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8, des forma] itéâ que la loi prescrit de remplir, je parlerai de ce qui concerne les ma^i^trats.
• Le Code de procédure établit, d'une manière j^énérale, la prise h purtie contre les juges, en réparation du dommage qu'ils ont pu causer pjir leur faute à leurs justiciables ; et il établit cette action non ?<eulement pour des caa de négliirence» par exemple, en oialière crimineUe, si le juge qui a tenu laudience n'a pas signé dans les jràiit^'t -quatre lieures (a minute du jugement (1), ou si le juge de paix ^""li'iHé périmer l'instance par sa faute (2), mais encore dans des cas Bul n'y avoir eu qu une ignorance ou un oubli de la loi. Ainsi ^rinabililé pèse sur le juge s'il a prononcé la contrainte par Tdanâ de» cas pour lesquels la loi ne Ta pas établie (3] ; sur le '^)^90 d^instruction pour l'inobservation des formalités requises à ydfaard deâ témoins (4j ; sur le juge d'instruction et sur le ministère ^■blic, pour inobservation des formes prescrites dans les divers ^nindata (5) ; sur le juge d'instruction ou sur l'olTicier qui a commis une nullité qui oblige à recommencer tout ou partie de la procédure (d) ; enfin sur le procureur général, s'il a porté devant la Cour une aocusation hors les formes et les cas déterminés par la loi (7)* »
M. le Procaretir géuèvul cite ici l'exemple de Pothier qui, duijt ua procès dont il était rapporteur, indemnisa la partie î^m avait perdu son procès par suite de romiâsion qu'il avait faite d'nae pièce déciâive dans son rapport.
t Pourquoi donc les médecins et les chirurgiens seraient-ils seuls mpts de cette responsabilité naturelle qui pèse à la fois sur toutes funelions publiques et sur toutes les professions ? Comment donc r diplôme serait-il, pour eux, un brevet d'impunité ? Henfermedonc la clause burlesque qu'a rapportée à cette audience Tavocat demandeur, le droit d agir iinpune per omnem terram ï « Lhra-l-on qu'avant d être autorisés à exercer leur profession, U» Hubtsseut des examens, soutieiincntdes thèses, et que leur capacité I se trouvant ainsi légalement établie, ils n*ont plus à répondre f Mais ' le notaire, l avocat ont aussi des épreuves légales à subir, des diplô- Bies à recevoir, et cela ne les empêche pas d'être responsables \
* Dira-t-on que c est au client à s'en prendre à lui-même du mau- \ài^ rhoL\ qu il a fait et qu'on pourra toujours lui dire : « Pourquoi :i\e£*vou^ choisi «•«•lui-la? v iMais la même raison pourmît aussi ^cii 9 appliquer à l égard du notaire, de l'avoué, de 1 avocat.
Dira-t'on enfin, oomme les médecms eux-mêmes ont la modestie k convenir, que la médecine est un art conjectural ; que les plus
d* ^ * ■ ■ " Tticle 164.
Cl .1. . . : ... uole n*a plus d'objet depuis la loi da 22
qui a lupprimé la contrainte par corps en matière commerciale » iic<iTitre)e« étraD^^rs. Mail» le principe posé par M. Dupia ft*appliqae« il*hai aux articles 13 et suirants de cette loi, \ d'instruction crimîn«, art. 77.
art. 112. , art 415.
ii,aft, £71.
DUBllAC.
DE LA RBSPONSAQItITÉ IféntCALB.
ÉCrandea renommées de la science diffèrent souvent, dan» la mS maladie, dVipiniun, de vues, sur la nature» sur les causes, !?ur l«i| préservatif H, sur les remèdes, et que nul n'osera plus entreprendre une cure, hasarder une opération, s il lui faut répondre du résultat?
« Mais qui soni^e à imposer aux médecins ou à toute autre profe sion scientifique quelconque une telic rcï^ponsabilité î L>ans les que tiens de ce genre, il ne s'agit pas de savoir si tel traitement aétl ordonné à propos ou mal à propos, s'il devait avoir des elTets salu taires ou nuisibles, si un autre n'aurait pas élé préférable» si uail telle opération était ou non indispensable, s'il y a eu imprudence \ non a la tenter, adresse ou maladresse à re\écuter, si avec tel ou l instrument* d'après tel ou tel autre procédé, elle n'aurait pas mie réussi. — Ce sont là des questions scientifiques à débattre entre do teurs, et qui ne peuvent pas constituer des cas de responsabilité civilK et tomber sous l'examen des tribunaux.
a Mais du moment que les faits reprochés aux médecins sor de la classe de ceux qui, par leur nature, sont exclusivement vés aux doutes et aux discussions de la science, du moment qu'i se compliquent de négligences, de légèreté, ou d'ignorance de chow qu'on doit nécessrïircmcnt savoir, la responsabilité de droit cotnniu est encourue et la compétence de la justice est ouverte,
a Qu'un médecin ordonnance une potion, qu'il proportionue lea] éléments dont il la compose d'une manière plus ou moins salutAin plus I m moins en harmonie avec le mal et avec le tempéramettt dt maUideJusque-la. il peut n'y avoir qu'un fait soumis aux discussion acientifiqucs des docteurs ; mais qu il prescrive une dose telle qu'efll a dû être infailliblement un poison, par exemple une once d'émétiq au lieu de deux ou trois grains, toute la responsabilité de c^ hiÛ retombe sur lui, sans qu'il soit nécessaire, k Tégard delà respoosbilité purement civile, de rechercher sll y a, de sa part, inteiitioi coupable ; il auOit qu'il y ait eu négligence, légèreté ou mépr grossière, et par là même inexcusable.
<t Assurément il serait injuste et absurde de prétendre qu'u decin ou un chirurgien réponde indéîlniment des résultats i voudrait attribuer àllgnoranccou à l'impéritie. Mais, réciproque il serait injuste et dangereux pour la société de proclamer un principe absolu qu'en aucun cas ils ne sont responsables rexercice de leur art,
tt Un jugement qui ïso serait décidé par Tune ou l'autre de oe3< raisons ne pourrait échapper à la cassation.
« Mais si la vérité n'est dans aucun de ces deux extrêmes, itllei trouve dans le juste milieu qu'il faut garder ici comme en bien d'*tt très circonstances. — Non, le médecin, le chirurgien ne sont ^ indéfiniment responsables, mais ils le sont quelquefois; ilsneledOfli pris toujours, mais on ne peut pas dire qu'ils ne le soient jamais.
« Cependant^ où est la limite de cette responsabilité? Où tr rons-nous la ligne de démarcation ? Il est imposMîble de la filllj d une manière générale. C'est au juge à la saisir et a ïa détermine dans chaque espèce, selon les faits et les circonstajices qui peuvi variera rinfini. en ne perdant Jamais do vue le prin6i| que noua avons posé et qui doit toujours lui servie d
B.B8P0NgABlLIT£ CIVILS.
pour qu'un homme soit responsable d'un acte de sa profession, il y ftitcu faute dans son action ; s<nt qu'il lui eût été possible» plus de vÎK'ilance sur lui-même ou sur ses actes, de s'en i^aranou que le fait qui lui est reproché soit tel que Tip^norance, sur ce Int. ne lui était pas permise dans sa profession. C est aux tribunaux 'lire cotte application avec discernement, avec modération, en lais- Ut à la science toute h\ latitude dont elle a besoin, mais en accorai ausHi h la justice et au droit commun tout ce qui lui appartient.
ÉLea docteurs ont invoqué Tautorité de Montesquieu fondée sur ce la^e de V Esprit des lois : « Les lois romaines voulaient que les iédecin.s pussent être punis pour leur né^ïi^^ence ou leur împéritie. an-* ce?» ca^, elles coîidamnaient à la déportation le médecin d'une tndîttoaun peu relevée et à la mort celui qui était d'une condition • p^as tesHC. Par nos lois il en est autrement ; les lois de Home gi*avaiont pas été faites dans les mêmes circonstances que les btres : à Homo, s'ingérait de la médecine qui voulait ; mai.s, parmi ^>us» les médecins iiont obligés de faire des études et de prendre ertnins grades ; ils s^ont donc censés connaître leur art (1). » Mais la présomption peut être détruite par les faits. Tout est dans Buvc. telle est la jurisprudence française»
Monsieur le conseil îer a établi, dans son rapport, que, dans l'an-
mne jurisprudence, il y avait doute si Ton pouvait agir par la voie
ainellc, mais il a démontré, en même temps, qu'il n'y avait aucun
ilte qu on pût agir par l'action civile : seulement cette responsa-
lé civile, rarement invoquée, était tantôt accueillie, tantôt repous-
i par les tribunaux, selon la qualité des faits et la nature des cir-
cesr2K
dut dépendait des cîrconstanceâ et, comme leditPapoQ : <t do la
autt* des médecins et chirurgiens il faut enquérir i». C'est-à-diro.
Ifiut prnc^Hler à une instruction pour rechercher et constater la
urr et la vérité des faits et juger en conséquence.
^hsL loi Spéciale du l'J ventôse an XI, invoquée parle demandeur,
;icnt nen qui soit contraire aux principes que nous venons
er* De ce qu elle accorde un recours en indemnité contre
eier de santé dan© le cas d'accidents graves arrivés h la suite
opération qu'd aurait exécutée hors de la surveillance et de
t*p(?ction d'un docteur (article 29f, on a cru êtreen droit de conclure
«puiï^que la loi déclare rolTicier de .santé responsable, et n'étend
lecitiâ dlspotiilion au docteur, puisque, au contraire, le docteur.
s» yeuJe surveillance, sulTit pour communiquer a rofîicicr de
le soQ irrespon^^abilité, il est lui-même irresponsable.
I Mal» la conclusion n'e^t pas juste. La loi ne dit nulle part que le
•en m»Vlecine CMt dispensé de répoodre de ses faits de négli-
té ou d ignorance des choses qu'il doit savoir ; elle
lieul- ic rofVicicr do santé sera soumis à un recours en in-
■iWttf M» le ooMofllnr Brière-Valigny dans son rapport : —
;i Weif, Iiwt, 4, a.— FF. 7, De of. prœtïd,, 0.1, 18.— FF. 7,
8, Ad %, AqnU,, Cf. »♦ 2.— Papon. Ittineild* arrêté, l 23, tit. 8 —
^ -, ,» Ckintrçietê, Q« US, — BriUoii, lÀùtt, des arrêU, v** Ap^lkieairg
<WKryini H Médecin