‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 47 sur 187 · DB LA RBSPONSABILITÊ MÉDICALE · texte numérisé non relu

DB LA RBSPONSABILITÊ MÉDICALE

du tribunal civil de Bouen, du 30 avril 1860. Ce jugement eik ainsi conçu :

« Attendu que, le 28 janvier 1860, dans 1 école des Frères de Darnetal, le jeune Hyacinthe Boulanger, âgé de 13 ans, s'est fracturé le bras ; que X... , oflicier de santé, fut immédiatement appelé ; qu'il reconnut une fracture de lavant-bras et appliqua de suite un appareil ; que les doigts et la main tout entière se gangrenèrent et finirent par se détacher cent trente-cinq jours après Taccident ; que Boulanger père, au nom de son fils, a intenté une action pour faire nommer des experts à reftet de faire constater les causes de la perte de sa main ;

« Quun jugement de ce tribunal, en date du 22 mars 1860, nomm» MM Flaubert, Ilellot et Barré, chirurgiens aux hôpitaux de Rouen, à reffct de visiter le jeune Boulanger, de constater son état, de rechercher les causes qui ont occasionné la maladie de la main ; de dire s'il n'est pas vrai que la perte de la main droite provient de la faute de X....,par suite de la compression des artères de Tavant-bras, et de déclarer dans quelles conditions se trouvait le malade ; que M. Barré, n'ayant pu accepter cette mission, a été remplacé par M. Melaji, docteur-médecin ; que les experts ont rédigé un procès-verbal de leurs opérations ;

« Qu'à l'audience, Boulanger père prétend que X est responsable de la perte de la main de son fils, par la constri«$tion trop forte et trop prolongée de l'appareil posé sur l'avant-bras ; qu'en conséquence, il demande contre lui condamnation à la somme de 10,000 francs à titre de dommages-intérêts pour ri!paration du préjudice qu'il lui a causé ;

A Que X.... soutient qu'il ne doit aucune réparation, parce que b fracture était grave et de nature à amener la gangrène ;

« Attendu que les experts constatent, dans leur procès- verbal, qw la perte du membre du jeune Boulanger peut être attribuée soit à U gravité de la fracture, soit à la constriction de l'appareil ; que si U constriction a été trop forte et contraire aux règles de l'art, elle ap» n'être pas l'unique cause de la gangrène, parce qu'il a été impossible de constater l'étendue des lésions primitives, mais qu'il est évident que cette constriction a été de nature à augmenter la gravité des accidents;

« Attendu que les faits connus du tribunal établissent que c'est la ronstriction de l'appareil qui a cîiusê la perte de la main droite^ l'enfant ; en effet, des deux os de l'avant-bras, un seul était fracturé, le second était parfaitement inUict, le bras avait été tellement 8«ne par l'appareil posé par X... que. le troisième jour, la famille, aj'ant remarqué la lividité et le gonllement des doigts, réclama la visite du docteur Dclabrosse, qui recommanda expressément de faire desserrer l'appareil. X... s'empressa de le faire; dès le lendemain, les douleurs augmentèrent , le bras se gonfla et l'agitation survint X... lit appliquer un cataplasme sur le bras ; dix jours après, on reconnut qu'il existiiit dos phlyctènos d'où s'écoulait un liquide de couleur brune, les faces palmaire et dorsale delà ni.iin étaient noires et les doigts avaient perdu leur sensibilité ; quelques jours apr^

IIESPONSABILITÉ Cl Vf LE,

lïiliîn était amaigrie, raortifiéo, noire» froide et insensible, la gangrène exi«tait, et !a main tomba le cent trente-cinquième jour ; K« Attendu que tous ces faits réunie établissent la preuve que la pmprène a ét*^ déterminée par la eon striction de rappareil, qui en a été la cause première ; que cette constriction trop forte a été exercée f&ns méthode et sans discernement ; que le traitement a été tout à faitcdntraire aux régies de Tart et de la science ; que X... seul est là cause de la perte de la maindu jeune Boulanger; qu'il doit réparer le préjudice quil lui a causé;

■;« Par ces motifs j condamne X,., h payer h Boulanger pére> agis- Bot au nom de son fils, la somme de 4,000 francs à titre de domma- Hhiatérétâ, etc... i*.

Appel de la part du aîenr X,. ., et, le 14 août 1861, arrêt de la de Bonen, qui confirme en ces termes :

> Considérant qu'au moment où il opérait la réduction de la fracture, X,..fut averti du péril que pouvait entraîner pour Boulanger Éh trt>p forte constriction du membre par l'appareil, et qu il ne t pas compte de cet avis ; j Considérant que le pansement fut relâché seulement le troisième jour de Taccident et sur le conseil exprès d'un second homme de IVt ; mais que X... ne voulut encore tenir aucun compte do la lividité, du gonllement et du froid des doigts» signalés à son attention r lèïi parents du malade ;

Considérant que, lors du second changement d'appareil, il ue |ltpii« mieux compte des symptômes plus ^'raves sur lesquels on Biatajt pour éveiller sa sollicitude, bien que lui-même eût reconnu, &ï qu'il la avoué, la coloration noire et Tinsensibilité compR^te de Àa; Qsidérant que, loin de chercher a prévenir les résultats anpar CCS symptômes, il ne parut même pas se pj*éoccuper signes manifestes de gangrène qui se produisaient succès si vent et d'une façon de plus en plus marquée, jusqu'au jour où un pieîèmc homme de l*art, appelé en consultation, déclara que le mal lit désormais sans remède; I» Considérant que ces faits sont constitutifs de la faute et de l'imndence auAquelles doivent s'appliquer les dispositions des articles 8;icti383 du Code Napoléon ; !■ Et adoptant au surplus, autant qu'ils se concilient avec ceuxdu

'isent arrêt, les motifs qui ont déterminé les premiers juges ; I» Considérant que la décision de première instance a sainement sure la portée du préjudice et le montant de la réparation péculiredue par X.,. à Boulanger fils ; r» Confirme etc. »

Poarvoî en cassation par le siear X... :

l" Pour violation et fausse application des articles 1382 et 1383 du (vode civil, on ce que Tarrot attaqué a déclaré le demandeur responsable des résultats d'une opération dont l'appréciation

ao

fim LA RBSPOIWSABtLlTB HEDICALE.

soulève noe question puremont scientifique qui éclmppe à compétence des tribunaux^ sans relever contre loi aacan fâil ( négligence ou de légèreté qui serait k seule base passible de cette responsabilité ;

2^ Pour violation de Farticle 7 de la loi du 20 avril 1810 pii^ insuffisance de motifs.

Comme M. Dupin dans Taffitire Thouret-Noroy, M. Tavo général Blanche conclut au rejet du pourvoi. Il cita tm ( curieux d'une décision remontant au treizième siècle, émanée i» la Cour des Bourgeois, et rapportée tome 11, page 164, des < de Jérusalem^ édition de M. Beugnot. Ce passage, qui prourei le médecin n'était pas plus qu'aujourd'hui irresponsable de fautes et imprudences^ est ainsi conçu :

(( (Cl il mmxi qur il (le miège ou médecin) If taiUf lïtalr- Irmrnt 0U pot et que tif dtpft rslrr taille rt il k tailla rtpofj tî il mourut ti por rr qur il drpct lailler la plaie par Icpeurr rt lapûgltmc rt il la tailla îir tratirr^ n por tt mo la raiôoti iugr rt c omman&r rn tt à iuflrr que relui mifjf ïoil amtndfr Ir arrf ou la uïm par drcit taut comme il Dalet m\ \ùm que il fut uafort ou laul comme il tact)da eilui k tà\ il e$teil, car ee rat î»reit ri raison par laaaide. n

La Cour de cassation rendit Farrêt suivant :

« La Cour; — Sur le premier moyen :

« Vu les artilîles 13H'2 et VMX du Code Napoléon;

« Attendu que ces articles contiennent une reiEfle générale, (^H* de riiuputabdité des fautes et de la nécessité de réparer le ilumm-ut que Ton a causé, non seulement par son fait, mais encore par *4 tifigligence ou son imprudence ;

« Que toute personne, quelles que soient sa situation ou sa pK^. fession, est soumise à cette rcglequi ne comporte d'exception que c les qui sont nominativement formulées par la loi ;

• Qu'aucune exception de cette nature n'existe au profit de»i cinsy soit dans les lois de droit commun, soit dans la loi du 19 ^ tose an XI, qui est le code de leur institution;

fl Que, sans doute, il est de la sagesse du jug'e de ne pntémérairement dans rcxaraen des théories ou des métbud* les et prétendre discuter des questions de pure science; lu^ùi; est des rèjprles générales de bons sens et do prudence au on doit se conformer, avant tout» dans rexercice de chaque prof«( et que, sous ce rapport, les médecins restent soumis au droiH mun comme tous les autres citoyens ;

Attendu que le jugement du tribunal de Rouen^ dont TaiTèt att** 1

nRSPONSABILITB CfVfLB.

^ motifs, dcclarc qu'il est établi en fait que la gangrène c p^r la constriction de rappiireil qui en a été la ; que cette eonstriction trop forte a été exercée sans M discernement ; que le traitement a été tout à fait itraire aux règles de l'art et de la science;

Que. dans cet état dos faits, la Cour impériale, en déclarant la

l|ïon^iabilité de X.., et en le condamnant à payer des dommages-

s, loin de violer len articles 138* et 1383 du Code Napoléon,

Il une Ju»te et saine application ;

ïe deuxième moyen : — Attendu que le jugement et Tarrét»

» »e fondant tout à la fois et sur Topinion émise par les experts et

' le*^ fait» connuH des rarvgistrats, ont suiFisammcnt motivé leur

ei^loQ et n'ont point contrevenu aux prescriptions de Tai^ticle 7 de

|1oA du 20 nvril 1810; — Rejette (1) »*

tribunaux ne font donc pas difficulté de TeconnaUre la isabilité des médecins.

102, — Veut-OD savoir maintenant ce que pensent sur la tion les médocina légistes les plus autorisés? Il suffira de :isalter les écrits du docteur Ambroise Tardien. Cet esprit si licieax , si droit et si impartial, ne pouvait hésiter qd mo* Dnt.

1 * Les médecins, dit-il {l}. sont responsables, cela n*est pas douteux, on |w> du ri'sultat do leurs prescriptions et tle leur pratique, mais *-* «lommaj^es qu'ils ont pu causer par leur néirligence ou leur imirudence. Ils îiont respunsablfs. à Tégard dos juitres citoyens; seulel leur responsabilité s étend en raison des actes de leur minis- . Si rimprudenco d'un individu qui manie une arme à feu peut it le rendro coupable d'un homicide involontciire, le ménstamment entre les mains des armes non moins dange- '- dont il peut faire uuaussi fatal usage ; sa lancette mal dirigée i :ji ouvrir une artère, son impéritie peut compromettre la vie de »ux Auxquels il doit la protection et les secours d*un art bienfai-

Maif après avoir constaté que la responsaliilité médicale existe^ *t »'«t indiscutable, il lait remarquer que lajai^lice doit se tenir oil^rdo contre las exagérations, les commérages, les suggestions à» la malignité et parfois de renvie. Il fait observer aussi avec I^ÇiQcoQp d© raison que les magistrats, pénétrés de ce principe, 4oii«Dt a^entottrer des lumières spéciales que la science aeule et r««périenoe de Tari peuvent leur fournir. Le savant professeur indiqua à Texpert commis, dans ce cas, par la justice, les préc«ititin« délicates qu'il doit prendre pour éviter, autant que pos-

il)

n juillet 1B62. P, 1863» lim.

d:k$0 a de méd, %,, 2« série, t. H, 1S54. p, 148.

4ÎÎ

DE LA RKSPONâABILITÉ MÉDICALIE.

sible, les errenrs dans la mission si difficile qui lui ©si confiée, d|

lui montre qti'il doit sVttaclierj avant tout, aux conditioni aattomiques r<;siiltaiit dl*nn examen direct et, s'il j a liett, de Taotopsie cadavëriqne. Il cîtia enfin deux espèces dans lesquelfes 3 fut commis comme expert. Il s'agissait, dans la première, d^QM femme morte à la suite d'un accouchement laborieux. Deux médecins appelés près d'elle l'avaient abandonnée peodàal tout© la nuit, après avoir tente en vain l'extraction da foetoâct avoir amputai un bras et une jambe de Tenfant qui se pn^^aen^ tait mal.

Dans la seconde, une femme grosse de huit mois était morte après avoir pris^ sur le conseil d'un médecin, un lavement u tabac.

Dans ces deux cas, si Ton n'avait pris en considération que I renseignements fournis par les enquêtes, les tribunaux aur inévitablement condamné lee médecins à des dommages-iQtërèi& Mais le docteur TardieUy se fondant sur d'autres données^ concluait à leur irresponsabilité.

103. Le tribunal de Gray nous semble dépasser un p«i lij mesure dans son jugement du 29 juillet 1873, lorsqu'il décide qo non seulement le médecin doit réparer sa faute lourde, sa né^ffr 1 gence coupable et son impéritie manifeste, mais encore qu'il esl J responsable iil ne s'est pas conformé aux principes raiiûmlt 41 traite me ni à suivre.

Voici au surplus le texte de ce jugement :

n Attendu qu'en réponse à la demande d'honoraires dont il f^

Tobjet de la part de B...*, Th forme reconventionnellemcnt c<inlK

lui une demande en paiement de 5,000 francs à titre de dommiit^eô^ intérêts, et que, paur appuyer sa dcmnnde» il articule qu*ayanl, e« février IH73^ chargé te docteur B. .. de donner quelques soinsÂsOB enfant qui était alors altelnt de la maladie dite gnle de Inilt ce nMiÊdÊ, après l'application de qucîque.s émollients, enleva, au moyen dj pinces» des croûtes qui s'étaient formées sur le front et noUimiiicnl «ur les paupières dudit enfant, et détermina, par cette opérMioa qii Th.... considère comme contraire à toutes les règ^les de l'art, ane tiphthalmie purulente qui fit perdre la vue au petit malade ;

c Attendu que ïe docteur B.... soutient de son cOté que U reCŒt" vcntioii dont il est l'objet doit être rejetée dr plann et sann eiaotn* le médecin consciencieux ne pouvant, en aucun cas, être déclare re^^ ponnable du traitement qu'il a ordonné ou des opérations qu'il a îndké, quel qu en soit le résultat ;

« Mais attendu que ce système, qui assurerait rimpaniiéà empirique* pourvu qu'il fût porteur d'un diplôme régulier, doit rejeté sans hésitation ;

<i Attendu en effet, comme 1 énonce une jurisprudence rtkUûèù ^

sa

HESPONSABILITÉ CIVILE*

Iî3

un médecin no peut ôt*"e actiunnô par cela seul qu il éussi dans ses opénitions. ou même qu il s est trompe , il n'a ■Oit de tenter impunément toute espèce d'opérations sur son &t que s'il apparaît que, dans lexercice de son art, déjà si rai, il a commis une faute lourde et montré une ncj^iigence I ou manife^ité une impéritie évidente, ou encore s il a fait i% hasardés etû omis de se conformer aux principes rationtraite ment à suivre, il peut être soumis à un recours en vertu lÉB 1382 et 1383 du Code ci vil, qui contiennent un principe de %DtrG tout individu, quelle que soit d'ailleurs sa profession, &Qte, la négligence ou Timprudence a causé un préjudice à

odu. sur le fond de la demande, que les articulations de peuvent être tenues pour constantes par le tribunal et appré-

' lui, quà vue d'un rapport complet et concluant dressé par

mes spéciaux :

oea motifs, commet les docteurs B.... do Besançon, F.,., de

te et G.-., de Vcsoul pour, après avoir examiné l'enfant,

! aux questions suivantes :

»1 est letat actuel du jeune Th.... tant au point de vue de la

tiérale que des facultés visuelles ?

die était la nature du mal pour lequel le docteur B.... lui a

»9 soins ?

idant combien de temps Ta-t-il soig'né ? — Quel traitement appliqué ? — Quelles opérations lui a-t-il fait subir ?

traitement du docteur B.... a-t-il été le seul suivi par len-

ou bien cet enfant a-t-il été soijrné par d'autres docteurs,

ay, soit ailleurs, et quels sont les soins qu'ils Jui ont donnés?

oins ont-ils précédé ou suivi Taccidcnt dont Th..,. père

s la réparation ? — Ont-ils pu Foccasionner î

traitement appliqué par le docteur B..., a-t-îl été ou non con-

IX principes rationnels de la médecine et de la chirurgie ?

il ou non déterminé la perte ou la diminution notable de la

102 Tcnfant ?

docteur B.... a-t-il, dans Topinion des experts, commis une

irdc, montré de Timpéritic ou tenté un de ces essais hasardés

édecîn expérimenté et consciencieux condamnerait et refuoonseiller ou d'encourager par son assistance, etc.... (l) ?

r la cinquième question posée aux experts, le tribunal pourrait bien avoir franchi la limite que fixe, d^une faron :e et très juridique, Tarrci de Besancon, du 18 décembre nda en matière criminelle, et que nous citerons plus loin. Eoite avait été encore précisée par un arrêt de la Coor

^bjninet 187S. P. 1874. 2U. — H est TésuHt! du rapport des expert» ^Bn n*iiTait commis aacanc faute ; tkUFm, ]>ar jti^cment du 17 février Hniil alloua à ce dernier le m cotant de ses honoraires et 100 fruaca WBiugeA'intërètB. Enfin, sar Tappel de Th..., la Cour de Besançoil lajqganept, par adoption de motifs, le 10 décembre 1874«

DE m ËESPONSABILITS MEDLCALB.

de Metz, du 21 mai 1867, rendu dans les curconst&noeK vantes :

Un sieor Lœvenbrtick, tanneur, demenrant à Boulay, en état d'ivresse, tomba par la fenêtre d'un premier étage dans sa chote, se brisa le col du féranr gauche. Le docteur cliert reconnut la fracture le lendemain de Faccident et em la rtîd action au moyen de l'appareil appelé boite de BaudenÂ. appareil, posé le 1'^ mars, fut levé dans la matinée du 6 ; mâk alors la jambe présentait les symptômes d'une gangrène prol qui fit des progrès rapides, et Famputation. devenue indi ble, fut pratiquée le 9 par le docteur Isnard, chirurgien en de rhôpital militaire de Metz.

Le sieur Lœvenbruck intenta contre le docteur Bichert action en dommages-intérêts, et le tribunal civil de Mets damna ce dernier à lui payer lu somme de 1 2,000 francs à d'indemnité.

Ce jutrement était fondé sur ce que le médecin aurait une imprudence en soumettant le membre fracturé à unecompi sion trop forte, en levant tardivement fappareil et en entrep nant seul un traitement aussi difficile.

Maisjsur l'appel interjeté par le docteur Richert, la Courrai un arrêt par lequel, tout en reconnaissant le principe delà ponsabilîté des médecins , conformément aux articles 1382 1383 du Code civile elle spécifiait que cette responsabilité restreinte aux circonstances dans lesquelles les imprudenoess les négligences de Thonime privé viennent se mêler aux acte-i rhomme de Fart. Elle ajoutait que cette responsabilité s appliq' il est vrai, aux faits purement médicaux» et qu'on ne pourrait, cet égard, décliner d'une manière absolue la compétence di tribunaux, par le motif qu'ils s'ingéreraient dans Fexameo questions qui sont du domaine exclusif de la science, mais que, pareil cas , le médecin ne peut être tenu que d'une faute Ioqj s'accusant par des faits palpables et évidents, constituant en Foubli des règles générales de bon sens et de prudence qui hors de discussion.

Et faisant application de ces principes à Fespèce, la déclarait que la bolt« de Baudens est un procédé classique, aiill pour la réduction des fractures, et dont le docteur Richert a fait au* refois avec succès l'application ; que la gangrène avait ré.«iulter de la commotion éprouvée par le malade dans sa chute de son état d'ivresse au moment de Faccident ; que s'il est mis de croire que 1© docteur ilichert a manqué d'un certain tk-

lain

RESP0rf5ABTt,rTIS CIVILS*

pënétratjon dans son diagnostic, s'il a laissé son malade ucfMk^éàdes périls qu'nn praticien plus expérimenté aurait peuttCro conjurés, les faits de la cause et le rapport des experts n'armient p&s néanmoins fait la preuve d'une faute de nature à oativertme condamnation à desdoinmages-intérêlâ. Le jugement ht infirmé et Faction rejetée (l). )»

105* Noos avons dit, an commencement de ce cbapitre^ que la rasfMmsabilité peut résulter de faits né(jatlfs tout aussi bien que ]<^Eaît3 pomiifh^ qu'on peut Tencourir par comraissimi et par wmêMÎofu Ce principe a aussi été établi par la jurisprudence. Le 26 janvier 186^^, un enfant naissait du mariage des époux ncet, qui le confiaient à la femme Protat, en qualité de nour- Pen de jours après sa naissance, cet enfant présentait les aesnon équivoques d'une syphilis héréditaire ou congé- Le 20 février suivant, le docteur B.,*., appelé par les Poncet pour visiter Tenfant, n'eut pas de peine à conatal'txiBtence de la maladie ; il prescrivit les remèdes nécessaires Hr IVnfant et la nourrice, mais il laissa ignorer à celle-ci et la de la maladie dont son nourrisson était atteint et les danque son allaitement pouvait présenter pour elle-mcme. ! femme consulta, le 26 février, un autre médecin, le doc- G.,., qui reconnut aussi Texistence de la syphilis hérédîchez l'enfant et remarqua, sur le sein gauche de la femme otat, mie pustule muqueuse et plate, dont la forme et la couleur montraient qu*elle avait été contaminée. Néanmoins, le doc- G..., pas plus que son confrère» ne crut devoir avertir la ice de la nature de son mal^ par ce motif, a-t-il dit, que le IMait/ait,

LVnfant guérit complètement de sa maladie, mais il n'en fiit ain5Î dr la nourrice. I^a syphilis fit chez elle des projîrèa lié ; au mois de mai I 8<î4, il se produisit du ptyalisme, oa «ilivation exagérée, puis une hémiplégie, la perte successive it rînielligence et enfin la mort.

Le docteur B.., avait reconnu lui-même, par écrit, que la iiesvftit été communiquée à la femme Protat par son nour* Aussitôt après la mort de sa femme, le sienr Protat, au ide ses entants mineurs, intenta une action en indemnité Dire ledocteur B„. Celui-ci se horna à dire qu*appelé à donner iioîns à Tenfant des époux Poncet, il n'avait pas été le médekib la nourrice et n avait eu, en conséquence, rien à lui dire*

Kl)

21 ED&i 1SG7. P. 1^68, 468.

496 DB LA 1K3POXSABILITÉ XÊDICALB.

On Ini répondait qoe la santé de b nonrrioe et celle de Fenfiot se confondent poortoot ce qui se rapporte àrallaitemeniy etqw le médecin ne peut soigner Ton sans soigner Tantre.

La Coor de Dijon, appelée à statuer sur la demande de Phh tat, reconnut, en droit, qo'en dehors des questions profesSionndlii exclosivement réservées par leur natare ans doutes et aux controverses de la science , le médecin est, comme tout citorei, responsable du dommage causé par son imprudence, sa légèreté, son impéritie notoire, en un mot, par sa faute personnelfe; qu'ainsi le médecin qui laisse ignorer à une nourrice les dangers auxquels Texpose Tallaitement d'un enfant atteint dek syphilis congéniale peut être déclaré responsable du préjndioB causé par sa réticence.

Néanmoins, la Cour rejeta la demande, parce qu^il n'était pu prouvé que, le 20 février, époque à laquelle le docteur B... fiit appelé, la nourrice pût encore échapper à la contagion, alon même qu'elle eût été avertie du danger par le médecin etqn'dle eût cessé aussitôt Tallaitement (1).

§ 2. — Responsahilité pénale.

106. Ainsi que nous Favons dit, la loi, la doctrine et la jari»prudence décident que iovXe faute oblige son auteur à la réparer. C'est là un axiome de droit naturel. L'action civile est donc, en principe , accordée à la victime de cette faute pour obtenir réparation du préjudice qu'elle a éprouvé.

Bien plus, quand la faute a non seulement occasionné m dommage pécuniaire, mais a aussi compromis la vie ou la santé de la victime, quand il y a eu homicide ou blessures, ce neat plus la victime seule qui a le droit de demander une réparation, c'est la société lésée dans un de ses membres, et l'action publiqne peut alors être aussi miso en mouvement.

L'article 319 du Code pénal porte :

« Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence « ou inobservation dos règlements, aura commis involontairement « un homicide ou en aura involontairement été la cause, sera puni « d'un emprisonnement de trois mois à deux «ins et d'une amende de « cinquante francs à six cents francs. » Kt Tartidc 3*20 : « S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de pré- Ci) Dijon, 14 mai 1868. P. 186, 9y7.

IBSrONSABILITK I^ËffÀLB.

in

(îimtîôn que des blessures au coups, remprisonnement sera de dix jour» à deux mois, et l'iimeude de seize francs à cent francs. j>

mme TacHon cîviJe, ï'actîon publique ne peut prendre naisqa'aatant qa'il y a en faate constatée, r<!sultant de mala- , d'imprudence, d'inattention, de négligence ou d'inobservitioo des règlements,

107, Il y aura évidemment inobservation des règlements de la [Mirt deTofficier de santé qui aura né«[Iigé, pour faire une opération difficile, d'appeler un docteur, ainsi que le lui prescrit larticle 29 de la loi du 19 ventôse an XI,

En vain dira-t-on que cet article de loi ne donne ouverture qu'à une action en réparation civile du dommage causé ; il e«t certain que la loi pénale n^a fait aucune exception en faveur des médecins, et que s'ils n'observent pas les règlements de leâr professîouj ils sont punissables au même titre que les autres citoyens.

D faut observer ici que la seule infraction à rarticle 29 de la loi du 19 ventôse an XI suffit pour donner ouverture tant à Faction publique qu'à Faction civile, en cas d'accidents graves arrivés parsuite de l'opération. La loi établit ainsi une présomption d'împéritie à Tencontre de rofficier de santé qui a pratiqué une grande opération sans le secours d*un docteur ; s^il a été assez impruitpour tenter seul celte opération, il a su qu'il engageait sa nsabilité au cas d'insuccès. (Nous verrons bientôt ce qu'il it entendre par grande opération.) En conséquence, il a été jugé que :

81 un ollicier de santé a pratiqué une grande opération sans eler un docteur, contrairement niLX prescriptions de la loi de fttiise an XI, et ni des accidents srrnves ont eu lieu a la suite, des urauites peuvent être dirit^écs conlrc rolïicier de santé qui s en i rendu coupable ; que celte loi se réfère formellement h la loi lérale;

Que, d'après le droitcommun, l'olFicicr de santé qui a négligé de nplir ses devoirs se rend coupable dii délit de blessures graves ^'P*r imprudence ou inobservation des règlements, prévu par les arti- ^^«i m) et 3'iO du Code pénal (1). >.

suffit donc, pour qu'an officier de santé soit passible d'une be correctionDelle, qu'il ait pratiqué une grande opération sauB listAnce d'un docteur et qu^il en soit résulté des accidents rea.

FRm, 5 juillet 1833. ?. 1S33, 639.

4t8 DE LA BB8P0NSABILITÊ MEDICALE.

108. Quant aax médecins, le.s articles 319 et 320 dn Gode pénal leur sont applicables aussi bien qoe les aiticlefl 1382 et 1383 du Code civil. La jurisprudence est également fixée oî ce point.

Le sieur C..., officier de santé, en pratiquant une saignée sor un de ses malades, piqua Tartère brachiale. La gangrène s'étut mise au bras, il fallut recourir à Tamputation. C... fat traduit ea police correctionnelle pour blessures par imprudence. On loi reprochait, outre la piqûre de Tartère, de n'avoir pas emplojé ki moyens que Tait lui prescrivait en pareille occarrence et dV voir caché Taccident à d'autres médecins qui avaient vn le malade.

Quant à lui, il déniait aux tribunaux le droit de s'immiseer dans les questions médicales, si nombreuses et si controvereéafl^ alors qu'ils n'ont point d'éléments pour prononcer si la marche adoptée par le médecin est ou non répréhensible.

On le voit, cette espèce présentait une grande analogie avee l'affaire Thouret-Noroy, que nous avons rapportée plus haut, et i qui a fixé la jurisprudence en ce qui concerne la responsabilité ; civile des médecins.

Le 6 février 1833, le tribunal correctionnel da Mans déddi que G... avait, par défaut de précaution, occasionné à Chevallier une blessure <rrave et la perte du bras droit, et, lui faisant application de l'article 320 du Code pénal, le condamna en six joQrs de prison et cinquante francs d'amende.

Sur l'appel de C..., la Cour d'Angers confirma le jugement par adoption de motifs (1).

La Cour de Be^sançon, dans un arrôt du 18 décembre 1814, résumait ainsi les principes qui régissent la matière :

n Attendu, en droit, qu'aux termes des articles 319 et 3'20duCo<le pénal, (juicoiuiue, par maladresse, imprudence, inattention, nérii- ^'cnce, inobservation des rèirlenuMits, a involontairement commis un homicide, en a été involontairement la cause, ou a fait des blessures à autrui, est passible des peines prononcées par ces articles :

«• Que ces termes, par leur trénéralité, s'appliquent à toutes personne-î. quels (|ue soient leur art et leur profession, et, par conséquent, au médecin ou à l'opérateur qui, dans l'exercice de son art. NC rend coupable de fautes et de néirliirences graves; que la rèrfc jrénérale doit prévaloir là où l'exception n'est point établie :

fl (^ue l'on chercherait en vain celte exception dans l'article ?J <i* la loi du 1*J ventôse an XI qui, après avoir impose à rollicicr de santé 1 oblij<ation de ne pratiquer les grandes opérations chirurgi-

(1) Angers, l»' avril 1833. P. 1833. ",331.

RESPONSABILITÉ PKNALB.

w!es que sous la surveillance et Finspection d'un docteur en méde-

loule qu'en cas d'accidents graves arrivés a la suite d'une

ion exécutée hors de cette surveillance, il y aura recours en in-

té contre l'ollicier qui 8'en sera rendu coupable ;

t Que cet article ni aucun autre de nos lois n'absout le médecin

ou 1 otricier de santé qui blesse ou tue par une faute lourde démon-

é« à sa cliart?e ;

t Qu'il suit seulement de ses dispositions que loiTicier de santé 8 téméraire pour entreprendre seul une grande opération chirure est en faute par ce fait et responsable, même sans maïadresse faute grave, des accidents sérieux qui arrivent et qu'auraient èvenus peut-être un concours éclairé et une opération plus faite ;

I Que la loi du 19 ventôse an XI ainsi écartée, les articles 319 et conservent tout leur empire, et qu*à la généralité de leurs termes, nt se joindre un nouveau motif tiré de Tesprit qui a dû animer le slateur;

• Qu'en effet, dans la société civile, toutes les professions, même les lus élevées, même celles dont rexercice est précédé d'épreuves et ompagné de diplômes, sont assujetties par la loi à une rcsponsaité sévère , et qu'on ne concevrait pas que l'art du médecin, si lonorâble et si utile, mais qui tient de si près à la vicdes hommes, irait seul du privilège inoui d'une irresponsabilité absolue ; et que, où la négligence et la maladresse offrent le plus de danger. Timnité.quelque inexcusables qu'on les suppose, serait par avance, et nstous les cas, plus invariablement assurée ;

• Mais que si le législateur n'eût pu sans péril désarmer à ce lint la société, on doit reconnaître aussi que les tribunaux doivent

r avec prudence et modération des pouvoirs que la loi pénale lurcoiifére ; qu'ils ne sont point juges compétents des théories» des

injona, des systèmes ; qu'ils ne peuvent apprécier l'opportunité, fexiu'titude plus ou moins parfaite d'une opération chirurgii^^le, la valeur d'un procédé comparée aux résultats d'un autre procédé, parce

iUne sauraient jamais être convertis en conseils médicuux suérleurs, distribuant le blâme avec la peine et indiquant la route ii'il faut suivre ;

• Que leur action ne peut donc s'exercer dans cette région résercealii science, mais qu'elle commence là où, pour tout homme de ni sens, et indépendamment des théories sujettes à discussion, il y eu, de la part du médecin, faute lourde, négligence, maladresse iîulblc» tmpéritie ou igfiorance des choses que tout homme de l'art

il savoir, et qu'il a ainsi compromis les jours du taaîade ou contrti son opération en une véritable blessure ;

• Que cette distinction, conforme à la jurisprudence, concilie la rlc nécessaire à Fart et al opération avec les justes garantiesdues

h Hociété tout entière (1). a

109« Nous avoDS cité, à roûcaâion de la responsabilltë civile

P) Besançorii 18 dêc 1844. P. 1846, 2, 317, DUBRAC.

DE LA RBSPONâABllJTE MEDfCALB.

(page 100), Tafifaire da docteur Hélîe qui, chargé d'opérer tu accoucliementj crut Tenfant raort et amputa les bras, alors ^ cet enfaot vivait encore et survécut même à l'opération. Ce eu n'est malheureuseoient pas le seul où Topération de la bracbiotp» miOf pratiquée sans réflexion et avec une précipitatioD ooapiUi^ ait entraîné la responsabilité de Faccoucheur,

Le 22 mai 1880, le docteur X,,. était appelé dans on vilbir voisin de sa résidence pour opérer raccoucLenient d'Anne ftu jh Pa^es, L'opération offrait des difficultéa ; la femme Pages étui primipare, et Tentant se présentait par le bras.

Dès son arrivée, le docteur X..,, en constatant les conditiam anontiales de raccouchement , déclara que l'enfant était mort il qu'il fallait lui couper le bras pour pouvoir opérer raccoa^heTn n' Les personnes présentes lui firent observer que l'enfant d^ . êtiHî vivant, que la mère venait de le sentir remuer un instant auparavant» et la mère confirma ce dire. Le docteur X*,. n'eo persista pas moins à soutenir que Tenfant était mort, et il prfdA que la mort remontait à quatre heures, et qu'il ne pouvait op^f«r qu'en lui coupant le bras. H prit den cisi^aux et opdraen fïï>^ Tablation du bras, puis il procéda à raccoucbement, qui eut alors sans difficulté. L'enfant ne donna pas, tout d'abord^ ï<i.r de vie ; le docteur X,.. le plia dans un linge, puis, considérani oi corps comme un cadavro, il le déposa dans un coffre dont il tp- Imttît le couvercle.

Une demi-lieure après, alors que le docteur donnait eD€or»( soins à l'accouchée, on entendit des vagissements. Le de X... se précipita vers le cofl're, rouvriteton retira l'enfant pa^ fartement en vie. Il lui donna alors les soins que nécesstlail son état et le Imptiaa. L^enfant vécut encore vingt-quatre hean^ mais finit par succomber, victime de l'opération dont il avait été! l'objet.

Le docteur X..* fut, pour ce fait , traduit en police oonw^ tionnelle devant le tribunal du Puv. La prévention loi itprêchait :

1^ De ne s'être pas assuré, en présence des affirmations de b mère et dos personnes qui l'entouraient, si l'enfant était réelle mont vivant. H n'avait rien fait dans ce but, il n'avait faitaQCon« auscultation et s'était contenté de dire d'une façon aftinnatiw qu'il était mort depuis quatre heures ;

2<» De n'avoir pas, une fois cette vérification faite* ou na^e seulement en présence des affirmations que l'enfant était viiAiit,

RB8K>wgiiïtjfFpiîfiïSr

["opërer la version, saaf à la suspendre si, après des teotedves infraotueuses, il avait acquis la conviction qu'elle était imposable on qu'elle prësentait no danger sérieux pour la

Le docteur X... n*est pas un médecin à ses débuts ; il est âgé et s, dans son canton, une grande réputation comme accoucbenr. n allégoaît pour sa défense qu'il ne pouvait agir autrement qu'il se Ta faitj sous peine de compromettre rexistence de la mère ; que le bras de Tenfant présentait un aspect violacé qui lui a fait croire qu'il était mort, et que dans tous les cas, s'il ntî s'est pas garé si l'enfant était vivant ou mort, c'est qu'alors mt-me qu'il I leût pas cm mort, il ne pouvait agir difTéremmentj à moins a^exposer à tuer la mère qui était, disait-îl, en proie à un épancbenient sanguin et menacée d'une attaque d'éclampsie» n fut procédé à Tautopsie du petit cadavre, et trois médecins &nt nommés comme experts pour apprécier, d'après les éléits fournis par rînformation, la responsabilité que pouvait i>tr encoume le docteur X...

iDfOX d'entre eux se firononcèrent nettement contre lui* Le

Elili&iiMS tout en étant d'accord avec ses confrères sur la cons-

dês faits, pensa que la conduite du docteur X„< peut

iver son excuse dans la crainte qu'il avait de voir la mère

I proie à une attaque d'éclampsie^ crainte dont lui seul pouvait

j juge par les symptômes qui pouvaient se manifester dans la

yaioQomie de celle-ci.

Le tribunal du Puy rendit le jugement suivant :

« Attendu que le docteur X,,. est prévenu d'avoir, par î^a négli-

ou »on imprudence, causé la mort de Fenfant dont la femme

( est accouchée le '22 mai 1^80 ;

^l'Attendu qu'en arrivant auprès de la femme Passés, le sieur X...

Urait dû tout d'abord s assurer si l'enfant était mort ou vivant» et

Jf\ ^ faisant pas, en concluant à la mort d'après son premier

i:jui n'oiïrait aucun caractère de certitude à l'ai^pcct violacé

cUt: liu bri^s. alor^ que les dires de la mère et des personnes

as â raccouehement lui imposaiciU le devoir impérieux de

•ificr l'cxaelitude doses premières constatations» il a commis une

utc lourde qui a entraîné de funoi^tes cunséquences ;

• Attendu que Icnfant étant vivant, le docteur X.., aurait du tonl ter d'en opérer la version ;

Qu'il i-ésulte cependant des témoignages entendus et dos nveux iBétnes du docteur X.». qu'il n'a fait aucune tentative et qu'il n'a rHayè Aucun de» moyens usités en pareil cas,

• Que cependant rien ne prouve qui? la version fut impossible et H^c le docteur X... n'avait pas le droit de croire a cette impossibilité

r «{UApre^ de» eâaaifl qu'il n'a môme pas tentée;

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