VIABILITÉ
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prodait d'an accoachement, quel quil soit, ne doit pas être dîssimole. Les médecins accoucheurs et surtout les sages- femmes doivent se bien pénétrer de cette idée et se conformer au principe posé par le nonvel article 345, que le produit do racconchement doit être représenté, que Tenfant, qu'il ne soit qu'un foetus ou qo îl soii né à terme, doit être montré, mort ou vivant, et enfin que le coocours prêté à une dissimulation que la loi réprouve pourrait engager gravement leur reaponsabilité.
§ UI. — Viabilité.
39* Nous venons de voir que la qaeation de viabilité est forcé- 960t ejcaminée quand il s'agît de constater un crime ou un délit donppression de part ; mais ce n'est pas le seul cas où les lumières de la scienco sont nécessaires à la justice pour reconnaître la via* tiiltté de Tenfaût. L article 906 du Code civil est ainsi coui^u :
• Pour être capable de recevoir entre- vifs, il aullit d'ctrc coin^u « au momeot de la donation. Pour être capable de recevoir par te«-
• « unenl, il suflit U être couyu à Tépoque du décès du testateur. — ^ tiimoin!^ la donuUon ou le testament n auront leur effet qu au-
• uuii <|iie l'enfant sera né viable. «
L'article 725 du même Code porte :
é Pour succéder, il faut néceasai rement exister k Tinstant de l'ou-
• vcrturcdcla succession. Ainsi sont incapables de succéder :!" celui
• qui n'est pas encore conçu; 2*renfant quinestpas né viable »
Enfin rurticb 960 est ainsi conçu :
• Toutes donations entre-vifii faites par personnes qui n'avaient f|Kiint d enfants ou descendantsactuellement vivants dans le temps
idela donation demeureront révoquées de plein droit par la sur-
I ^cnaîiced'uncnfantléiiritimedudonateur, même d'un posthume,... »
On comprend combien il importe, dans certains cas, de savoir si IWint qui vient de naître était viable ou ne Tétait pas,
Pierre a fait testament en faveur des enfants nés ou à naître de • ilièod Jeanne. Celle-ci, au moment du décès du testateur, n'tvaîtiios d'enfants vivants, mais elle était grosse* L'enfant était eoiiçii au moment où la succession s'est ouverte; s^il naît viable, il Urttera. Mais Jeanne meurt en accouchant ; Tenfant qui lui a OoMà U vie Itti a survécu de deux heures. Si cet enfant est né liilky il a recueilli Théritage de l'oncle Pierre et aussi la aucceslioD de sft mère, et conmie son père lui survit, ce dernier sera son UriliAr pour moitié. Le père recueillera donc la moitié deThériide Pierre et la moitié de la suoceasion de Jeanne. Mais si
ETAT CIVIL ET QUBSTIOÎ^S QIÏJ S Y RATTACflENT.
Tenfant n'était pas viable, il n'a hérité ni de son oncle Pierre ni de sa mère, et, par suite, le père survivant n'aora droit à attcnae part dans ces deux successions qui seront dévolues aux héritiers de Pierre et de Jeanne.
Ainsi, pour qu'un enfant soit appelé à une succession, il faut qu^ilsoit conçu au moment où s'ouvre cette snccession ; il faut encore que cet enfant vive après sa naissance, et enfin que non seulement il ait vécu après sa naissance, mais encore qull aoit né viable.
De même, pour que la surveuance d*un enfant puisse annukr une donation faite pur ses père et mère, il faut que cet enfantait vécu et qu'il soit né viable.
Celui qui réclame une succession du chef d'une personne doit prouver que cette personne vivait au moment où la succession est échue au décédé* En conséquence, celui qui prétend qu^un enfant a succédé est tenu de prouver que cet enfant vivait au moment où il aurait pu hériter (1).
40. La loi a cru devoir fixer un délai invariable comme durée probable do la gestation. Diaprés Tarticle 312 du Code civil, oetie durée est de 300 jours au plus et de 180 jours au moins. Cetfc» donnée pourra servir de lîase àrappréciation des tribunaux, maî« il faudra presque toujours qu'il vienne s'y joindre d'autres éléments de conviction pour le juge.
La preuve de la vie intra-utérine résultera donc d'abord des présomptions établies par l'article 312, et la preuve de la vie poët partum sera faite par la production de Facte de naissanofii Tenfant ayant dû être présenté à Tofficier de Tétat civiL S'U Ini a été présenté sans vie, Facto qui est alors dressé n'établit, ainsi que nous Favons dit précédemment, aucune présomption pour oo^ contre la viabilité de Fenfant. ~ Mais alors comment pourra-tH constater qu'il a ou qu'il n'a pas vécu ?
41, Il y aura là pres([ue toujours, ainsi que le fait remarqn M* Demolombe (2), une question de physiologie et de médecii] à apprécier plutôt qu'une question de droit.
Il faudra, avant tout, que les signes de la vie chez ren&a
(1) DelTincourt,!. 2, p. 276. — DorantoUp t. 6,no 78.— TouUier, t i, n* ÎOL -- Mftrcadé, art. 725, n<> 6. — Demante, Omr» anal., 1 3^ n*> 2*J. — Uoileux, QmM. C. eie„ t a, art 125, p. 40. — Chabot, SiUHieët,^ art. 725, n» a — Poujol, id., m^ 5 et 6. — Malpel, ia,, no 26. — Haraux, ûi., t. l«, n'il?. — Demotombe* t/.. t l«^, û<- 186 et 186. — CQHtrà : Vaxcilles, Sueeeêt,, t, 1", art. 725» n* 5. — MaMé «t Vergé sur Zacïianie, t. 2^ § 3&4, note 3,
(2) ikw. cU. n» 177,
VIABILITE.
ar
nias, évidents, non équivoques (1). Nous ne pourrions » les indiquer ici qu'en empiétant sur le domaine de la
ledne légale, nous devons nous borner à faire connaître ce qui résulte de k Jurisprudence.
H no suffirait pas de quelques mouvements convulsifs, de pulmtioiis, de respirations incomplètes, de quelques soupirs ou de chaleur pour prouver que l'enfant a eu une vie propre, il faut qu'il ait respiré complètement et largement.
S'il est démontré que Tenfant a vécu, il est présumé viable ; o'esidonc à celui qui prétend le contrairo à le prouver (2).
42. Le 15 novembre 1871, le tribunal civil de Narbonne prooonçait un jugement ainsi conçu :
Considérant que Charles Hébraud, demandeur en partage de la
fcion de Jacques Ik'braud, est oblî£rt% pour établir sa qualité
'rite do h» demande, de prouver que rcnfant du sexe féminin
^Taffancb veuve llébraud, a accouché le î'G août 1870, est
qu'il a vécu hors du sein de sa racre» quelque courte
lit été son existence, de manière a constituer une personne juri'
t>àblc de recevoir des biens par voie héréditaire et de les
à 8on tour pnr la mùme voie ; . icrant que Charles Ilébraud est obligé de justifier sa le» comme tout demandeur, par des titres ou par la preuve liale, ou par une expertise ;
bidérant que 8a demande ne saurait être prouvée par Tacte
M\ qui constite que Ton n'a présenté a rodicier de l'état
cadavre d'un enfant nouveau-né; la déclaratiun a été
reçue suivant la formule prescrite par le décret de 18M(),
elle n'alTn*me rien sur la vie ou la mort de lenfaiit au moment
naÎHHancc ;
Connidériint que la vie de F enfant ne peut être prouvée par la
ive testimoniale que Charles Hébraud a offerte dans ses conclu-
1 subsidiaires ; il n*offre point de prouver que Tcnfant ait crié, ni
ait respiré complètement ; il n'offre point de prouver qu'au
aent de »a naissance, on ait posé la main sur sa poitrine et senti
>î»ttomo5t8 de son cœur; il n'offre point do prouver qu'on ait
enté une glace devant sa bouche et que la glace ait été ternie ; il
r Mïulement do prouver que les parents et les personnes qui en-
lient la mère au moment de son accouchement ont reconnu,
-à-dirc qu'ils ont pensé, qu'ils ont conçu cette opinion que l'en-
était né vivant ; or leur opinion sur une question si délicate a
\rirt erronée, et cette opinion erronée ne peut pas entraîner celle
[tribunal. Charles Hébraud offre de prouver que lenfant a été
(loyé et qu'il a été enterré avec les cérémonies du culte catholique;
P) Beary% t. 3, p. 757.
^ làmoicB, 12 }mv, ]813. —Angers, 25 mm 1822. — Bordeaux, 8 fè ■'*,¥• Fié. § !•', 0» 3. — Aubrv et Ran, t l", § 53, p. 180. — bt.6. n«77et78.
févn 1&30.
Contra :