H ETAT CIVIL ET QUESTIONS QUI S'T EATTAGHBNT
ment une des plus graves que le titre du mariage présente, et il nous semble que la Cour de Toulouse s'est écartée des principes qui doi* vent servir de guide dans cette importante matière (1).
« Il convient d'abord de prendre ici en grande considération la législation qui a précédé celle qui nous régit , parce que plus une chose est importante, et moins il est à présumer qu'un nouveau législateur ait voulu briser avec les traditions transmises d'âge en âge dans une longue série de siècles. Jetons donc un coup d'œil rapide sur les principes qui étaient admis autrefois dans le droit canon relativement au vice d'impuissance. •
« L'impuissance était , dans le droit canon , un empèchemeat dirhnant du mariage. Cet empêchement, suivant s^int Thomas, était de droit naturel en même temps que de droit positif ecclésiastique; et ce qui déterminait l'Ange de l'Ecole à voir dans ce vice un empêchement de droit naturel, c'est que l'impuissance met la personne qui en est atteinte hors d'état de remplir les devoirs auxquels elle s'est engagée en se mariant.
« Quant au droit positif ecclésiastique, il avait dû sUnspirer en ce point des principes du droit naturel dès la plus haute antiquité. Aussi plusieurs canonistes faisaient-ils remonter, non pas l'introduction, qu'ils supposaient tous être contemporaine du [christianisme, mais la consécration formelle de l'empêchement résultant de l'impuissance, jusqu'à Grégoire le Grand, auquel, dans cette opinion, il faudrait attribuer le canon Quod autem, et le canon Rcquisisti, caus. 33, qucsi. l""©, du décret de Gratien.
« Supposé que ces deux canons, dont l'inscription porte simplement : Grcgorius scribit, ne doivent pas être attribués à saint Grégoire le Grand, premier pontife de ce nom, ils ne sauraient au moins être attribués à un pape plus récent que Grégoire II, qui occupa le trône pontifical de l'année 715 à l'année 731 (2).
« C'est donc depuis le commencement du huitième siècle, au plus tard, que l'impuissance fut classée positivement par les canons parmi les empêchements dirimants.
« Cette règle fut suivie dès lors invariablement dans tous les pays chrétiens, dont la législation civile, en matière de mariage, n'avait d'autre fondement que le droit canon. Elle fut, par conséquent, suivie en France d'une manière invariable par tous les tribunaux ecclésiastiques, et aussi par les Parlements, qui, par la voie de l'appel comme d'abus, connaissaient souvent des procès jugés en première instance par les olUcialités. Cette jurisprudence était encore en pleine vigueur lors de la révolution de 1789.
« Jamais donc, dans l'espace de plus de dix siècles, on n'avait fait dillioultc d'admettre les demandes en nullité de mariage pour impuissance, lorsqu'elles étaient formées par l'époux autre que l'impuissant, qui prétendait n'avoir pas connu, quand il s'était marié, le vice de conformation de son conjoint.
« La jurisprudence dos Parlements avait seulement condiimné, dès le coinnioncemcnt du dix-septième siècle, tout mode de véritlcatioD
:1 Lft Cour de Toulouse avait jugé que rimpuissancc naturelle de Tun de« rp<tux ne ])cui Horvir de base à aucune action.
V) V. Durand de Maillaue, Diction, de droit oammiqur, v» Impuiuante.
MAEIA6E»
<|iii poavnit offenser les m<ours, et notamment le confjrèf^. qui» dans le cours du setztènie siècle, avait été, ace qu'il parait, ordonné dans ceriaifies olVk'ialitcs.
« Mais l'abolilion d'une procédure indécente n'avait apporté aucun ehâutgement aux rèf^des admises sur le fond du droit, et jamais on no oonteaiai a un époux le droit d'opposer rimpuiasanco de Fautrc époust, quand il prétendait que cette impuissance lui avait été inconnue lors de la célébration du mariage ; sauf à lui h n'appuyer son jilléf^ttOQ que sur des preuves décentes et licites.
Il y avait seulement entre les canon îstes une dissidence très >ve Hur le point de savoir si la nullité du mariage pouvait être 'ée quand l'impuissance d'un époux avait été connue de lautre eot de la célébration. Saint Thomas cnseiiinait l'anirmative, taodià que saint Antonin tenait pour la nétrative ; mais, suivant Durand de MaUlane, c est Top inion de saint Thomas qui élaît la phi!^ tiuivie.
teNotts préférons cependant pour notre part l'opinion de saint Ann* Puisqueie mariage n a jamais, dans l'Eglise, été interdit aux llArds* nous ne voyons pas pourquoi il serait interdit à des per- 90QOe6 qui, pour quelque cause autre que la vieillesse* ne sauraient espérer de progéniture. L'idée d'une association conjugale fondée fur Ia seule sympathie des âmes n*a rien assui'cment que de très moraU «t la continence parfaite dans le mariage excite même à un plu» haut de^ ladmi ration du monde qne la continence observée dans le célibat, parce que l'on s'attend moins à la trouver dans le icr état que dans le second.
t Or c-pouser, une personne dont on connaît l'impuîssancc, c'est , yeux du moraliste chrétien, se vouer en réalité à la continence, voyons pas pourquoi les lois refuseraient do bisser ;ee vœu implicite, quand il est fait en pleine connaissance
^9 Mais, nous le demandons à toute personne douée de quelque ttftr, une pareille résolution est-elle commune ? Quand on s'engage i IcmaHage. n'est-ce pas à peu près toujours parce qu'on espère une famille? Toute femme ne s'attend-elle pas à trouver miomme quelle épouse plus qu'un frère, et Thommc, à son" W^UC croil-il pas trouver, dans colle dont il fait sa compagne, plus
leai donc pour nous une vérité démontrée, c'est que rien néfondé en raison que l'opinion des canonistcs qui s'accorlà permettre à un époux de demander la nullité du mariage I de l'impuissance de l'autre époux, quand il avait ignoré apui&sance.
• Pour nous résigner à croire que les auteurs du Code Napoléon Ht voulu proscrire une règle aussi raisonnable, nous voudrions
jireuves positives. Or, ces preuves positives manquent absolunt ; et les jurisconsultes qui n'admettent pa^ rimpuissancecomme ttie de nullité du mariage en sont réduits, pour soutenir leur h des arguments sans portée.
• U'aru^ument le plus spécieux consiste h dire que le Code Napoiiift|ias nommé formellement rîmpuissanee comme cause do