DR LA RESPONSABILITÉ MÉDICALR
demnité pour les suites graves d'une opération, lorsqu^il aura négligé d'appeler un docteur. Ainsi la différence entre eux, c*est que, pour rendre le docteur responsable, il faudrait établir contre lui des faits de négligence, de légèreté ou d'ignorance impardonnable, tandis que, contre TofTicier de santé, le simple fait de n'avoir pas réclamé l'assistance d'un docteur est une négligence suffisante pour entraîner la responsabilité, et il n'y a aucun besoin d'en établir d'autre contre lui.
«( Aussi voyons-nous que, sous l'empire de cette loi comme sous l'ancienne jurisprudence, la responsabilité invoquée contre les pharmaciens, chirurgiens et médecins, a été appliquée par plusieurs arrêts que je ne rappellerai pas, parce qu'ils ont été cités par M. le rapporteur, toutes les fois qu'il s'est présenté des cas, rares à la vérité, mais des cas précis, où les faits avaient le caractère de gravité jugé nécessaire pour entraîner cette responsabilité.
<c Faisons maintenant l'application de ces principes à l'espèce. La Cour de cassation n'est pas juge du fait ; elle n'a point à le rechercher, à le construire, à le prouver : c'est la mission des juges ordinaires. La Cour de cassation accepte le fait tel qu'il est établi dans l'arrêt attaqué, et le mal jugé fût-il patent, il sufïït qu'il soit en fait pour qu'il échappe à la censure de la Cour. — La question dépend des circonstances. Voilà pourquoi, ainsi que nous l'avons vu, on peut citer des arrêts qui auront condamné, d'autres qui auront absous pour ce fait.
« Il n'y a pas à examiner non plus avec les premiers juges si. l'accident arrivé, il fallait employer tel mode de compression ou td autre, si les moyens résolutifs étaient suffisants ou non. La question est ici entre Hippocrate et Galien ; elle n'est pas judiciaire, et s'il n'y avait que de pareils motifs pour soutenir l'arrêt, ils .seraient impuissants ; il devrait être cassé.
0 Mais l'arrêt, en cela d'ailleurs mieux motivé que le jugement des premiers juges, nous fournit d'autres faits précis, judiciairement établis, qu'il ne nous appartient pas de rechercher ni de vérifier, mais que nous devons admettre pour constants.
a 11 y a eu enquête, contre-enquête ordonnée, faite et acceptée de part et d'autre, et, à la suite de cette recherche, l'arrêt déclare, en termes exprès :
« Qu'il est établi par tous les documents du procès que c'est par <r le fait do Tliouret-Noroy, par le résultat de la saignée qu'il apra- « tiquéc, par la lésion de l'artère brachiale,.... par sa négligence « grave, par sa faute grossière, notamment par l'abandon du malade « dont il a refusé de visiter le bras, lors même qu'il en était par lui a requis, que l'amputation du bras de l'infortuné Guigne, après les « opérations réitérées et douloureuses qu'il avait subies, est devenue « indispensable, u
« La discussion de ces faits, quant à la vérité de leur existence, n'est plus permise devant vous.
« N'y eût-il que celui d'avoir abandonne le malade et refusé de le visiter lors même qu'on en était par lui requis, ce fait, à lui seul, suilirait pour justifier la condamnation en dommages-intérêts civil» prononcée contre Thouret-Noroy ; en désertant son malade, il >
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iqué au premier devoir de son état, à cette double qualité qui
ftînfilfuait le médecin d'Horace : ce(er atque fifteiis medicus. Que les médecins se rassurent, Texercice de leur art n'est pas mis |>éril, la jrloire et la réputation de ceux qui Texercent avec tant d'avantage pour rhumanité ne fieront pas compromis par la faute d'un homme qui aura failli sous le titre de docteur. On ne conclut pas, ou l'on conclurait mal du particulier au général et d'un fait isolé à dea cas qui n'offriraient rien de semblable. Chaque profession renforcie dans son sein des hommes dont elle s'enorgueillit et d'autres qu'elle désiivoue.
« Dans cea oirconstéinces et par ces considérattonij, nous estimons qu*il y a lieu de rejeter le pour\'oi. ^
100* Le 18 juin 1835 Ja Cour, faisant droit à ces réquisitions^ it Tarrêt suivant :
• La Cour, attendu que, pour décider que le sieur Thouret-Noroy était responsable envers Gui^^nede la perte de son bras, Tirrèt attaqué
»'©st fondé sur la négli^rence de ce médecin, sur la faute ^rave, et btamment ifur 1 abandon volontaire où il avait laissé le malade, en refusant de lui continuer ses soins et de visiter son bras lorsqu'il en était par lui requis ;
^l« Que ce5 faits matériels sont du nombre de ceux qui peuvent eniinrr la resiponsabili té civile de la part des individus à qui ils sont et qu'ils sont soumiis, d'après les articles i382 et 1383 du à Tappréciation des ju^es ; t Que l arrêt atta<iué, en se conformant à ces principes, n'a violé lU toi du 19 ventôse an XI ni les deux maximes de droit invoquées I n'a commis aucun excès de pouvoir ;... — rejette (t) »
Cet arrêt est fort conoa, il est cité dans la plupart des traités ft médecine légale. Nous avons cm néanmoins devoir le repronir^ nous aussi, en y joignant, in .?*r^^n^ff>, les débats qui l'ont prépJiré, parceqa^on y trouve développés avec une grande autorité par <iem de nos plus célèbres jnrisconsnltes les arguments qui ont toBJoon <5té produits à l'appui des deux opinions contraires» AoBsi cet arrêt a-t-il fixé, d'une manière définitive, la jurisprudeoœi qui n'a guère été discutée depuis.
iOl. Nous rapporterons encore un autre arrêt de la Cour de Motion, du 21 juillet 1862, qui semble aller plus loin que le préoident, les faits qui motivaient l'action civile ayant paru don- ^Ikm, jti9qii*ànn certain point^à (^appréciation d'une opération, *t larrêt attaqué ayant nécessairement discuté Tefficacité d'un Mteoient mëdicaL Om fiits sont exposés snifisamment dans les motifs du jugement
ij fil id^, 1^6, p. 337.