QUESTIONS DE SURVIE
If II iiml d'abord, dit M. Zachariœ (I), pour résoudre la question de rvie, prendre en considération tes circonstances particulières du ces et Icîs précomptions qui réî^uïtont de la nature spéciale du cas donne ; ce n est qu'à défaut de ces présomptions qull y a lieu de se ^ûo former aux rètrïes suivantes * (celles édictées par les articles 72i
Et MM. Massé et Vergé ajoutent, note 31 :
■♦ En d'autres termes, si la .survie est certaine ou probable d'après b circonstances particulières du fait, il ny a pas lieu de recourir aux présomptions de la loi, qui ne sont faites que pour le cas où l'on ne peut pas savoir lequel des deux individus est décédé le premier, u
Telle est la doctrine de la plupart des auteurs (2). 53. Quand la mère et Tenfant ont péri pendant Facconchement sans qu'il soit possible aux personnes présentes de déclarer lequel des deux est mort le premier , rautopsie pourra fournir des indications utiles au médecin expert; maïs si elles sont insuffisantes pour qu'il puisse se prononcer en y réunissant les autres éléments du fait, ce sera le cas d'appliquer les art, 721 et 722. L'enfant sera donc présumé mort le premier, si, comme cela arri- Tera presque toujoui's, la mcre est âgée de moins de 60 ans.
154. On s'est demandé si ces présotnptions s'appliquent au cas les personnes appelées ii se succéder ont péri simultanément, lis par des causes différentes, et non dans jin jnéme événement* La négative, pour nous, ne peut faire aucun doute. En eftet, verra bien rarement deux personnes liéritières Tune de l'autre uioarir séparément mais exactement à la même heure.
D'un autre cûté, deux personnes, ainsi que cela est arrivé, il y
1 quelques années, à Bordeaux, sont trouvées mortes dans leur
abre, l'une de la rupture d'un anévrisme, l'autre d'une con-
tion cérébrale, sans qu'on ait pu savoir laquelle des deux était
orte la première. Que viendront faire ici les présomptions des
721 et 722? Pourquoi supposer que l'une dos deux maladies
conduit plus rapidement que Tautre à la mort, le malade
H^ en était atteint? On ne pourra, dans ce cas^ juger qu'en
raison dea circonstances révélées (3).
(I) Kdit, Uâ&Bé Gt Verjçé* t. 2., p. 237.
^i^ Chabot, Sifrveux., art. 720. n* 2. — Vazcilîe, Siiceeêt. eilhnût. art, 720, n" 8.
Ilpel, Sm*<*râi. ii'> iO. — Demoloinbe, id, t, I*!"» n»* 96 et s. — Toutliert i4^
'f 74. — Taulier, t, 3, n'* 11«, — Marcadé, art. 720, n^ l"". — Demante,
ûnalyt. t, 3» n* 18 »^ fine, — Mourlon. lU^, écr. 7o édit. t. 2, n" 22. —
«urent, Prinrip.de dr. Ht* t. 2, n** B15, — Bernard^ dmrit enmm, t. 2, ii»* 27
l 2*4, — Rainbaud, T. ein, t, 2, n** 11. — Charrier- Juignet^ €ùde prat*
I (3) IfArcadè, art. 72.2. a» 5,
DUBRAG. 4
50 ÂTAT CIVIL BT QUESTIONS QUI S'T EATTAGBBNT.
55. Les présomptions de survie établies par nos articles ne s'appliquent qu'au cas où les personnes mortes dans le même événement étaient respectivement appelées à la succession roue de l'autre, et non pas au cas où l'une seulement serait sucoessible de l'autre (1).
56. Ces présomptions ne s'appliquent pas non plus au cas de succession testamentaire ni au cas de donation (2).
§ 6. — Mariage.
57. Le mariage étant le principe de la famille et ayant pour principal but la reproduction de l'espèce, il est évident qu'il ne peut être contracté qu'entre personnes de sexes différents. Faut-il en conclure que l'on ne peut se marier qu'autant que l'on est apte à la génération ?
La question de savoir si l'impuissance est un empêchement prohibitif ne se présentera sans doute pas souvent, mais elle peut pourtant se produire. La victime d'un crime de castration, par exemple, est presque toujours connue, et surtout après le jugement du coupable, la réalité de son infirmité devient publique. L'officier de l'état civil doit-il consentir à la marier ?
M. Demolombe (3) enseigne l'affirmative pour plusieurs nûsoos dont les premières ne nous paraissent pas très concluantes. — On ne peut ajouter, dit-il, aucune condition à celles que la loi exige, il suffit que les futurs soient un homme et une femme ; or on ne peut dire que l'impuissant ou le castrat ne soit positivement ni homme ni femme.
Oui, il suffit que les futurs soient un homme et rmefemme^ mais un homme et une femme, quant au mariage, aptes à atteindre k but de ce grand acte de la vie*
En second lieu, dit M. Demolombe, la procréation des en&ntB n'est pas la seule fin du mariage, bien qu'elle en soit la principale; le mariage est aussi une société de secours et d^assistanoe, un refuge contre les ennuis de la solitude ; pourquoi en priver on homme infirme qui trouvera dans cette association une puissante consolation à son malheur ?
(1) Chabot, art. 720, n» 7. — Favard, Uip, V SucctM, 8ect 1"», § 1«, n-6.
— Merlin, IUp. v" Martt ch. l«r, § 2, art. 2. — Mnrcadé, loc. cit. n' 6. CotUra. — TouUier, t. 4, n- 4. — Malpcl, ir 10. — Duranton, t. 6, n- 45.
— Varcillc. art. 722, n- 6.
(2) Marcadé, loc, cit. n*> S-U-IO.
MAaiAGE.
Or M. Demolombe vient de dire, àlaparjoprtkïédente, qu'un mariage entre personnes du racme sexe n'est pas possible, et que ridée seule en est ridicule. Et pourquoi donc son asaociation, dans œ cas, ne le serait-elle pas aussi ?
Hmb la troisième raison donnée est beaucoup plus grave ; le castrat, avant d^avoir été mutilé, a pu avoir un eniant naturel ; îl m^ serait pas juste do Un refuser le droit de le légitimer par mariage. On peut aussi ajouter qu'un vieillard de quatre-vingts aaa est assarëmeot impuissant, et que néanmoins on n'a jamais aoDgé à lui interdire le mariage. Ce motif nous parait sans répfiqoe.
68. Uimpoiasanoe n'est donc pas un empôcbement prohibitif; maïs peut-elle être un empêchera ont dirimant ? Serai t-elle de natore à faire prononcer la nullité dn mariage?
Trois opinions se sont produites ; on a dit : la loi a déterminé
let caciâM Je nullité du mariage^ elle n*a pas parlé de Timpuis-
mnoOi on ne peut pas Vy ajouter. Le législateur a même nmni-
ttÊÂé son intention de Técarter, puisqu*eUe n'a pas été admise
même pour le divorce et le désaveu do paternitë. Utmpuissance
ne constitue point une erreur sur la personne, dans les conditions
prfniefl par l'article 180 du Code civil ; ce ne serait qu'une erreur
lar Wsqnalités physiques, et non sur la personne elle-mômo, et, au
sarplns, la constatation de cette impuissance serait scandaleuse ;
<m ne peut donc Tadmettre comme cause de nullité (1)*
Vue autre opinion veut que Fimpuissance naturelle ne soit jamais une cause de nullité du mariage, tandis que l'impuissance lôddenteUa, survenue avant la célébration du mariage, serait toojoarB suffisante pour le faire annuler.
Rafin rimpoiâsance, d'après la troisième opinion, est une cause denoOité quand elle se manifeste extérieurement, qu^elle soit mtorelld on accidentelle*
Quant à nous, nous n'hésitons pas k adopter cette opinion, que « fiiDpni^^nce naturelle ou accidentelle n'est pas un empêcheamt prohibitif du mariage, elle constitue une cause de nullité levant être invoquée par l'époux de l'impuissant.
On nous objecte d'abord que notre système rend lo mariage inpoflsible aux vieillards. Assurément non ; la personne qui épouse oarieillanl connaît l'âge de son conjoint, et elle no pourra s'on pkindre plœi tard, de raôme que si elle avait épousé un jeune Wsme impuissant connaissant son tnfiriuité, il ne lui serait point
(1) DmOoati^ t. S, p. 39a.
52 ÉTAT CIVIL ET QUESTIONS QOl sW RATTACHENT.
permis do demander, pour cette cause, la nnllité de son mariage.
Chacnn est d'accord sur ce point que Fanion de deux personnes appartenant an même sexe est impossible. Et pourquoi donc en serait-il ainsi si le mariage n'était qu'une association, qu'nn recours contre les tristesses de la solitude ? Pourquoi donc exiger la différence des sexes, si le but du mariage n'est pas la propagation de l'espèce? Quels sentiments voulez-yous qu'inspire à son conjoint l'être incomplet auquel il est lié pour toujours ?
<( On ne doit pas, nous dit M. Dalloz(l), s'arrêter aux plaintes que feront entendre ces femmes vertueuses qui, comme cela a été plaidé quelque part, ont dû compter légitimement sur des plaisirs légitimes !... d — Croyez-vous donc que les époux, les femmes dont vous parlez ne cherchent dans la maternité que des plaisin sensuels ? Beau plaisir, en effet, pour la femme, qu'une gestation de neuf mois suivie d'un enfantement souvent laborieux, qui peut lui coûter la vie I II serait assurément bien à plaindre le jeune couple bien conformé qui, en s'unissant, n'aurait eu d*autTe bot que la satisfaction d'appétits sensuels.
A part quelques rares exceptions qui, là encore, confirment Ii règle, le rêve de toute jeune femme, au début de la vie conjugale, est de devenir mère, et nous ne pouvons admettre qu'elle ne se considère pas comme trompée sur la personne de son époux, quand celui-ci est dans l'impossibilité d'atteindre le but du mariage.
Une des principales objections qu'on nous oppose consiste dans la difficulté de faire la preuve. Nous ne méconnaissons pas cette difficulté, mais pourquoi supposer que la seule preuve à fonniir devra consister invariablement dans un examen toujours refusé par la partie défenderesse ? Ne peut-on pas supposer aussi un consentement? Cela n'est pas si invraisemblable qu'on pounait le croire, puisqu'on a vu des plaideurs, et même des plîddeuses aller au-devant de ce moyen de procédure et se soumettre spoDr tanément à l'examen.
— La dame Q... . forme, devant le tribunal civil de la Seine* une demande en séparation de corps ; elle articule avec ofire d'ef^ administrer la preuve, et, par jugement du 19 mai 1879, le tri-*" bunal l'admet à prouver les faits suivants : « Bien que la ri^ < commune ait duré six mois, il est néanmoins constant que, pa^ « défaut d'attention, par suite de l'abus de liqueurs alcooliques e^ « de plaisirs solitaires, le sieur Q... (le mari) n'a jamais eu d^
(1) Dallos, Ilèp, To Mariage^ n» 75.
MARUGE.
TmpparU arec sa femme, dont Tétat physique est le mùme
qaVvant boq mariage (1) j>*
Nous demandons par quel moyen la damo Q.,, pourra admiDis-
&r la preuve du fait articulé, autrement que par rexamen Eiédical de sa personne,
59. Nous devons reconnaître que la jurisprudence paraît se prononcer contre l'opinion que nous adoptons (2).
Un jugement du tribunal civil d'Alais, du 29 avril 18GÎ), avait slalaë en ces termes :
« Attendu que le sieur X,,. n'attaque pas l'acte civil de son mariage
I qu'il y aurait eu erreur dans la personne physique de celle h
Jte il avait voulu ts'unir, mais qu'il demande formellement au
àl de reerm naître et déclarer que ledit acte n a jamais léj[:alo-
f existe comme mariaiie, par suite d'un vice radical qui la affecté
liô : que len dispositions invoquées des articles 180, dernier
iphe. et I8i du Code civil sont des lois inapplicables dans
l'espèce, et qu'ainsi ladite exceptioti doit être simplement rejetée
oofiune irrecevable et mal fondée ;
« Au fond : attendu que le mariaîs^e est Tunion légitime de Thomme et de la femme ; qu'il ne peut donc être valablement contracté qu'entre deux personnes de sexes différents ; d'où il suit qull est essentiellement vicié dans son principe lorsque les conjoints apparents sont du même sexe, ou que 1 un d'eux manque absolument des organes nAturcfls constitutifs du sexe même, différent de celui de l'autre, Auquel i\ pi-ctend appartenir ;
• Attendu qu'il est articulé par le sieur X que la partie de
rdlarct. avec laquelle il a contracté mariage, le 20 décembre 1866»
possède aucun den orcanes naturels distinctifs de la femme ; IHuclIe n'a ni RCins, ni matrice, ni ovaires, ni vagin ; que son bassin liât cfmformé plutôt comme celui d'un homme que comme celui d une yf^mme, et que, quoiqu'àgée de vingt-sept ans, elle n a jamais eu ni [f«t,'l«»s, ni douleurs lombaires et abdominales périodiques;
• Attendu que le mérite réel de ladite articulation ne peut être J exactement apprécié qu'au moyen surtout d'une expertise préalable, Ift que, quelque répugnance que Ion puisse éprouver à recourir à
Ifiaploi de c<îtte mesure d instruction, il y a toutefois lieu de l'or-
donner, alors qu'à la différence do la vérification, toujours conjectu-
^ nk. de l'impuissance naturelle alléguée contre un des époux h
^ raison d'un vice de conformation dans un de ses organes , le résultat
dekdite mesure, dans l'espèce, devra nécessairement aboutir à la
i certaine du fait purement matériel à vérifier , si la
resse est ou n'est pas privée de tous les organes natu-
wl« ' de la femme, les uns externes et apparents, les autres
inli'j, t vrai, majs dont rexistencc ou la non-existence, pour
léô I art, sera non moins facile à constater ;
ri} 0êèÊtUi dm (rikUMU^, 10 juia 1879.
(1) dumbéry, 28 jauv. 1S67.
54 BTAT CIVIL ET QUESTIONS QUI S'T BATTACHBNT.
« Attendu que ledit sieur X... offrait en outre de prouver, tantpw titres que par témoins, soit les susdits faits ci-dessus articulés, soit les suivants, à savoir : !<> qu'une sage-femme d'Alais, par qui U partie défenderesse s'est déjà fait volontairement visiter, a constaté et raconté à plusieurs personnes qu'elle était réellement privée desdits organes distinctifs de la femme ; ^o que cette dernière elle- , même a reconnu par écrit le fait de cette absence oomplètochez elle de cesdits organes ;
« Et ladite preuve étant suflisamment pertinente et concluante, il y a également lieu, pour mieux éclairer la religion du tribunal sur le litige si grave dont il est saisi, d'admettre ledit X... à la rapporter ;
« Par ces motifs, avant faire droit, commet la demoiselle N.... sage-femme en chef de la Maternité de Montpellier, à refifetdevoir et visiter ladite partie de Villaret et de rapporter si elle est matériellement privée, ou si elle ne l'est pas, de tous les organes naturels constitutifs du sexe féminin ; si réellement elle n'a ni seins, ni ovairea. ni matrice, ni vagin ; si son bassin est conformé plutôt comme cdui d'un homme que comme celui d'une femme, et si elle n'a jamais en jusqu'ici ni règles ni douleurs lombaires et abdominales périodiques; ordonne que ladite demoiselle sera assistée du docteur Fabre, d'Alais, chargé spécialement de se concerter préalablement avec elle sur la manière dont ladite vérification devra être faite ; de recueillir ensuite lui-même, dans un appartement séparé de celui où il y sert procédé, le résultat de l'examen et des constatations dudit expert, et de rapporter à son tour, eu égard à ce même résultat, si , d'après sa propre opinion, ladite partie défenderesse est ou n'est pas réellement privée matériellement de tous lesdits organes naturels con»* • titutifs du sexe féminin, w
Appel par la dame X..., et arrêt de la Cour deNlmes^ du 29 décembre 1869.
« La Cour, — Attendu que la loi n'a pas mis l'impuissance au nombre des causes de nullité du mariage, qu'elle soit naturelle ou accidentelle, d'où il suit que toute demande tendant à prouver que l'un des époux se trouve dans cet état, doit être rejetée ;
« Qu'il faudrait, il est vrai, décider autrement, si la demande avait pour objet non de prouver l'impuissance de l'un des époux, mais qu'il n'appartient pas au texc qui lui avait été attribué, car le mariaffe êtiuit l'union lé.LMtimc de l'homme et de la femme, la différence du sexe on forme une condition essentielle ;
« Que la demande en nullité du mariage contracté par le sieur X... le 20 décembre ISOG avec la dame X.. est fondée sur ce dernier motif ; mais attendu que la preuve offerte, à défaut d'autre justiûcation, en supposant qu'elle pût être rapportée, n'établirait pas que li* dame X... n'appartient pas au sexe féminin, mais démontrerait tout au plus une ronforination vicieuse des oi-«i:anes de la génération qui la rendrait impropre à en arcomplir la fonction ;
« AttcMulu, à cet éirard, (juc le sieur X... peut être d'autant moins .ulniis à prétendre que la damcX... n'appartient pas au sexe dont elle
MABtAGK.
a les apparences, qu'il a reconnu lui-même, dans un acte public du it décembre 1868, qu'elle était simplement atteinte d'un vice interne de confonnaiion ;
m Attendu enGn que les documents versés au procès, et spécialemeat le certificat du docteur Carcasse nne, ne permettent point de douter que 1 appelante ne sott réellement une femme ;
• Qu'en cet état, la preuve offerte n utant ni pertinente m admis-
Êc esta tort que les premiers juges l'ont ordonnée ; *ar CCS motifs, infirmant, rejette, etc. (1).,, t arrêt ayant été rendu par une seule Chambre de la Cour, a par toutes chambres réuoies, ainsi que le prescrit lo décret do 30 mars 1808, art. 22, pour les questions d'ctat, l'arrêt fut par la Oour de cassation, le 15 janvier 1872, et la cause rayée devant la Cour de Montpellier, laquelle a statué ainsi, le 8 niai suivant :
La Cour. — Adoptant les motifs des premiei*s juj^es |du tribunal
I»), et attendu que la question du litige n*est point dans un vice
( OOnformation, mais dans Tabsence complète des organes qui
i^riscnt le sexe de la femme ;
Attendu que l'objet de la vérification et de l'enquête ordonnée par
premiers juges porte en effet sur le point de savoir si Anne-
piine Jumias a des seins, des ovaires, un vagin , et notamment
aneetiscntiel à la femme, la matrice ;
Attendu c[ue le mariage étant lunion de l'homme ctde la femme, sauniit élre valable s'il était démon l ré que la personne consi- I comme femme, au moment de la célébration , no Tétait point, se, etc. (2)...
[60- D est donc bien entendu, et cela résulte clairement de 6t, qu'tuie personne qui n*est pas douée de ton» les ort/afjeii m€ntidê à son sexe ne contracte pas un mariage valable. Mais Voyons : supposons faite la preuve offerte par le mari et admise I*r la Cour de Montpellier ; voilà que Anne-Justine Jumias dW pas une femme, parce qu'elle n'a ni seins, ni ovaires, ni ngin , ni matrice. 8i elle n'est pas une femme, il faut pourtant Wïi qu^elle soit nn homme ; or elle na aucitn des orf^anea consfittiHfs du êêJte masculin ; pourquoi sera-t-elle plutôt un homme qu'aae fenune? Si le mariage est annulé parce qu'elle n'est pas ii&« femme, et qu^elIe se marie une seconde fois, mais avec une ftauDe, celle-ci pourra-t-elle aussi faire annuler ce second ma- Hige, parce que Anne-Justine Jumias n'est pas un homme ?
Admettons d'ailleurs qu'an résultat de Texpertise et de Tenqaêie, elle ait des seins, des ovaires, un vagin et pas de matrice, 09 bien qu'ayant qnelques^unB de œs organes essentiels, elle soit
■11) MlBCi, S9 déconbre 1A69. P. 1870. 424, ■p Moa^MlUer, 8 mai IHTS, P. 1872. 1075.