ÉTAT CIVIL ET QUESTIONS QUI S'V RATTACHENT
d'un délit de suppression, n'aurait-elle pas même la ressource d*établir son innocence par le témoignage de ceux qui ont suivi les phases de la grossesse ou connu les circonstances de raccouchement?
a Celle qui a voulu cacher une faute et peut-être un crime au moyen d'un accouchement clandestin aura donc seule à souffrir de la rigueur de la loi. C'est donc à juste titre que lui incombera le devoir d'établir la non-viabilité qui ferait disparaitre le délit. A défaut de cette preuve, elle restera nécessairement en face de la présomption de viabilité du fruit de la grossesse, par la vertu même du texte qui a pour objet de punir le fait de la non-représentation de l'enfant. Cette présomption est en effet la base de la loi nouvelle. Ses auteurs n'auraient pas jugé excessif d'admettre que l'enfant avait vécu quand la mère le dérobait à la justice. On se borne à présumer qu'il est viable, c'est-à-dire suifisàmment formé, organisé pour pren* dre vie.
« Ceux qui se refuseraient à considérer cette présomption comme légitime saperaient du même coup l'édifice du législateur de 1863. Le paragraphe 2 de l'article 345 ne serait plus qu'une lettre morte, un texte sans utilité ni edicacité possibles. Il n'y a rien d'ailleurs dans une telle présomption qui ne soit entièrement conforme à la raison, à la nature même des choses. La non-représentation, qu'un intérêt coupable peut seul expliquer, suppose par là même la maturité du produit que l'on a voulu tenir caché. Quel motif plausible aurait la mère innocente de se refuser à exhiber le fruit d'une grossesse de courte durée ? Et enfin l'accouchement, avec ses symptômes, ses désordres, ses traces sanglantes reconnues par le médecin, n'implique-t-il pas généralement l'expulsion d'un enfant de constitution assez avancée pour qu'il ait atteint l'âge de viabilité légale ? — Tel est donc, à n'en pas douter, le sens de la loi sur cette matière.
« La Cour estimera vraisemblablement /qu'il convient de rétablir des principes dont les premiers juges se sont grandement écartés, et qui ont reçu déjà la consécration de deux arrêts : lun de la Cour de Dijon, en date du 16 décembre 1868, et l'autre de la Cour de Chambéry, rendu le 29 février de la même année (1). »
La Cour adopta ce système :
« Attendu qu'aux termes de la législation de 1863, l'enfant doit être représenté mort ou vivant ; que lorsque la gestation régulière, la grossesse dans les conditions ordinaires, l'accouchement clandestin et la suppression ont été établis, on ne saurait imposer une autre preuve à la vindicte publique, sous peine d'exiger l'impossible ou d'assurer à la prévenue l'impunité puisée précisément dans le fait qui constitue l'infraction (2). »
n résulte donc de cette jurisprudence parfaitement établie sur on texte précis, et tout à fait conforme à Tesprit de la loi, que le
1) Pal, 1869.719.
2) Poitiers, 31 août 1878. PaZ.1878. 1124.