NAISSANCES
auc
Hvjut parfaitement reoonnu comme étant lo cadavre de Tenfant à la nojssanoe duquel il avait assisté deux jours auparavant ; qu*il déclare avoir reconnu en même temps que la mort de cet enfant était le résultai dVn crime.
• Attendu que le lundi, quatre février, vers raidi, lo docteur Chedanue se présenta au bureau des actes de l'état civil de la ville d'Angers, déclara qu'il avait assisté, le samedi deux, à la naissance d'un enfant du sexe féminin ; qu'il avait la certitude que, le jour même de sa naissance, cet enfant avait été déposé au tour de t'hospice, et qu'ayant ajouté, sur l'interpellation du chef do bureau, qu'il n'avait pas à donner d'autres indications que celles qui seraient conteaucs dans le procès- verbal constatant le dépôt au tour de 1 hospice,
chef de bureau ne crut pas devoir consigner la déclaration du teur Chedanne sur les registres de Tétat civil ;
• Attendu qu'a la vérité, le chef de bureau de l'état civil n'a pas formellement interpellé Chedanne de déclarer le lieu de la naissance ou de faire connaitre le nom de la mère, mais que Chedanne reconnail qu'en se présentant au bureau de Ictat civil, il a%^ait la résolu- Itoo arrêtée de ne faire connaitre ni le nom de la mère ni le lieu de U naissance ; qu'il doit donc être considéré comme si le chef de bureau avait constaté sur ses rei[(istres sa déclaration avec les seules indications qu'il donnait ; qu'interpellé depuis, au cours de l'instruction, et enfin à la dernière audience, il a persisté dans son silence ;
• Attendu que Chedanoe a déclaré avoir connu le nom de la mère
ifant, mais que. dans la conviction où il était de ne pouvoir
r ce nom, il n'avait fait aucun effort pour le retenir, et qu il
oublié déjà lorsqu'il s'est présenté au bureau des actes de
i ivil ;
I QoQ Chedanne ne prétend point que ni la mère de l'enfant ni
loi personnes chex lesquelles elle servait lui aient imposéroblim'ation
dtt^crct, qu*il prétend seulement « n'avoir connu lo nom delà mère
« que ft^n» l'exercice de »c« fonctions de médecin ; que désigner d'une
• mmicre précise le lieu de la naissance, ce serait mettre sur les
• traces de la mère, et qu il ne peut donner ces indications sans violer
• l* loi qui lobligc au secret et sans manquer aux devoirs de sa
• profession * ;
t Attendu, en droit, que la loi tmposoà toute personne qui a assisté imn accouchement l'obli^ration de faire la déclaration de naissance, li tjue le défaut de décluration est puni par l'article 346 du Cod î»ènal ,
• Attendu que cette obligation ne consiste pas seulement à déclarer le fait matériel d'une naissance, mais que la déclaration doit comprtrndre tous Ic*î renseignements nécessaires pour la rédaction de î*ri« de tiaissanoc, et exijjrés par l'artiolo 57 du Code civil, autant du moins que ces renseis^^nements sont à la connaissance de la personne <iui Uït bi déclaration ; que l'acte de naissance n'est, à vrai dire, autre ^Oiftque la transcription, sur les ref^istresde l'état civil, de ladéclaitton de la naissance ; que rarticle :^i6 du Code pénal est placé sous imbrique des crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la pWttvc de l état civil d'un enfant ; que cet article a donc pour but