RESPONSABILITE CHILE
ft coupable application des moyens de Tari faite .sciemment, avec irèmcditation et dans de perfides desseins ou de criminelles in tenions ; mais la responsabîUté des médecins dans l'exercice conacien- Icux de leur profession ne saurait être justiciable de la loi. Les ireurs involontaires, les fautes hors de prévoyance, les résultats ôcheux hors de calcul ne doivent relever que de i'opinion publique. li l'on veut qu'il en soit autrement, c'en est fait de la médecine. Test un mandat illimité qu'il faut auprès des malades ; l'art de ruérir ne peut devenir proli table qu'à cette condition. En fait done te médecine pratique, de même qu'en matière de justice distribuive . les médecins, non plus que les juf?cs, ne sauraient devenir également passibles des erreurs qu'ils peuvent commettre de bonne
t* dans Texercice de leurs fonctions. Là, comme ici, la responsabilité toute morale, toute de conscience : nulle action juridique ne Éètre létralement întentée, si ce n'est en cas de captation, de ^de fraude ou de prévarication. Ainsi le veut la juste intelligence inlérètîi privés, •>
On ^x>ît, par la conclusion de ce rapport, sous Fempire de quelle yréôCCQpation les derniers experts avaient procédé à leur experte. D'après eux, les médecins ne pourraient être jamais passibles la réparations civiles qu'autant qu'ils auraient causé intenii&nneUe-- QQ dommage, dans de perfides desseinë et de criminelles intent: îl faudrait, en un mot, supprimer, en ce qui les concerne, as articles 1382 et 1383 du Code civil. Cette théorie ne pouvait 1^ admise par la justice^ et le tribunal de Domfront jugea ainsi :
H'I.e tribunal, — appréciant Tavis de rAcadémic, considérant qu'il ^baut prendre pour règle ces avis incomplets où les questions sont Ipéea plutôt que résolues et délibérées sous rinfluence de cette Poaéd prédominante: que tes mèdccitv9, dann l'exirrcice *le leur profmÊion, ne «©«/ pas justiciables des tribunaux pour les fautes graves néfMllanI du défaut de science, de l'imprudence ou de f/ueli/ue faute pÊBCt «nif, pourvu qu'il ny ait pas coupable application des moyens If farf fnite sciemment, avec préméditation, dans de per/îrfes desseins m dm intentions crimincUes, pensée que le tribunal ne peut par-
^■CoQâjdérant que les douleurs pour accoucher n'ont été vives ^fcaasantcs qu'à six heures du matin ; que tout annonce que ces ^Biflirs vives et pressantes nont eu lieu qu'après l arrivée du doc- ^V Hélîe; qu'il est constant que ce médei'in arriva au plus tîird à Hil heures et tque raccouchemcnt étiil terminé une heure après ; ^ft la compression du bras droit de reniant n'a pu être ni viulente Hie l«m|ruc durée et n*a pu produire le sphacèle; qu'elle a dû le ^■duirc encore moins au bras gauche qui se trouvait à peine en- ^né ; que d'ailleurs toutes les circonstances établissent Tabsence du ^Bacèle, et que si le sphacele n'existait pas, comme il faut le recon- Hltre , le préjudice causé par l'amputation des bras de l'enfant Bacault est évident ; Hp Considérant que, malgré Tassertion du médecin, il est douteux
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DE hk aESPOKSABILlTK MEDICALE.
qu'il mt tenté la version de lenfant avant de faire ramputatîoo » que» d'ailleurs, il n'a essayé aucun des moyens recommandés en pareil cas ; que , loin de là, une heure lui a sutfi pour faire les prépar ratifs de Taccoueb ornent, tenter vainement, dit-il, Fintroduction de la main (qu'il n'a même pas eu le soin d'enduire d'un corps grasl. couper les deux bras, opérer la version et délivrer la femme Faucauît ; que rien ne néeessiUit cette précipitation, puisque, après m heures du matin, la femme Foucault se promenait encore dans son jardin ; qu'au moment de Topé ration, elle s'est rendue elle-méiW sur son lit de douleurs, marchant seulement à Taide d'unbra⻫t qu\aprcâ Topération, elle ii marché encore pour so rendi'e à UQ «util lit ; que par conséquent l'accoucheur avait tout le temps néce^ssairt pour suivre, dans un aceouohement qui présentait des diUicult^s, les prescriptions des maîtres de l'art, essayer des divers moycûi que cet art lui indiquait et appeler des confrères en cottâultatioa > que, ne l'ayant pas fait, mais ayant, au contraire, a^i sans prudence et avec une précipitation incroyable, il est coupable d'une faute gn^vc qui le rond responsable du dommage résultant de la mutilation de l'enfant F'oucault ;
0 Par ces motifs, condamne Hélic à payer à Tenfant Foucault cent francs par an jusqu'à ce qu'il ait atteint Tàge de dix sm&, et à lui servir ensuite une rente viagère de '200 francs (î).
97. Le docteur Thouret-Noroy fut appelé, le 10 octobre ISSÎ^ auprès d^nn oovrîer^ le sieur Guigne^ qui était malade. H crut devoir pratiquer une saignée. Qoelque temps après^ une tamear » forma au pli du bras qui avait été saigné.
Le médecin, appelé de nouveau près du malade, qui déclarait souffrir beaucoup de cette tumeur, répondit qne cet accident n^aurait aucune suite fâcheuse. Mais la douleur ne diminnant pas, et le médecin ayant abandon né le malade, on officier de santf fut appelé. Celui-ci reconnut, dand la tumeur, un anévrismi caasé par la piqûre de T artère brachiale. La tumeur avait alors la grosseur d'un œuf ; la gangrène so manifesta bientôt, et, Vain* putation étant jugé eiudispensable, il y fdt procédé aussitôt. Giiigot forma contre le docteur Thouret-Noroy mie demande en dommages-intérêts.
Le tribunal d'Evreox, saisi de Taction, ordonna ime enquéi et, après Taudition des témoins, rendit, le 17 décembre 1833, na jagemeot définitif qui statoait en ces termes ;
« Vu le jugement d'appointement de preuve daté du sept âoû dernier, les principes qu'il consacre et les résolutions qu'il coiitieot si la preuve entreprise par Guigne est faite, ou au moins s'il suite de son enquête que le dommage qu'il éprouve par la prlv
(1) DiOloc, Hé^., ?« Jte^pmiaHtUi, a* U9, !<>.
aESPONSABILITÉ CIVILE.
iion du bras doit nécessairement être imputé à la malaclTesse » A l'oubli des règles de son art, à la négligence ou k l'indifférence de Noroy ;
• Or, attendu qu'il résulte do Te nquète directe : 1« qu'en saip^nant au bras droit Guigne, le sieur Noroy a ouvert l'artère dite brachiale; 2» que Noroy a dû reconnaître sur-le-champ cet accident grave ; 3^ que cependant il a négligé, à dessein, de îo dissimuler, de pratiquer immédiatement le seul moyen indiqué par la médecine, la compression par application d'un corps dur , se contentant d'yi\ simple bandage ; 4*» qu'en cet état. Guigne a été abandonné pendant plusieurs jours par son médecin ; 5» que ranévri'smc, conséquence nécessaire de ïa rupture de Tartère, s'étant manifesté et Noroy en ayant été informé, au lieu de suivre encore les inspirations ou les prescriptions de son art, c'est-à-dire de tenter T opération consistant dans la ligature, ce médecin aurait employé au moins les résolutifs, ce qui ne pouvait amener aucun résultat utile; 5* que c'est ainsi que Guigne, dont la position s'aggravait chaque jour, a été conduit à réclamer le secours d'un autre médecin ; qu il a souffert, mais trop tard, l'opération de l'anévrisme, puis enlin l'amputation -,
• Attendu qu'il résulte de chacun comme de lensemble de tous ces faits, qull y a eu, de la part de Noroy, maladresse, oubli des règles, négligence grave, et conséquerament faute grossière dans la saignée et dans le traitement ultérieur ;
m Vu les articles 138^2 et 138:1 du Code civil, et attendu qu'il e.st dû à Guigne une réparation en rapport au préjudice qu'il éprouve, à sa position sociale et aux dépenses qu'il a été obligé de faire ;
i< Le tribunal déclare l'enquête do Guigne concluante et prévalante sur la contre-enquête ; en conséquence, admet sa demande , condamne le sieur Noroy, à titre d^indemnité du tort qu'il lui a causé, à payer audit Guigne, dans le délai do huit jours, la somme de OÛO francs et à lui servir annuellement, à compter de Tintroduction du procès, à titre viager, et jusqu'à son décès, fune somme de 1^0 francs payable de six mois en six mois: ordonne l'exécution provisoire quant aux 600 francs, conformément à l'article 135 du Code de procédure civile, étant accordés à titre de provision, w
Thouret-Noroy fit appel de ce jugement, et on premier arrêt rondo par défaut contre lui confirma la sentence des premiers jageB. Sur son opposition j il intervint ttn nouvel arrêt delà Cour de Bonen^ qui statua en ces termes :
« Attendu que les bases du jugement définitif sont fixées par le jugementd'appotntement en preuve, et que ce jugement a été exécuté par les deux parties ;
a Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dépositions des témoins de Tenquète directe : !•» que les personnes présentes lors de la saignée faite par Thouret au bras de Guigne furent étonnées de Vettet immédiat de cette saignée, de la manière dont le sang jaillissait et brau&it ou brouiiisnit : de la couleur du sang ] de rinsistance que Thouret, malgré les observations qui lui furent faites, mit
DS LA RESPONSABILITE MEDÎCAtK»
ce que le «ang fut jeté, ce qu'il exécuta lui-même et presqfl immédiatement ; de^ symptômes alarmants qui suivirent oêd sai^rnée ; I
"}• Que pendant dix-huit jours, Guig^ne se plaignait continuelleineH de la douleur qu'il éprouvait au bras; qu'une tumeur se maailaM bientôt au »ioge de la fiaignée et augmenta chaque jour ; ijna pendant ce temps, Guigne a été obligé de garder le Ht et quM avait beaucoup de peine à lui passer ses vêtements lorsqu'il M levait : I
30 Que, dans cet intervalle, Guigne ne s'est livré à aucun travâill qu'après ces dix-huit jours, la tumeur présentait la grosseur et UJ volume d'un œni ; que cependant Thouret disait que ce n était rifld et qu'il donnerait de quoi faire passer cette tumeur; '
« Attendu qu'il est inutile de s attacher aux petites fioles foiu*nies par Thouret, aux substances qu'elles contenaient, à la codeu/ qu'elles offraient a l'œil et à la douleur qu'elles ont produite au bras de Guigne ; qu'il sufllt qu'il soit prouvé et même reconnu par Thouret qu'il a fourni fces fioles et la liqueur qu'elles contendieii pour qu'il demeure constant que, longtemps après la saignée. malade souffrait beaucoup et que le siège du mal était h Tcndr de cette saignée, où l'on remarquait cette forte tumeur attestée \ un grand nombre de témoins, et dont Thouret n'a pu diminutsr volume, oonobstant ses diverses applications ou compressions :
« Attendu que c'est après diverses tentatives infructueuses et«u succès, et dans un moment où Guigne avait le plus grand besoind l'assistance et des secours de son médecin, que celui-ci, désesp sans doute de pouvoir guérir ou du moins soulager son mahide,| l'abandonna à ses souffrances ;
«r Attendu quaux symptômes qui ont accompagné la saignée, aull événements qui sont survenus postérieurement, à la tumeur qui! s'est formée et a progressivement aui^rmenté, aux douleurs oontiri nuelles du malade, à l'impossibilité où il était dose livrer h travail, à rinelTicacité des remèdes de Thouret et à rabandondil] malheureux Guigne , il faut réunir ce qui s'est passé ultéricun>*J ment et les autres circonstances que révèle également l'enquête :i qu'il résulte des dépositions de quatre témoins qui ontétéprésentll aux opérations antérieures à l'amputation . que l'oHicier de ssaità ' leur fit palper et reconnaître les battements qui existaient à la tu* mcur ; que lorsqu'elle fut ouverte, il en sortit du sang caillé et diil Aang liquide , de couleur rouge ; qu'ils reconnurent que la piqdrfi existait à l'artère ; qu'ils jugèrent à l'odeur et à la couleur du sâllf f que c'était du sang artérieU et qu'ils ont vu le sang jaillir de rArtèrtl avant Tintroduction de la sonde ; qu'enfin, la gangrène survenue! nécessité Tamputation ;
« Que Thouret, présent à l'enquête, n'a fait aucune obser^-atic ikucune interpellation lors de la déposition de Chuippe, dont il avi tant d'intérêt à contredire les déclarations, et les symptômes do Tolficier de santé rendait compte ;
« Attendu qu'il est également établi par tous les documents du procès que c'est par le fait de Thouret-Noroy, par le résultat de la saiJ gnée qu'il a pratiquée, par la lésion de l'artère brachiale, par TintM
A£9P0I«3ABlL1Ti CIVILS.
^pité de ses remèdes, par sa néprli^ence js^iivOp par sa faute grospie, notamment par Tabandon du malade dont il a refusé de visiter itknifi, lors même qu'il en était par lui requis, que Tamputation O bras de Tinfortuné Guigne, après ces opérations réitérées et doumreuses qu'il avait subies, est devenue indispensable ;
tEt adoptant les autres motifs qui ont déterminé les premiers juges, 1^ Cour, sans avoir égard à l'opposition formée par Thouretoy, dont il est évincé, ordonne que son arrêt par défaut sera excllté suivant sa forme et teneur* et, vu rarticie 120 du Code de fOcédure, condamne Thouret-Noroy» et par corps, en iOO francs à ItPe de supplément de donimages-intéréts envers Gui^'-ne ; fixe à bc moi^ d'emprisonnement la durée de la contrainte par corps à iison de ce supplément seulement; le condamne en outre aux ■mm, etc..
Le docteur Thouret-Noroy forma ao pourvoi en cassation KHitre cet arrêt pour violation ; 1° delà loi du lî) ventôse an XI et luiflse appHcatîoD des articles 13 82 et 1383 du Code civil ; 2° de m double maxime de droit : volenti non Jit injuria et connlii non ffouduleniis nulla est ohligatio.
98. M*' Crémieuxy avocat de Thouret^ reproduisait, dans rintérct iu pourvoi, la doctrine émise par le docteur Double dans son npport cite plus haut au sujet de TafFaire Hélie. Il ne contestait pai, d'une façon absolue, la re8ponsabilit^5 des médecins, mais il loiitenait qu'ils échappent à toute action judiciaire pour ce qui tieût à Texercicô de leur profession, pratiquée de bonne foi et dans la mesure de leur savoir.
t Ainsi, diBait^l, qu'un médecin donne des remèdes contraires à Uiladie et que le malade meure; qu'il opère contrairement aux M de lart, et que le malade meure, il n*y a contre le médecin me action. Et pourquoi ? c'est que nul médecin ne peut être liipoosable de ses pensées, de son opinion, de son système. Soumis "^Ja loi à des épreuves, à des examens, il a une capacité légale que 1 ne peut lui contester. Qui pourra lui imputer à faute ce qu'il de comme une nécessité ?
inement ceux qui passent pour les plus habiles aïTirmeraient- Tart indiquait d'autres voies et proscrivait le remède i^ration entreprise ; le médecin répondrait toujours : iieE VOU5 ; le malade n'est pas mort par ma faute, car Tou mon opération devait le guérir, si une circonstance évue ne leût entraîné. Toujours au moins le médecin pourrait ti est possible cfue l'erreur soit chez moi» mnis je n'en suis pas ! eonvaîincu, et l'expérience que j'ai tentée, que je crois devoir , que je crois même utile aux progrès de Tart, je la tenterais (feooinreau en pareil le occurrence,
• Oa tie peut donc trouver dans la mort d'un malade clause de V'BipOlliabUité pour un médecin, 'car rien n'est plus conjectural que ^nédieine. Dans un siècle où tant d hommes remarquables brillent
406 DE LÀ USrOMUUilUTB HÉDICÂLB.
en France et en Europe de l'éclat d'un immense savoir et d'une si belle réputation, une maladie atroce a sévi sur la population qu'elle a. pour ainsi dire, décimée, et l'art est demeuré impuissant. [On sottait à peine de la période la plus intense du choléra.) Il n est pu une de ces srandes renommées qui n'ait tenté de tous les systèmes, et tous les médecins différaient d'opinions, de vues, sur la nature, sur les causes, sur les préser\'atifs, sur les remèdes. Qui donc, parmi eux. a bien agi ? Qui donc pourrait être responsable? Ce que nous disons pour cette affreuse épidémie, nous pouvons le dire morne pour les maladies les plus ordinaires. Dès qu elles ne suivent plus leur cours habituel, la science s'arrête et tâtonne. Elle essaie. Dans les premiers siècles, elle inscrivait sur des colonnes le genre de maladie et le traitement qui avait réussi. Aujourd'hui elle le répand dans les livres. Mais chaque médecin a son système ; il aide la nature à sa manière : il la brise peut-être quand il croit la seconder. Rendez- le responsable, il laissera le malade.
« Le médecin ne doit pourtant pas être à Tabri de la responsabilité : il ne s'agit que de préciser : un médecin appelé arrive en étot d'ivresse, ordonne une prescription qui tue, fait subir une opération qui prive à jamais le malade de l'un de ses membres ; la responsabilité est certaine. Elle ne reposera pas sur la {M'escriptioD mal à propos ordonnée ou l'opération faite à contro-temps ; elle re* posera sur ce fait de l'ivresse qui. troublantjles facultés du médedo. n'a laissé à sa place qu'un homme indigne de sa profession. Un médecin voit un malade dans un état alarmant ; il dit : cet homme est bien mal, mais je ne veux pas lut donner le remède nécessaire ; tut pis pour lui. je me retire. Le malade meurt ; cette retraite, au moment du plus grand danger, est un fait qui entraînera une responsibilité possible.
« Un autre opère une saignée, il s'est pourvu d'un instrument qui ne pique pas. mais qui déchire et brise : ou bien il n*a préparé aucun moyen d'arrêter le sang et, après avoir donné le coup de lancette, il a disparu, ne laissant aucun ordre, aucun préparatif, aucune ordonnance ; une terrible hémorrhagie emporte le malade, ou bien un autre accident jse déclare qui amène l'amputation, — b responsabilité frappera le médecin.
« C'est que, dans toutes ces hypothcscb, on ne recherche pas si, on elle-mcme. la prescription était bonne, l'opération bien faite, œ qui est l'art, la science ; on juge le fait de l'homme complètement distinct de lavis, de l'opinion, de Tacte du médecin.
0 Ces principes que la raison indique, la législation les consacre. Non seulement aucune loi ne pose en principe la responsabilité du médecin, pour ses prescriptions ou ses opérations, mais il est certain (luo la loi spéciale du 19 ventôse an XI vientàTappui de notredoo- Irino. Kn offct. après avoir tracé les conditions sans lesquelles nul ne peut exercer la profession de médecin, après avoir fixé les études, les evereices, les épreuves qui sont les garanties de la société, cotte loi dit, à son article .ÎS : « Les docteurs reçus dans les écoles .1 (le niédeoino pourront exercer leur profession dans toutes les ,1 eouiniuncrt do la Ilépublique. en remplissant lesformalitcs prescrin toa» pur los articles précédents. »
ARSPONSABlLtrÉ CIVILS*
lift
i Tient Tartiele 29 qui tranche la question ; il est ainsi
ofitciers de sanlé ne pourront s'établir que dans le depar* X OÙ ils auront été eitaminés par le jury, après s'être fait enror conuno il vient d'être prescrit. Ils ne pourront pratiquer aades opérations chirurgicales que sous îa surveillance et Bclion d'un docteur, dans les lieux où celui-ci sera établi,
1© cas d'accidents graves arrivés à la suite d'une opération tée hors de la surveiUance et de l'inspection prescrites cî- B, il y aura recours en indemnité contre TotTicier de santé en sera rendu coupable. *> lie la loi^ pour ce qui concerne la cause^ est dans ces deux
mteur du gouvernement disait au Tribunat: a Apres avoir ICvS deux branches d'une seule et même science, qui doi%^ciit çiséparables, et formé de toutcsies parties de l'art de guérir un ible complet, le nouveau système en distribue l'exercîco en parties : l'une» vulgaire et commune, lautrc transcendante et ieure. A létat ancien qui blessait les convenances et que la i condamnait, il substitue une disposition qui, en réglant ngs suivant Téchelle des connaissances, ne distingue que ce 3 diffère par retendue du savoir et ne subordonne que ce qui iférieur par la mesure du talent. Enfin ce système organise laivant Tordre naturel et fait prendre à rédifice médie4il une ture régulière, au lieu de cette forme gothique qu'il avait ;mpr^ntée. a
{ûQtait : « Pour cimenter toutes les parties de ce système, fortifier les liens de cette nouvelle institution, des mesures isl¥68€t des dispositions pénales sont indiquées », il maintenant facile de saisir lesprit de la loi : cette partie transcendante et supérieure qui n'appartient qu'aux hom- Eit la capacité est prouvée par les études les plus sérieuses 'ait appeler dos mesures d'indemnité. A qui pouvait-on déféug:ement ?
mik la partie vulgaire et commune, elle est soumise à Tau- \ï savoir, elle n'a pas le droit de s'élever sans assistance. Si t, loin de tout autre secours, il faut recourir à un otTicier K il a le droit d'agir; mats il y a recours en indemnité ni dans le cas d'accidents graves, arrivés à la suite de son m*
\» la première circonstance, le savoir est à Tabri ; dans la ►, le «avoir met à l'abri celui qu'il protège. Quelque accident fe, lorsque Thomme de l'art upère par lui-même, ou lorsque r de santé opère sous ses yeux, point de recours en indcmree qu'alors la loi suppose que la nature seule a contrarié la . Le rec-ours existe contre celui-là seul que la loi ne présume es capable pour agir de sa propre inspiration. isi Forateur du gouvernement disait au Corps législatif : ojet qui vous est aujourd'hui soumis ôte à rignoranoe et à a charlatanisme les moyens do nuire à la santé des citoyens ; Dint de n'admettre à l'exercice de I art de guérir que les sujet»
DB LA RISPONSABILITE MKDICALB.
ff qui feront preuve rrune étude solide de cet art ; il rend à uik étftt ff honorable la di;ç^nïté qui seule peut en soutenir les avantages . il " donne au peuple français une garantie dnns le choix des bonUDiM t éclairés dont les listes lui seront offertes d'après des épreuves « sévères ; cnlin il remédie aux maux que le silence des lol^ sur « cet objet de sûreté publique avait fait naUre dans toutes les parties a de la France. •»
tt Comment donc, en présence de ces paroles si explicites* en prè* sence des expressions si claires de la loi , résister à cette vmîé qu'il ne saurait y avoir contre le médecin aucun recours pour Iw prescriptions ou les opérations de son art ?
n Voulez- vous que le médecin dont la présence ne permet p» même le recourut contre roÛicier de santé y reste lui-même soumis ^ Quod jure pennithrnie fu; non magis detictuniest quam quodalii» mn. îwcet (l),
rt Ajoutons que si jamais la responsabilité a dû être repousd^c, i peine d'être absurde, c'est quand il s'agit d un art où les plus hah sont si souvent trompés, où Ton ne peut exiger de personne une science absolue, mais seulement une science relative et encore une science qui. s étudiant sans cesse a pénétrer le mystère in ble de la nature humaine, restera toujours conjecturale et fi plus désespérantes incertitudes, u
M** Crémieux résume ainsi la discassion à laquelle il vient de se livrer :
« Le médecin, dans l'exercice de sa profession, n'est soumis, pour les prescriptions, ordonnances, opérations de son art, a aucune responsabilité, La responsabilité ne peut être invoquée contre lui que si, oubliant qu'il est médecin» et se livrant aiix passions, aux \icev aux imprudences de Thomme, il occasionne, par un fait répréhensible, uïi préjudice réel au malade qui se confie à ses soins. Kti d'autres termes, et à vrai dire, la responsabilité s'exercera contre rhomcae, jamais contre le mériecin.
« Ainsi, l'attaque-t-on pour avoir procédé a telle opération, ordontiô tel remède dont les conséquences auraient, dit-on, été désastreu-f^ il échappe au recours par son titre, par la présomption légale. de savoir qui s'attache à sa profession ; allons plus loin: par lanéce^^site de la protection qui doit l entourer, soua peine des plus grands malheurs.
fl Lui reproche-t-on, au contraire, un fait ré préh en si ble danslequd! se trouvent confondues l'opération ou la prescription médicale, m* qui peut s en détacher et dontrinfluence déplorable s'est fait ressenti dans l'acte même du médecin, le recours est ouvert.
fl 11 en est de lui comme de l'avocat : que l'avocat donne le conseil le plus funeste aux intérêts d un client qui le consulte, aucune re«*l ponsabilité judiciaire ne peut lalteindrc; mais que Ton prouve qu'uni fait répréhensible en lui-même a été cause que l'avocat a donné l« conseil ruineux, le recours est ouvert. »
(l) Vinnios» In$Ht^ liv. 111, tit, XT.
RESPONSABILITÉ dVlE
M* Crëmieax, pour prot*îger l'interprétation du système qti'il riait d^établir contre la rigueur des lois romaines, soutient quo les décisions de ces textes s'appuient sur des principes étrangers à la rigle qui, chez bous, fait la base de la responsabilité et ne sont phtsen rapport avec nos usages et nos mœurs. Pour prouver
' cette proposition et fortifier l'interprétation qu'il a donné© de la loi du 19 ventôse an XI, licite un arrêt du Parlement de Paris,
^do mois de juin 1696, que nous avons indiqué plus haut :
^^ « 11 n'y a, dit Brillon [Dictionnaire des arréië), qui cite cet arrêt au I inoi chirurgien, qu'un seul cas où Ton ait une action contre eux :
c'est lorsqu'il y a du dol, auquel cas c'est un véritable délit, mais [ U en est autrement lorsqu'on ne peut leur imputer qu'un simple
quA!?i-dc*lit, a la diltérence du droit romain, qui voulait que llmpéritie
fût regardée comme une faute, m
La r*eyrère <!) rapporte une espèce qui a ctc décidée d'après ce principe ; il ajoute que, par un arrêt do G juin 1714, le Parlement de iiordenux déchargea un chiriirtrien des dommages- intérêts que lui demandait le sieur Monier, avocat à Limoges, pour avoir piqué rartêre à sa fille et lavoir estropiée.
L*avocat discute ensuite les motifs sur lesquels s'est appuyé l'arrêt altaqué, et il s'eÔbrce d'établir que les magistrats qui l'ont rendu sont sortis des bornes de la responsabilité légale pour entrer dans Je domaine de la science médicale, et qu'ils ont ainsi excédé leurs attributions,
^k • Supposons, dit-il en terminant, que tous ces motifs trouvés ^fteon tes tables par la Cour royale, trouvé.^? insoutenables par tous les ^BWecin». soient Texpression dune vérité absolue, qu'en résulterait- ^^t — Une ^rrande ignorance de ïa part du médecin. Mais encore une foU • ce n est pas son ignorance, c est sa volonté de faillir que la loi punit. ConsiUi non frauduientis nulh est obligatio. Or, à moins qu on ne veuille trouver cette volonté de faillir dans Tabandon du molaflc. il est bien constant qu'elle ne saurait être nulle part. Orfabandon ne saurait être coupable que silo médecin avait compris la Ibéoeasilé de ses soins et les avait refusés par volonté de nuire. Au omitraire, d après i'arrét, Thouret-Noroy a fcru que cette tumeur n'était rien , il a donné diverses liqueurs dans des fioles pour la jruénr ; il na pu la dominer, malgré ses diverses applications ou eDinpre*sions- Il n'y a pas Là un refus do traitement ; il y a peut-être «èç-'itlon d'un état grave, en un mot une opinion. Cette opinion l>put être erronée, mais les hommes de fart et de la science ne sont jaj* responsables de leurs opinions, lors même qu'elles reposent sur tne erreur J »
(l) Ume C, n* 12.