‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 27 sur 187 · DÉCÈS · texte numérisé non relu

DÉCÈS

la

§ IV. — Dkh,

45» Le tnt'decin ne re<^oit directement la loi aocun© mission quant à la déclaration du décès à faire à rofBcier de Tétat civil, mais il est chargé, dans nn grand nombre de communes, par des règlements mnnicipaux, de constater la mort

D est souvent fort difficile de s'assurer de la mort d'un indiirida, et plus d'une fois les législateurs ont dû ae préoccuper des mesures à prendre pour prévenir les inbo mations précipitées. Lors de la discussion au conseil d'Etat de Tart. 77 du Code civil, on proposa d*obliger Tofficier de l'état civil à se faire assister d'un chirurgien pour s'assurer du décès. La mesure fut rejetée comme impraticable^ surtout dans les communes inirales. La loi se borne aux précautions suivantes : elle oblige l'officier de l'état civU à se transporter de sa personne près du défaut et à s'assurer par lui-même du décès. Elle exige que l'iuliumation n'ait lieu que vingt-quatre heures au moins après le décès, sauf les cas particuliers, et sur une autorisation délivrée par Tofficier de l'état cîviL Dans la pratique, ces précautions sont fort négligées; on ne voit guère d'officiers de l'état civil aller eux-mêmes vérifier les décès, et malgré la formule qui, dans l'acte, constate leur visite, il est certain qu'ils s'en rapportent, en général, à la déclaration des témoins.

Dans plusieurs villes, des médecins sont chargés de la constatation et fournissent une attestation écritt^ de la mort. A Paris, à Marseille, à Tours, et dans un grand nombre de chefs-lieux d'arrondissement, des règlements municipaux portent que le décès sera constaté par des officiers de santé qui dresseront un procès- verbal indiquant les nom et prénoms du défunt, son sôxu, son iige, son état civil, sa profession, le jour, le mois, l'heure de la mort, la rue et le numéro du domicile, la nature delà maladie, sa cause, sa durée, les noms des personnes qui lui ont donné des soins, Entic, le médecin s'assure du décès (1).

46. Ces renseignements, qui ne sont pas tous destinés à figurer dans l'acte de décès, ont pourtant une grande utilité, et il est à l'ogretter que cette mesure ne soit pas généralisée autant que possible, tant pour la régularité des actes de l'état civil que pour prévenir les inhumations précipitées, et enfin pour fournir des documents précieux à la statistique nosologîque des décès.

(1) Allâtes da préfet de la Beinc des 27 veadem, an Kl et 31 déc. 1821, etc.

ÉTAT ClVrL Et QtJESTIO?(S QU[ S'f RATTACaENT.

L'Académie de mëdecine, consultée en 1857 par le ministi l'agricutture, du commerce et des travaux publics, avait émis le vœu de voir la mesare rendue partout obligatoire. On objectait les dispositions précises de Tart. 77 du Code civil, qui confie expressément à roiîîcior de Tëtit civil le soin de se transporter an domicile do la personne décédée pour s'assurer du décès. Mais on répondait avec raison que, sans rien changer aux dispositions de la loi» on pouvait bien subordonner Fautorisation d^inhumerà la production d'un certificat de médecin constatant la réalité de la mort et en indiquant la cause.

La loi ob litre l'officier de l'état civil à 8^ assurer du décès* A i moins qu'il ne soit médecin lai-même, il n'est pas sonvent apte à ] reconnaître la réalité de la mort ; pourquoi ne pas lui fournir les moyens d'en acquérir la certitude en lui adjoi fanant un homme de Vart ? Le maire se transportera près du défaut, ou bien, à ses ris* ques et périls, il négligera cette partie de sa mission; mais, au moins, la société trouvera, dans le concours du médecin, les garanties qui lui sont dues (1). — Si la mesure n'a pas été généralisée, c'est, crojons-nous, par la difficulté de se procurer, dans les campagnes, des médecins vérificateurs. Dans les riUes, c'est ordinal- . remont le médecin traitant qui rédige le bulletin de décès; maii^H les paysans, dans certaines contrées, meurent souvent sans avoir^ vu le médecin ; il faudrait donc que le maire de la commune dans laquelle il ne se trouve pas de médecin allât en requérir on à de grandes dî.stanciîs pour se transporter au domicile de la personne décédée ; on serait exposé à dos refus de la part des officiers, de santc5 et, pour les prévenir, il faudrait une loi assortie d'une sanction pénale. On voit donc les difficultés qui pourraient se présenter. C'est pourquoi on a préféré laisser a l'autorité umnîcîpale le soin d'organiser, par dos règlements particuliers, l'institution des médecins-vérificateurs des décès, tout en laiï^saril j subsister la responsabilité des offîciers de Tétat civil. H

47. Le danger des inhumations précipitées a préoccupé depuis longtemps les législateurs et a fait l'objet de vœux souvent éraii par plusieurs conseils généraux. Une intéressante discussion eQ lieu sur ce sujet au Sénat en iSiiG. Des cas assez nombreux i personnes enterrées vivantes furent cités par plusieurs sénateur notamment i>ar MM* Tourangîn et le vicomte do Barrai. Monsoil gneur le cardinal Donnet, archevÊque de Bordeaux, émut singa

(1) Ânmalsi à'h^$. et de méd, ^., 2* aérie, 1 9, 1B58,

DECES.

aent la haute Assemblée lorsqu'après avoir cîtë, à son tour, on fait analogue dont il avait été le t^nioio^ il ajouta :

^B« C*étaiten 1B26. par une des journées les plus chaudes et dans ^rône église entièrement pleine : un jeune prêtre fut pris, en chaire, d*un étourdissement subit. La parole expira âur ses lèvres; il s*affaissa sur lui-même, on remporta et, quelques heures après, on tin- Wt son glsLH funèbre ; il no voyait pas, mais il entendait, et tout ce i{ili aiTivait à son oreille n'était pas de nature à le rassurer. Le médecin déclara qu'il était mort, et après s'être enquis de son fige, du lieu de sa naiasance. il fit donner le permis d'inhumation pour le lendemain. Le vénérable évcque» dans la cathédrale de qui prêchait le jeune prêtre, était venu au pied de son lit réciter un De profandis ; déjà avaient été prises les dimensions du cenmeil; la nuit approchait, et chacun comprend les inexprimables angoisses d'un être vivant dans une pareille situatitm. EiiOn, au milieu de tant de voix qui résonnent autour de lui, il en distiuL'ue une dont les accents lui sont connus : c'est la voix d'un ami d'enfance. Elle produit un ^ffel merveilleux et provoque un effort surhumain...... Le prédica-

^kor reparaissait le lendemain dans sa chaire 1 11 est aujourd'hui, ^Be>8«ieurfi» devant vous, vous priant, après quarante ans écoulés ^Bipui8 cet événement, de demander aux dépositaires du pouvoir non pVsulement de veiller h ce que les prescriptions légales qui regardent les inhumations soient strictement observées, mais à en formuler de nouvelles pour éviter d'irréparableis malheurs î a

^K Lo Sénat renvoya au gouvernement la pétition au sujet do ^pk<)uelle cette discussion avait ou lieu^ et le ministre soumit la question au conseil de salubrité du département de la Seine. Une commission composée de MM. Beaude, BauLe, Guérard, Larrev, Lasniefy Tardîeu, Vernois et Devergie, élabora un rapport dans teqoel elle reconnaissait que la législation actuelle est suffisante, que le délai de 24 heures fixé pour l'inbumation à partir non de rbearo indiquée par les témoins comme étant celle du décès, mais ■■e llieure de la déclaration faite à la mairie, ne devait pas C'tre pStenda. Enfin la commission examina les signes de mort les plus I certains et signala, comme étant à la portée de tous, la putréfaction et U rigidité cadavérique. En conséquence, le rainivStre de Tîntérieiir publia, le 24 décembre 18(j(), une circulaire que l'on nvera dans chaque mairie, au Bulletin des actes officiels des éfectures, et dans laquelle sont indiquées les mesures à prendre

* éviter les inhumations précipitées (1). 48. Ije délai de 24 heures fixé pour Tinhumation par Tartî- M du Code civil peut Être abrégé en cas de nécessité (putréfacl&n^ maladie contagieuse, etc.,*) ; c*est au médecin à constater

d'hyg, et de méd, Ug„ 2* série, t. 27, 18fi7, p.

KTAT-CIVÏL ET QUESTIONS QUI S Y B ATTACHENT.

cette nécessite. S'il y a danger à conserver un cadavre pendant ce délai de 24 heures, il doit en avertir la famille et Tatitarité. L'article 358 du Code pénal punit :

n D'un emprisonnement de ^ix jours à deux mois et d'une i tt de seize francs à cinquante francs ceux qui, sans autorisation [ « lable de roflicier public, dans les cas où elle est prescrite, aur « fait inhumer un individu décédé. La même peine est appliquée I « ceux qui ont contrevenu, de quelque manière que ce soit» à lai « et aux règlements sur les iidiumations précipitées. »

Ce deraier paragraphe se réfère évidemment à Tartide 77 do Code civil et au délai qu'il prescrit,

49* L'acte de décès doit-il indiquer Tlioure de la mort ? Cette indication^ si elle pouvait être authentique, serait fort utile, dans certains cas, pour régler Tordre des successions ; mais Tacte nei peut faire foi sur ce point, parce qu'il se borne à reproduire lij déclaration des témoins. Pour qu'il pût avoir nne force probante^] il faudrait que l'officier pablic eût assisté à la mort, oe qaîl n'est pas possible. Dans nn grand nombre de cas, le médecia | lai-même n'est pas présent au moment du décès* Néanmoins 31 est toujours bon d'indiquer, autant que possible, l'heure de 11 mort ; bien que cette énonciation ne fasse pas foi, elle peut avoir son utilité comme renseignement Nous sommes donc loin tifl penser, comme M, Demolombe (l), que Findication de l'heure do décès, n'étant pas exigée, est parjcela même interdite, par cô motif que les actes de l'état civil ne doivent contenir que ce que la loi a formellement prescrit. Au surplus, le médecin appelée constater le décès ne pourra fournircette indication d'une manière précise qu^autant qu'il aura assisté lui-même aux derniers ro<h mentâ du défunt ; dans le cas contraire, il devra s'abstenir do fournir une indication qu'il tiendrait de témoignages peut-être incertains.

60, L'article 81 du Code civil est ainsi conçu :

« Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'au-

ct très circonstances qui doniieront lieu de la supposer, on ne pourrti

« (aire Vinhumation qu'après qu'un oHicier de police, assisté d'ual

« docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verb

de rétiU du cadavre et dos circonstances y relatives, ainsi que *'

renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nua

profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédé*.

Ce n'est point, en général, Tofficier de l'état civil chargé constater le décès qui reconnaît lexistence de signes ou indicof]

(1) N» soi.

ITIONS OR SURV

mort violente ; aînsî que noas Tavons dit, il ne s'assure presque jamais par lai-mèrae de la rëalité des décès qui lui sont déclarés, et le fît-il d'ailleurs que, fort souyeni^ il ne remarquerait pas des indices de violence qnî n'échappent pas à rœîl exercé du médecin, La constatation du décès par les hommes de l'art est donc, à ce point de vue encore, très utile»

Quand le médecin a reconnu sur un cadavre ces signes de mort violenta, son devoir Toblige à en informer Tantorité, sauf dans les cas où il est assujetti an secret professionnel, ainsi que nous le verrons plus loin.

S V, — Qussttons de survie,

51» Nous venons de voir que, pour recueillir une succession, il faut être vivant et viable au moment où s*ouvre cette succession, et nous avons examiné quelques-unes des difficultés que soulève la question de la viabilité ; nous avons maintenant à voir ce qui doit être décidé quand deux personnes appelées à la succession Tune de l'autre périssent dans le même accident.

L'art. 720 du Code civil est ainsi conçu ;

«I Si plusieurs personnes respectivement appelées h la succession

• l'une de l'autre périssent dans un même événement, sans qij'on

• puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption t de survie est déterminée par les circonstances du fait et, à leur t défaut, par la force de 1 âge ou du sexe, »

Art, 7*2i. — « Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de a quinze ans, le plus âgé sera présumé a%^oir survécu ; s'ils étaient i tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avuir

• survécu.

« Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de

• soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

ArL lîi* — « 8i ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans € accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir

• survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe

• ii*excède pas une année. »

52- n résulte des termes de ces articles que c'est seulement dans le cas où les juges ne trouvent pas dans les faits de la cause des éléments de preuve qu'ils doivent recourir aux présomptions étikbUdS par la loi, et c'est à celui qui réclame l'exercice d*un droit subordonné à la survie d'une personne à une autre qu'il appartient de prouver cette survie. Les présomptions légales tombent devant la preuve contraire.

Le 10 octobre 1870, sur la pointe du rocher de Penmarck,

KTAT-CrvIL ET QUESTIONS QUÏ ST RATTACRENT.

dans le département du Finistère, cinq personnes ëtaient en deux groupes, faisant face à la mor, distants l'on de Fantre quatre mètres environ, et composés : le premier, de M"'* Le ville, assise, sur laquelle s'appujait la jeune Dresch, sa nièce, du jeune Drescli, couché sur le rocher et la tête appuyée sur main droite ; le second, de M™° Bonnemain et de M"* Le vautville. Une lame venant de Talifern se brisa d'abord de toute force sur le premier groupe qui avait déjà disparu sous la quand l'eau répandue sur le rocher, après ce premier choc, entrtîi le second groupe sans le recouvrir entièrement. Les cinq sonnes périrent.

Un malheur si affreux ne devait pas se horner^ pour M. Levai ville, à la perte de sa femme et de sa fille. Des dissentiments famille suscitèrent un procès dont le point de départ devait la question de savoir laquelle des deux victimes avait survécii Tautre. Un jugi3meut du tribunal de Quimper, du 19 août Hlî} se fondant sur ce que rien ne pouvait faire supposer que Tune d« deux eût survécu plutôt que l'autre, décida qu'il y avait lien èê suivre les présomptions légales des art. 721 et 722 du Code cîvilj et qu'en conséquence la mère avait survécu à sa fille, qui é âgée de quinze ans*

En appel, la Cour de Rennes ordonna une enquête, et le tour Ambroise Tardieu fut consulté par Tune des parties. L0 célèbre médecin légiste n'hésita pas, au vu de l'enquête, à déddw que la mère, dont le cadavre avait présenté de graves léâionS|i tamment à la tête, avait succombé avant sa fille, dont le était parfaitement intact. Les trois cadavres du premier gi dans lequel se trouvait la mère, étaient violemment meortiîâî ceux du second ne Tétaient nullomeut. Li lame avait dû frap] les trois premières personnoa et les lancer contre la roche, piii% en se retirant, elle avait entraîné les deux autres. Dans ces ooop; ditions, il était bien vraisemblable que les dernières, n'ayant combe qu'à rasphyxio, avaient dû survivre aux premières <i<b! avaient re«^u d'aussi graves blessures. La Cour de Reunes, son arrêt du 20 août 1873, adopta l'opinion du docteur Tardi^tt' et réforma le jugement do Quimper. Cet arrêt fut confirme la Cour de cassation, le 31 avril 1874 (1).

Cette décision est conforme aux principes enseignés par toi les commentateurs du Code civil.

n ) D. Pal 74. 1. 3&6. Fak 1874. 883. — Anmïeid'hyf, et êe mèâ,km^ l« 1

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