‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 44 sur 187 · M. le Procorenr général Dnpin prend la parole en on · texte numérisé non relu

M. le Procorenr général Dnpin prend la parole en on

termes :

« Messieurs, on doit s'étonner du caractère de généralité que k demandeur en cassation s'est efforcé de donner à cette affidre. A TeD* tendre, s'il ne parvient à gagner son procès, il n'y a plus de médedne possible ; les hommes les plus recommandables par leur science et leur vertu n'oseront plus exercer leur art, leur réputation sera remise à la merci des tribunaux, et ils se trouveront placés dans cette désespérante alternative, ou de refuser leur ministère dans toutes les ci^ constances ditliciles, ou de répondre des malades sur leur fortune et leur considération.

«( Non, Messieurs, telle n'est pas la conséquence de Tarrêt qui voui est déféré ; tel ne sera pas l'effet de celui que vous êtes appelés à rendre. Le docteur Thouret-Noroy aura seul perdu son procès ; il noble profession de médecin n'en recevra pas d'atteintes, elle resten ce qu'elle a toujours été, une des plus belles, des plus ^utiles et des plus lionorables, quand elle est honorablement exercée.

<c II ne peut venir à la pensée de personne de rendre les médecins indéiiniment responsables de l'emploi d'un art qui, de l'aveu de tous, est souvent conjectural ; depuis longtemps on l'a dit : quod medicorun est promittant ynedici.

<c Mais si le simple défaut de science ou le défaut «de succès ne suffisent pas pour motiver une action contre les médecins, il peut se rencontrer des circonstances où le dol, la mauvaise fot, une pensée criminelle, une négligence inexcusable et d'autres faits du même genre, entièrement séparés de la question médicale, constituent, de leur part, un manquement aux devoirs de leur état, tel qu'on ne pourrait proclamer, en pareil cas, l'irresponsabilité de Thomme de l'art, sans mettre en péril le reste de la société.

« Dans ces circonstances rares, mais qui peuvent se présenter ■ quelquefois, si le médecin est traduit devant les tribunaux, on ne doit pas dire que sa réputation est h leur merci. Seulement, ses actes sont sDumis h leur équitable appréciation, comme le sont les actions do tous les autres citoyens, quels que soient d'ailleurs leur état et leur condition.

« Les articles i;<S-2 et 1383 du Code civil rappellent le principe général que chacun est responsable des dommages qu'il a causés mm soulomenl par son fait, mais encore par sa négligence ou par son iniprudonce. Lo savant et judicieux Domat lavait développé en ce» tornios :

« Toutes les portos ot tou^i les dommages qui peuvent arriver par « lo fait do quol(iuo personne, soit imprudence, légèreté, ignorance « do 00 qu'on doit savoir, ou autres fautes semblables, si lépcre» n qu'ollos puis>sont ètro. doivent être réparées par celui dont liffl- « prudonoo lui autre lauto va donné liou. car c'est un tort qu'ils « fait, quand momo il n aurait pas eu l'intontion de nuire (J). »

« l'o pruuMpo o>t établi par la lt)i oivilodo la manière la plus étendue. saiiN oxoopth»!!. Il oxoroo sa puissance non seulement surlw

0) IVmnt. Ut. m. sect, 4. n* 1».

AeSPONSAMLITÉ CIVILE.

lit

ti mxT les faitâ accidentels de la vie privée, main encore sur qui se rattachent h l'exercice des diverses professions ou même lui des fonctions publiques.

C'est principal émeut dans ces derniera cas, c*eat-à-dire lorsqu^il it de l'exercice d*une profession ou d'une fonction publique, que fcm est responsable envers les tiers, non seulement de son imprudene-e, de sa légèreté, mais encore de l'ignorance de ce que l'on doit «avoir,

« U faut mettre au nonibre des dommag'cs causés par des fautes;

dit encore Domat, ceux qui arrivent par F ignorance des choses

e Ton doit savoir. Ainsi, lorsqu'un artisan, pour ne pas savoir ce

[ui est de sa profession, fait une faute qui cause quoique dom-

il en sera tenu ; ainsi, s'il arrive qu'un charretier ayant mal

ngé des pierres sur une charrette, la chute d'une pierre cause

uelquc mal. il en répondra {i), n

De même l'architecte ou Tentrepreneur est responsable pendant dix ans, aux termes de l'article 1792 du Code civil, de rédifico qu'il a construit, et il doit réparation de tous les dommages qu'aurait occasionnés sa chute sur^^enue, en tout ou en partie, par le vice de U construction, même par le vice du sol. parce qu'il devait connaître les règles de son art et les mettre en pratique, de manière à prévenir bMUe chute.

^p Une responsabilité semblable pèserait sur le charpentier, sur le f«5uvreur. et sur tout autre artisan exerçant une profession industn*»n«v î'othier cite notamment pour exemple le cas où un charpen- • rait mis des étais trop faibles et aurait ainsi, par sa faute, enia chute dun édifice.

« Cette rierueurde principes, puisée dans la loi naturelle elle-même, ■Bniit^elle uniquement réservée contre ceux qui exercent des prof es* «ions méc4iniques, industrielles f De telle sorte que, dans les professions scientifiques, dans les charges ou les fonctions publiques, qui •appf>sent plus d'études, plus de savoir, et des conditions d'aptitude plu» élevées, il y aurait, à Tinverse, moins de responsabilité ? Non, Ueissieur^. il n'en est pas ainsi.

• Parcourons la série de ces diverses professions, charpies ou ^ fonctions publiques ; dans toutes, nous trouverons l'.^ppli cation des es principes pour la réparation du dommage causé. !• Le notaire répond de la nullité ou des vices des actes qu'il , tfoit qu'elle provienne des surchargées, interlignes, additions, ou omissions de forme, aux termes des articles 16 et 08 de la du tu ventôse .an XI. Et la jurisprudence et les auteurs sont d'acpour étendre cette responsabilité aux nullités qui sont le résultat iïQuiemont d'une faute proprement dite, mais encore de l'impé- , de liirnorance d'une chose que le notaire ne devait pas ignorer* M, dans un cas pareil, la nullité d'un testament, d'une donation d^H transactions les plus importantes retomberait à sa charge, et •enut obligé d'indemniser les parties lésées parles conséquences 9<mtmpéntio (î).

lis

DS hk HBSPONSAJILITE MBDICALB.

« îo L'huissier est soumis aux mêmes règles pour la ouUité < exploits ou des actes dont il est chargé, provenant de sa négligence ou de son impéritie dans les choses qu'il doit savoir. L'article 451 décret du li juin 1813 contient une application particulière de( responsabilité ;

« 3* De même l'avoué, pour les procédures qu'il est changé diriger ;

n 4^ L'agent de change : pour les opérations qui lui sont cod

« 60 Nul doute enfin que Tavocat ne soit aussi responsable l'exercice de sa profession. Sans doute il ne sera pas exposé ki voir assigné, à l'issue de raudtence, pour répondre du jugement 1^ procès. L'avocat no peut repeindre de rarrèt ; il ne peut répondre^ ce qui serait le résultat de l'erreur, de la partialité ou de la [ du juge. Un mal jugé est pour lui ce que la nature, la mort, la j li te sont pour le médecin : des cas fortuits, une force majeure. il serait responsable si, par négUgence. légèreté ou même ignorao de ce qu'il devait savoir nécessairement, il avait porté préjudice 1 ses clients, L^article 17 de rordonnance du '20 novembre .Id^ i contient la réserve expresse.

< Cela ne veut pas dire que les notaires, les agents de change. 1 huissiers, les avoués et les avocats se trouveront exposés à des pr quotidiens de la part de leurs clients ; que nul d'entre eux oo plus se charger des actes de son ministère ; enlîn, que l'on méo naîtra les règles de la simple raison qui veulent que l'on tie compte du plus ou du moins de capacité, du plus ou du moins d*<{ périence ou de talent dans les hommes qui exercent une mén fession, et qu'on réponde aux clients qui se plaignent^de ceuxjj ont choisi : pourquoi avez-vous choisi ainsi ? cur talem elegeriif'

rt Aucune de ces objections n'est fondée, parce que, dans lai sabilttc telle que Tcntend la loi civile, il ne s'agit pas de cap plus ou moins étendue, de talent plus ou moins brillant, plu»< moins solide, mais seulemetit de la garantie contre Timprudeac^J négligence, la légèreté et une ignorance crasse des choses que l'a devait nécessairement savoir et pratiquer dans sa profession.

«f Les tribunaux sont là pour apprécier les faits et, dans i appréciation, ils ne doivent pas perdre de vue ces principes : i pour qu4in homme puisse être déclaré responsable d'un acta de profession, il faut qu'il y ait une faute dans son action, c'est^* il faut qu'il lui ait été possible, avec plus de vigilance sur lul-mê ou sur ses actes, de s'en garantir, ou que le fait qui lui est reproch soit tel qu'il soit tout à fait inexcusable de Tavoir commis,

n Ce qui doit consoler les professions de la responsabilité qui] sur ceux qui les exercent, c'est que l'exercice des fonctions ptibhqii entraine la même responsabilité dans les cas qui en sont suscepuW« Cette responsabilité, à regard des fonctionnaires publios, est i seulement l'application d'un principe de droit naturel, mais Ti^ cation d'un principe de droit constitutionnel. Le roi seul est f ponsable.

Il Ainsi, sans parler des dépositaires publies, respon^ablet ^n deniers ou des actes qui leur sont confiés ; des conservateur» àé^ hypothèques, responsables, à peine de dommages-intérêts envcr»!*

RBSP0NSÀB1L1TB CITILB.

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