‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 35 sur 187 · L'article 909 dn Gode civil est ainsi conçu · texte numérisé non relu

L'article 909 dn Gode civil est ainsi conçu

a Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les ofliciers de saoté a et les pharmaciens qui auront traite une personne pendant li a maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions enti«- A vifs ou testamentaires qu'elle aurait fiiites en leur faveur pendant « le cours de cette maladie. — Sont exceptées : 4* les dispositions « rémunér«atoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés dn « disposant et aux services rendus ; — '2o les dispositions unive^ « selles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusive- « ment, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en lign^ « directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite « ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. — Les mêmes règles « seront observées a l'égard du ministre du culte. »

Nous rechercherons^ en premier lieu, quelles sont les personnes que notre article frappe ainsi d'incapacité relative, et, ensuite, ce quMl faut entendre par la dernière maladie du disposant.

66. Et d'abord, quels sont les incapables? L'énumération (i^ l'article 909 est-elle limitative ?

AU PIÎOFIT DBS MÉDECn

Pour bien comprendre Tesprit eb la portée d'tine disposition de loî^ il faut être fixé non seulement sur le but, qu'elle veut att4?indre, maïs aussi sur les motifs qui Tont dictée.

67. Les commentateurs et les arrôb donnent pour seul motif de Tincapacité établie par rariicle 909, Finfluence que le médecin, Tofificier de santé, le pharmacien ou le prêtre peuvent prendre mt Tesprit du malade, Il suit de là que Fincapacité résulte du itfmenty et le traitement consiste dans les soins médicaux donnés d'une manière régulière, habituelle, par celai qui a entrepris une cure. — ' € C^est par la continuité môme do ces soins, dit M. Demolombe, queTbomme de !*art acquiert, sans le vouloir souvent, otmOine sans le savoir, une inflnenco toute-puissante sur Fesprît da malade anqnel il finit par devenir nécessaire (1). « Et le savant professeur en conclut que le pbarmacien ne serait point frappé «rincapacîté s'il n'avait fait que fournir des médicaments de son officine^ sur la prescription d*nn médecin dirigeant le traitement. M. Demolombe pense qu'en désignant nommément le pharroacîen dans Farticle 909, le législateur a voulu seulement prévoir h cas où, comme cela arrive parfois dans les campagnes, le pharmacien aurait donné des soins avant le caractère d'^un trai-

68. H est clair que si la loi ne soupçonne pas antre chose qu'âne influence acqui^e sur Fcsprit du malade par la oontînuilé et Fassiduité des soins donnés, la conclusion est rigoureusement exacte; ce n'est pas, en eftot, en envoyant au malade les

mèdea ordonnés par le médecin, que le pharmacien pourra icqoérir une grande autorité sur son esprit ; mais nous croyons, IMot à nouî», que les défiances du législateur ont eu plus d*un otjet, autrement on ne comprendrait pas pourquoi Farticle 909 ieraitsi rigoureux pour le pharmacien, alorf^ qu'il n'atteindrait ni la sage-femme, ni la garde-malade, ni toute autre personne avant prodigué des soins au défunt.

A-t-on vu si souvent, dayis ks eaînjMipic^j des pharmaciens traiter eux-mcmes les malades, pour que la loi nit dû songer à ks frapper d'incapacité ?

L'LonoraLilitc très connue du corps médical, nous dira-t-on, ne iMîrmet pas même le soupçon d'un crime. Nous répondrons IQn la loi ne peut pas être dictée par des considérations de Cette nature, et qu'elle soupçonne bien les sugf^estions ; qu'au «irjjusj le corps le plus honorable contient de tristes excep-

(1) Demolombe, t. x\nii, p. 504.

DI3|K>SlTJ0irS A TITHE GRATUIT

tionâ (1), L'artîcle 909 est loin d'avoir porté atteinte à la cona dération du corps médicalj il Ta relevée au contraire, en mettftiii fin aux discussions qui s'agitaient devant Im tribunaux sur validité des actes de libéralit^i qui sont aujourd'hui déclarés boIi.

Si cet article n'existait pas, le médecin aj^ant donné des soins un makde et en ayant reçu un legs serait placé dans cette altenuitive^ ou de ramener son malade à la santé et de lui faciliter aioii la possibilité de revenir sursalibéralité, ou de le laisser mourir ei de rendre par là cette libéralité irrévocable.

Le pharmacien légataire n^aurait pas moins d'intérêt^ dans ca cas, à l'inefficacité de ses remèdes* Mais la loi, prévoyant, sinon la tentation qui pourrait naître dans Tesprît du médecin cm do pharmacien, au moins les suppositions que les parties intéressée! pourraient faire, a introduit un principe salutaire dansTarticle 909.

Cette disposition de loi est critiquée par plusieurs auteurs : Voyei^ disent-ils, quelle inconséquence : la donation entre-vifs faite médecin sera irrévocable si le malade revient à la santé (artfc cle 894 du Code civil), et elle sera nulle s'il \ient à mourir (arti* cle 909)! M. Marcadé, entre autres, s'élève contre cette doctarint qui lui paraît fort bizarre :

« On a critiqué, du reste, et avec raison, dit cet auteur (21» quant à la donation eutre-vifg, la règle de notre article, qui rend la disposition valable par cela seul que le disposant revient à la santé, aie est fort juste pour le testament, puisque cet acte étant révocable à la volonté du testateur, si celui-ci le laisse subsister, quand il i reeouvré la santé et la liberté d esprit, c'c^t qu'il est bien reupresaion de sa volonté. Mais comment justifier le Code quant à la doM^ tion qui, par le retour à la santé, se trouve valable immédiatement et irrévocabkment l Comment î vous craignez que cette donation ne BOit le résultat de lacaptatîon, vous le présumez même (puisque vou» la déclarez nulle si son auteur meurt sous f influence où vous le supposez être), et voilà que, dès que le donateur revient à la santé, dî» le moment où il recouvre sa liberté d'esprit, voua déclaress Tacte va» lable avec ses effets ordinaires^ c'est-à-dire avec irrévooal)ilili 1 Quelle inconséquence ! »

L^ëtonnement de cesauteors cesserait s'ils apercevaient qnel^] crainte de suggestions n'est pas le seul motif de la loi (3)* IkXÊ notre système, au contraire, les dispositions de rarticlo 909 « justifient pleinement. Si le malade revient à la saute après U

(1) y. aff. Conij de la PûtnmeTAia, C. d'umiem de 1a Soine, 17 iii«i UeiJ Voj. ^iMi. d^hjfQ. H de nM. UffaU, l%îi, ï* sèrip, tx>me xxii, p, dO. ^ jULl DAo?aU moi 1ST8, Voj. Aun. ^hffg. publ, ât de méd. létf,, lB7t(/2t imI'Hc, lAtoêk] p. 72, 314, j

(2) Maradé, i. 3, p. 468. I

(3) 1Ml0B| iZ<fp., vo J}isp0^UioH antre-^fê, n^* 367. \

A0 PROFIT DBS MEDECINS ET PHARlf ACIKIfS.

KHon faîte, toute suspicion disparaît, il n'y a pins aucutio raim pour annuler la libëralitë ; au contraire, le donataire rece- Ma récompense de ses bons soins,

Objectera-t-on que la libéralité faite en état do santé ne peut, DS la suite, être annulée par le motif que le donataire ou le ^taire aurait donné des soins à Tauteur de l'acte dans la mala- I dont il meurt ; que pourtant on peut craindre la même tendiez le bénéBciaire de Tacta ? — Cette considération n'a la râleur qu'on lui suppose. La loi ne pouvait pas, dans le

d© prévenir des cas fort rares d'indignité, exclure pi;esqueeneetneut toute une classe bonorable de citoyens du droit de Beillir des legs ou des donations. £n indiquant un des motifs

là loi, et il nous paraît être le principal^ nous n'entendons pas bter les autres. Le législateur a pensé aussi sans doute que le ■ceîn, et même peut-être le pbanuacîenj pouvaient acquénr rie malade, pendant la maladie qui va amener la mort^ un ipîr© suffisant pour que ce dernier dispose de sa fortune en reoT d© celui qu'il croit pouvoir le guérir, et en outre^ une fois tta disposition testamentaire accomplie, que Fhomme capable obtenir par ses obsessions, ses suggestions, un testament en sa reur, était capable aussi de hâter le moment où il pourrait rir de la libéralité. C'est pendant la dernière maladie, pendant tte maladie qui a, selon Texpression consacrée, un trait proatn à la mort, que Tinfluence du médecin pourrait s*exercer ee pins d'autorité ; c'est donc pendant cette maladie que FincacHé doit prendre naissance, mais c'est aussi pendant cette ikdie que 1© sort du donateur est le plus particulièrement livré la discrétion de ceux qui lui doivent leurs soins. Et que Ton ne dise pas que ce raisonnement exclut aussi du mi de recueillir des libéralités les autres personnes qui soi- Dent 1© malade. Si la loi a visé spécialement le médecin et 1© bannacien dans Tarticle 909, c'est qu^ils possèdent les moyens e guérir 1© malade ou de le laisser plus facilement mourir. L© l^çon d© suggestion peut d'ailleurs aussi bien atteindre ces Bonn©» que le médecin et le pharmacien.

i^nt & nous, il nous parait impossible que le législateur n'ait U été frappé do cette considération que le médecin ou le pbar- ■éîen en faveur d© qui 1© malade vient de tester tiennent entre ■■ mains la vî© du testateur. Et cela est si vrai, qu'il s'agit, ft notre article, tous les auteurs le reconnaissent, de la maladie mi le donateur ou testateur est mort. Si donc un malade fait hidonation à son médecin et, au cours de la maladie, vient à

72 DISP0S1TI0!IS A TITIB GlATCIT

mourir d'accident, par suite d*iine chute, d'un naufrage, d'un incendie, d'an accident de Yoitnre ou de chemin de fer, etc..., on n'annulera pas la donation ! Ce qui rend suspects le médecin et le pharmacien, c'est donc la mort du malade, et sa mort de la miladie qu^iU traitaient. La loi n'a pas voulu qu*ils fussent intéresses à ce que leur traitement demeurât inefficace.

Il est vrai que le ministre du culte, soumis par Fart. 909 àli même règle que le médecin et le pharmacien, n'est pas frappé d'incapacité pour le même motif, bien que l'on puisse dire de loi, aussi bien que du pharmacien, que, dans les campagne», il truie ses paroissiens malades ; personne n'a jamais songé à contester qu'il s'agisse, pour lui, des consolations spirituelles données pendant la maladie ; mais on doit reconnaître que, dans l'exercice de son ministère, il peut acquérir sur l'esprit affaibli d'un malade une influence bien autrement puissante que le médecin, et surtout que le pharmacien. — Le dernier paragraphe de l'article a été ajouté après coup ; il est évident que, malgré les expressions employées, la loi n'a pas exigé, pour annuler la donation fiute en faveur du ministre du culte, qu'il ait ^rat^^le malade; pourquoi n'en serait-il pas de même du pharmacien ?

Enfin, il est un dernier argument qui nous parait topique en faveur de notre système : un malade, pendant sa dernière maladie, fait son testament en faveur d'un médecin autre que celui qui le soigne, et, postérieurement à cet acte de libéralité, il reçoit les soins médicaux de son légataire. La jurisprudence et les auteus sont d'accord pour reconnaître que le testament sera nul. Dans ce cas, l'on ne peut pourtant pas redouter les suggestions du médecin ou son influence résultant du traitement. Pourquoi donc le testament n'est-il pas valable ? — On donne une explication qui n'explique rien : ^ parce que, dit-on, la loi ne distingue pas et n'exige pas la concomitance du traitement avec la libéralité '• — Parce que, disons-nous, il n'est pas bon, il n'est pas moral qw le médecin tienne entre ses mains la vie de l'homme qui doit lui laisser sa fortune. Si une loi quelconque avait prononcé la nullité de l'assurance constituée par le docteur Oouty de la Pommerais sur la tête de M"** do Paw, ce médecin n'aurait pas eu peut-être l'idée d'administrer de la digitaline à sa victime.

69. Cette discussion ne présente pas seulement un intértt théorique , il est facile d'en tirer des conséquences. En effet, sife motif que nous supposons à l'art. D09 est sinon le seul, au moins le principal, lo pharmacien devra etro suspect par cela seul qu'il aura fourni des remèdes, et il ne sera pas nécessaire, pour que 1»

H ET PHARli

bnation faîto en sa favenr soît annulée» qu'il ait, en ontre^ pres-

ni et dirigé laî-memo 1© traitement.

70. Qnoi qn^il en soît, la doctrine et k jurispnidonce sont ^fixées aajoard'huî ; il est enseigne par hms les anteura et jugé Hfftr tous les arrêts qae Tincapacité ne frappe point le pharmacien qui s'est bomë à fournir des médicaments (1).

Nons devons» bîenqa'à regret, nous incliner devant une pareille unanimité. Puisqu'ane distinction doit étro faite, elle sera facile. Quand le pharmacien aura fourni des médicaments sur une ordonnance de médecin, la direction du traîtemeot ne lui appartenant pas, il ne tombera pas sous le coup de TarL Î^OO ; mais g'il a fourni ces médicaments de sa propre autorité, sans le concours d*un médecin, s'il a prescrit et dirigé un véritable traitement, il sera atteint par Tincapacité édictée par cet article (2).

Page 1