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ligne directe, à moins qne celui an profit de qni la dispositioii a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
86. La jurisprudence décide également avec raison, bien qve la loi n'en parle pas, que la libéralité faite au médecin par m femme ne tombe pas sous le coup des prohibitions portées ptr l'article 909. Les mêmes motifs qui ont fait introduire dansk loi la deuxième exception doivent faire excepter aussi la donatioQ ou le testament fait par une femme à son mari ; mais, dans ce eu encore, la libéralité ne vaudra qu'autant que la femme ne lii»sera pas d'héritiers directs.
La question deviendrait plus délicate si le médecin avait époiué sa femme pendant la maladie dont elle est morte. Les tribunaux auraient alors à rechercher si le mariage a été déterminé par l'aflection réciproque des époux, et s'il n'a pas eu au contraire pour but d'éluder les dispositions de l'article 909.
La Cour de Paris avait jugé, le 24 février 1817, que l'incapacité du médecin n'est pas effacée par le mariage qu'il a contracté avec sa malade, mais il a été décidé par la Cour de cassation que le médecin qui a traité une personne pendant la maladie dont elie est morte, et qu'il a épousée durant le cours de cette maladie, peut profiter des donations qu'elle lui a faites dans cet intervalle, soit par contrat de mariage, soit par testament ; que néanmoins ces donations peuvent être annulées lorsqu'il est prouvé qu'au lieu d'avoir été déterminées par l'affection conjugale, elles n'ont eu d'autre cause que l'empire que le médecin avait sur sa malade et les manœuvres employées par le donataire dans les derniers momenta de la vie de la donatrice (1).
Sous l'empire des lois romaines et des anciennes ordonnances, • le mariage du médecin avec sa malade couvrait l' incapacité de recevoir dont ces lois frappaient les médecins en général, et les libéralités faites par la femme malade au médecin qu'elle avait épousé no pouvaient être attaquées qu'autant qu'il était prouve qu'elles étaient l'ouvrage do l'obsession et de la fraude, et non l^ fruit d'une véritable affection (2).
Il paraît résulter aujourd'hui de la jurisprudence qu'en thèse générale, le mariage a pour effet de couvrir l'incapacité àomédecin ; que néanmoins cette incapacité subsiste s'il résulte des circonstances que la libéralité a été déterminée par l'empire que le
d: Cassât. 11 janv. 1S2(>. J\ chroii. — Merlin, Ifcjj., v Simvlatitm, ^ % et Chirunjien, ^. 1", n» 4. — (îrenirr. t. l'r. n" 127.— Touiller, t. 5, n« ^' Duranton. n*2r»7 et 25S. — Coin-Dclislc sur l'art. DUD, n" 19. 2) Cassât. 21 aoûtl»22. P. chron.
AU PEOPIT DBS MBOSCINS ET PHABUACIBNS. 93
mari a exercé sur sa femme comme médecin plutôt que par l'asoendant de la puissance maritale. Mais alors la preuve incombe aux héritiers de la femme qui critiquent le testament.
M. Dalloz fait observer (1) que ce système, consacré après les discassions les plus solennelles et les délibérations les plus mûres, est fort séduisant en théorie, mais que, dans la pratique, il nVst pas sans danger, parce qu'il tend à substituer le pouvoir arbitraire des tribunaux à la règle invariable de la loi, et à faire dépendre la validité d'une disposition d'une enquête dont le résultat doit être bien incertain, car elle a pour objet l'investigation de sentiments et d'intentions qu'il est, en général, fort difficile de pénétrer. Il serait donc préférable, dit-il, de valider la donation oale legs, même quand le mariage a eu lieu pendant la dernière maladie, à moins qu'il ne fût clairement démontré que ce mariage n'a eu lieu que dans le but d'échapper à la prohibition de la loi.
(1) DUpoiition* entre-vifs, n* 380.