‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 23 sur 187 · NAISSANCES. -^ SUPPRESSION D ETAT · texte numérisé non relu

NAISSANCES. -^ SUPPRESSION D ETAT

de déléguer à des tiers le pouvoir que la loi lui confère ; si une îrrégalarité <^ tait commise dans la constatation faite par un médecin vérificateur, cet officier de Tétat civil n'en serait pas moins ivspotisable, bien que le médecin eût été nommé en vertu d'un arrêté muaicipaK Noos ne pouvons voir dans ces arrêtés antre cbose que rossai tenté par quelques maires de se décharger, aux frais du budget muoicipalj des obligations rigoureuses que la loi leur impose. Maïs s'ils sont parvenus^ on fait, à rejeter sur des médecins que les contribuables paient assez largement Taccomplîssemeut do leur mandat, ils n'ont pu réussir à se dégager de la responsabilité que des irrégularités ou des négligences dans cette partie de leurs devoirs pourraient leur faire encourir. Nuus supposons qu^un médecin vériticateurj agissant de son côté comme le maire qui le délègue, envoie un élève ou même une personne entièrement étrangère à la médecine pour faire, à sa place, la vérification de la naissance ; quil y ait une erreur commise dans rindication du sexe de Tenfant, et que plus tard une rectification deTactâ devienne nécessaire, ce n'est pas lo médecin qui en suppartira les conséquences, qui paiera les frais ou mcme les dommages-intérêts, s'il en est alloué, parce quo ce médecin , n^ayant aucun caractère légal, n'a pu encourir aucune responsabilité ; c'est le maire seul qui sera responsable.

Ce que nous demandons, en nous associant au vœu exprimé

mr M. Trébuchet et, après lui, par de nombreux médecins,

Pbf. Legrand du SauUo, Loir, Bouchut, de Pietra-Santaj etc.,

OQ n'est pas l'institution do médt^cins vérificateurs, telle qu'elle

f9i sortie des arrêtés municipaux de Bordeaux et des arrêtés du

préfet delà Seine, mais la création, par la fot, d'un véritable

\ de fonctionnaires, assermentés en justice, dont les consta-

kions, comme celles des officiers do Tétat civil, feraient foi jus-

fk inscription de faux, et qui, enfin, seraient responsables de

i actes. Des arrêtés municipaux ou administratifs n'ont point

I pouvoir de créer de tels fonctionnaires, même on leur allouant

(iegn» traitements. C'est donc une loi que nous sollicitons pour

Miédier aux graves inconvénients signalés depuis longtemps

d^ par toutes les personnes qui se sont préoccupées de la santé

tiiit la rie des nouveau-nés.

§ IL — Suppression tTéicU,

33* UobHgatïon de déclarer la naissance imposée à toute per* SQuoc ayant assisté à un accoucbemeot n est pas la seule pré-

l4 CTftT CIT1L R ^CSSTH'Sa QO «T EATTj

cmntioQ prise par k loL pcor masorer on iimX cnril aux citoyens. L'art. 345 du Code pénal de ISIO portait :

< Les ciyipiibîe:? d>:ilèvesieat. de recelé oa de suppression d^un ff en.:'^i:. de ?.ibs:iri:ioa d '^:! enfume à un autre ou de supposition c •! un enfan: i une feciizie qui ne ««ra pas accouchée, seront punis € de Li réclusion. — La :nèsie peine aura lieu contre ceox qui» étant « ch.irrêâ d un enfant, ne le représenteroat point aux personnes qui f ont le drjit de le réclamer »

Cette dispoâîcioa de loi a pour bat de conserver à Tenfimi m £unîlle« son état et les droits que loi donne sa naissance. La ]m dn 25 ^ptembre 1791 avait cberdië déjà à atteindre ce résultat, mais elle était insuffisante ; elle se bornait, en effet, dans son art. 3i. titre IIL section 1% à punir de douze ans de fers c qai> c conque éuit couTaincu d*aroir Tolontairement détroit k t preuTe de l'état civil d*nne personne >.

Kais fi cette preuve n*exi5ta:t pas encore, si Tacte de niissaoce n'avait pas été dressé, on ne pouvait pas la détruire. Cet article ne s'appliquait donc pas aux &it5 prévus plus tard ptr Tart. 345 du Code pénal de 1810 i^l ).

34. La pratique a encore démontré Tinsuffisance de cette dernière disposition, parce que la jurisprudence décidait que la suppression d'un enfant mort-né ne tombait pas sous Tapplication de Fart. 345, et qu'il incombait au ministère public de prouver que reniant avait vécu. Aussi la loi du 13 mai 1863 a-t-elle modifié ainsi cet article :

* Les coupables d enlèvement . de recelé ou de suppression d*im « enfant, de substitution d'un enfant à un autre ou de supposition V d un enfant à une femme qui ne sera pis accouchée . seront punis < d«* l\ réclusion.

c s ;1 n e-t p.v$ établi que l'enfant ait vécu. la peine sera d*un moii f à cinq ans d emprisonnement.

f *ir il est établi que 1 enfant n'a pas vécu, la peine sera de six f /j'ir^ à deux mois d'emprisonnement.

* Seront puni- de la réclusion ceux qui. étant chargés d'un enliauit. « ne !e représenteront point aux personnes qui ont le droit de k * r*:Ciimer.

35. Il ne faut pas confondre avec Tinfanticide le crime de suppression d'enfant, qu'on appelle aussi suppression départ. C*eà le fkit qui, tout en laissant la vie à Tenfant, le prive néanmoins de son état dvil.

1, Cmmc 2i germ. an V. Gcjoc.

sin>PRBSsio?r o état.

30- Ce crime peut se prëseoter sous plusieurs formes ; un eofaot est découvert chez a ne personne à laquelle il n*ap(>art{ent pas par les liens da sang, La justice a le droit de rechercher si la naissance a été déclarée, et, en cas de négative» quels sont les parents. Si le défaut de déclaration ne provient que d*une simple oégligence, les personnes tenues de faire cette déclaration sont poursuivies, ainsi que nous Tavous dit, en vertu de l'art» 34G du Code pénal. Mais si Fomission a été intentionnelle et a eu pour but de priver Tenfant de son état civil, de son nora, de sa famille, des droits qui lui appartiennent, c'est alors la pénalité plus sévère de Part. 345 qui doit être appliquée* ^ Un mari a acquis la certitude de Fadoltère commis par sa ^^pbimme qui vient d'accoucber. Il ne veut ni accepter la paternité d'an enfant adultérin, ni atFronter le scandale d'une action eu désaveu, dont il ne possède pasd'aillenrâ les éléments ; il oblige sa femme adultère à éloigner cet enfant de son foyer et à le faire élever ailleurs sous un autre nom que le sien. Ce mari et tontes tes peirsonnes qui lui auront prêté leur concours tomberont soua Tapplication de l'art. 345, le premier comme auteur principal, les autres comme complices (1).

37, Aux termes de l'art. 327 du Code civil, a l'action crimî- € nelle contre un délit de suppression d'état ne peut commencer f qu'après le jugement définitif sur la question d*état t. La loi a craint que la décision des juges au criminel n*influem,'ât les juges civils sur cette grave question, et d'ailleurs, avant de décider qu'un enfant a été privé de son état, il faut bien rechercher quel est cet état

n faudrait donc, dans le dernier exempte que nous venons de éier j qu'avant de poursuivre le crime , le ministère public fît juger par les tribunaux civils quel est Tétat civil de Tenfant et à t|îïelle famille il doit appartenir selon la loi.

38. Le plus souvent y la justice apprend qu'une femme est aûO(mchée,et elle en acquiert la preuve, notamment par une expertise médicale. Il faut alors que la femme accouchée fasse connaître ce qu'est devenu Tenfant ; elle doit le représenter mort ou vif, dote de quoi, elle est passible des peines édictées par l'art. 345.

LeSl aoûtl878,M, Dufourd'Astafford, substitut du Procureur iéral, exposait ainsi devant la Cour de Poitiers les principes cette question :

« En introduisant dans notre loi pénale les deux paragraphes

(l) ?. d-âpfèf, an chapitre du Secret prû/eêêiûnn^lt I'aO. du docteur T... n« 133

ït ÊTAT-aviL ET QCS»TiON« QCI S f RATTACHENT.

î-ii-:.:r r.*l= ti: coraplêtec: I ancien Art. 340 . le léeislateur de 1863

- : :::i.-.-i:.- -r.e l.v:;ir.e depu:* Irr.r-.esips si^alée par les crimi-

-i-.r--^- •?: *•:::> p'^r-i^fa:: le cr;-:e de suppression d'un enfant -. , -- -ri^-'r-r -i.-.? c-..i:-.:r 1^^ d:5::r.::.o.i er.ire 1 enfant vivant et l'en- 'i'.: ii.r.-Lr. Air-.-î .i*. .:r aân:>. d;»r.î 1 un et 1 autre cas, la pussibi- ..-,t ir: . -r.:;i::...-. l\i:ur deca-^ôv.on dcoida que l'article n'était ■«,;:. ..ii.c T* i- î<.il oa? de s-r;re^?:on d un enfant né vivant. On i,-,»z' /..', -CT cinicT-enceï quen'.raina;: avec elle cette nouvelle inter- ;.•--:.:.::. Le n.r.iîrére pu.bl:c ava:: charre d établir que l'enfant t-::.-.!!^ i. i.-.vt::-. Mi:? il îu:!i ?.■*:: â li mère de ne pas représenter . -. : T .•! -.: li -: r- a:c:u:nenien: p-jur ror.ire impossible, dans presque '-...• .rz .îT 1 vir::r..r:ra:i on de ce::e preuve et faire obstacle, par.

' . -. z»^ '.:.■:-: 1 .np un-.ié a^s'jLr^iSe désormais â la plupart des faits de \-^.—A ■.•,:.. 't r-'. ...:.Vi:; 1 :i::cr.:.on des ;ur:soo:.sul:es. L'un des projets :.-: Zii'.-^- .-.T" de la rtvision de !>• eu: rour objet de punir la ■-.- ''■■'.],'■'. •zWu'.T. d-? 1 er.f.ir.:. alor- niênie q^i il ne serait pas établi r . •- . -. ■ '• •". i ■ ':.:: --.ju. L es;os-j des n: •:::< êolaire dun jour sineu- >• .-. ;.^.-. -^^ i- iTji-liteur. Celui-ci n aura:: ra- trouvé excessif de :■ ■'. '-. i, .1 .'.î7je "ir 1\ ni-jre. qu: r.ereu: pa- ou ne veut piis reprê- -■-..-.: :.-: ^.Ic es: accouchée, la ;^reuve que cet enfant

\. '.::'■: . .-. ...:';.:.: n::r:-r.f. di>c::: lc< .lUteurs du projet;!),

.'.'••'. . ''••' le c*i:»vre «ru l o:::orrer secrètement pour

. '.? -1 :. :.'.r ma.- ollo no le do:ruira pas. Elle voudra

,, . ' ^ .•:::■.-:'- :er i 1a -us:. co. s: sa :*au:e vient â être décou-

-.t ^..i .: e..e . ^ dc:ru:: ou quelle refuse de le représenter,

- - i,-.' -> ■..:.\7^ elle les plus terribles s ou i-^on s.... Serait-ce

. - ^ ti.je-.:'? :u:rre de ia par: de la l.i de présumer, jusqu'à

:":.'-. ' .:.-i.re. que 1 enfan: a vécu ' #

-. "..-.^ .: 1: li 1.: r. :r.i pas cer-enda:î: jusque-lâ. L'ne doctrine

,. . • : .. .r ■.'^. 1 . .-: :rê 1a rciac:::n de ia d:s>;-:::on additionnelle.

-^ • -r :•- .c-.v-:::r. de 1 enfant co:>:::uora un crime ou un délit,

. t. . ■ ...- * -. 0-: v'-ibli que le:: fan: a vécu, ou s il est établi

: ; i. ■ - . . .\T. r.-rorré-o:::a::::: no >ora ;:îus quun délit puni

'.. ... • ■•• . •: • .:-- i r»>.:. io l-i irra\:«o d:.Toron:e dos deux infrac-

'. :.r :.: .:;vr.u.i::.:: qu .^p>ir:e le yr.-jo: de loi aux pré-

, . * . • - --'•-• '■'' ■- ':-«ro la :::tro do l.\ :. n-repré^i^entation du

.:.,-' --■>-■. !* 10 ::séo -c:;ora:r-.vO io 1 article additionnel

■ ' ■'.■'■.■;•.: ■'. i;r..to d.ii.s co::o y'r.ra-e do i e\po^é des

..•'..: -. ..: v:ro rorrô-o:::o \:v..:.: ^u i::or: . :1 faut à ce

..'. • >;--'...--. ur.e s.inc:: ■:! :v:..\[o K: Ion retrouve U

: . . . . - •'.::.•.:.: re L r :• .: u : : o <.ia :> 1 o ra r ;>: r : d e la com mi ssion

•:•: 1. :. . :.-ro:ri\'io:::.»:: n de 1 enfan: qui e>t la base

' . .:..••:•:•:::-: prend le carac:cro du dcli: ..

. ",.•'. -:. v:onî d accoucher d.::. ; ur échapper à toute .-. >. :..!•: royrt'sonîor !o ;r. du:: do sa çroM-cî-iC. Cette ,. , ^. . L >-.— • tii-ciion la nouvelle di^p^siL-n de I article 343. ^

SUPPRESSION OETAT.

• Le ministère public n'a donc à prouver que deux choses, dans le OkA OÙ une infraction à cette loi a pu être constatée ; la ^'rossesse d'abord. rac4*ouchement ensuite |l), 8a tâche est alors remplie , et o*69tà la femme à échapper aux conséquences de cette double preuve en rapportant une preuve contraire ou en établissant que le fruit de raocouchement n'était pas un enfant or;^anisé, viable, qu'elle fût tenue de représenter, mais un fœtus ou un embryon inhabile h vivre, et que la loi ne couvre pas de sa protection»

« Le législateur n'entend punir, en effet, que la suppression d'un enCant, c'est-à-dire d'un être parvenu à un de^^ré de maturité sulUsanie pour réunir les conditions d'une viabilité possible, lixée par l'art M^l du Code civil au cent quatre-vingtième Jour de lagestation, et avoir droit par suite aux garanties accordées à tout être civilement existant,

• Sur ce point, la thèse du jugement est de toute exactitude, et on n pu l'appuyer avec raison des termes mêmes do Tarrétdcla Cour de eaasation du 7 août 1874 ("2), Mais Terreur grave des premiers juges, f|tti oe triiuvent plus alors de point d'appui dans l'arrêt précité , est de mettre à la charge de Tactlon publique la preuve de cette viabilité ; c'est lii méconnaître dune manière évidente le sens et la portée de ta loL

t Comment le législateur aurait- il pu enjoindre au ministère public de poursuivre comme délit la non-représentation de l'enfant, en lui imjKïsant en même temps Tobligation dune preuve dont TadminiMratïon supposerait d'abord la représentation et Tcxamen de cet enfant ? N*cst-il pas évident que la mère coupable rendrait imposfttble cette preuve, et impossible par conséquent la poursuite, en refu- ^^MÉMe remettre le fruit de sa grossesse ? De telle sorte qu elle s as- ^^Imbait l'impunité par lacté même qui constituerait Tin fraction. Une telle conséquence sutlit h faire juger de la valeur du système admis par le tribunal. En %'ain prétendrait-on que la preuve d'un délit incombe toujours à la partie poursuivante. Cet argument, pcremptoire en d'autres cas, cessederètrecn respècc actuelle. Si la loi de ÎH63 n'avait pas entendu consacrer une exception à la règle géné- - ^- elle ne serait qu'une œuvre stérile, laissant, comme Fancien ii^. 3ir*, le magistrat désarmé devant la non-représentntion de i ■ int. Elle cesserait de répondre à la pensée de ses auteurs, du MMii]i*iit que le but qu ils se proposaient no pourrait plus être lit. Et que deviendrait donc la «anction pénale du principe conpar la loi : « l'enfant doit être représenté vivant ou mort )> ? 1 bien, si la preuve de la viabilité est une tache impossible, lupart des cas, pour le ministère public, et si, pour ce motif, il ne peut être tenu de la fournir, il sera au contraire toujours facile à la mcre de rapporter la preuve de la non-viabili té. Le fœtus est en ta possession, et sa production n'aura, en vérité, pour la pudeur publique aucun des inconvénients que le jugement se plaît à signa- Iftr. L'examen qu'en fera le médecin ou la sage-femme no comporte iucone publicité blessante pour les mœurs, et la mère, inculpée h tort

Chambérj, 39 fôir. IMS.— Dijon, 16 déc 1968. Pal 1869*719. PmL 1875, 65,

DUBTiAC.

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