‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 38 sur 187 · A TITRE GRATUIT · texte numérisé non relu

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« nuls, quand elles ne seraient devenues personnes prohibées qrii « depuis le testament, car noyant plus été permis au tesUlcur. «( depuis que cette personne est devenue prohibée, do vouloir î^n a léguer le legs quil lui a fait, qui ne peut valoir que «<

« une ordonnance de sa dernière volonté /cette personne, se Irt-'U

« prohibée et incapable lors de Touverture du legs, ne peut paw If « recueillir. » — Il est vrai que Pothicr ajoute, faisant une di'StiiiCtion qui nous servira tout à l'heure k expliquer le sens de larti» clc 909 : fit II n'en est pas de même des personnes à qui il ne- ' » fendu par aucune loi de léguer^ quoique Ion ait coutume de i « rer nuls les Ic^-s qui leur sont faits comme étant présumes ^:t^; « î effet de Tempirc de ces personne^ sur la volonté du testateur, tek « que sont les directeurs; médecins, etc.. ; car si ce legs leur a été a fait dans un temps où elles n'avaient pas encore cette qualilé. n'jr « ayant pas lieu, dans ce ca*?, à cette présomption, le legs doit ètrt « confirmé. Observez encore une autre différence entre ces pepson- « nés et celles a qui il est défendu de donner par une loi pr^ciMv « Les legs faits à celles-ci sont indistinctement nuls ; à Tégard de» « autres , cela dépend beaucoup des circonstances ».

« La doctrine de Pothicr est bien nette et facile à comprendre dans Tancien droit, où la prohibition relative aux médecins était unt simple présomption, qui tombait devant la preuve contraire. Il ne 8 agissait pas, en un mot, d'une incapacité légale, comme aujourdliui. Mais vous voyez aussi Ta rgimi eut considérable que ce passage d« Pothier fournit , pour interpréter Farticle 909, — HupposejE . ^n effet, que Pothier soit en face de rarticle 909, au lieu de I dune jurisprudence plus facile, et il décidera pour les mdu. comme il décidait pour les tuteurs, sous l'empire de rordonn-iin de ir»39,

t( Quoi qu'il en soit, il faut écarter de la thèse de M. Valette* <• reproche de nouveauté qui lui a été adressé et letudier en ilicmême. Exarainons-la donc avec toute îa déférence qui est du<îi Topinion des savants professeurs et de notre collègue M. Massé \h Elle ne repose pas sur un grand nombre d argument«ï; ]e la résumo: L'article 9U1* est une disposition HtrictisHimi juris qui repose sur un« présomption d empire abusif exercé sur une volonté affaiblie et malade. Le traitement est rélémeut essentiel de cette présomptioti ; mI inauquc au moment de la disposition , il no saurait engendrer la présomption. Or, la présomption ab.sente, rincapacité manque dt buse. C'est ainsi qu'on raisonne et quV/u fait raisonner M. Démotombe. — On ajoute que le texte primitif de 1 article 909 traduii cette opinion expresséincnt. ot que les changements qui y ont apportés n'ont pas modilié la pensée de la loi» en paraissant mettre Iraiteinent au passé. On signale l'inconvénient d'étendre Tincapii^ité aux médecins antérieurs et aux médecins postérieurs à la disposi tion. On écarte robjcctîon tirée de ce que le testament pouvant être révoqué et ne l'étant pas, il devient ainsi, a posieriori, c<>n temporal du traitemenL On fait remarquer avec raison que ces argument* no s'appliqueraient pas du tout aux donations» qui sont irrévùCÂbl^^

(1) Sur EAchariœ, t 3, § 418, p. 42, note 2S.

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