‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 39 sur 187 · AU PROFIT DES MEDECINS ET PHARMMIHNS · texte numérisé non relu

AU PROFIT DES MEDECINS ET PHARMMIHNS

ae l'article 909 traite absolument comme les testaments. — Exanmons.

» Si Pothier avait fait i*article 1109, aurait-il fait dépend re la nullité de Tacle de libéralité, notamment du te.stament» de la conconiitance précise de la disposition et du trnitement, de telle sorte que, le testament f:iit aujoiinl'hui et le traitement ne commentant que demain, rineapaeitc neût pas exis^té / Non, — Car créant une incapacité tirée d'une présomptiim. mais qui s'impose aux jug'es, il no l'aurait pas attachée à ce fait si spécial, ^i exclusif, si étroit, pour ainsi parler, de la concomitance. Tant que le niédcciii de la dernière maladie n'est pas une personne prohibée, on comprend «ans ne que le jutre puisse dire : je ne verrai de cause de nullité que lia concomitance. Mais le léfcislateur pouvait-il établir la-dessus > incapacité lé^^ide? Cela n'en valait pas la peine, et la loi. en ^éal, ne procède pas ainsi. Il est donc bien entendu que si Tincaïlté du niédecin eût été édictée par la loi comme celle du tuteur, hier n'eût pas songé à soutenir la thèse de la concomitance; il ait dit au médecin de la dernière maladie : vous êtes personne bibée au moment de la mort, dès que la disposition a été faite penbt la dernière maladie.

Mais voyons le Code. Je laisse de côté les arguments du texte, tValèltc leur donne trop d'importance. Que, diuis sa première

clion. M. Bi£rot-Préameneu ait parlé de rotlicier de santé qui

traite ; qu'ensuite, voulant introduire le confesseur dans la prohibition, on ait passé au pluriel en disant : les médecins, les chirur- Cfiens, etc..., et au passé en disant : qui ont traité, cela ne .saurait avoir une grande importance, surtout dans le sens de lacoincidence: mrt teges non est enrum ocrha tenere, scd vira ac potcsLitem, Ce ne ^a jamais plus vrai ; le texte ici n'apprend rien. Mais voyons comment larlicle *M se forme. M. Demolorabe nous éclaire complètenient sur ce point et avec sa sa^cacité accoutumée. C'est Farticlc 907 fjui en prendre Tarticle 909. L.\ l'incapacité nait de la tutelle, ici elle naît (lu traitement. Dr M. Demoïombe écarte la thèse de coïncidence 'le rnrticleOOT.parceque la disposition est cnnt^ue en termes jj^énéraux Plqni ne comportent aucune distinction [\\, On dira bien sans doute: ÎAtut«?l le n'est pas un fait comme le traitement; elle irouverne le nïincur de loin comme de prêt*, tandis que le traitement n'étant pas f^iitinué. il n*y a pas de tutelle, et, pour ainsi dire, pas de traitement. Mais d'où vient que l'incapacité continue quand !a tulelle a cessé, «^ qu'elle dure jusqu'à la reddition du compte ? La présomption de

Éloi est biefï aTaiblie, et cependant riiienpacité subsiste. Où sera différence entre ce tuteur qui ne l'est plus et le médecin qui î^ura traité, qui ne traitera plus, qui n'aura pas encore reçu ses honoraires, et en faveur de qui le mourant testera? Ubi cndem ratio, i'nicfrtm jujï. Sans doute la loi a supposé que le plus souvent la libé- ^litt' coïnciderait avec le traitement, parce qu'elle a supposé, ce H^il arrive *<ouvent. l'unité de traitement et l'unité de médecin, et îilors pa^ de dilTiculté, La thèse ne se présente pas ; mais si, comme fcU;irnvc fréquemment, il y a plusicuis médecins, comment con-

(1) Oemoloœbe, l^>t\ eit., w* 474,

86 DisposinoNS a titeb giatoit

oilier avec le bon sens la thèse de la coïncidence ? Si la loi suppose Tunité de médecin et de traitement, elle n^exclut pas la variété ; le mourant pourra faire venir successivement plusieurs médecins. Alors que devient la thèse de la coïncidence ? Non, la loi n'axigt pas ce fait dramatique et spécial du médecin qui tâte le pouls da mourant, pendant que le mourant lui fait une donation ou un testament ; elle regarde deux faits qu'elle détermine : la disposition pendant la dernière maladie, le traitement pendant cette maladie. Voilà ses limites , elle n'en a pas d'autres. Prenez le confesseor, et le sens de la loi devient plus manifeste. On ne l'appelle pas aussitôt que le médecin. Admettre à son égard la thèse de la coinci* • dence, cest anéantir complètement l'article 909. L'homme qui a vécu philosophe finit par se rendre ; huit jours, quinze jours avant la mort, il appelle près de lui le confesseur ; mais avant, n'ayant que des parents inconnus ou ennemis, il teste en faveur du ministre de Dieu. Est-ce que le confesseur ne sera pas incapable ? Et puisque la loi a édicté contre lui des prescriptions, est-ce qu'elles ne tiendront pas ? On peut regretter la loi comme législateur, il faut »*j soumettre comme ju.ec... »

M. de Vallée cite Tarrét de la Cour de Toulouse du 12 janvier 1864, comme ayant résolu implicitement la question : « La thèse de la coïncidence, dit-il, n'a pas été présentée, et elle pouvait 1 être. Âh ! si elle eût pu prévaloir , quelle occasion de la soutenir f Et je suis bien sûr que les magistrats eux-mêmes auraient été heureux

de l'appliquer Ils l'ont donc implicitement écartée, jucreant,

comme nous le jusreons nous-même. quelle est inconciliable avec le sens et la portée de la loi. »

M. 1 avocat général aborde ensuite l'examen des faits et termioe en exprimant le regret que la justice ne puisse plus, comme autrefois, réduire et transformer une libéralité dont le principe de nullité se trouve surtout dans l'excès de son étendue. Il conclut à l'annulation du testament.

Conformément à ces conclasions, la Cour rendit Tarrêt suivant:

« Considérant que la sentence dont est appel ayant fait application des dispositions do l'article 909 du Code Nap. au testament du duc de Grammont-Caderousse du ^2\ janvier 1865, l'appelant en demande la réforniation : !** parce que. en droit, pour que TarticleODi) soit applic-able. il faut que le testament soit contemporain du traitement ordonné par le médecin légataire . ce qui n'existerait point dans la cause ; :î<» parce que le testament dont il s'agit n'a point été écrit pendant la dernière maladie du testateur, dont le docteur Déclst n'était pas d'ailleurs le médecin pendant cette dernière maladie.

« Sur le premier moyen : — Considérant que l'article 909 établit une présomption légale résultant de deux circonstances, à savoir: la c«>nfectiun du testament ot le traitoment donné pendant la dernière maladie ; qu'on ohulorait la vohmto de la loi on ajoutant une troisième ooiulition à oollo^ qu'oUo a limitativoniont édirtéos :

« Considérant qu avant laproniuliratioîido rarlicloîKH). l'incapacité qu il établit no rt»-uU:ut point dune di>«p4»>ition formelle; quel*

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