‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 37 sur 187 · DISPOSITIONS A TITRE GRATUIT · texte numérisé non relu

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médecin ordinaire une intervention personnelle d'autant mifld aocepléo que sa profession même et les connaissances qu'elle ti^uppodl donnaient plus d'autorité à sa parole, et que ses indications devaient ctre plus facilement exécutées ;

« Ainsi Perrine tâtait le pouls du malade, examinait sa lan^o^ et sa gorge» lui disait qu'il le guérirait, que ses médicaments te sauveraient, qu'il allait lui donner quelque chnse qui lui ferait du bien; — il s'informait do ce qui avait été fait, et annonçait qu'il indiquerait ce qu il y aurait à faire ; — il a, de son chef, autorisé Tadmini*tratlon de Téther à hautes doses, contrôlé Temploi du vin do MaU ordonné par lo médecin, insisté sur Tusage de pilules que ce demlf avait proscrites, fourni, sans ordonnance, deux potions et un lâVi ment préparé avec des téte^ de pavot ;

it Considérant que, indépendamment de ces faits, directement ( blia par les enquêtes, on trouve, sur les mémoires de Perrine, certaine quantité de médicaments fournis par lui à Lépine-Lagoo^ pillitre depuis le 25 avril jusqu'au jour de sa mort, et cependant on n'a découvert, au domicile du défunt, aucune ordonnance délivrée par le médecin qui, chaque jour pourtant, visitait lo malade et (fui a dû faire de nombreuses prescriptions. — La disparition de oei^ ordonnances ne permet malheureusement pas de vérifier si Ion fournitures de Perrine, autres que colles indiquées plus haut oo|] été livrées conformément aux formules données par le médeoîili ordinaire ;

a Considérant que si chacun des faits indiqués ci-dessus ,apprcoiâ— isolément, pouvait ne paraître que le témoigrnage indifférent, ad point de vue de Farticle 90Î), dun affectueux intérêt et d'une rjtm pathique sollicitude, ils forment, par leur réunion, un ensemble ésÊ soins répétés qui constitue un véritable traitement médical, c'est^-' dire ringéraneéhabituelle dans ia constatation du mal et dans laproi* cription des remèdes destinés à le combattre ; J

« Que, à une situation ainsi caractérisée, s'appliquent cvideiû*J ment les dispositions prohibitives de larticle 90^ qui a voolu opposer un obstacle infranchissable à l'inflnence, même involonlAir«iJ mais naturelle etpuis?ante, qu'exercent sur Tespritdu malade ûMm qui, à quelque titre que ce soit, entreprennent de le guérir; I

« Qu'il y a lieu, dans cette circonstance, de prononcer la nullité I de la disposition universelle farte par Lépine-Lagoupillière ftU profit deTerrine, dans ses testaments des 21 et 22 mai 1863, ©to.-. il

Pourvoi da sieur Perrine et arrêt de la Cour de cassatioiM Chambre des requêtes, da 7 avril 1868* 1

« La Cour, — Attendu quaux termes de Farticle 009, les pharnuKl ciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elli J meurt, ne pourront protitor des dispositions testamentaires qu'ell«i aurait faites en leur faveur pendant le cours de leur maltdie ; I

« Attendu que lanvt attaqué, appréciant souverainement ïc résul-l tat des enquêtes, déclare que Perrine. piiarmacien, a soigné Lépiai>'l Lagoupillière pendant la maladie dont il est mort ; que les faitf j établie au procès forment, par leur réunion, un ensemble de soinil

AO PftOFtT OBâ ICBDECINS BT PHARHACtBNS.

^SSs qui constitue un véritable traitement médical ; qu'en prononmit P^^ suite, la nullité de rinstitution universelle faite par épitt^-La^upillière, décédé le "23 mai 1803, au profit de Pcrrinc, UIB les testaments olographes des 21 et "21 du même mois, Tarrét Claqué a fait une Kaine application de rartielc 909 du Code Napokio, etc., rejette (1). i»

72. Tous les connnentateurs s'accordent aujourd'hui à reconiltre que les dispositions de l'article 909, créant des incapacî- Ss, ne peuvent être étendues, et que cet article ne s'applique i aux Ba^e9-femme8 (2)^ ni aux gardes-malades, ni surtout aux ersotmes qui ne font pas profession de guérir, comme les instiliears et les maîtres de pension, que M. Delvineourt voudrait mmiler aux médecins. Aussi peut*-on s'étonner de voir les lêzDes auteurs, qui refusent, avec raison, de comprendre la sagegarnie panai les incapables, parce qu'elle n*y est pas spécialelent désignée, déclarer qu'au contraire la loi a voulu frapper rincapacitë les charlatans, les empiriques, les magnétiseurs, etc., [ui font métier de guérir sans y être autorisés par des diplômes éguliers^ bien que l'article 909 ne les mentionne pas plus que a Mige-femme.

S'il faut respecter avant tout la prohibition d'étendre les incamiàiisy on doit dire que non seulement il ne faut pas déclarer noapable la sage-femme, qui pourtant est dipUmée^ mais encore boutes les personnes qui ne sont pas docteurs en médecine^ ojkiera iê êanU oo pharniaciefts*

Ne nous attachons donc pas aux termes de Tarticle 909 dont li rédaction est ambiguë, autrement il faudrait, ainsi que nous Tirons dît^ décider que le ministre du culte, pour être incapable, devrait avoir traité le disposant.

Vais le véritable motif qui a dicté la solution aujourd'hui idoptée unanimement par la jurisprudence, c'est que lesempiri- ^ow et les charlatans n'inspirent aucune confiance, qu'ils sont ftodos suspects par leur seul métier ; qu'en usurpant une profes- A)n qui ne leur appartient pas, ils se soumettent aux prohibitions quelle entraîne. Il faut néanmoins reconnaître que rarticle 909

» leur est appliqué que par analogie et par extension, L'ineapacité s*applique même aux étudiants en médecine (3). Hiia il a été jugé que la prohibition ne serait pas applicable à

fc\ CiMt. 7 ftTTil 1S68. D. P. 68, 1, 378. ) D«Ua«, Ufe, Ht,, n» 3^». — Omirà. Marcttdé, p. 4(Î5, — Viizeilk . fi* 10. — 1014e, 6 férr. 1830.

«■) Gien, 10 août 1S41. — D. Bép., Iw. cit , n* 363, H^.

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nn ëtndiant en médecîne, s'il étmt constjitt?^ en fait, cjae c*c«tj

la reconnaissance pour une affection tendre qu'on doit attriba les soins donnés par lui au testateur dans sa dernière maladie, ^ que cette affection a t^té la cause déterminante, et la seule dcr" dispositions testamentaires faites à son profit (1),

73. De la jurisprudence il résulte que deux conditions sonl nécessaires pour que rarticle 909 soit applicable ; il faut ; l^ qn le médecin ou pharmacien à qui la libéralité est faîte ait traité I donateur pendant la maladie dont il est mort ; 2** que la disposition ait été faite pendant la dernière maladie.

74. L'existence d*tin trailtmnmi devait être évidemment la première condition ; mais c^est là une question de fait livrée à Tap préciation des tribunaux. L'incapacité est restreinte an médecifl habituel du malade^ à celui qui a prescrit et dirigé le traitemeni) et ne peut 6tre étendue à celui qui aurait été seulement app en consultation (2).

H a été jufré que le médecin qui, pendant une certaine périoïb d'une maladie lente et de Ion <n^ue durée, et à une époque élotgaée du décès, a surveillé rapplîcation des reraedes prescrits par k médecin ordinaire^ ne peut Mre considéré comme ajant traité W malade dans le sens de Tarticle 909, alors surtout que ces soin envers le malade lui étaient prescrits par sa position d'an intime ou de frère vivant avec lui (3), Toutefois, si les visites d« ce médecin devenaient assez fréquentes pour qu'on pût le cens dérer comme adjoint au médecin ordinaire dans le traitêmeafl de la maladie, il devrait être soumis à la même inc4ipacité ; lii tribunaux sont appréciateurs souverains des caractères quiconsti-j tuent le traitement médical (4), Aussi la Cour de cassatio a-t-ellejugé que le testament fait à la femme du médecin qiiiij soigné le malade pendant sa dernière maladie peut ôtre annuM comme fait à personne interposée; mais il en serait autrement s'il était constaté que ces soins, purement accidentels, u^ont pa9<^j| la continuité et la réfn^larité qui caractérisent rexercîce de II profession do Tart de truérîr (5).

75. Un malade fait, en faveur de son médecin, une do tîon ou un t/ostament ; il revient h la santé et meurt bientôt aprèf d'une autre maladie ; la libéralité est parfaitement valable. —

il) Caiiifit.24 junict 1R3?, DnlL, ibid., n« 375 et Ml. t) Anstcn, VJ mars I87Ô D. A 75, 2, 7». a) Trib, de Niort, 30 avril lHô7- D. P. 59, 3, 15, 4) Cnàiiat. 9 avril \S^6 Dali., Iac, cit., n°" 3(Î7 et 3Ô9. (6) Ciuwat 17janv. 1876. D. P. 7fl, 1.181.

AO WIOFIT OEi MÉDECINS ET PUAIl\l VClBNà,

! ce nmlade était-il vraiment revenu à la santë après la crise idant laquelle il a fait Tacto de lib<^ralité ? N'a-t-il pas sucnbë à nue nouvelle crise de son mal dont il n^était

donc entendre est très délicate

par et a

éri qa'en apparence ? Que faut-il démit re maladie ? Cette c|nestion nné lieu, dons la pratique, à do nombreuses et vives discus-

dernière maladie^ pendant laqnelte le malade ne peut tes-

profit de son médecin, doit s'entendre, en cas de mala-

[>mqne, de la période où le mal s'était aggravé de ma-

à enlever toat espoir de gnérison ; est valable, en consé-

9, le legs fait en faveur du médecin qui a traité le testateur

it sa dernière maladie^ mais avant le moment où cotte ma-

Lieétftit devenue mortelle (1).

Lb secours des gens de Fart est presque toujours nécessaire or décider si Tauteur de la libéralité était atteint, au moment la donation ou du testament, de la maladie dont il est mort. est là une question de fait que, dans la plupart des cas, les bamuix seraient dans T impossibilité de trancher par euxbnes.

Les principes sur cette maticro sont posés dans un important jÉtdela Cour de Paris, du 8 mars 18i>7^et danslo réquisitoire pt» Oscar de Vallée, premier avocat gêné rai. Il résulte de cet fit que la dernière maladie, dans le sens do Tarticle S^Oî>, existe, jue éloigné que soit lo décès, dès T instant où est arrivé chez iteur un état morbide mortel qui défie tous les etfortsde ikédeciiie et n'admet plus que les palliatifs pour h douleur et Ldistractions pour les préoccupations du malade. M. Mais est-il nécessaire, pour que le testament ou la do- ■to soient annulés, qu'ils aient été faits pendant le traitement ^Kmsladie parle médecin bénéficiaire de Facte de libéralité? ' En d'antres termes, quand le nmlade, après avoir fait une donaiQ sa médecin qui le soigne, cesse de recevoir les soins do ce imier, et appelle d'autres gens de l'art, la libéralité doit-elle I annulée, si le malade meurt de la maladie pendant laquelle I libéralité a été faîte, mais alors que le médecin donataire ou

) m cseasé de donner ses soins ? i la crainte de l'influence acquise par le médecin et des sugons possibles est la seule cause de son incapacité, Uaffirmaloe saurait être douteuse. L arrêt du 8 mars 1SG7 no tran-

\ FMh n déc. 1872, D. P, 74, S. 20y,

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che point la qoestioUi bien que lo eommaîre placé on tête par \h arrêtiâtes puisse faire croire le contraire.

77. Dans Tespèce, le dnc de G ram mon t-Cade rousse , âtt^mt d^nne maladie de poitrine (phthîsîe tuberculeuse), avait reçu, à partir de Tannée 1858, les soins du docteur Déclak. Vers 1864, son état s^était notablement aggravé, et il eut alors recoara àla médecine liomœopathîque. Le 2 1^ décembre de la même annéi, il partait pour FEgypte ; le 24 jamîer suivant, il faisait nn testament olographe daté du Caire, par lequel il laissait toute sa fortune au docteur Déclat, et enfin, rentré à Paris, il y mourait le 25 septembre 1865. Le testament fut attaqué parles héritiers, et la Cour de Paris ayant été saisie de la question, M. ravocit général Oscar de Vallée s'exprima ainsi ;

« L'homme diminué par la maladie n'a jamais été laissé h \ê merci du médecin relativement à sa liberté de contracter avec lai ou de disposer en sa faveur; on a toujours suppose la lutte ïnégâlft entre le malade et le médecin» Ecoutez les empereurs Valenll et Valens : a Arciiiatri 8cienle8 anïionaria sibi commoda a commodis mini»trari , honesle obsequi^ tenniorihuH niBlint, lurpiter scrvire divitlbus. Quos eiiam en patirnur accipere, quâsiâ ferunt pro obsequiis, nonea quœ peï*iclilàntes pro sahtiepromittunil^

« Cette idée que ne désavoue pas la raison , puisqu'il est qu^cn gétiéral, dans la maladie comme dans Fadversité , noua perdons la moitié de nos forces, a trouvé place dans le droit fru^j çais

« Toutefois les. premiers documents léfrislatifs qui déclarent nulli les libéralités au profit do 'personnes ayant acquis sur l'esprit « disposant une grande influence, ne mentionnent pas les médecins." — L'ordonnance de Villcrs-Cotcrets, en 15HÎ>* article 131, ne p«rle que des tuteurs, curateurs, gardiens, baillistes, et autres nîsirateurs. l^a Coutume de Paris, article 27 (j, y ajoute le» da^ogues. La Coutume de Sedan, article 127, définit très bien auxquels ri ucapaci té de recevoir est opposée comme un frein att^ pouvoir d*exiger, par cette expression : o ceux ayant le gouvernement de lui et de ses biens ».

a On présume un abus de puissance, et la loi intervient entre bi faiblesse gouvernée et la force qui gouverne. L incapacité repose fiUL une présomption et frappe sans distinction ■

« Mais la Coutume ne parle pas des médecins. D'où viendra àoflm l'incapacité du médecin ? Elle viendra de la jurisprudence. Le prîi mier texte, pour ainsi dire, qui constate cette jurisprudence . ^4 trouve dans les arrêtés du premier président de Lamoignon. Nom lisons en effet dans ce livre célèbre, composé avec la coUaboratiûM d'Auzannet et de onze avocats au Parlement : o Le legs fait paruiJ « malade h son médecin, chirurgien, ou apothicaire, leurs femme* J • enfants, descendants, leurs père et mère et autres ascendants, cw

(1) (L. 9, G, Dt pro/ea. etmeâie. Gomp. h. 3, De esetraord. otf^U.} I

AU paoFiT DES MEDECINS ET PBAlUACIENS.

nBIf encore que les légataires soient parents ou filleuls du testateur o.

Voici comment les jurisconsultes justifiaient cette jurisprudence, iOOUtez Henrya, le célèbre jurisconsulte du Forez, dont raytorité tait tfi çrrande : « Puisque les anciens appelaient les médecins sau- %'curâ, au rapport de Lucien, il ne faut pas douter du ^rand pouvoir quils ont sur les hommes. Tant il y a qu'un niAlade considérant son médecin comme son sauveur, et s'imaginant que c'est do lÀ que dépend sa puerison, il ne lui peut rien refuser, 11 est le maître de la dernière volonté qui est I amedu testïiment (i|. M. Tavocat général cite encore Ferrières (2). Furgole (3), Ricard (4). I continue ainsi ;

■ VouB remarquerez que si énergique que soit la présomption, elle ÎMâjM^j^lsoIue ; qu'elle peut être détruite. Le médecin peut se ||PiP|H|Pp» il prouve que ni luî ni son art n ont dcLerminé, même u approâioa de U mort, les libéralités, il peut profiter do ces libé-

s Les plus ^ti^nds magistrats se divisaient sur Tempire et sur élendue de cette règle d incapacité... Les arrêts reproduisent très tent cette variété d opinions et de doctrines, qui tantôt s attaà la règle pour la faire tTiompher, tantôt se montraient plus Kvorables à l'exception. C'était la conséquence naturelle de cette lieft|»acité fondée sur une présomption de captation qui n'excluait to la preuve contraire...

• On trouve la jurisprudence exactement résumée par Ferrières (5): iLes dispositions testamentaires faites aux médecins, apothicaires et I chirurgiens par les malades pendant leur dernière maladie, sont t aussi nulles, si cen*est pourquelques circonstances particuliôres «.

t Je touche presque au rédacteur de farticle 009, en plaçant sous TOT yeux lopinion d'un jurisconsulte qui était bien un homme d'é- ÇDÎ" .ijî y joignait l'avantafîe d'être unjuge aussi. Je veux par-

ler r. Vous y verrez naître larticle 000. Pothicr dit (6) : « Il

• y adô* personnes a qui le testateur ne peut rien léguer, quoiqu'elles

• mit^i capables de recevoir des legs de toute autre personne.

• T t les personnes qui ont quelque pouvoir sur la personne

• (il -ur, ce qui pourrait faire craindre la suggestion. C'est > poiircette raison que l'ordonnance de 1539, article 131, déclara nulles

• tnatoîa donations entre-vtfs et testamentaires faites au profit des

: s et autres administrateurs, ce qui a été étendu par la ^^ «*»uiïie de Paris aux pédagogues, et par la jurisprudence, aux

• médecins, chirurgiens, apothicaires, opérateurs qui gouvernaient

• le malade dans le temps qu'il a fait son testament, aux direc-

• leurs et confesseurs du testateur, au procureur dont le testateur ^it^l le client ».

Br r.Xp. 939, quest. K9« 1 .

■M Harrutiele 3e76 de U Cotitxiinede Paris.

9) Iki têHameniê, chftp. v, sect, l^^^ n*» ll^ et chap. TI^ eect. 3, n« 76, et 1^miHm«, qausL 32.

^ nvrn^itmê, fMUt. lr«v ohap. Ul, eect 9. n« iU, ' nv§(Ug itutitutwns ^mOuinièreSt art. 63. ^ iiU dsê dmatitmê têëtumentairctt, ch. Ifl, sect 2, art. $, n* 116.

80 DlëPOSlTlONS A TITBE GRATUIT

a Grâce à Tctudc du droit antérieur, ou arrive aisément à reconnaître que le législateur de 1804 a voulu imposer aux juges Tincapacité du médecin sous cette double condition, laissée à leur jugement, de la dernière maladie et du traitement. Il a voulu couper la racine des procès, comme disait Talon, et enlever aux juges lappréciatioD des circonstances. Il a créé une incapacité tirée d'une présomption qu'il n\% dans aucun cas, permis de détruire. Il na pas voulu se fier aux juges, et il a cru qu'il épuisiit la matière en faisant une part à Tamitié et aux services rendus, dans les legs rémunératoires, une à la parenté, en faisant fléchir la règle pour les parents au quatrième degré. — Est-ce bien, est-ce mal ? Ne sui!isail-il pas, comme autrefois, d'avertir le juge de surveiller l'influence du médecin, d'en détruire les effets abusifs et injustes, d'assurer une protection aux familles, en cas d'abus 1 Etait-il juste, était-il tout à fait nécessaire d'interdire au mourant dont la vie se prolonge par les soins de son médecin, devenu sonami^ de donner ses biens à cet ami, en Tabsence d'héritiers réservataires ? Si j'écrivais un livre, comme M. Troplong, je serais bien tenté de contredire cette loi dans son excès de réglementation. Je le ferais plus aisément qu'ici, et cependant, Messieurs, la Cour de cassation elle-même a laissé percer ce sentiment de contradiction, le jour où elle a validé le testament fait par une femme à son mari médecin qui l'avait soignée dans sa dernière maladie (1). Elle a, ce jour-là, introduit une exception nouvelle dans la loi, parce que la loi blessait la raison. Juridiquement, je ne saunas accepter cet arrêt, et je n'en parle que parce qu'il montre l'excès de la loi.... mais c'est la loi, et il faut s'y soumettre.

« Jai bien, je le crois, déterminé son esprit. Ecoutez ceux qui ont eu îi l'interpréter les premiers. » — M. Tavocat général lit des passages de Malleville (2) et de Grenier (3). — Parmi les auteurs modernes, il invoque M. Demolombc (i).

<c J'ajouterai, dit ensuite l'organe du ministère public, pourcootpléter cette partie du débat, que M. Demolombc, cherchant à bien lixer le caractère de cette disposition, dit ailleurs : « Ce n'est pas « que le législateur ait présumé que toute libéralité qui serait fsite « par un mineur à son tuteur, durant la tutelle, ou par un ex-mineur a a son ex-tuteur avant la reddition du compte, serait nécessairement « toujours le résultat d'un abus coupable de cette autorité. Nous sa- « vons bien que Ton a souvent, dans notre ancien droit et dans notre « droit nouveau, explique ainsi l'incapacité du tuteur, de même que « l'incapacité prononcée par l'article *J()*J contre les médecins et le»

« ministres du culte Mais cette explication peut paraître excessive

fc et injustement blessante pour une classe très honorable de perci sonnes. Ce (jue le législateur a voulu, c'est précisément écarter de « ces situations les soupirons injurieux de ce genre. 11 a considéré a queccslil)éralités, lors même qu'elles seraient l'expression libre de « la volonté du disposant, pourraient paraître plus ou moins suspcc-

(1) Cassât. 30 ftoût 18()8.

{2) Anal, delà dUcuts. du Code, 3e édit., t. 2, p. 320.

(:J) JJonat. et tcMtam,, t. 1er, u« 126.

(»} JJonat et testam.f t. lwi no WJ.

hV PROFIT DES yl£DECI^S ET rHABIIACICNS.

• tes; qu il y avait là d'ailleurs des abus possibles qu'il importait

• de prévenir dans lintérôi et pour 1 honneur de tous ; et sa

• disposition ainsi entendue, comme elle duit l être, à notre avis, « e^t„ en effet» préventive tout au moins que répressive (1).

€ (.rest un mur d'airain que l'art icle IJIlO dresse devant le ju^e. l^èîi lors il importe peu que les circonstances soient favorables ou défavorables au médecin i^rattlic. On ne pourra céder au désir, si impérieux qu'il soit, de proclamer que 1 induction de la loi est détruite par les faits de la cause. C'est ce que la Cour de cassa- 6ofi «I reconnu par son arrêt du 7 avril 1863, en des termes qui sont décisifs (;2].

• Mais le pouvoir du juge s'exercera sur les conditions dans les-

^ cette incapacité n existe pas. Que la disposition ait été faite

ikt le cours de la maladie dont meurt le disposant, c'est là un

membre de cette incapacité* Que le médecin ait traite le matadc

endant cette maladie, c'est l'autre membre de cette incapacité.

Teniend-on juridiquement par dernière maladie ? par traite-

at ?

La première condition, c'est que la libéralité ait été faite pen-

la maladie dont on décède. Quelle sera cette maladie ? Com-

[icera-t-elle, pour les phthisiques, avec le germe qui les tuera? Non,

Icovip Bi'ir, Ici je ne suis pas d accord avec la Cour de Toulouse, ah !

5 du tout. Quand bien même la maladie aura été persévérante dans

)n cours et fatale dans son issue, comme le dit Turrêt Lacordaire (3),

s ne sera la dernière maladie qu à des conditions juridiques que

Tannen droit détermine bien mieux que le nôtre, mais que ïo nôtre

lUcUcment acceptées. Vous savez que les textes des Coutumes

Caractérisaient la maladie dont on meurt, au point de vue des actes

du dernière volonté. Ces textes décidaient que les donations faites

iitre-vifs par les malades gisants au lit et malades de la maladie

loDt ils décédaient, seraient considérées comme à cause de mort.

ÏOici la Coutume du Nivernais : « Donation est censée et réputée à

1 cause de mort quand elle est faite par malade de maladie dont il

• meurt après, ou de maladie vraisemblablement dangereuse de r* mort, et même quand elle est faite par personne étant en vraisem-

> biant danger de mort {\) », Et la Coutumo de Paris, précisant

I encore, dans son article "itll : « Toutes donations, encore qu'elles

k m\mi entre-vifs, faites par personnes fjisants au lit iiialades de

I* la maladie dont elles décèdent, sont réputées faîtes h cause de

|i mort et testamentaires, et non entre-vifs **. Potliier [o)et Fcrrières,

Ifur l article précité , se demandent ai ces mots : giaants au lit

riRalarle*, sont sacramentels, et ils répondent né^rativement, en faisant

fcmjirquer qu'on peut être très malade de la maladie dont on va

mourir, sans être gisant au lit, qu il sutlirait d'ailleurs de se lever

fl) Op. eU., lue. eit., n. 470.

<ïiA/. 18«3. T37.

') Tottbcie, 12 jany, 1S64, AL IBU, 724.

W Chip. 37, JJes donat,, art. 6.

W Ihmtt eutre-f^t, aect, 1«, art, 1 , n. 15.

tïUUBAC.

niâPosiTioNS A TiraE gratuit

pour éluder la loi, Pothier ajoute quo la personne hydropique tu>* tamment meurt presque toujours sans être au lit.

« Mais, en revanche, touî» les jurisconsultes exigent que b miladie ait un trait prochain à la mort. Ils n'exigent pas cet afî,. sèment des derniers jours qui dimimie beaucoup la volonté , bornent à exiger que la maladie ait un trait prochain à la mort, ti alors ils indiquent les limites fixées par les Coutumes. Cestquarante jours dans quelques Coutumes, moins dans d'autres. Us prévoleQt les dilTicuUés qui peu%^ent naître, sur ce point, du caractère dos maladies, rothier prévoit jnème le cas de phthisie : a Que si la mala- <^ die, lors de la donation, était mortelle de «a nature, mais q i ' « n'eût trait qu'à une mort éloignée, et n'cmpéchàt pas le don a de pouvoir enpércr encore plusieurs années de vie, telle que>^ « par exemple, une pulmonio qui n'est pas encore parvenue a uoa <i certaine période, en ce cas, la donation ne sera pas réputée à cauM il de mort. »

tt Les arrêts suivent ces règles. Le *t) août \%iV$, l'avocat tri Bignon fait confirmer une donation, n sur ce que la maladie ri' a pas pressante et n avait pas trait à ïa mort ».

^ Quand il s'agissait d'une maladie iricurable, les principes du droit et de la raison voulaient que la limite ne fût pas trop reculiie. Un arrêt du î:i janvier 1072 conilrme une donation faite huit mt^t* avant sa mort par une fille malade d'un chancre à TœiL

« Ainsi ce qu'exigent les auteurs, comme la jurisprudence, c'eiU que la maladie ait un trait prochain à la mort.

u Après avoir détermine où commençait juridiquement la dernièn maladie, déterminons maintenant ce que la loi entend par traiUmmtA car elle ne frappe d incapacité que le médecin qui a traite le inal dans cette dernière maladie.

c Pothicr disait : m celui qui entreprend une cure )». Mais cec-arartère du traitement ne saurait être ab>>olu. Ce sera là sans doute le caractère le plus ordinaire ; mais pourra-t-il en être de incme pdur les maladies incurables f Et alors que toute cure est ipipos^îtble, dira-t-on que ce que la loi appelle traitement ne peut y IroaTW place ? Non- Mais ce qu'il faut, de îoutc nécessite, c'est que ce traitement nait pas été purement accidentel et passager. On tkiil écarter ce que la jurisprudence a appelé» l'intervention momentiûM du mcdocin ». C'est bien ainsi que .M, Demolorabc entend Tarti- 1 clc UUO, et nous nous rangeons à son opinitm, « C'est, dit-il, par U « continuité même de ses soins que l'homme de lart acquiert, *»ani« « le vouloir le plus souvent et même sans le savoir, une inducuce « toute-puissante sur l'esprit du malade, auquel il finit par dcvcmf « nécessaire, m Et la jurisprudence a consacré la même doctrioe dans les arrêts des 12 octobre I8!2 et 9 avril IH3U (ï).

M Telles sont, à l'égard du traitement, les appréciations juHdifflWi cju'il ne faut pas perdre de vue, dont il faut se pénétrer»

« Et maintenant il ne me reste plus, ou plu lût il me reste encore, avant d'arriver aux faits, à examiner la question de la coincidenctf- L'iionorablc et savant professeur qui a prêté à cette question rappui

(l) Pal chron.

AU PROFIT DKi IIK0ECIN3 KT PHAUVACIENS.

I autorité, no mentait pas les reproches qui lui ont clé adressés.

II pris Tinventeur de la thèse qu'il adéveîoppée dans la consul- ^ et quand il le serait, la valeur de cette thèse n'en serait pas ,uée. Oui, cette doctrine de M. Valette est très ancienne ; je la D contredite par le sonimatre d'un arrêt du Parlement de ffne du 15 juillet 1632. J'extrais ce sommaire dnn recueil d'arirès connu, réunis par M. iSébastion Frain, et cité par Ricard : tBtion du malade à son médecin nulle, quoiqu elle soit faite par lient et en Tabseuce du médecin ». — A propos de rincapaoité leur, de Tadministrateur, elle a été discutée par de grands KMisuUe^. Montholon, plus tard Duplessis, sur la Coutume de p tenaient pour la coincidence, et leur grande raison était que me pouvait pas survivre à la cause* — Mais d'autres juriscon- I \m combattaient, Ricard, par exemple, et nous trouvons dans Vaî/ë dcê dûnationê (pirt. !''•, n^ 47) en quelque sorte le compte-

de toute cette querelle : « Jacques de Monthoïon, dit-il, donne

résolution notable à ce sujet pour servir de limitation à îor-

icc, savoir qu'elle ne doit pas avoir d effet lorsque le mineur

,3011 testament en un lieu éloigné de son tuteur ; de sorte que

lures de suggestion qui ont servi de motifs à l'ordon-

mt, et que Ton ne puisse pas présumer que la volonté du

r eut été violentée ni excitée par aucune induction de la

du tuteur ; cotte question est importante et susceptible de

de part et d'autre. Car, d'un côté, on peut dire que la loi, en

itcette prohibition, a considéré lo mineur comme étant en l'ad-

i^tratton et sous la puissance do son tuteur, et, en ce faisant,

à des persuasions, et non pas en cas qu'il soit hors de sa con-

en un lieu éloigné, en sorte qu'il ne puisse y avoir aucune

ition de sa part. Le dessein de rordonnanco n'a pas été de

passer les tuteurs au rang des indignes, mais seulement de

irlcs suggestions, lorsque le tuteur a le pupille en sa puis-

el qu il est en état d'en pouvoir abuser.,. L'autre opinion a

raisons, qui ne semblent pas moins considérables que

la première, Kn effet, outre que l'ordonnance parle géné-

tent et sans exception, on peut dire que la persuasion d'un

; quoique éloigné, ne laisse pas d'être a craindre, parce qu'il

t pas tant d'un effort violent, qui, en %érité, ne peut être

ue quand les objets sont présents, mais qui a moins souvent

vu qu'il y a plusieurs moyens de le prévenir, que d'une

ion qui s'insinue facilement dans l'espritd'un jeune homme,

[ont les fondements étant jetés quand le tuteur le tient en sa

!€, 8CConscr%'e aisément pour avoir effet lorsque loccasion

ente, etc.. »

[icstion a été traitée aussi par Pothier, et je m empresse de

que, dans Tancien droit, qui ne frappait pas les médecins d'une

acité légale, c'est-à-dire dans des circonstances juridiques dont

verrer bientôt la différence profonde avec celles de l'article 909,

rier n'aurait pa^ hérité a être de l'avis de M, Valette. Voici ce

dit Pothier sur Tarticlc '2% de la Coutume d'Orléans : « Observe»

les legs faits à des personnes à qui il est défendu do léguer

une loi précise, telles que sont un tuteur, une épouse, sont

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