‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 40 sur 187 · AU PROFIT DES MEDECINS ET P114I11IACÎBNS · texte numérisé non relu

AU PROFIT DES MEDECINS ET P114I11IACÎBNS

efetir des lejîs fmts au médecin du testateur étnt livrée complète- Olfsntii l'apprcciation des tribunaux^ lesquels pouvaient alors prendre i*fi considcralion l'éloik'riemcirt du médecin au momeul. de la rédaction du testament ; mais qu il n en est point ainsi sous rempire de la r^irlc pnHcc par rariicleOOO; que les conditions établies atidit article retrouvant remplies, le jujlTC est lié et oontrainttrannitler ïa disposilion testamentaire, queU que soient d'iiiï leurs les autres éléments de îa cause et les garanties dont ils peuvent entourer lacté de dernière volonté ;

« Considérant que le droit étant ainsi reconnu, it n'y a pas lieu d'enaminer. au point do vue de ce premier moven, si le docteur pr

Il lo médecin du duc de Grammont-Caderousse au 2i jan-

K« -Sur ledeuxitMiie moyen : — Considérant que les documents de la

^buse démon trente que le due de Gnimmont-Caderousse» au jour où il

^Bt parti pour TÉ^rypte , à la fiti de 180i» était atteint de la niabidio

PKrit il e-itmort ; que, dès cotte époque, était arrivé pour lui cet état

Siorbide qui défie tou^ les efforts de la im^decine et n'admet plus que

lea (palliatifs pour la douleur et les distractions pour les préoccupa-

Ikms du malade ;

j^^ Que c'est là ce qui explique même la conduite du docteurDéclat,

^■ssant intervenir les médications les plus cordraires à ses convie-

^B^iiit, et surveillant seulement, a partir de la lui de IHHi, Tensemble

,.4c» nioyetis de distraction et de soulagement entrepris successive-

^■pit pfir son malade et sou ami ;

^d ( -onsidérant qu en examinant l'ensemble des faits , on reste ôonvitincu que le docteur Déclat a été, en réalité, sans interruption puis 1808, le médecin du duc de Grammont-Caderousse, qu'il la ité exclusivement, tant que la f^uérison lui a paru possible , nettant ensuite tous les soins et toutes les tentatives, ainsi qu'on ^l envers un malade arrivé à une situation désespérée;

Considérant, en résumé, qu'il est justifié, d'une part, que la iladic dernière du testateur était commencée au jour de son teslîent, et , d autre part , que le légataire lo traitait alors et a ntinué de le traiter en qualité de médecin jusqu'à son dernier jour ; ivotisidérantque cette situation autorisait, en faveur du docteur clal, les libéralités les plus largement rémunératoires, mais a Lir effet d'annuler le legs universel contenu au testament du '24 jan-

er i«r,ri ;

Il AdopUnt au sitrplusles motifs don premiei's jup^es, etc (1). n

Aprèi* oette décision, le docknir Déclat no se tînt pas pour Wttii;il înti^nta devant le tribunal civil delà Seine, contre les lik^ritiers du due de Gramniont-Caderousse, nne action en pûiejinent d*ane somme de 200,W(> francs, soit à titre de ler^s rémuû^ntoin», venant remplacer pur le pouvoir du juge, et dans une proportion réductible à la volonté de celui-ci, le legs nnivereel, •«t à titre d'honoraires de médecin.

(1) Fihi^f mars 1S67. — P. 1S67. 6m

88 DISPOSITIONS A TITEB GBATUrr

Les héritiers lui offrirent 20,000 francs pour honoraires.

Le tribunal, par jugement da 10 jnillet 1868, les condamna à payer an docteur Déclat une somme de 25,000 francs à tttn d'honoraires, et non en vertu d'une conversion du legs univend en un legs à titre particulier, ce qu'il n'appartient pas an juge de £Eiire.

La Cour de Paris confirma ce jugement par arrêt du 19 juin 1869, et enfin la Cour de cassation, saisie à son tour de la ques-* tion, statua en ces termes : •

« Attendu que Tarticle 909 du Code Nap., après avoir prohibé les dispositions testamentaires faites par le malade au profit du médecin dont il a reçu les soins pendant sa dernière maladie, n*excepte de cette prohibition générale que les legs réunissant ces deux caractères : !• qu'ils sont faits à titre particulier; 2» qu'ils sont rémunératoires, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; que ce double caractère du legs doit ressortir du testament même, sans qu'il appartienne au juge de se substituer au testateur et de transformer, par une réduction arbitraire, un legs universel en un legs à titre particulier ;

« Attendu que Tarrct attaqué, en jugeant comme il Va fait, n'a poinl violé l'article. î)09 précité, et a, au contraire, littéralement appliqué cet article, — rejette, etc.. (1). »

L'instance terminée par l'arrêt du 8 mars 1867 donnait lien à la discussion des deux questions les plus importantes qui niifl^ sent de l'article 909. D'abord la concomitance du traitement avec la libéralité.

78. Deux hypothèses peuvent se présenter :une personne atteinte de la maladie dont elle doit bientôt mourir institue son mëdedn son légataire universel, puis cesse complètement de recevoir les soins de ce médecin pour en prendre un autre, La libéralité est nulle. Ainsi le veut la loi, paroe que le médecin pourrait être soupçonné d'avoir influencé la volonté du malade. Celni-df dont l'esprit est affaibli par la maladie, peut n'avoir pas assez d'énergie pour revenir sur sa décision première et, après avoir quitté son médecin, faire de nouvelles dispositions. Il fallait donc la nullité.

Ou bien un malade, pendant sa dernière maladie, ainsi qae nous l'avons dit plus haut, fait son testament en faveur d'on médecin autre que celui qui le soigne actuellement et, postérieurement à cet acte de libéralité, reçoit les soins médicaux de son légataire. Le testament n*en est pas moins nul, nous avonsdit pourquoi.

(1) Caaflat. 21 mare 1870. P. 1870. 60y.

AO FBOFIT DES MEDECINS ET T'HARMACIëNS.

79. En second lien, la Cour de Paris avait à définir ceqaeron oit entendre par hdcrnitreijialadie. Le réquisitoire et rarrut Ton t ut d^une façon fort claire. Il est certain qu'il ne suffirait pas d'un îoe d'organÎBation, d'une affection du sang, d'un mal intérieur ûi laisse le malade livré aux occupations, au travail, aux pkisira lême de la vie ordinaire. Il ne faudrait donc pas dire que la letmi&re maladie a commencé au moment où les médecins ont ODStaté l'exiâtence d'un mal réputé incurable. Combien n'a-t-on AS vu de malades condamnés par la médecine revenir à la santé ! jaderotère maladie commence donc au moment où tous les ifforts de la science deviennent manifestement inutiles»

80, Noos avons vu M. Oscar de Vallée repousser énorgîi^uement la doctrine adoptée par la Cour de Toulouse, dans son wrétdu 12 janvier 1864. Il résoltede cet arrêt que, quelle qu'ait été U durée de la maladie pendant laquelle a été fait le testament et à laquelle a succombé le testateur, les dispositions faites dans ce testament en faveur des personnes mentionoéesen Tarticle 90î) du Code civil doivent être annulées, alors même que le cours de cette maladie a été marqué par des intermittences qui laissaient nnpeu de repos au malade et lui permettaient de se livrer à certains travaux, si d'ailleurail est constant en faitqu'il a toujoursété atteint de cette maladie depuis son invasion, maladie qui, persévérant dans son cours^ a été fatale dans son issue.

En fait, le Père Lacordaire est décédé le 21 novembre 18fil, ^Dlaissant un testament oloorraplie à la date du 17 décembre 18C(K Oetacte a été attaqué par Léon Lacordaire, Tiindes trois frères du testateur, comme renfermant, an profit du Père Dominicain Moui^y,confesseur du Père Lacordaire,une institution prolubée par Tarticl<> 909. Or, il était constaté que dès le commencement de Tannée 186<lla santé du Père Lacordaire s'était n^ravement altérée, que les DiéJecins avaient reconnu qu'il était atteint d*anémie et avaient commandé le repos ;que lecœur^restomaCyle*? entrailles ressentfiient soceessivement les atteintes du mal ; qu'on en voyait les traces dans iD amaigrissement successit. Néanmoins, si cet état de souffrance obligeait Tillastre Dominicain à prendre des mesures pour alléger Iv fardeau que faisaient peser sur lui radministration de son Ordre ♦^tladin^etion du collège de Sorrèze, il continuait néanmoins à se lî^'ret à de nombreuses occupations, et il prenait m^me possession wson fauteuil k TAcadémie française, après avoir prononcé un ^înarquable discours, C*est pourtant dans ces faits que la Cour de TouloQse a vu l'existence de la dernière maladie qui doit entraîner ^nullitéde certaines dispositions testamentaires*

IilSÏ*OSITiaî»S A TlTBE GRATLIT

M. Oscar de Vallée n^est pas la seulo autorit<^ qc critiqué cette décision ; ÎL Bressolles, professeur à la facnltc de droit de Tonlonse (1), a publié ane importante dissertation sur la question de savoir si riocapacîté existe dès le commencement d*une maladie chronique qui plus tard se ienxuoe par la mort* Le savant professeur penso que le legs M doit être annulé qu'autant qu'il a été fait dans la pértod* où rétat du malade a été définitivement déclare désespéré, et où les progrès incessants du mal ont dt bientôt amener la mort.

81. Il a été jugé dans ce sens, que le testament fait en faveur de son médecin, dans un intervalle de santé, par TindiriJû atteint d'une maladie chronique dont le germe est incurable, ne peoi être considéré comme ayant été fait dan*^ te cours de la maltdie, alors surtout qu'à eetto époque le traitement avait cessé et qnc le légataire n'a pas traité le malade lors de la rechute postérieure qui a amené la mort (2).

Le 13 janvier 1861), un sieur C fit, par acte authentique,

reçu M' Campet, notaire, son testament en faveur du doctear

P,.*. Après la mort de C qui arriva le 20 juin suivant, les

héritiers attaquèrent le teatî*ment. Le 2^) janvier 1871, le inbunal civil de Dax annulait cet acte par ce motif qu'une enquête aurait démontré que le testateur aurait été atteint d*une fièvre typhoïde, puis d'un zona, et^ qu'enfin il serait mort d'une bronchite chronique.

Pour décider que le sieur C... était atteint de cette maladie au moment du testament, le tribunal se fondait sur ce fait qu'il portait alors un visicatoire sur le bras ^^auclie. Le docteur P...-

n'avait point donné «es soins à C depuis le testament, mai*

seulement en 1H68 ; le tribunal vit dans ce fait l'intention d'élu-j der la loi.

La Société de médecine légale, appréciant les faits de o^tto cause dans sa séance dii 14 août 1871, déclara, an vu des cor quètes et dos autre» pièces dn procès, que h malade n'avait pw été atteint de fièvre typhoïde; que tout au moins, si elle av existé, ainsi que le îîona, ces maladies étaii^nt complètement mié pendantes de la bronchite chronique qui avait emporté le maW^

et qu'entin, quel que soit le nom de la maladie dont C avait po

être atteint en 1H6H, il était, an moment du testament, en état de

2) Tnb. Oc Niort, 30**1 ril IS67. i/, P, m. 3. 15

ÂV PBOFIT DES MEDECINS BT PfUKAlACIBNS.

santé parfaite^ ainsi que le déclaraient le Botaîrequi avait écrit ctit acte et les témoins qui l'avaient assisté (1),

82- Il est inutile de dire que Ton ne peut éluder la loi en instituant, à la place du médecin, pendant la période suspecte, des personnes qui devraient recueillir pour lui le bénéfice de la liWralîté, sa femme, ses enfants, etc...

83. La loi, dans l'article 909, a établi une présomption légale contre laquelle aucune preuve ne peut être admise ; le médecin graiîâë offrirait donc en vain do prouver quMl n'a pas influencé le malade pour obtenir de lui une libéralité, que ce malade avait pour lui une affection particulière, ou que le testament ou la donation en fareur du médecin ont été déterminés parla qualité de parent ou d ami de c^ dernier (2),

84. A Tincapacité imposée aux m<îdecins et pharmaciens, !a loi apporte quelques exceptions que nous devons indiquer.

1° Les disposition?» rémunuratoires faites pendant la dernière maladie sont valables. Les tribunaux ont seulement k apprécier si elles sont en rapport avec les facultés du disposant et les services rendus. En outre, ces dons rémunératoires ne sont permis qu'autant qu'ils sont à litre particulier , c'est-à-dire qu'ils n'ont pour objet ni runiversalîté, ni une quote-part delà fortune du disposant , mais seulement un objet ou une somme déterminée (3),

La remise de dette qu'un malade fait par testament au médecin qui lui a donné des soins dans sa dernière maladie, constitue un legsrémunératoire excepté de la prohibition établie par notre article, s'il est démontré qu'elle a eu lieu comme témoignage do reconnaissamie (4).

Au surplus, c'est aux tribunaux à apprécier les circonstances qui ont accompagné Facto do libéralité, et à décider si elles lui impriment le caractère d'une disposition rémunératoire. Si cette disposition paraît excessive^ le juge doit la réduire dans de justes proportions (5).

85* 2** Les dispositions universelles sont permises dans le cas do parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement (cousins germains)^ pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en

(!) Annaleê^hm. H ât méd, ZA?., 2* série, t, 37, 1872, p. 175. (î) Toulouse, 10 mai 1«56. Z>. F, m, 2. UîO. — Trib. do Niort, cité. — Bortfeawx, lî mai Î862. D,P. «2.2. 1«Î7, - Causât. 7 avril IRIÎS. D. P. 63. 1, 231.

(3) Greoohlc, « Eérr. IK.^i. Dali loo, cit. no* 373 et 303.

(4) CftSàat 10 fliVcçmhni iH51. i>, />. 53. L 80.

(5) Caasat. 13 août. DhU , u, 373.

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