Elèves. — Responsabilité 4i
patron.
§ l^'. — Responsabilité civile.
87. La responsabilité des médecins pour les actes de leur pro- ' fession a divisé depuis longtemps la doctrine et la jnrispnidenoe* Nous envisagerons cette importante question en nous plaçtnt d'abord au point de vue du droit civil, et ensuite au point de vno du droit criminel.
Dans le langage du droit civil, le mot délit a une significatiofi diltorento do celle qu'on lui donne en droit criminel. En droî*^ civil, il désigne, disent MM. Aubry et Rau, toute action illicite pur la(|uelle une personne lèse sciemment et mécliamment k^ droits d'autrui. En droit criminel, il désigne toute infraction défi^^
RESI^ONSABILITE CIVILE.
m ei punie par la loi pénale (1). Âa civil, on oonfood souvent le m et iBjaute.
Le principe qui doraîne tonte k matière est pose clans les articles 1382 et 1383 du Code civiL Ils sont ainsi conçus :
Article 1382 : * Tout fuit quelconque de Thommequï cause à autrui « an dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé h le « rrparcr* »»
L*aîticle 1383 répète le même axiome en d'autres termes :
• Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non aeu-
• Icment par son fait, mais encore par sa négligence ou son iuipru-
• dencc. »
kaS. n snit de là qu'il n'y a de responsabilité pourrauteur d'un i «p'antant quHl y a en un préjndice, un dommage eaméy et que le t qui a cansé ce préjndice était illicite et constituait une faute de la part de son autour, Nemo damnum facit fit si qui id fmyit quod /aeerejus non haUt (2). Il ne suffît pas qu'un fait dommageable ait en lieu, il faut encore, pour que la responsabilité de Vantenr soit engagée, que cet acte constitue une faute (3).
89. Kt il en est ainsi d'un fait négatif comme d'un fait positif, Vnmiêfiùn comme do la commUsion, Poor que Fomission itralne la responsabilité et la réparation, il faut qu'elle soit imitable à l'auteur et qu elle soit illicite, c'est-à*dire que l'acte lis ait été commandé par la loi, sans cela Tomission no conâi^raitplas une faute.
On a écrit, il e^t vrai, qoe celui-là est tenu de réparer un domqui, pouvant empêcher ce dommage, no Ta pourtant pas ipëcbé (4), C'est là une erreur; il ne suffit pas qu*o/i ait pu emhtv le mal, il faut ausâi qu'oui F ait diL M* Marcadé observe qu'il igiticide faits soit positifs, soit négatifs, qui présentent la violad'un devoir,
• Ce^t de la violation d'un devoir proprement dit qu'il sajLrit, d'un
I de ce^ devoirs j^'-énéraux existant au proOt de toute persouue, et non
dudï?\otr existant spécialement de telle persùime ii telle :iuti*e per-
I wmae déterminée, ce qui coustitueraiL l ubligatiun prévue aux arti-
, d^ IHli cl trr»5 du Code civil (:»), »
La théorie des fautes, comme leur division en faute lourde^
lt)Ai3brj et lUu, l, 1, ï 4^3.
(l|l. lût, ff. Be m.Juriâ.
WCwMit. VI déccmbro 14*73. P. 1874. 435, ♦jToaUier, XLfî- U7.
96 DE LA RBSPONâADILITÉ JIIËDIOALB.
fante légère et faute trh légère, adoptëe par les anciens auteon, est ici sans application, parce qu^en matière de délits et deqoandélits, c'est-à-dire dans les cas prévus par les articles 1382, 1883 et suivants du Code civil, la faute, quand elle existe, est tonjoars une faute lourde entraînant la responsabilité de son autenr.
« Toutes les pertes, tous les dommages, disait Domat, qui peuvent arriver pur le fait de quelque personne, soit imprudence, légèreté, ii^norance de ce qu'on doit savoir, ou autres fautes semblables, si légères qu'elles puissent être, doivent être réparées par celui dont l'imprudence ou autre faute y a donne lieu. C'est un tort qu il a fait, quand même il n'aurait pas eu l'intention de nuire. »
90. Tels sont les principes généraux que nous devons appliquer à notre sujet.
L^exercice de Tart de guérir peut-il donner lieu à la respoiuibilité civile ?
La loi du 19 ventôse an XI a seulement prévu, ainsi qne noDsle verrons plus loin, le cas où, contrairement à ses prescriptions, nn officier de santé aurait pratiqué une grande opération chinii;gicale sans Tassistance d'an docteur, et où il en serait résulté dei accidents graves. Dans ce cas, la victime de ces accidents annit une action en indemnité contre Tofficier de santé (article 29).
91 . Quant à la responsabilité des docteurs, la loi de Tan XI n'en parle pas ; on en a conclu qu'ils ne devaient jamais répondre d'ancun acte de leur pratique, et on a voulu restreindre même la responsabilité des officiers de santé aux accidents graves dont ptik l'article 29. Cette théorie a été longtemps celle de l'Académie de médecine. Consultée en 1834 sur un projet de loi réglant l'exercioe de la médeciue, elle proposa d'y introduire un article ainsi conçu:
« Les médecins ctcliirur^^icns ne sont pas responsables des errcuw « qu'ils pourraient cominetlrc de bonne foi dans rexercice conscicn- « cicux de leur art. Les articles 138-2 et U.S3 du Code civil ne leur « sont pas applicables dans ce cas. »
Messieurs les docteurs Bouillaud, Maingault et Marc vonlaieDt même qu'il fût décidé que les médecins ne pourraient, daniOM' CHU cas, être poursuivis en justice. M. Adelon, professeur de médecine légale, combattit seul cette proposition. Si elle ét»ik admise, disait-il, la société se trouverait désarmée contre te dantjers résultant de la négligence, de l'inattention et de rin»* prudence des médecins. L'Académie n'aurait pas cependant persisté dans sa jïremi'^iriî opinion. D'après MM. Briand et Cbaudé, une mère de famille étant morte en 1850, par i
EE8l»ON8AfitLITB GITtLK.
d'une erreur commise dans Fadminîstratîon d'un médicament par on médecin et un pharmacien, ces derniers auraient été poursuiriSy et TAcadémie anrait décidé que le fait rentrait dans le droit commun et qu'elle n'avait pas à s'en préoccuper (1).
Quand elle émettait la première opinion, l'Académie était dans Terreur ; les médecins sont assurément soumis aux principes généraux sur la responsabilité civile, et on doit seulement rechercher quels sont les faits de leur pratique qui peuvent la leur faire encourir.
92. Nous ne trouvons, dans l'ancien droit, qu'un petit nombre de documents sur cette question. Les lois romaines prévoyaient seulement le cas où un médecin aurait occasionné la mort d'un esclave par des soins inintelligents et donnés mal à propos (2) ; mais elles étaient sévères au point de vue pénal, elles punissaient de la peine capitale le médecin^ qnand son impéritie avait causé la mort de son client (3).
L'ancienne jnrisprudence française était divisée. Un arrêt du Parlement de Bordeaux, de 1596, condamnait à 450 livres de dommages-intérêtê les héritiers d'un chirurgien qui avait blessé un malade en le saignant. Le Parlement de Paris, par un arrêt da 22 jain 1768, condamnait ausdi un chirurgien à 15,000 livres dédommages-intérêts, somme énorme pour l'époque, envers un jeune homme à qui il fallut couper le bras, parce que ce chirurgien l'avait mal opéré*
Et pourtant, le même Parlement de Paris avait décidé^ en lfi96, que les chirurgiens n'étaient pas responsables, tant qu'on ne pouvait leur imputer que de Fignorance ou de Timpéritie, quia m^rotuê del^et sihi imput-ure cur talem elegerH ; et, le 6 avril 1710, le Parlement de Bordeaux rejeta une demande formée contre im chirurgien, par ce motif qu'il n'y avait eu ni doî ni malice*
93. Ce n'est point dans la législation moderne qull faut chercher la solution de la question ; nous ne la trouverions môme pas^ ainsi que nous venons de le dire, dans la loi du 19 ventôse an XI* Quant a la doctrine et à la jurisprudence, elles paraissent aujourd'hui mieux fixées.
Nous dirons avec les auteurs, notamment MM. Trebuchet (4) et Coffinières (5)| et en appliquant les principes que nous venons de
l) Brimad et Chnndé, Manuel de mU, léç,, 10* édit., p. 75.
^) L. », ff. Ad., lef, Aawil. — L. 9, ff., § 6, L&cati. \) L. 6, ff., 8 5, De qfficto pranHdU.
) JuHMprmaenec de la médee. et de la pharmae., p. 18$ et ■, > £ncjfohpiâie du droit, t« Abt de OUSRIB, n» 61 et fl.
DUBRAG.
DB tA tE51K>IfâÂBrLtTE MEDICALB.
rappeler, que les médecins oe penvent échapper^ dans oertames limites, à la responsabilité de leurs actes.
L*étadiant en médecine est astreint par la loi & subir disi épreuves raultipliées, et le diplôme obtenu par loi après de loor* gnes et laborieuâes études, toujours surveillées, contrôlées p4r kf hommes les plus émînents dans cette science difficile^ présente à la société les garanties de capacité les plus sérieuses. Le dipltaw une fois obtenu, rexercice de Fart de guérir n'est plus soumis i aucune surveillance particulière et, pour la sûreté de son dk* gnostic, comme pour TefficaGÎté des moyens cura tifs qn^il emploie, le médecin n'est, en principe, justiciable de persoDne, En M conférant son titre de docteur, la Faculté n'a pu, hélas! le rendit infaillible, et, dans l'application des principes scientifiques qu il connaît, il peut se tromper. L'art de guérir est fort conjectural, il serait téméraire aux tribunaux de juger, d'apprécier le plus on moins d'opportunité d'un traitement thérapeutique, La loi pour vait-elle faire plus qu'elle n'a fait, quand elle a imposé les cou* dîtions auxquelles l'obtention du diplôme est soumise^ et les tribunaux peuvent-ils ajouter aux dispositions de la loi une respoom* bilité qui obligerait le médecin à guérir son malade ou h rinderaniser en cas d'insuccès, comme la Oom?ention obligeait, scm peine de mort, les généraux à vaincre Fennemi? Personne n'oserait le soutenir.
D'un autre coté, il n'est pas possible d'admettre que le« mAfacins ne soient pas soumis, comme tous les citoyens, wxn quences de leurs fautes. Le titre de docteur ne peut être im( conduit qui leur permette do commettre impunément touti imprudences volontaires ou involontaires. Par cela même que laid les investit d'un monopole, qu'elle leur garantit l'exercice exclusif 1 de leur art, ils sont astreints à une plus grande circonspcctian, (
94- Ainsi donc la responsabilité existe, mais il lui faut une limite ; comment la tracer ? C'est là qu'est la difficulté et, il fint bî«»n le reconnaître, elle est grande.
Le médecin est responsable, suivant les principes génénux, i quand il a commis une faute ^ une négligence, une împrudeDOtJ manifestes. Si le fait dommageable était étranger à l'art de guérir/ il est inutile de dire que la responsabilité ne pourrait faire doute, comme le cas où un médecin, après une opération gny^i aurait tout à coup et sans motifs suffisants abandonné em malade et qu'il en fût résulté des accidents ; le cas où une opération n'aurait pas réussi, parce que le chirurgien qui Taurait pur tiquée était en état d'ivresse* j
RESPOTfSARILITF CTVILB.
la fantô peat se rencontrer aussi plus directement dans la aqne médicale. Si, par suite d'inattention, de légèreté, le médecîii, en rédigeant nne ordonnance^ acomniis une erreur et prescrit une suLstance an lieu d*nne antre et ainsi aggravé la ntnAtioD du malade ; s'il s'est trompé sur la dose à ordonner et H^a fait absorber par son client une substance quij prise en aussi gtmnde quantité, devait nécessairement être mortelle ; s'il a omis d'indiquer les précautions à prendre en son absence pour l'emploi d'un médicament dangereux qu*il a ordonné ; s'il a négligé les prescriptions élémentaires de son art ; s'il a, d'une façon in considérée, expérimenté sur un de ses malades l'effet d'un traitement a&ormal et inusité, etc..., dans tous ces cas, sa responsabilité sera oartaûnemont engagée (1),
Mais nous sommes bien forcés de reconnaître qu*îl n est pas poa- «ble de tracer des règles absolues pour fixer d*une façon certaine, niTariabie, les limites de cette responsabilité ; les cas où elle pourra lÉre ioToqué^ varieront à l'infini ; les magistrats n'auront d*autreB guides que les principes généraux indiqués ci-dessus et que Ton ne doit jamais oublier. Ils devront, avant tout, dans la plupart des eas^ recourir aux lumières do médecins éclairés et d'une capadié reconnue, afin de savoir si les règles de la prudence ordinaire ont été observées,
95. Noua devons tout d'abord établir ce principe que le ministère du médecin est parfaitement libre et n'est nullement obligatoire. Le médecin peut donc refuser de se rendre à l'appel d'un loalade, m^me quand ce dernier se trouve, soit en raison de rébigoement, soit pour toute autre cause, dans rîmpossibilitc de nquérir un autre homme de Tart. Lo médecin n'est pas plus tenu d'aocoarir près d'un malade qu'un passant n est obligé de se jeter à l'eau pour sauver un homme qui se noie. Disons de suite, à rbomienr du corps médical, qu'on a vu bien rarement des exemples d'un pareil refus ; les médecins ont, chez qous^ habitué le public à tu dévouement, à une abnégation dont on ne leur témoigne I toujours assez de reconnaissance. Quoi qu'il en soit, le médecin oit compte de sa conduite, sur ce point, qu'à sa conscience (2). feoa examinerons plus loin, au chapitre deshonoraires, laquesde saToir si les médecins sont tonus d'obtempérer aux réquîde l'autorité pour donner des soins aux malades en cas
nSùT. du C«dê Mv., U 4, p. 688. — Soimlat, Traité ds la reêp^m- , p, 67t. — OrtiU. Tr, tfr mid. Uç., 4« édit., p. 47. à frnctid. an X, P, chroo., et 4 juin 1S30, F. chron.
400 DE LA lESPOTTSABILITÉ MÉDICALE.
Mais quand le médecin a commencé à inùier an malade, qnand il a entrepris une cure, il s^est établi entre lai et son dîent nne sorte de contrat tacite qa'il ne pent rompre sealaans motifs et; s'il abandonnait le malade qnand ce dernier a encore besoin de ses soins, il serait tenn à nne réparation (1).
Les cas dans lesquels la responsabilité da médecin poanrn tin en c[agée ne peuvent être prévus à Tavance ; nous nous bomeroni à citer les principales décisions rendues par les tribunaux dans cette matière :on v trouvera des motifs de décider dans les espèces qui se présenteront dans la pratique.
96. En 1825,1e docteur Hélie fut appelé pour faire on acoondiement qui paraissait offrir des difficultés ; Tenfant présentait ki bras. Le médecin ne chercha pas à faire la version, fl crut l'eniint mort, les bras sphacélés, et il les amputa ; raccouchementterminé, il dut reconnaître son erreur ; Tenfant était bien vivant et ilear vécut à Topération. Le père intenta devant le tribunal de Domfront une demande en dommages-intérêts contre le docteur Hélie.
Le tribunal voulut avoir Tappréciation de TÂcadémie de médecine, qui désigna, pour étudier la question, quatre de ses membres les plus distingués, tous professeurs d'accouchement, MM. Desormeaux, Deneux, Grardien et Moreau, auxquels fut adjoint M. Adelon, professeur de médecine légale. 11 résulta de lenr rapport : 1^ que rien n*avait pu démontrer à Taccoucheur que les bras de Tenfant fussent frappés de spliacèle ; i? que Timpoesibilité d'opérer la version n'était point établie ; 3* que rien ne prouvait l'urgence de terminer l'accouchement ; 4* que l'amputation des bras n'était pas nécessaire, surtout le gauche, les doi^ seuls étant engagés. La conclusion de ce rapport était qne Topération pratiquée par le docteur Hélie constituait, de m part, une faute contre les règles de l'art.
Néanmoins, l'Académie ne partagea point ce sentiment, et elle désigna cinq autres membres non accoucheurs pour faire une contre-expertise : c'étaient MM. Desgenettes, Dupuvtren. Kécamier, Itard et Double. Leur conclusion fut entièrement opposée à celle des premiers experts. En terminant, M. Double, rédacteur de leur rapport, disait :
« li'Aradémio croit de son devoir de protester contre l'interprétation forcée H l'application abusive, dans certains cas. des articles \.\H'* et l:Wi^ du Code civil. Nul doute que les médecins ne demeurent IcLTalenicnt responsables des dommaL^es qu'ils causent à autrui p»f
(1) AmioiiB, 10 uoT. 1857, cité par MM. Briand et Cbaadéi 10* édiU, p. S&