer la situation do famille et Fétat civil do ^fers cliente^;» un médecin appelé près d'une femme en couches qaî lui est inconnue, et cela arrive fréquemment dans les grandes villes, voit près d'elle un homme que son attitude doit faire cou- ^^érer comme le père légitime de Tenfant, il est assurément ^HGUSable de ne pas déclarer la naissance. Et pourtant, quand le ^■UiKîin ne connaîtra ni Videntité ni la qualité des personnes ^^n Assistent à raccouchementj il agira avec prudence, sinon poar éviter des poursuites, au moins pour assurer un état civil »ii noaveau-né , en s'assurant que la déclaration de naissance a faite.

Quand la mère accouche hors de son domicile, Fart, 56 du Code *ctvil veut encore que la personne chez qui elle sera accouchée soit également tenue, à défaut du père, de faire la déclaration. La ùmt de caasaiioQ décide, par les arrêts que nous avons cités plus liitit, qae cette obligation, imposée au maître fie la maison, ne prime pas celle des médecins, sages- femmes et autres personnes ijini assisté à Facouchement.

27. Quelle est l'étendue de Fobligatîon imposée aux personnes autrui que le pèref — Peuvent-elles être tenues de faire connaître |4roflBcierde l*état civil les noms des père et mère de renfant? En ce qui concerne la naissance des enfantas légitimes, Taffirmative a© fiiit aucun doute; mais trois opinions se sont produites en ce ^m concerne le nom de la mère naturelle i P Le nom de la mère naturelle ne doit jamais être déclaré; ¥ n doit toujours Fôtre; 3* La révélation de ce nom est facultative.

(1) AtiUif^kii^hfff.yHbl, etdemid, léç.,2* iérie.tiS, 1870, p. 223.

M ÉTAT CITIL ET QUESHOSIS QUI 8*T lATTACBBXT.

Pofor soaienir k première opinion, on dit : Findicatioa da nom de 1* mère natarelle hum son consentement sera tonjoors inntilei paisqn^elle ne fera pas preuve de la maternité. (Art. 334 et 341 du Code civil.) Cette énonciation inutile doit donc être écartée, Fhonnear des familles l'exige impérieusement.

Les partisans de la seconde opinion se fondent sur les art 56 et 57 du Code civil, qui exigent l'indication du nom des père et ■>ère dans Tacte de naissance. Us reconnaissent que le nom du père naturel ne peut être indiqué sans son aveu, parce que la re- «^herche de la paternité est interdite; mais le nom de la mère doit figurer dans l'acte de naissance, puisque raccouchement est un fait manifeste dont on peut rendre témoignagn avec certitude.

Enfin, pour la troisième opinion, que nous n'hésitons pas à adopter, on dit que si les art. 56 et 57 du Code civil ont été rédigés principalement en vue de la filiation légitime, s'il est vru que la loi n'impose pas formellement l'indication du nom de la mkrù naturelle, elle ne la prohibe pas non plus ; que ce nom peut être déclaré et que l'officier de l'état civil doit l'insérer dans l'acte de naÎMance, mais que ce nom peut aussi n'être pas révélé, sans que les déclarants encourent aucune peine.

218. Cette question, en ce qui concerne les médecins et les sagesfemmes, touche de près à celle du secret professionnel que nous traiterons plus loin. Nous nous bornerons à citer ici un arrêt de la Cour d'Angers qui a statué dans le sens de l'opinion que nous a^lo|;t4>ns. Le jugement du 19 juillet 1850, soumis à la décision d^ la Cour, fait suffisamment connaître les faits de la cause; il est ainsi /:onçn :

« Att^.ridiJ qu il résulte des débats que, le samedi, 2 février, le tU^:U'jir rhr-daiinc a assisté, vers neuf heures du matin, à Angers, à r,v:ryiii/;h';inrînt d'une lille servant en qualité de domestique chez les l0é:r-ioutt*'.< qui 1 avaient appelé ; que cette fille, restée jusquà ce jour tii*-ouh*u: , f'M accouchée d'un enfant du sexe féminin qui, le même ymr, ;» été déposé, vers six heures du soir, au tour de Thospice y/fiér;il de c<îtte ville ; que l'enfant a succombé, vers deux. heures du /ri'itin , que le lundi, quatre, le cadavre de cet enfant fut présenté pMf la HoiMT Hurvcillantc au docteur Chedanne, chargé du service 4p/-f'jAl tU;n enfants déposés à Thospice général.

« A iUuuUi que, des indices de mort violente existant sur ce cadavre, il fut doumiM, les lendemain, cinq, à l'examen du docteur Daviers; /|ij#f t\4'. tn^'.tU'A'iii procéda de suite à Tautopsie et constata que la mort t\*^ I «ïfifaiit no pouvait être «ittribuée qu'à un attentat commis sur lui MVMrit non dépôt au tour de l'hospice ;

« MUiiuUi qu'au moment où ce cadavre avait été présenté, le lundi /|ui»tr#T, vei'M neuf heures du matin, au docteur Chedanne, celui-ci

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