‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 22 sur 187 · ÉTAT CIVIL ET QUESTIONS QUI 8* Y BATTACHBNT · texte numérisé non relu

ÉTAT CIVIL ET QUESTIONS QUI 8* Y BATTACHBNT

évident d'obliger à fournir une déclaration qui puisse servir à U preuve de Tctat civil de Tcnfant, en punissant ceux qui manqua raient à cette obligation ;

» Attendu qu'en présence d'une mère qui, pour cacher une foute, rhorche à rompre les liens qui l'attachaient à son enfant et à en faire rli-ip.'iraitre la trace, la loi a cru devoir prendre Tenfant sous sa proto<;tiori, et qu'en imposant à toute personne qui a assisté à un accoucherii<!:it lobligation de déclarer la naissance, elle a pour but de veiller ;i la con>-ervation de Tenfant, de faire constater, dès sa naissance, von ét'it civil, et de lui fournir tous les moyens d'user plus tardda droit que la loi lui accorde de rechercher la maternité ;

«^ Attendu que si l'on peut invoquer la jurisprudence de la Gourde r;:i'.r:ition pour Koutcnir que l'obligation de déclarer la naissîince ne t/,:ti\»rt:ui\ pas l'obligation de déclarer le nom de la more, 'soit parce *ls'i \*t médecin accoucheur ou la sage-femme peuvent, à la rigueur. i/riOn:r ce nom, soit parce que la déclaration du nom de la mère, faite ^^i!.'. roii consentement, ne peut former une preuve légale contre elle, .. fi *::i «:'.i pas de mémo de donner les autres indications exigées par ,'r r vJ<: civil, et notammçnt de déclarer le lieu de la naissance ; que V/ *•>:•: cft"- indications, en effet, comprennent des faits précis, consw,*.' 'ît qui ne peuvent être ignorés d'aucune des personnes ayant i.^-..>v':a I a<:couchement ;

4 A'.v*5idu que cette obligation de faire connaître le lieu de la nais- ^ .•'.-: :.': doit pa» s'entendre seulement de l'obligation de déclarer la '/.::.::. -:.'; , mais que, d.ins les villes habitées par une population •,'.;:. :..":'--o. ^rllc comprend l'obligation de déclarer la rue ot le numéro :;>:;;.': 'i'; la maison dans laquelle l'accouchement a eu lieu ; que ces peuvent seules satisfaire au but et aux prescriptions de

JmU'

r-.'.'Jij ^Mf*., pour se soustraire à cette obligation de déclarer le ' .- de la naissance, les médecins accoucheurs et sages-femmes w::.i invoquer larticle 878 du Code pénal ; que cet article, r,'; punit que les révélations spontanées et indiscrètes, mais ;.. 'j'j'r niiilomcnt aux révélations provoquées par la justice, 7 s*' ryja ré-ultc de son texte môme, ;*ux déclarations que la :• :'A** par ufie disposition formelle ;

- w , '\H*' la pn'tenti(»n du médecin accoucheur ou de la safrc- '.': v: \r.x' d'Vlarer le lieu de la naissance est manifestement •' 4 , f -;.rit de la loi, qui impose nominativement cette oblij.'a- • :;.*-'j'' i:j-. «<aL'o<-fcmmes ot olliciers de santé; que la loi ■ y ^ ;:t même oblJLMtion à la porsoiino chez qui l'accouchelor-que la mère e>t accouchée hors de son domicile, r/ient- clandestins ayant lieu le plus souvent chez des :e/ de- saires-fommes. c'est évidemment aux méder- e- nux > a très -femme s que la loi a entendu imposer • \ 1 oblÎLMtion de déclarorles accouchements auxquels

.er;ii

•;^-flri!i:ie ne peut être admis à cacher le lieu de la :.r.'ir\te que 1 accoucliement n'ayant pas eu lieu '*' -:i:it.-. mai- d;in> une maison particulière, désirerai: metiiv sur la trace de la mère ; qu'admettre

5AISSANCBS.

■fette prétention serait admettre que la loi impose robligation de néâigner le lieu de la naissance, lorsque cette désignation aurait peu d'utilité pour lenfant, et qu'elle dispense de cette obligation lorsque la désignation pourrait avoir au contraire pour cet enfant une grande importance ; qu'un pareil système ne peut se soutenir, puisque la loi, en imposant Tobligation de déclarer la naissance, a eu évidemment pour but principal de défendre les intérêts de l'enfant et de veiller à la conservation de ses droits ;

« Attendu que de toutes les considérations ci-dessus exposées il résulte que Chedanne était dans l'obligation de dénoncer d'une manière préci'^e le lieu de la naissance de Tenfant, qu*il n a fait qu'une déclaration incomplète; qu ainsi il n'a pas rempli 1 obligation que la loi lui imposait et s est rendu coupable du délit prévu par I art 346 du Code pénal ;

• Attendu, au surplus, qu'aux termes de Tart 30 du Code d^instruclion criminelle, toute personne qui a été témoin d'un attentat contre ta vie d'un individu est tenue de donner connaissance au Procureur de la République du lieu du crime ou du délit ; qu'il est établi judiciairement que lenfant à la naissance duquel Cbcdanne avait assisté, le deux février, a été victime d'un attentat commis sur sa personne avant son dépôt au tour de l'bospice ; que Chedanne a déclaré avoir eu Qonnai&sance de la cause de la mort de cet enfant ; que cette eonnaissance lui imposait plus impérieusement encore l'obligation de HJmprc le silence, et que, faute par lui de déclarer au bureau de l'élit civil le lieu précis de la naissance, lattentat commis sur cet eiifatit est, jusqu'à ce jour, resté impuni ;

■ Mais attendu qu'il existe dan^ la cause des circonstances atténuantes, le tribunal condamne Chedanne à 100 francs d amende et aux dépens (!)> 1

Appel par le docteur Chedanne.

» Prétendre, disait-il, que lart. 346 du Code pénal oblige le méde- :ui fïiit une déclaration de naissance à fournir à l'olticier de l'élat toutes les indications contenues dans l'art. 57 du Code civil» ce*it lire dans la loi pénale ce qui n'y est pas écrit, c'est exiger une chune quelquefois impossible, toujours peu utile, souvent dangereuse pûuj- l enfant; c'est méconnaître le sens, la portée, la corrélation des irt, &5. fit* et 346 de ces Codes.

■ Pour pou qu*on examine l'en-^mble des énonciations demandées par l'art. 57, il est aise de voir qu'il ne se préoccupe que des nais- «uice^ légitimes, à l'occasion desquelles un na rien à cacher. La mention qu'il fait du nom du père ùtc toute incertitude, la recherche <lç la paternité étant interdite. L'art. 316 du Code pénal règle à la fois ce qui concerne les naissances légitimes et illégitimes ; pour les unes cl le'* autres, il se borne à exiger la déclaration du fait de la naisi^ce, pre^icrito par les art. 55 et 56 du Code civil, sans parler auouoeiOMit de l'art, hl. Y a-t-il si grand intérêt pour l'enfant à l'inacriptioD du nom de sa mère ? — Evidemment non, dans la plupart des

(I) Oonf.

20 ami 18l3,^PalloE, Hàj/^^v^ Et^i cirtZ^no 233. — DijoD,

Si ÉTAT CIVIL BT QUESTIONS QUI s't BATTAGHBNT.

cas, puisque, n'émanant pas de la personne à qui on ropposerait, elle ne peut constituer un commencement de preuve. Libre de ne pas faire connaître ce nom, il n'y a plus à révéler Torigine de certaines naissances, révélations sans profit pour Tenfant, scandale et perturbation pour la société, honte et malheur pour les familles. Placée dans Talternativc d'être un sujet d'humiliation pour les siens ou de se rendre coupable d'avortement, la mère se verrait souvent entraînée à d'horribles excès. Le système des premiers juges pousse à l'accouchement solitaire, éloigne l'homme de l'art, qu'il transforme en dénonciateur, prive la fille-mère des indispensables conseils qull ne manque jamais de lui donner, compromet la vie de la mère en même \temps que celle de l'enfîint.

c L'art. 378 du Code pénal prononce une peine contre les médecins ou chirurgiens qui révèlent les secrets à eux confiés, hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, restriction qui se rattache à l'art. 30 du Code d'instruction criminelle, suivant lequel toute personne témoin d'un attentat contre la sûreté publique, la vie ou U propriété d'un individu, est tenue d'en donner avis aux magistrats. Mais cette obligation ne saurait concerner les faits venus à la connaissance du médecin dans l'exercice de son ministère et ne l'atteint qu'en qualité de simple citoyen.

« La règle du secret absolu doit-elle fléchir quand les révélations . sont provoquées par la justice elle-même ? Non, car l'abstention de déposer n'est , de la part du médecin, que l'accomplissement d'un devoir, pourvu qu'il déclare que c'est à raison de sa profession que lui est commandé le silence. Autrement c'en serait fait de toute confiance et sécurité chez l'être souffrant à qui la douleur ou la nécessité arrache les plus déplorables confidences. »

Le 18 novembre 1850, la Cour d'Angers, sur les conclosions conformes de M. l'avocat général d'Aigny, rendit rarrêt suivant:

« La Cour : — attendu que si, dans un intérêt public et de famille, fart. 340 du Code pénal a apporté aux art. ^5 et 56 du Code civil une sanction pénale dont l'expérience avait révélé la nécessité, il est certain que la nouvelle disposition ne peut atteindre que les infractions formelles à ces articles ;

c Qu'ils se bornent à exiger que la déclaration de naissance soit faite par les médecins accoucheurs et autres qui y sont obligés, d'Uis les trois jours de l'accouchement, à l'officier de Ictat civil du lieu ;

* Que l'art. 57 du Code civil, auquel ne se réfère pas fart. 346 du Code pénal, dont l'observation n'est pas prescrite par cet «irticle, coinuui celle des articles précédents 55 et 56, n'est relatif qu'aux i?rioriri:itions que doit contenir généralement l'acte de naissance ; que UmUiH ces énonciations, au nombre desquelles se trouve celle du lieu d« l:i naissance <le l'enfant, des prénoms , nom , profession et domicile des père et mère, sont mises sur la même ligne; qu'on ne peut pas Kîsdirc plus étroitement obligatoires les unes que les autres; que nans doute toutes sont utiles, mais qu'aucune n'est essentielle; que le

MA1SBAEIGB8*

législateur n'ayant pas attaché de pénalité h leur omission , il s'en infère nécessairement que l'acte do naissance qui ne fait connaître ni la mère, ni le lieu ou la maison de raccouehement, lui a paru suffire pour que la société avertie puisse étendre sa protection sur le nouveau -né ;

« Attendu, en thèse, quanta la mère spécialement, que sa désig^na^ tion exigée sans son aveu n'aurait, en dehors du mariage , aucun efTet légal ; qu'au contraire il pourrait en résulter pour elle, lorsquelle a intérêt à rester inconnoCp le grave inconvénient soit de oompromettre une réputation qui forme souvent le plus précieux patrimoine d*une famille, soit de la dctcrrainer à se priver des secours dont elle a besoin dans un moment suprême ;

« Attendu que Fart, 57 du Code civil a conservé, depuis la promulgation de l'art* 346 du Code pénal, la seule et même autorité qu'auparavant aux art. 55 et 56 du premier Code , c'est-à-dire qu il est resté à Tétat de précepte ou de commandement lég-islatif sans sanction ;

fl Attendu que prescrire Tobservation de lart. 57 du Code civil, sous les peines de Fart. 346 du Code pénal, serait ajouter aux dispositions de cet article, l'étendre des cas qui y sont prévus à des cas pour lesquels il ne s'est pas expliqué et qui ne sont ni identiques ni même parfaitement analogues; que ce serait aller contre toutes les règles exclusives de toute peine par rapprochement ou induction;

• Attendu que la déclaration faite par l'appelant, lequatre février dernier» à la mairie d'Angers, de la naissance a laquelle il avait assisté comme médecin le deux du mois, ne peut être arguée d'infraction délictueuse à la loi pour omission du nom de la mère et de l 'indication de la maison on Taccouchement s'était accompli ; que ce n'est cependant que sous le seul rapport de cette double omission que la poursuite a été intentée contre lui, et que de même il n'a été condamné par le jugement attaqué qu'a raison du défaut d énonciatiun de ladite maison; en quoi il y a eu fausse application de l'art. 346 et violation de l'art. 4 du Code pénal ;

tt Infirme ledit jugement ; — décharge l'appelant des condamnations contre lui prononcées, et, statuant à nouveau, le renvoie de La prévention sans dépens (1). »*

La Cour de cassation avait déjà adopté la même jurisprudence, malgré les conclusions contraires de MM. Quenault et Delapalme, avocats généraux, en 1843 et 1844 (2), Les principes posés dans Tarrêt de la Cour d'Angers avaient été mis en lumière dans nne consultation délibérée par M® Amable Boulanger, avocat à la Cour de Paris, et revêtue de radhésion de MM. Chaix-d'Est- Ange, Philippe Dupin, Marie, Duvergier, Paillard de Villeneuve, Thureau et Darand-Sainfc-Amand, avocats. Cette consultatiouj produite dans Taifaire Malletj est rapportée par le Journal du

1) Pal. 1851. 1. 2L

% CMVit. 16 sept. 1843, Pal 1843. Ckrùn, —Casa, 1« juin 1844. P. 1844, 2, 306.

S6 ÉTAT CIVIL ET QCESTI0K3 QUI S'T BATTACHUCT.

Palaiê, sons Tarrêt précité de k Cour de cassation da 16 septembre 1843.

M. Demolombe (1) discute ces décisions, qui ne loi paraissent pas conformes à l'intention du législateur, mais il reconnaît que Farticle 346 da Code pénal ne se référant qn'à l'article 56 da Code civil, on ne pouvait étendre an delà de ses termes nne disposition pénale.

29. n ne doit être inséré, dans les actes de naissance, aooone indication antre que celles prescrites par les articles 56 et 57, c'est-à-dire le jonr, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nonu^ profession et domicile des père et mère, et les noms des témoins. Hais l'indication du père naturel sans son autorisation, la mention d'une paternité incestueuse ou adultérine, etc...., pourraient motiver la rectification de l'acte aux frais des déclarants et de l'officier de l'état civil, et même entraîner contre eux, suivant les cas, nne condamnation en dommages-intérêts.

30. La déclaration de naissance d'un enfant mort^é est imposée aux mêmes personnes et sous la même sanction que celle d'un enfant né vivant et viable (2). Dans ce cas, l'acte constate que l'enfant a été présenté tanê n>, mais il n*en résulte aucune présomption pour ou contre sa viabilité.

A Paris, les instructions du Parquet de la Seine portent qu on doit déclarer à lofficier de Tétat civil, comme morts-nés, tous les produits de la conception à partir de six semaines. Cette prescription et le point de départ adopté sont motivés sur ce qu'à compter de ce dernier terme, l'a vertement peut être l'objet d'une constatation médicale utile, en ce sens que l'homme de l'art a le moyen de reconnaître si la fausse codche a été naturelle ou si an contraire elle a été provoquée par des manœuvres criminelles (3).

31 . En outre, Tenfant doit toujours être présenté à l'officier de l'état civil. Celte formalité souvent négligée, surtout dans les communes rurales, est pourtant substantielle, et sa constatation fait partie intégrante de Tacte de naissance ^4). Néanmoins, si cette présentation devait ofirir quelque danger pour la santé de Tenfant, Tofficier de Tétat civil devrait, sur nne attestation du

.1) Acte* de rêtat eitil, n» 2W.

12) I>icn;t do 4 juillet 1n«.— Caaeat. 2 sept. 1813. — 7i/ 2 août 1844. — M. 17 jaill. 1872. Pal. 1872. 1(XM. — Paris, lôfC-TT. l^)ô. '-D^Rèjf.T^ Artrsée fétsi eiril, Ji- ôK».

,:\) AnmaUs d'h^g. et de mèd. lêy^ 2« «cric, t. 37. 1S72, p. 421».

(4. Cassât. 23 juin 1&33. Jalnmiut.

médecin oa de la sage^femme; on même des déclarante^ se transporter auprès de lui.

32. DiBons en terminant que oons regrettons avec MM, Trébachet ( 1) et Le^rand du Saulle (2) que la loi n Vit pas institué des médecins vérificateurs des naissances. On éviterait^ par ce moyen, la présentation de Tenfant à la mairie, ce qui constitue iûujoarB un danger sérieux ; la constatation du sexe serait aussi pins régulière et plus certaine (3), et les instances en rectification d*actes de Tétat civil» toujours onéreuses pour les parties, deviendraient bien moins fréquentes. Il est vrai que dans certaines grandes villes, à Paris, à Bordeaux, à Douai, on a cru pouvoir, par des arrêtés administratifs ou municipaux, combler la lacune qu9 aaas signalons dans la loi.

Un arrêté du maire do Bordeaux, en dato du 20 janvier 1869, dispose :

Article l*^ — Les parents qui désireront faire constater à domicile la naissance d'un enfant devront en faire la demande au maire par écTii, dans les vingt-quatre heures de la naissance. «*.. Celte demande indiquera :

{" Le* noms, prénoms, profession et domicile des parents ;

*> hes jour, heure et lieu de naissance do Fenfaiit ;

3* Le aexe de Tcnfant et les prénoms qui Ini sont donnés.

Article î. — Le bulletin de constatation déposé à ta mairie par le mé-decm tiendra lieu de la présentation de Tcnfant, pour la déclaration de naissance, qui devra toujours être faite dans les termes et délais dos articles sus-visés du Code Napoléon,

Un autre arrêté du 24 octobre 1870 porte :

AHlclo l»'. Les médecins cbarj?ésde la constatation des naissances

' I-' devront se rendre tous \os jours, de neuf heures du

di au plus tard* à la mairie (division do Tctat civil), pour

\r - rr': [ i r i ! i ons do transport à domicile, afi n d'y constater

iVrtJcie -2. — Ua feront ce*î constatations dans la jour-née, et remet- Imnl leurs rapports le soir ou le lendemain, avant midi au plus t»rtl, à la divi*iion de 1 état civil.

.Vrticlc 3, — Us préviendront les personnes chargées par 1 article 5ti

(Ij iVtlL 134.

m mmiU de mid. % , p. 3.

il) O^aptèi M. Lcgraad da SAiille(l4»^. ûit., p. 31), rien ne conduit phie faci-

k l'eRQur qoe de prétendre, djios tous le« cfta, déterminer presque oua- Mot iprèi U aaiswtice le sexe d'etifntits dont les p&rties ^nitales manquent iiiMlfttité, Selooeet auteur, il fuudmit que la loi. au heu d'exiger que le ttBtlàt déoUvè en même Uimn^ que 1a naissance, laifla&t au moins le dulai pour faire exactement cette coostatation parfois m ditïicile. Notia ridée^ MOI roobercbor Ici Ictj mojreiis pratiqua d'un a^ffan^r l'ap-

CC^ 9m ir BXBRSIIK IPE f 7

lont W9*vi£ iiivj**:> i 'nittou» je^at sr xzi r*sc3fc« 2na à cet cSel

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'y. r*TC*îvaw» v^ «tat «smzâsKMC- f&îljssn fers eomplètei i 4 ;<«:: ii^ pré vcsi» it itr>zîr <= ^ac-i î^» « «oh aax dispo- «h*iivart il 0>> crrfL Lxn £"i5naiir k« jersociaes dêsigiiées 'àk/u« /atr^M/;^ 2^. iee ocCigmâxif eue k jx I-^or Tnipory, ranétc Cï 3^( ^M^//rjn 1 f^70. aa eonnire. oaz» son ini^ 3. dnrge lei ::Àt>fxii.\ dt .'*ia.: crrîl i*: ks Ihc nf-pt>r. le peie on les per- *f/!.t^h ':i': ^jiz,\ aft&^t^ k raccoocbsneni soci donc tenu, malgré «dk rlfl;^ 'i's ziJ^jtfijk T^H^caseor, de taire iaas les trcHSJooza^ à k £ïwir^ri^; jfc dicjmxion <2e 1* mdssaoce. 11 fallait ee deiixièiDe arrêté yr:r ^zp:>:«rr >; ^^r^in^^T^ qui pooTmii kîsser sahàster qnekpies c/r/V9t i cet é;^rd. La rîjîte dn méiecinTêrificateiirii*a d'antre ^-?t 'ja«î *fc d:»|^a9er de ta prét^mtation de renCant.

A [>>f2aj. la même mesure a été adoptée depuis l»eii ploi \fffi'jy^Si]f^. i:u€:fsrH. CTest dans sa séance du SI féTiîer 1M2 que i^ '/m^Vi r/iunirripal de cette Tille décida, sar la proposition da ^iift^WMT Ia^^uihu^ Ton de ses membres, la création de médecins y/Ar\ru»Ugar% des naissances, et vota nn crédit de 500 francs à cet

\jU AîTtiiA da même genre a été pris à Versailles le 6 norem- »/r-j IMCO;.

(/tsn ^rrki/;B n'en consacrent pas moins une irrégularité.

ÏA loi veat que Tenfant soit présenté à la mairie. Si, comme fiofjif Tavon*! dit, on peut, pour des motifs graves, alors que la «arit/; 'J<; Toiifant serait compromise par cette mesure, consentira f'À', t\w, lu prcHontation n*ait pas lieu, c'est à la condition que Toffi/;i«;r d<; T/rtat civil se transportera lui-même près du nouveau-né \H}ur fitiro toat<*M K;s constatations qui seraient faites à la mairie, si r^ïrifunt y était apporté. L'officier de l'état civil n'a pas le droit

'\) AnnaUê d'hyg, et de méd, lig., 26 série, t. 2*J, 18C8, p. 287 et 8.

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