DE L4 RESPONSABILITE MEDICALE
« Attendu que le docteur X... n'aurait été autorisé à pratiquer U brachiotomie sur un enfant vivant et avant tout essai de version, que s'il y avait eu urerence à délivrer la mère ;
« Qu'à cet égard le docteur X... a allégué: l« un épanchement sanguin, 2° la crainte d'une «ittaque d'éclampsie ;
a Attendu que 1 epanchement san^in allégué par le docteur X.. n'a jamais existé que dans son imagination; que les médecins appelés à donner leur avis repoussent unanimement cette hypothèse ;
t Attendu que la crainte d'une attaque d'éclampsie n'est pas plas sérieuse; que le docteur X... n'a fait part à personne, au moment de l'accouchement, d'une pareille crainte qu'il n'aurait pas manqué de manifester ;
a Que son attitude après la délivrance de la mère et les paroles par lui prononcées dénotent qu'il n'a jamais eu de crainte à oel endroit ;
« Que de tout cela il résulte qu'en pratiquant la brachiotomie sur l'enfant de la femme Pages, le docteur X... a agi sous l'empire de cette idée que cet enfant était mort, et que c'est là seulement ce qui explique qu'il n'ait fait aucune tentative de version ;
<i Attendu que. dans de telles circonstances, le docteur X... doit être déclaré coupîible d'homicide par imprudence ;
a Attendu que le fait reproché au docteur X... tombe sous le coup de l'article 319 du Code pénal ;
a Attendu qu'il y a lieu d'admettre en faveur du prévenu des circonstances atténuantes, à raison de ce que, suivant les probabilités les plus nombreuses, l'enfant. ne fût pas venu au monde, même en supposant que la version eût été opérée ;
« Par ces motifs, le tribunal déclare le prévenu atteint et convaincu du délit d'homicide par imprudence qui lui est imputé, et, pour réparation, vu les articles 319 et 463 du Code pénal, condamne le sieur X... à 200 francs d'amende et aux dépens {!). »
Le tribunal , en disant que : « le docteur X.. n aurait ai autorisé à pratiquer la brachiotomie sur un enfant vivant KT AVAIIT TOUT ESSAI DE VERSION, que sHl y avait eu urgence à délivrer b nihe y>y tranche implicitement Timportante question de savoir li le devoir do Taccoucheur Toblige à tuer Tenfant poor Mover k mère. Nous n'avons pas Tintcntion de discuter ici la doctrine émise par le tribunal dn Pnv ; nous reconnaissons d ailleurs qu'elle se justifie par de sérieuses considérations d'intérêt social, mais nous faisons des réserves en ce qui concerne Vessai de ter" sion. Il faudrait que l'urcrence fût bien absolue et bien démontrée pour que cet essai ne fût pas tenté.
110. Pour qu'une peine soit appliquée, il faut aussi que non seulement la faute soit l>ien caractérisée , mais encore qu'elle iît évidemment été la cause de la mort ou de la maladie.
(1) Trib. du Puy, 31 janvior 1881. Gazette des Tributiaux, 9 février 1881.
ABSf^ONSABILrTé PÉNALE.
^pne dame Sangeron monriii à Eyrenx^ le 23 mai 1845 ; cette Kme était dans la force de l'âge, d'uoe robuste constitution, et I maladie n'avait duré que fort peu de jours. Cette mort surprit m habitant» et éveilla l'attention des magistrats. On sut biena que la dame Saugeron n'avait pas voulu voir de médecin ; [lie lorsque se^ parents, effrayés des progrès du mal, avaient, Kttlgré 569 défenses, appelé un homme de Tart, elle avait refusé te se conformer à ses prescriptions. Une visite à son domicile y fit découvrir un grand nombre de fioles vides ayant toutes con^ tenu des purgatifs ou des vomitifs Lermj^ et le sieur Saugeron iDnon(;îa que sa femme, depuis plusieurs années j se soignait ellemême d'après cette méthode que lui avait conseillée un docteur en médecine de Paris» le sieur Signoret, qui Tavait encore prescrite dan^ la dernière maladie de la dame Saugeron, qu'il traitait par correspondance et à laquelle il écrivait sans cesse de prendre son remède Leroy réso fument^ courageu>^ entent et sans crainte.
D fat procédé à lautopsie, et trois médecins experts constalèrent que la dame Saugeron avait originairement été atteinte ne fièvre typhoïde, mais que cette maladie était peu grave et pouvait être la cause de la mort ; que cette mort était au air© le résultat d'une inflammation très aiguë de Festomac ides înt-estîns. et que cette inflammation avait été produite ellene par l'usage immodéré etabuHifdu remède Leroy. Le doc ' Signoret fut traduit, à raison de ces faits , en police correc- Délie, et condamné par le tribunal d'Evreux à trois mois aprisonneraent et 600 francs d'amende. Mais, sur lappel du prévenu, la Cour de Rouen infirma le jugement par ce motif : t qu'il est assez difficile pour les médecins, mC^me les plus habiles, d'affirmer avec une certitude entière, que, dans tel ou tel cas Hhné, c'est l'action des remèdes et non celle de la maladie qui Hiosé la mort(l). v
HDet arrêt pourrait assurément être discuté en ce qui concerne Siposâîbilité de reconnaître les causes de la mort. Les rapports produits chaque jour par les médecins légistes dans une multitude Tafiaires criminelles, et qui servent d© base aux décisions judisiaires les plus importantes, démontrent au con traire avec une paode clarté que s'il estmsez difficile d'affirmer la cause do la Dort, cela pourtant est très possible. Nous voulons seulement eienir de la décision de la Cour de Rouen ce principe que le D^ecin ne peut être rendu responsable d'un décès qu autant
^) Eonen, 4 déoemK 1845. P. 1846, 1, WÙ,
DIS L\ ARSPONSAaiUI
*|u1l est démontré, do la fa<;un la plua indiscutable, que ce déob ne peut être attribué à une autre caas6 qu à son improdence.
111, Les ma^strats doivent au surplus, en cette matière, agit avec la plus grande circonspection ; ils n'oublieront pas que fi rintcrêt de la société leur commande de punir les iraprudeocei qui ont occasionné de graves accidents, il n*éxige jms moins impérieusement qu'il ne soit port^ aucune atteinte à la liberté <fc la science ; que, sans cette liberté, tout progrès serait impossible, que des poursuites irréfléchîes et des condamnations rigoureuses pourraient décourager les hommes de l'art et leor enlever une initiative à laquelle les malades doivent parfois k salut,
112, Ce n'est pas toujours la lettre de la loi qui doit les guider» mais son esprit. Aussi a-t-il été juge plus d'une fois que Toffi* cier de santé ne commet point une infraction à l'article 2î> de It loi du 19 ventôse an XI, lorsque, dans un cas d'urgence absolue^ il pratique une grande opération sans le concours ou la surveillance d'un docteur (1).
M. Orfîla (2) a publié une consultation rédigée par MM. Ptul Dubois et Olivier d'Angers, à la suite de laquelle fiit rendue aae ordonnance de nowlim en faveur d'un officier de santé pourroiri pour avoir fait un accouchement au forceps sans rasdistaace d'nfl docteur.
« Les cirooiistances qui requièrent lapplication du forceps, disait la consultation, no saurAient être prévues dans un grand nombre de cas, et lorsqu'elles se présentent tout délai apporté h la terminalfon iirtilicicllc de l'accouchement pouvant devenir préjudiciable à l'on^ fant et à la more, et compromettre le i>aUit dç Tun et do l'autn:, raccoucheur, lor^^qu'il n'a que le titre d'oificier de santé, e^t non î>culement excusable de no pas se con former au texte ritrotireui de la loi et de ne pas différer lopération jtisqua 1 arrivée d^ai docteur, mai a it pourrait mémo être répréhensible de sacnfiffà ce texte les intérêts que le législateur a voulu au contraire p«n>té lire r, »
113, Cette doctrine qui, jusqu'à un certain jioint, nous ] contestable, a été consacrée par un arrêt de la Cour de * Le sieur Casimir, officier de santé, avait été poursuivi pour if pratiqué un acconcbement au forceps sans avoir an pelé un (h^i teur ; mais les premiers juges avaient constaté qu«5 Tenfant éti mort depuis plusieurs jours, qu'il était arrivé à on état de décoorl
I) Botien, 29 luin 1843. T. 1044, 1, 14*3, — OrfilA. Traité dé mid, Uf^ 1) Annales d:\yg. puhl. et d€ méd. %., l" aériiB, t. îl, 184a,
BBSP0NSABIL1TB PENALE.
i^et que su présence prolongcîe dans l'nttîriis pressentait de gnmds dangers pour la mère. La Cotir de caissation a reconnu dans ces faits le cas de force majenre (1 )♦
114* A ne s'en tenir qu'aux termes du jugement de première tostanco et de Tarrêt de la Cour de cassation, on pourrait croire que le siear Casimir n'était poursuivi que pour e^tereice illégal de ta mddecin€y à raison de Temploi par lui fait du forceps, ce qui, mnx Yêttx du ministère puWic, aurait constitué une grande opération interdite par I article 2t*de la loi du 19 ventôse an XI aux simples ofKciers de santé. Il ne semblerait résulter ni du junjemeiit ni de Tarrtit de cassation que, dans l'espèce, l'emploi du forceps eût occasionné un accident quelconque. Or la loi de veolAse an XI ne voit de respon-«^abî!ité pour fofficîer de santé que dans le cas d^accidents graves ; elle décide qu'il y aura alors neamn à indemnité.
D est oertAin qu'en outre de ce recours à indemnité, il y aurait mM matière à poursuites pour blessures ou homicide involontaire» occasionnés par VinobjiervaHon des règlements.
Il n'est donc pas exact dédire, comme Ta fait M. Horteloup, •Tocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans son rapport à la Société de médecine légale, dans la séance du 8 avril 1878(2), que Tarticle 29 de la loi du 19 ventôse an XI est dépourvu d<^ sanction au point de vue pénal, La sanction se t routera dans les articles 319 et 320 du Code pénal pour l'application (Tune peine, comme dans la loi de l'an XI elle-même et dans hê articles 1382 et 1383 du Code civil pour les dommage?-int^lêla. — La sanction manque seulement dans le cas où il n'y a eu incun accident, aucun doramagecausé; aussi, en dehors de ces cas d^aocidents causés par Tinob^en^ation des précautions prescrites jmr la loi, nousrecounaî^sons qu*il ne peut être prononce aucuno ^ne. En conséquence, Tofficier de santé entreprend seul, à ses risques et périls, les grandes opérations; si elles réussissent, tout ti bien, il ne recueillera que les avantages d*un succès chirur-
pctl ; si elles manquent, c'est bien différent, il sera exposé à \ na leoours en indemnité devant les tribunaux civils, et même I à im poursuites correctionnelles , sans qu'il y ait lieu de re-
durcber ai ces opérations ont été faites ou non selon les règles
(Urart.
Milbeiireasement^ dans l'affaire Casimir, ce n'est pas seule-
^l; CtmmL 2 mai 1878. P. 187S, 698.
! ÀmmUê ^kwë.wubLê^dêmid. %^ 3^ série, t. 60, 1S7S, p. 6^
ne
08 LA llESPO?ISABlLni MÉDICALR.
ment à raison de l'emploi du forceps sans assîâtanoe d'un doclitir qoedes poursuites avaient été dirigées contre l'officier de saijia : la femme accouchée par ce dernier était morte quelques joan après, et le sîenr Casimir était bien traduit en police correctionnelle pour homicide par iiiiprudence. M. Horteloop avait dooe tort encore de dire que le tribtinal d'Avignon avait pris une fém inutile poor chercher d*aussi longs motifs, parce qu'il attrait soffi de dire que la loi ne punissait pas le fait incriminé.
Le docteur Janmes» professeur de médecine légale à la FieiiU de Montpellier, fait observer avec raison, au sujet de cette affaire que le cas d'urgence invoqué par le siour Casimir, le sera aas^ptr tous les officiers de santé qui auront pratiqué seuls de grandei opérations et ne les auront pas réussies, qu'ils pourront ainsi m jouer de la loi et se dérober à son action, et il puîse dans ces coo* sidérations un nouvel argument en faveur de larérision, devem» si nécessaire, de la loi do ventôse an XI (1).
115. Une difficulté peut se présenter sur la question de flavob' ce qu'il faut entendre par grande opération chirurffùjale^
a En créant les doux ordres de médecins, a dit le docteur (Hllard (î)» on a voulu permettre h des praticiens moins inslrtj ^ h qui, pur conséquent, devraient être plus modestes et surtout ; entreprenants, de venir au secours des populations les plus < ritées et de leur donner des soins journaliers qu'elles ne pourpas demander à un docteur ; mais on a recommandé à ces médecm* de second ordre de se bien garder de jamiiis entreprendre une tkàà au-dessus de leurs forces, et d'avoir soin d'appeler à leur api docteur en médecine, toutes les fois qu'ils se trouveraient en pn d'un cas embarrassant ou dont la gravité serait de nature a 1«^ inquiéter,
a Seulement, comme la loi n'a aucun moyen de distinf^uer tes c&ê gravée en médecine* elle n a pu parler, dans son texte» queil^ cas graves en chirurgie, qui sont, eux, faciles à reconnaître à la o*ture et à l'importance des opérations qu'ils nècenstteat pour k^ traitement.
n II en résulte que rortîcier de santé qui assume seul la rMpooi^ bilité du traitement mcdiciil d'une maladie, si j^ave »oitreili,lt peut être recherché pour ce fait, quoiqu il soit assurément répréhe sible. Mais il n'en est plus de même lorsque le traitement eropruûtt ses ressources à larsenal de la chirurgie. Dans ce c^is, l'opemtio pratiquée est un fait matériel qui, démontrant la nature et la gnTil* du mal, permet d établir si celui qui l'a faite a dépassé la mesure <*~ ses attributions et de ses forces. Or, l'importance d'une opératjûûi 06 mesure pas seulement à létendue des délabrements quellej
(1) Op. mt., 8« 9érie, t, 1", 187î*, p. 21!).
(2) €^. cU,, ^ Bérie, t 49, 1876, p, 319.
BESPONSABILITE PBNALB.
ait. ni à l'abondcince de 1 écoulement sanguin nuquel elle donne lieu.
l«opérntîon de la cataracte n'amone aucune effusion de san^, elle
lait avec des instruments d'une ténuité extrême, incapables, en
&nce» de déterminer de graves désordres, et ee pendant, comme
la plus ou moins grande habileté avec laquelle elle sera pra-
lée, résultera presque forcément la perte ou la conser^^ation de
ru<?. personne n hésitera à la raojçjér au nombre des grandeff opè-
iianB chirurgic^ieit interdites aux simples odlcieTs de aanté,
• I] en doit être ainsi de la plus simple ponction qui. non par elle-
mais bien souvent par les ori;anes auxquels elle s'adresse ,
;ltuoou ujie petite opération presque insiL'nitlante lorsqu il s'açit
ivrir unabcè^s sous-cutané ou un kyste superïiciel, et qui devient
ires errande et surtout très prave opération chirurgicale lors-
^B'airit de pénétrer dans des organes importants et profondément
comme le foie, la rate, le rein, etc. »
La grande opération chirurgicale est donc celle qui, par les drfficaltés qii*elle pr&ente et les organes^ qu'elle intéresse, est d© nature à occasionner des accidents graves, si elle n'est pas faite arec toute la dextérité qoe procure la pratique de Tart chirurgical et lof précautions que la science commande.
116. M. Touinxouche , professeur à l'École préparatoire de «lédecine et de pharmacie de Rennes, a publié, dans les Annales Jthjfgiine publique et de médecine h- gale (1), une série d'articles sur la rôiponsabilité médicale* II cite des faits fort graves où la responsabilité du médecin a pu paraître, au premier abord, indisiitatile pour les parties, les témoins et même les magistrats, mais rexamea attentif et éclairé des experts devait amener au
ins des doutes sérieax sur Texistence d'une faute :
• Le rôle du médecin lé^fiste , dit-il (î). dans ces sortes d affaires "iminelles, devient d'une dilTi culte extrême, parce que. pressé d'une irt par les exigences du juge d instruction qui cherche, par tous iniojen'5 en son pouvoir, à s'éclairer et a arrivera une certitude, de laulre par les doutes qui, comme expert, viennent assiéper Bprit relativemeiit à la diiliculté du dia^'nostic et sur les mandons certains cas obscurs ou insolites de la pratique, il » prononcer d'une manière très aflïirmative. 11 a donc besoin oOQftuUer le plus grand nom^bre possible de cas identiques qui jui raient pu se présenter devant les tribunaux, afin de réi:ler sa cooduite sur celle qu'ont tenue, dans de semblables occurrences, àm oomlrères ap(»eléiï à décider des questions aussi ardues et aussi idlcailes. m
Et 51 cite Jivec des détails très complets T instruction d'une importante qui catiâa nne certaine émotion.
Lêe. ûU^ p. fOe.
DE LA RESPONSABILITE MICmCALB.
Uosieur 0*.., officier de santë, fut poursuivi sous inciilf d'homicide par imprudence dans les circonstances suivantes :
Le 12 février 1850, au dire des témoins, la femme M... était accouchée au bourg de G..., dans des conditions malheurenms Le sieur M..*, également officier de santé, appelé auprès de la malade, avait reconnu que raccouchement se présentait mal et aviit réclamé Tassistance d*uE confrère- Le mari avait alors demai)<i4 le sieur 0..., qui se trouvait en ce moment au café, dans un voisin de l'ivresse. Comme il ne vivait point en bonne mtell avec son confrère M,.,, il refusa d^ abord de se rendre près malade ; puis, sollicité de nouveau par le mari, il consentit enfin i prêter son concours, à la condition, dit-il, i/«^? 3f, »•/",.. le camp» En effet, à son arrivée, son confrère cessa de tenter raccouchement Après des essais multipliés et infructueux, 0,,, employa înutîfement le forceps d'abord, puis un crochet, et enfin, avec la main, il arracha les intestins de la femme M.*. Sur Fobservation de «on confrère» qui lui signalait le fait, il répondit: Non^cest te plactnia; et il continua à arracher le paquet d'intestin ; pais il chei ensuite en vain à lo faire rentrer, disant que c'était le ooi omliilicaL H partît alors en déclarant qu'il était fati^é, et on le revit plus. — La femme ÎL., mourut |»eu de temps api C'est à raison de ces faits que 0... fut traduit devant bunal correctionnel de Rennes pour homicide par deoce.
Les docteurs Toulmouche et Guyot furent appelés experts. Ils déclarèxent, après avoir procédé à l'autopsie du cet davre de la femme M... et de celui de Tenfant, qu*il n'était J«* possible de déterminer comment et à quel moment le vagin aviil été déchiré et avait laissé passer Tintestin ; qu'on avait pu pf«Ddre un paquet d'intestins pour la t^te de l'enfant ; on troisièiot expert, appelé par la défense, déclara, lui aussi, que la mépR» était possible ; aussi le tribunal jugea-t-îl ainsi :
fl Attendu qu'il résulte de l instruction et des débats que «i ï*j sieur U... était échauff<!* par La boisson mi moment où il s'est rmàïïl près do la femme M... pour raccoucher, il n'en résulte pas qu'il W ivre ;
« Attendu qu'il n en résulte pas non plus d'une manière auD que ce soit par imprudence, inattention, néirli^*'ence ou raalnd qu'il ait occasionné la mort de la femme M...; qu'il résulte au traire de renscmble des opinions émises par les médecin» ap|ieieij comme témoins, qu'un accoucheur, sans imprudence, naaladr©§«e rf^ malintention, a pu, après [en fatig^ues moniles et physiques quo i'"' oocaôionner un accouchement anormal » long, laborieux ^ taTW^\
le impn»-
OQOIUM
IIE9POf«34ltlUTE PEI^Atl.
nue partie des intestins contractés et présentant, en quelque sorte, b forme de la télé d'un enfant ;
t Parées motifs, le tribunal dit qu'il n est pas su Ifisammcnt appris que O... ait été, par imprudence, inattention, maladresse, la causée da la mort de la femme M..., le renvoie hors de cause , sans dépcuf^. »
On remarquer» qae le tribunal recherche, dans son jugement, i^îl y aurait ea improdenoe, maladresse, inattention, malintenlion môme, mais qa^il évite de se prononcer sur V inobservai ion des rèfflemetà^ comme élément de Thomicide involontaire, et en conséquence, d'examiner la question de savoir si l^officier de santé avart eule tort de pratiquer une grande opémtîon sans le concours d*tjn docteur. Le ministère public interjeta app*?l et ne parât pas m préoccuper davantage de cette question ; il fonda seulement ioii ftppel sur ce que O.,. était, au moment de Topé ration* dans métal voisin de l'ivresse, sur rîmpéritie et Tignoranoe dont il tvait fait preuve, sur ce que les médecins appelés à donner leur arig avaient raisonné en dehors des faits appris dans rinstractîou, s'étaient renfermés dans des généralités et paraissaient t*eaDCOup plus préoccupés de la rej^ponsabilité qui semble peser «tr les médecins et les chirurgiens, que de la question spéciale «ur laquelle \h étaient appelés à s'expUquer, et enfin sur ce qu'il f mvaii lieu d'écarter la question scientifique et d'appeler les magistmiai juger la question de fait ; il demanda Tapplication de rarUole 319 du Code pénaK
La Cour, faisant droit aux réquisitions du ministère public, condamna le sieur 0,.. à quinze jonrs d'emprisonnement etaux dépens. f 17, On lira aussi avec intérôt, dans le même recueil, un rapport dressé fkâr MM. DenonviHiers, Nélaton et Tardien, publié à la suite de Tarticle du docteur Toulmoucbe, sur des poursuites nitenti^es par on sieur H..., en 1854, contre le docteur D... qui, SQivaiii le plaignant, n'aurait pas convenablement soigné nue fricttire de la jambe.
En 18G1, un sieur Hamelaiu avait cité directement devant le tnljunat correctionnel de la Seine le docteur Canuet pour blés* ïores par imprudence, et en paiement de 1 0,000 francs de domtDige§-tiitéH^ts. Selon lui, le docteur Canuet, prenant une hernie potir un abcès, aurait, en incisant la prétendue tumeur, perforé l'intestin. Après un examen médical et un rapport très clair iwasé par le docteur Âmbroise Tardieu, le tribunal prononça le Jttgement suivant :
iidu que des débats, des pièces et des documents produits, et
HE LA RBSPONSABIUTB MEmCALB*
partîculiôrcmcnt du rapport dressé par le docteur Tardieu» en cxécurl lion do jugement du 14 raiu dernier, il résulte qu en septembre t^J au moment où il s'est remis aux soins du docteur Canuct» llameUul était atteint à la fois et sur le même point de l'aine droite, dtunj tumeur inlîanimatoirc et d'une hernie ; J
' Que rinc-îsioii pratiquée par le docteur Canuet n'a intéressé qm la tumeur; que cette opération était indiquée par rétat du malade « conseillée par !a science médicale ; que la perforation de VintefttiL qui s est manifestée quelques jours après, ne doit nullement ctrf attribuée à cette incision, mais qu'elle est la conséquence nutun^^H^des progrès de rinllammation qui s'est emparée de 1 intestin her
« Attendu, d'un autre coté, qu il est constaté que Cauuet a i»*ii' ■ tinué ses soins à Hamelain aussi longtemps que relui*cî n jugébodl de les réclamer ; I
« Que, dans ces circonstances, les faits résultant des débets iill présentent nullement à la charge de Canuet les caractères du déOfl prévu par l'article 320 du Code pénal ; ■
ù Renvoie Canuet des fins de la plainte et condamne la partie oîîiM aux dépens. » I
118. Il est des cas où la faote est tellemeDt grossière f|Qelil responsabilité devient des plus graves et appeUe toutes les scyérit^l de la justice. I
Dans le courant de Tannée 1873, la \^l!e de Brive fut le théifiml d*une émotion profonde. La santé générale était excellente, blfl suites de couches, en particulier, étaient régulières et heureiMe«,l quaud tout à coup on remarqua que certaines femmes récemmeoifl accouchées éprouvaient des accidents d'un6 nature exoeptMio-1 nello ; les enfants de plusieurs d*entre elles étaient gravemeotl atteints, quelques-uns même saccomW^rent ; certains maris étâieot" pris k leur tour et présentaient des symptômes semblables à «ox qui s'étaient développés chez leurs femmes,
A c6té de ces accidents tout matériels, des conséqnenoes d'na autre ordre devaient inévitablement se produire : le trouble » mettait dans les ménages; maris et femmes s'adres«>aieDt de mutuels rej^roches; des menaces de séparation se faisaient entendre. Dans tous ces accidents, les médecins consultés reconnareot U syphilis et constatèrent qu'ils se produisaient exclusivement d*M la clientèle d'une même sage-femme. Une instruction fut ouverti?» et elle établit que cette sage-femme avait eu, depuis qo«l<p» t-emps, un doif^t malade^, que cette lésion avait même persisté peu* duut une année, et que la sage-femme avait présenté tous lii symptômes d'une syphilis générale : atFaiblissement, douleurs rho*| matoïdes^ chute des cheveux et des sourcils. Les mêmes accideiïli| se produisirent cha^ son mari. Il fut même démontré que cetti 1
1ttSF0?rSABILTTê PÊWAtE.
femme, quelle que fût la façon dont la maladie avait été contractée par elle, n'avait pu ignorer la nature de son mal, et qu'elle avait léanmoîns continué à pratiquer de nombreux accouclienients en 16 servant de bb, main malade. Traduite en police correctionnelle loas l'inculpation d*homicide par imprudence, de blessures invoontaires et d*exercice illégal de la médecine, elle fut condamnée i deux années d'emprisonnement et cinquante francs d'amende, î^ est-à-dire au maximuîft de la peine corporelle (Ij. —
119. Le 28 février 1876, la Cour d'Angers condamnait à II quinze jours de prison, pour homicide par imprudence, un médecin qui avait expédié à un malade un flacon de baume Opodeldoch sans avoir placé sur le flacon Tétiquette rouge et sans indication sur Fordonnance que le remède était destiné à Fusage externe (2).
120. Les fautes varient d'aillears à l'infini^ et elles peuvent, suivant les cas, prendre un caractère de gravité qui motive Fapplicatîon de peines plus sévères.
Un sîeur T..,., docteur en médecine, vînt un jour se fixer à Amiens, Il s'y était fait précéder par des annonces^ publiées dans tons les journaux, pard*énormes officbes placardées sur toutes les mnmilles et faisant connaître le jour et Fheure de son arrivée dans la localité où il aurait, disaient ces annonces, été appelé sur Bon immense réputation et en raison du grand succèf^ obtenu par une Qonvelle médication qui aurait guéri plus de deux mille personnes atteintes de maladies réputées jusqu'alors incurables. Il était porteur de plus de certificats que n'en posséda jamais Fin- H|itear de la Revalescière*
HComme on le pense bien, la clientèle ne se fit pas attendre, et ^peine avait-il mis le pied dans son nouveau domicile, qu'il était Hdlli par une multitude de malades. Leur admiration pour le Soieux docteur n'eut plus de bornes quand il leur eut appris qu'il las guérirait ions pour rien ! Seulement ils ne devaient prendre que les médicaments qu'il leur ferait adresser par un pharmacien de Paris, les simples pharmaciens de province étant incapables d'exécuter convenablement ses infaillibles prescriptions.
On devinera sans peine que le pharmacien de Paris était le compère de Filiustre docteur T...., et que ce dernierj par le partage des bénéfices réalisés sur la vente des médicaments^ obtenait eocore une rémunération largement suffisante.
Ammak» â'hvff. H de méd. %., 2* série, t. 42. 1874, p, 134. 6^. cit., 5* série, t. 1". 1879. p. 160,
Ht
OB LA ftRSPONSABTLETE MEDICALE.
MaiSj hélas ! la déception des malades naïfs qui ne gaérirent pii, fut d'autant plus cruelle que leur confiance dans les talenta iè TEsculape avait été plus absolue, et bientôt leur tendresse pour le fameux médecin se cbangea en fureur, Ih portèrent plainte, etdee poursuites furent intentées par le ministère public, La Coor d^Âmiens, dans les affichent, les publications et la production de certificats mensongers, vit l'emploi de manœuvres frandalens^Sw Elle déclara que :
« Si le dogme médical échappe à Texamen du jupe, il appurtitot cepeDdant aux maiL^strats de rechercher si le mudeoin s'est propoaé une spéculation plutôt que la puérison ou le soula^'ement des mâJi^ des, et d'apprécier ainsi ^a bonne foi ;
« Que consulté, h son arrivée à Amiens, par de nombreux mnJidesL
notamment par , Th... est parvenu, en employant des mnnoMrrrss
frauduleuses, à faire naître dans Fesprit des sus-nomméj* I'esp*rijni» d'une guériaon chimérique, et même à persuader à plusieurs n eux qu'il avait le pouvoir de les guérir, pouvoir qu'il .savait n qu imaginaire, ^alors qu'il n'agissait ainsi que dans le bui uniqi^ i leur faire accepter, moyennant un prix excessif, les prescnptio >- : les remèdes quUl promettait de leur envoyer, presciMptionset rcMMiiqui se trouvaient toujours préparés d'avance, étaient les mériM - i htous les malades, quel que fût leur âtre, leur sexe, leur cof» ru m et raffection dont ils étaient atteints ;
« Que ces faits constituent le délit d'escroquerie, prévu et répnïjK par l'article 405 du Code pénal, etc..,, condamne (1).... »
Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation le 31 man
la même année (2).
121, Nous trouvons, dans les Annales dVi}jgibne pMiqméi médecine légale (3), avec l'arrêt qui précède, deux autres espèod' rapportées par la docteur Anibroise Tardieu, avec de très îuiî« réflexions sur le cliarlataniamo médical.
Le tribunal de Coutances avait condamné, le 13 août lijôj, ie sieur Adrien-Félix Oharpeaux à trois mois d'em prison nemeot ei quinze francs d'ameode pour escroqueries. La Cour de ca«Mtioo, par arr^t du 5 novembre 1853^ rejeta le pourvoi du coodâmiii par les motifs suivants ;
« Attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le Uemnndfur a publié ses prospectus sous son prénom dMiirrcn et di-nom de famille sous lequel il avait encouru deux cûndann. que, p«mr persuader aux malades qu'il visitait Texistence ûvin^* voir ima^L'inairc et faire naître lespcrance d'un succès, il a iiin])l07<i
\) Aïoiens, 10 fôvr 1851 P. 1854,1,658. 2) ÛMiAt. 3t mars 11^54. P. 1855. U 4^0. S) «••éne, t. ô, I86ti, p. 367,
BB^PONSABILITÉ PEfVALB.
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^^|j||>, manœu\Tes frauduleuses, consistant notamment dans Li déli- VCnc« de remèdes ^u*i/ savait incllicacoa et de prescriptions incapa- Uos de produire les bons effets quii ajimmç^it ; que ces déclarations mêtiâûfigères, appuyées de manœuvres frauduleuses, et à î'aide des- Î08 il a escroqué partie de la fortune d autrui, ne constituent pas ^ ultfment des actes de ctiarlaiani:sme, mais présentent tous les caractères du délit d'escroquerie ;
« Que lesjugres du tribunal de Cou tances ont donc fait une saine applicatîun de Tarticle 405 du Code pénal ; — rejette, etc.. w
122. L'autre affaire est rapportée avec détails, parce que didail M. Tardieu (1), elle otî're, réunies comme à dessein, toutes Im former sons lesquelles se résume le charlatanisme médical le plos effréné* « On ne verra pas sans une sorte d'effroi, ajoutait-il, ce qa*on peut faire de notre belle profesâîoe et de cet art de guérir 4)111 est à la j'ois, pour 1 humanité, une si grande gloire et un si ;;r«ad bienfait. ^
Il QOQS suffira, quant à nous, de rapporter ici le jugement rendu par le tribunal ; il résume tous les faits de Taftaire ;
1 AtiiTiiîii qu'il résulte de Tinstruction et des débats que, dans le eour iinées 185Î, 1853 et 1854» Reyde Jongla, à laide de man-
truviv - .. .Liduieuses pour faire croire à la g^uériaon de maladie!* lacurablcH et qu il qualitiait lui-même comme telles, a obtenu d'un p-and nombre de personnes la remise de diverses sommes d'argent ; • Attendu que ces manœuvreî» frauduleuses consistaient principaliinenl ; 1* dans un prospectus mensonjLier et rempli d'exagération qMi. répandu à profusion dans toute la France, allait, sur la foi de f »niae%î*e8 d'une guérison chimérique, exciter chez les malades, la rSiiparl déHespérés, un espoir qui les entraînait nécessairement à ■^ * Iroïiëer au médecin qui était l'auteur de ces annonces fraudu- !* i*^H ; "t* dan% une multitude de lettres toutes semblables, écrites à -* ; il t. |»(. parées d'avanoe, commentant par ces mots :« en réponse ■^ \Mirc leure. j'ai Thonneur de vous annoncer, etc.... t> ;
f Que ces lettres annon<;aientquc, dans l'espace de 3(1 ou 40 jours. . Reyde Jougla avait guéri un si grand nombre de îiialadies sembla- [blés, qu'il pouvait assurer la guérison de ses correspondants ; que I le» luédtcainentë si dilllciles à préparer ne pouvaient l'être qu'à Paris : jniif »ôD Irai teraenl était des moins dispendieux, et que, moyennant peavof dts lii francs, il enverrait une caisse de ses médicaments; t Que cc-i iettre», toutes pareilles, et comoie stéréotj^pécs, selon ' ^ experts, étaient ainsi préparées d'avance et envoyées luenl ni di^ntinction de maladies, à toub ceux qui, sur la lui dti pro>pt:ctu*i mcnsûiiger, a'étaient engagés dans une correspon- Ajttic^î avec IteydeJougla ;
• Qu ainsi et quelle que fût la maladie du consultant, soit quMl • idide maux d'yeux^ do paralysie, de cancer, de maladies de poi-
DK LA RESP0NSABIL1TB MËDICALB.
trine, de douleurs de toute nature et de toute variété, Tinog envoyait sa lettre où était invarialjlement appris au corr^p que, dniia Tespace de âQ ou 4Q jours, il avait guéri un grand i de maladies semblables ;
« Que ces lettres constituent, dans cet état de choses, des i vres frauduleuses tendant à taire croire à des guérlsons faussea \ le pasaé et chimériques pour le consultant, et qu elles avaient [ objet d obtenir de lui la remise de sommes de 16 francs pardii envoi de caisses de médicaments ;
« Attendu que le tribunal ne peut s'arrêter à lobjection tirée i témoi,irnajires résultant de l'instruction elle-même et de certifia étrangers qui établiraient que plusieurs personnes ont été guériet| les médicaments fournis ;
tt Qu il ne s'aijfit pas, on effet, d'apprécier Timpéritie, Tigoor de Rey de Jougla ou les morts et maladies dont il aurait été la« invuîontaire par ses imprudences ; qu il s'agit au contraire de rtcé naitre les moyens fallacieux, les menson^es^ les manœuvres b» et frauduleuses à l'aide desquelles il escroquait une partie de La tune de ses correspondants, délits que n'amoindrissent en rien !«• résultats favorables et postérieurs qui ont pu se produire accidentellement dans la santé des malades qui avaient été entraînée aie cnn* suUer et à lui remettre des sommes d'argent à laide de ces man vres frauduleuses ;
n En ce qui touche la complicité de Du val pour les faits d"e querie :
a Attendu qull n'est point établi que Duval ait assisté avec i naissance Hey de Jougla, soU dans la confection des prospectUiiJ dans la rédaction des lettres ci--dessus qualitices, soit dans \m f qui ont préparé, lacdité et consommé rescroquerie ;
«I Que si un registre indicald des personnes consultant R«y M^ trouve chez Duval, ce registre parait se rattacher bien plutôt »1 régularité des envois que Duval devait faire des médicaments < préparait, qu à un compte ouvert pour les produits de rescroquil commune ; que ce registre avait pour bnt le règlement du pn\i médirarucnls préparés et fournis par Duval, mais qu'on ne [ considérer comme l'état du recel que ce dernier aurait fait d'une | tie des sommes escroquées ; qu'ainsi le chef de la préveûtioiil complicité d'escroquerie contre Duval n'est point établi ;
« En ce qui touche les autres caractères de Tescroquerie reprodrftf à Rcy de Jougla, fondés sur la prise de faux nom, de fausses qualité*- '
« Attendu qu ils n'ont point été établis par 1 instruction et leet qu ds ne sauraient être reprochés à Itey de Jougla, le reu la prévention sur ce chef ;
a En ce qui touche le chef de la prévention relatif k la fabrio et à la vente des remèdes secrets imputés aux inculpés :
a Attendu qu il résulte de tous les éléments de la cause, des 1 ce s- verbaux de saisie, du relevé de diverses pièces et de saisis chez Duval, et enfin du rapport des experts, que, dans Iec3<*a des années 1852, 1853 et 1851, Rey de Juugla et Duval ont conjoti ment fabriqué, vendu et distribué des préparations médioinaîei) n'étaient ni inscrites au Codex ni le résultat d'ordonnances :$p
aESPONSABlLITB i>iNAL£.
«t particulières pour chaque malade et chaque maladie ; que ces nmèricH étaient au contraire prépares d'avance, d'après les formules générales inscrites sur le registre sai^i et formant un Codex particulier à l'usajire des inculpés ;
« Que ces préparations avaient tellement ce caractère de généralité, qu'elles avauMit reçu entre les inculpés des dénominations particulières c<javenues. comme : potion rouge rt<» 1, — potion bleue n^ i^ — potion laudàniêée, — potion «u tartre 4 e^ 'î, — potion slibiée^ — liquide reri^ — pommmie jaune, — pommade blanche, — et autres ;
« Que cett préparations ainsi faites d'avance, en quantité considérable« «ur une hîmple indication renvoyant au reitristre-codex des iiK*ui|>éti,et n étant ni le résultat de préparations conformes au Codex légale ni dordorniances spéciales et rét^uîières, constituent de vùrita- Me^ et nombreux remèdes secrets, dont la qualité même, loin d'être iir !)le. n'est qu une ai^^^-avation du délit ;
.•/y de Jouda et Duviil, le premier en état de récidive ayant déjà été condamné pour ne fait de vente de remède ont conjointement commis le délit prévu par Tarticle 3(3 de la loi du il germinal an XI et la loi du 9 pluviôse an XIU ;
• QiiHl rés*ttlte également de ce qui précède que Hey de Jougla a eomoiis le délit prévu par l'article 405 du Code pénal ;
t Renvoie fiey de Jougla du chef de la prévention relatif à l'usage de faux noms et de fausses qualités ;
(Renvoie Du val des lins de la plainte, en ce qui touche la comité d'escroquerie ; Et 5ittendu. par tout ce qui précède, que Rey de Jou^^la, dans le r^nt des années 11152, I8r>ii et \SïA, en employant des manœuvres ^f*.** pour persuader I existence d'un pouvoir imaginaire et 1 espérance d un >iUccos chiinérique, s'est fait remettre des «u».une<>d argent par un ^rnmd nombre de personnes, et notamment ta dune Salme» it) francs ; par la dame Marthe, 1 V francs, etc. , etc.. .qu'il a ainsi escroqué tout ou partie de la fortune dautrui, délit "vu par Tarticlo 40'» du Code pénal ; pt contre Hey de Jougla et iHivaL d'avoir, en 1853 et 1854, contemrnt annoncé, vendu et rais en vente des remèdes» secrets, délit vu par l article 36 delà loi du ^1 germinal an XI et la loi du 9 pluan Xtll :
Attendu que Hey dit de Jougla est en état de récidive légale en qui touche le chef relatif aux remèdes secrets, comme ayant déjà condamné pour ce fait : et lui faisant, à cet égard, l'application de loi du 9 plu\i6se an XI II ; vu également Tarticle W$ du Code «itruction criminelle ;
Cl Rcy dit de Jougla à treize mois d'emprisonnement et
(Riende i m Duv-U. à GOO francs d amende ; M Condamne ïley dit de Jougla aux trois cinquièmes, et Duval aux deux cinquièmes des dépens. #
Par arrêt du 16 mars 1855, la Cotir de Paris confirma ce juge* '~^ par adoption de motifs,
AU
DE UL E0POXSABIL1TÉ KBDICALK.
123* Nous n'aTons que fort peu de chose à ajouter en oe ^laii concerne la responsabilité des pharmaciens. Les imprudences oa négligences qn'on peut leur reprocher sont presque toujours fadlep à constater; elles tombent évidemment sous lappUcation dee rè^ de droit commun ; aussi n^ont-ellei guère donné lieu qu' à des Sê^ eussions de fait.
124, Une petite fille de neuf ans et demi, enfant des épcwa Crochet, se trouvait légèrement indisposée par un embarras ga^ trique sans gravité; le docteur avait prescrit une dose détermiuiff de sel de seignette (tartre de potasse de sonde). Ce médlcamest
délivré par Télève de M. P , pharmacien, était administré à k
petite fille. Voici ce que déclara le père :
€ Dès qu'elle a eu bu le liquide, elle a pris son ventre dani ses mains, puis elle m*a dît que c'était salé et que ça la brûlait; aussitôt elle rendît de Técume blanche par la bouche; ses lèrwi de^nnrent bleues et enflées, ses yeux s'injectèrent do sang; elle rendit, dans une cuvette, à peu près la valeur d'un demi-verre du matières rouges de sang, puis elle dit ; Papa, maman, je ne rm plus, je meurs!,.. Tout do suite après, elle poussa quelques cm et rendit le dernier soupir. Le tout a duré moins de vingt minutes. »
Il fut bientôt constaté que la pauvre enfant avait absorbé do sel d'oseille.
Une instruction fut ouverte. L'élève pharmacien, interrogé, proova qu'il avait pris la substance par lui délivrée dans un IkkmJ étiqueté «c sel de seignette », et cette étiquette existait depuis b 19 juin 1877. La faute devait donc être imputée à M. P
Ce pharmacien rejeta la responsabilité de l'accident sur ledro- ' guiâto en gros, M. Darnac, qui, déckra-t-il, lui aurait, le 19 jaifi 187 7, délivré 250 grammes de sel d'oseille pom- daselde seignette, et ces deux sels en poudre ayant un asj)0cfe tellement identiqneqiw la différence entre eux est inappréciable à l'oBii et à la main^ on i ne saurait lui imputer une erreur qu'il ne pouvait constater»
Le rapport du docteur Brouardel signale, en eflet^ cette msemUance entre les deux produits. Mais M. P.... ne put faire la (♦renve de son allégation, et le ministère public estima qae, b l»reuve fût*elle faite, il est du devoir étroit de tout pharmaci<?fli pour justifier lo monopolo dont il est investi par la loi, de vérifi<?^ exactement et scrupuleusement tous les médicaments qu'il débit**
L'élève fut donc mis hors de cause et M. P.,.. fut seul ftôotsuivi. Le tribunal de la Seine (9* chambre) condamna M. P—