Affaire Foumier
Bésnmé. *- B^Im géoénda.
Le médecin cité comme léM
doit compftrattre et prêter 0-
ment.
Délit de révélation de seotti.
Caractèiee. — Secret emfii m
tttrprit.
Quelles sont le8 prenTes dont la
charge incombe an médeôi!
Intention criminelle.
La preuve en incombe aa i
tère public, llévélations permises.
Action en paiement dliononiici
divulgation faite par malioe.
Eléments nécessaires pour csn^
tériser le délit Devoirs généraaz.
On ne peut poser de règles prédM.
Réparation civile pour aindgar
tion de secrets.
Pharmaciens.
Sages-femmes.
Autres personnes.
126. Nous touchons ici à uno matière des plus délicati>s ; on peut dire qu'elle intéresse autant Tbonneur du corps médical tout entier que celui des familles, et les difficultés qu'elle soulève sont d'autant plus graves qu'elles tiennent de plus près aux susceptibilités do la conscience. Nous étudierons la question en nous plaçant à deux points de vue différents : nous examinerons d'abord le droit du médecin de garder le silence sur les faits délictueux ou autres qu'il découvre dans l'exercice de sa profession, et ensuite nous nous occuperons des infractions qu'il peut commettre à la loi du secret professionnel ; c'est-à-dire que nons traiterons d'abord des cas où le silence des médecins est un droit et un devoir imposé par la conscience, et ensuite de ceux où il constitue une obligation dont la violation entraîne une répression pénale.
^ DIF SBCItET PR0PB98IONNBL. U9
j*article 378 du Code pénal est ainsi conçc :
Les médecins, chirurgiens et Autres ofYîciers de a^nté, ainsi que s pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes déitaireâ par état ou profession des secrets qu'on leur confie, qui, ks cas cil la loi les oblitre à se porter dénonciateurs, auront évélc ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à Ix mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. »
La loi pose ici le principe nécessaire do secret professionnel^ icâpeqne commandent non- seulement les intércis prives, mais rdre public luî-même. Néanmoins elle y apporte une exception le cas où les dépositaires des secrets sont tenus de se porter lOQciatetirs. On s'est demandé quelle p^ut être l'étendue de exoeptioD, et même s'il existe encore des cas où les déposide secrets sont obligés de se porter dénonciateurs. &ax termes de larticle 30 du Code d'instruction criminelle:
.Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la
Hgpté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu^ Sra tenue d en donner avis au procureur de la République soil du jeu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être rouvé (I), »
> Code de brumaire an IV qualifiait do àJnondation officielle que devaient faire les fonctionnaires publics des délits qui tfueut à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, et dénomiatlon civique' celle émanée des particuliers. ien que notre Code d'instruction criminelle n'ait pas reprooeite distinction, elle n'en existe pas moins en fait, et il est dn que les simples particuliers sont toujours tenus de dénonles crimes et délits dont ils ont connaissance ; cette obligation pose aux médecins comme aux autres cîtoybns. 127. Mais si le médecin a appris, dans Texercice de sa proion, l'existence du fait criminel, si la connaissance qu'il en a aise résulte du secret à lui confié comme médecin^ ou qu'il a pris en cette qualité, est-il tenu de le révéler et de dénoncer
i? — Non« assurément.
Quelle est donc l'utilité et la portée de l'exception introduite
) DiT«rMi ûrâonnftaoei de police ont enjoint aux officiers de eaiité^ aons éxaem fita» oa moiiie sévèrea, de f uire contsaltie Ien noma et demeurer des BUCii bJtBBéea ftOzqueUc» ils auraient donne dos soins. ^Édit de décembre — OrdootumcesdeBSnoTcmbre 17W>f— 17 ventôse au XI,— 4 pluviôse an ,— 6 l4tTier iSUti, — 2n mais 1816, — jiiia 1HH2.)— Cca réglementa avaient r bat d6 fiire découTtir les nuteurs de lioubles et d'émeutes ; ils mut iBPdhluii laaibéB en détaétnde ; l'ordonnance de 1832, qui sonlevii une répro^ Mi gliOÉialei ii*& mâme j&mikia été exécutée.
450 DC SECSET PI0rB8SI0!aiBL.
dans Tarticle 378 da Code pénal, et quels sont les cas où la loi oblige les drposilaires de secrète à se porter dénonâaieurê f
Une ordonnance de Louis XI, du 14 décembre 1477, enjoignait, sons des peines fort sévères, à toute perêonne quelconque caor naissant on crime contre la sûreté deTEtat on la personne du nn, à le dénoncer aussitôt. Cette disposition fiit reprodaîte dans kl articles 103 et suivants du Code pénal de 1810, et c'est à elle que se réfère Texception de l'article 378. La loi du 28 avril 1832, es abrogeant les articles 103 à 107, laissa subsister tel qu'il était l'u^ ticle 378 ; mais il est aujourd'hui reconnu qu'il n'existe plos de cas où les personnes qui y sont désignées soient tenues de fiûre une dénonciation, et qu'il ne s'agit nullement, dans cet article, de IV bligation imposée à tout citoyen par l'article 30 du Code d'instruction criminelle , dépourvu d'ailleurs de sanction pénale (1).
128. Le médecin n'est donc jamais tenu de dénoncer les fiûti délictueux qu'il apprend dans la pratique de son art. Mais, an dehors de ce cas, l'obligation de garder le secret professionnel présentera souvent au médecin, dans l'exercice de sa délicate et difficile profession, de bien graves embarras.
Les circonstances dans lesquelles il se trouvera placé entre deux obligations opposées varieront à l'infini ; nous ne poavons qu'en citer quelques exemples.
129. L'article 56 du Code civil oblige le médecin et la sagefemme qui ont assisté à un accouchement à déclarer à l'offider de l'état civil la naissance de l'enfant. Il peut arriver que la mère, si elle n'est pas mariée, ou si elle ne vit pas avec son mari, ne veuille pas avouer cet accouchement. .
Il est aujourd'hui reconnu, en doctrine comme en jurisprudence, que la personne qui déclare une naissance n'est pas obligée de faire connaître le nom do la mère (2) ; mais au moins fiint-il déclarer le lieu de la naissance avec le sexe du nouveau-né et k nom qu'on lui donne. A quoi servirait la déclaration, si l'acte ne devait pas contenir les indications essentielles pour constituer, dans l'avenir, l'état civil de l'enfant?
Or, la seule indication du lieu de la naissance équivaudra bien souvent à la révélation du nom de la mère. Le médecin se boment-il à déclarer qu'un enfant est né tel jour, de père et mère inoon-
(1^ ChauvcftU et Hélie, Théorie du Code pénal, t. V. p. 629. ~ Blanche, t T. 1)0 453. -^ Uéquisitoiro de M. Qacnault, avocat général, arrêt de cassai, dn S6 juillet 181».
(2; V. iuprày no 28, p. 20 et s.
00 SfiCR£T PROPESâJOKPCCL.
les? n est dootenx que Tofficier de l'ëtat civil se contente d'une iidication anssi vague et ansâî incomplète.
RD'tin autre cOïtë, Tarticle 346 du Code pénal punit de six jours îx mois d'empriâonoement le défaut de déclaration de naislance (une déclaration incomplète, dérisoire, ne pouvant servir à la rédaction de l'acte, constituerait évidemment le même délit), — Et pourtant, le médecin a rec^-n un secret de la plus haute importance^ intéressant fhonneur de toute une famille, un de ces secrets que protège le plus efficacement Farticle 378 du Code pénal, et cet article, de son coté, prononce un emprisonnement
d'an mois à six mois contre le révélateur du secret! Quelle
est celle des deux infractions à la loi que choisira le médecin ? 130* Antre exemple :
Une femme mariée toml)e malade ; le mari appelle un médecin
et lui révèle la nature et la cause du mal ; il lui déclare que sa
jÈttime est atteinte d'une maladie vénérienne qu'il lui a lui-
Hline communiquée. — La femme intente une demande en se-
^ration de corps contre son mari, et le principal grief sur lequel
Hoe fonde cette demande est Toutrage qui lui a été fait par le
mari, lequel lui a communiqué une makilie honteuse contractée
èms an mauvais lieu.
Le seul témoin possible pour constater ce fait est le médecin ; la&i» le mari lui a confié un secret ; devra-t^îl le révéler, s'il est cité comme témoin à la requête de k femme? — Le Code de procédure civile, article 263, punit d'une amende de 100 francs le témoin qui ne comparaît pas, en matière civile, et la plupart des wïteurs enseignent que la même peine doit être infligée au témoin qui refuse de déposer (1). Il est vrai que Chauveau Adolphe cette doctrine ; selon lui, le témoin qui refuse de dépo- *rest seulement passible de dommages-intérêts; mais cette derrière éventualité peut encore être assez redoutable, suivant les ^t pour embarrasser le médecin.
Aux termes de Tarticle 80 du Code d'instruction criminelle :
* Toute pers(Hi!ie citée pour être eu tendue en témoignage ('2} sera ■ • tenue de comparaître et dv satisfaire ù la cUntion; smon, elle pourra I' y être ccmtraiute par le juge dln.slruction qui, à cet effet, sur les M ctMiclusions du procuj-eur do la République, san.s autre formalité I» ni délai et saos appel, prononcera une amende qui n'excédera pas t^XJ francs et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte * par corps à venir donner son témoignage, w
(1) Câné, 1036. — Fifcviml, t. 2, p, 304. — Thomiae, p. m. — Boîtard, t. 2, i2) De?«ii le juge d'mrtmction.
DU SKRST PftOFSaStOHlfBt..
L article 304 du méma Code porte :
« Les témoins qui n'auront pas comparu (1) sur la citation f^n r^^ € sident ou du juge commis par lui, et qui n'auront pas ju>^» « en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de « déposition, seront jugés par la Cour d'assises et punis oonfo
« ment à l'article 80. »
Sofia Tarticle 355 est ainsi conçu dans son dernier alinéa :
fl Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne eompartlti « pas {1} ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa dé* f position, sera condamné à la peine portée à l'article 80. »
Le médecin appelé en témoignage ponrra-t-il refnser de àéf^ ser et de faire connaître ce qu'il a apprLs dans Texercioe de lapwfessîoD ?
131, D } a certes des circonstances où les roédectna nhèi^ tent point, lorsqu'ils sont interrogés, à révéler Texistaiice d« crimes qn'ila ont découverts ; souvent même ib les dénoDceot spontanément à la justice, par exemple dans les cas d'infanticide, d*empoiaonnement, etc... Mais la victime d'un viol ouaa&milb peuvent désirer le secret le plus absolu ; le médecin qui a donné ses soins de\Ta-t-il déposer, s'il est appelé en justice, alors sortoot que le secret lui a été recommandé ?
132. Il y a d'ailleurs d^autres faits que la loi réprime et ( pourtant ne sont pas considérés, dans ropinion du monde^con des actes criminels*
Qnand deux hommes vont se battre en duel, il est d'usage qii'3 se procurent fassistance d'un médecin, afin de porter secooni blessé, s'il y a lieu. La justice répressive, qui poursuit les témo du duel comme complices, n'a jamais songé, que nous sacliio à incriminer la conduite du médecin ; on ne pourrait le pourstiif sans exposer à l'avenir la m:tiine du duel à être privée des secourt" de Tart. Mais si le médecin n'est pas poursuivi comme oompUo pour avoir fourni son assistance dans un doel, il peut être app comme témoin devant la Cour d'assises, et alors est-il tenu de déclarer ce qu'il sait sur le duel qui a motive racctisation ?
La doctrine et la jurisprudence ne s'accordent pas sur tootei ces questions ; les jurisconsultes eux-mêmes sont divisés : lesQQi veulent l'exécution rigoureuse et littérale des preâcriptions Û6 Tarticle 378 du Code pénal : le médecin ne doit, en ancuo c^
fl) Devant le magûtrat cbareè da proGédef à on Bupplimeai d^îoConulkia ApTtA rciiToi à la cour d'anises.
[2) Devant U cour d'i
DU fiECRGT P&OFEâSIOMNEL.
'lea faits qu'il a pu découvrir dans Fexercîce de sa profes- 100 ; —^ les autres pensent au contraire que des motifs d'ordre puiic et de préservation sociale exigent que les articles 80, 304 et ►55 du Code d'instruction criminelle reçoivent toujours leur application: le médecin ne doit pas révéler spontanément un secret, nais il ne peut le dissimuler quand il est interrogé par la justice (1).
lies tribunaux ont eu à se prononcer souvent sur ces questions.
133. Dana la nuit du 23 au 24 décembre 1849, un jeune MMnme enveloppé d'un manteau, apr»^s avoir erré longtemps dans a campagne couverte de neige et s'être égaré plus d'une fois, ar- !ivatt cbez la veuve Dufond, au village du Boisseau, dans l'arrondissement de Civray* Ce jeune homme portait une petite fille MM^oea^ment et chaudement emmaillotée. Il demanda à la reave Dufond si elle n^était pas la nourrice qu'avait retenue le iod^iir T*... Sur la réponse affirmative de cette femme, il lui con- Ba Tenfant et partit. Ce jeune bomme^ qui revint quelque temps hixrèflavec un autre homme plus âgé que lui, également inconnu, r^foaa de se nommer et de faire connaître les noms des père et m&re de Tenfant.
Gbs etrconstanoes mystérieuses furent bientôt révélées à Tau* torité locale ; le parquet de Civray rechercha si la naissance de reufant avait été régulièrement déclarée, si une infraction n'alatt pas été commise à Tarticle 34G du Code pénal, et une instruc-
tfut ouverte.
s docteur T*.-,, entendu d'abord comme témoin, se borna à rêfQoàr^ : < Je déclare que je suis dépositaire d'un secret que I ja ne puis révéler ; je me réserve donc de ne répondre qu'aux I questions qui ne se référeront pas, soit directement, soit indit faotement, à ce secret qui m'a été confié comme médecin ».
Puis il déclara qu'il avait connu la mère de Fonfant ; que, ^rgé de chercher une nourrice, il avait fait choix de la vouve Dofood, qu'il lui avait payé ses salaires, qu'il avait visité Fenfant li Ini avait donné quelques soins. Il affirma n'avoir point assisté à raoooQchement, ajoutant que la mère lui avait formellement promis qtie la naissance serait déclarée aussitôt qu'elle aurait lieu. Ibis il fat impossible aux magistrats instructeurs d'obtenir de buuoaneao e indication pouvant faire connaître la mère de Taifimi.
Ls ministère public, se trouvant dans l'impossibilité de démonllirqna le docteur T avait assisté à Facooucbement^ renonça
il) LicnvcraDd, Lé^^t eHm,^ L 1«', \u 157.
DU âECbËT PROFBSSIdNHet..
à voir dans \m faits uno infraction anx dîsposîtîona de fj cle 346 du Code pénal, mais il crut y découvrir le crime bîeû trement grave do suppression d'état et de recelé d'enfant, prévu par Fariicle 345 du mcnie Code, En conséquence, Tinstnictioû reçut une direction nouvelle, et le docteur T..,.. fut incarcén'k 18 décembre 1850.
De nombreux témoins farenfe entendus, mais aucun fait non* veau ne put être révélé à la charge du médecin ; en cooscquanoe, le tribunal de Givra j rondit, le 22 décembre 1850, en la (timbre du conseil, une ordonnance de non -lieu. Sur ropposîtion formée par le procureur de la République contre cette ordonoAiioe, la Gourde Poitiers, Cliambre des mises en accusation^ordoiuii,!! 3 janvier 1851, un supplément d'information par un d© ses bres. Les nouvelles investigations de la justice firent dé d'autres circonstances non moins romanesques que les pi
L'opinion publique crut reconnaître dans le jeune hoi manteau qui, dans la nuit du 23 au 24 décembre 184îï^ i^
porté l'enfant cbez la veuve Dufond, un sieur Adolphe P
vrier menuisier qui travaillait, en 1840 et 1850, à environ kilomètres de l'endroit où Tenfant avait été mis en nourrie©. L'instruction suivit donc une nouvelle piste, et Adolphe P...*, avait disparu du pays, fut recherché. Ce jeune homme tra alors chez un menuisier, à Maîllezais, aux environs de Fontei le-Comte, Aussitôt que dea poursuites furent commencées lui, im individu demeuré inconnu vint le chercher et Tem avec une extrême précipitation. Adolphe P.„, se rendit à tiers, où il fit drosser par un notaire^ le 9 janvier 1851, tm par lequel il se reconnaissait le père naturel de Tenfiint qui reçu au baptême les prénoms de Margoerite-Louîse., puis 3 vînt dans l'arrondissement de Civray, où il fut arrêté.
Ses réponses dans ses nombreux inteiTOgatmres ei les gnements fournis par une longue et minutieuse information 6 supposer que cette reconnaissaoce n'était pas sérîease, et qu'Adolphe P,... n'était qu'un prcto-nom qui cherchait à tromper 1* justice.
11 est inutile de révéler ici les circonstances fort graves q® tendaient à faire connaître la mère et même le père de reiiÉui*» Qu*il nous suffise do dire que le doet^^ur T*-.. ne varia jmf Vft' geol instant dans ses affirmations ; il déclara toojoara qu'il fût*' naissait la mère, qa*elle l'avait consulté comme médecin, qQ**II* devait Tappeler au moment de raccouchomcnt, si son ooboooH devenait nécessaire, ce qoi nVvait pas eu lieu ;qu^il s^éimi éiffffi
DU SBCRET ï^fiOFBSâlONNEL.
>îsîr la noerrice et de veillor sur l'enfant, mats qu'il avait promis de taire le nonide la mère et qu'il ne le révcleniit jamais. Vi ïeâ mstADces des magistrats înstracteurs, ni les angoisses d'an m^g empriaonnement ne purent faire fléchir sa résolution, Il fut bâit'ihnlâble. — Enfin, le 14 février 1H51, un arrêt de non-lieu ni rendît la liberté après cinquante-huit jours de détention pré-
ne pouvons tirer de cet arrêt aucune conséquence juri- «pour le sujet qui nous occupe, parce qull est motivé, con- BDt aux réquisitions du procureur général, sur ce €|u'on Taperçi^i (un peu tard) qu'aux termes de l'article 327 du Code nril^ ractton criminelle contre un délit de suppression de part ne peut commencer qu* après le jugement définitif sur la question rétat ; mais l'exception tirée du secret professionnel ne fut pas 9. Quoi qu'il en soit, nous avons dû rapporter ces faits, que, s'il faut blâmer le médecin pour s'ctre prêté, même mdireotemeut, à dissimuler i^état de Tenfant en lui cherchant nourrice, nous ne f ouvons que l'approuver d'avoir aussi scmlenso ment conservé le secret qu'il avait promis. 134. Ija question est traitée d^une façon fort complète dans Iteie mmurquable consultation délibérée par M* Amable Boulan- ■m; conseil judiciaire de rassociation des médecins de Paris. ^ Le docteur Saint-Pair, chirurgien de 1'* classe de la marine, ap{>elé, le 7 décembre 1844, devant le juge d'instruction de Point©-à-Pitre qui lui adressa la question suivante : ^ N'avezpaa saigné le sieur Giraud aîné, blessé ces jours derniers I mi dnel au fusil ? — Quel est te siège de la blessure, et quelle , selon TOUS, la durée de Tincapacité de travail? » ) docteur Saint-Pair se borna à dire : « Je suis appelé en lité de médecin, pour répondre à des questions jiosées sur IÎm fiuta dont je puis avoir eu connaissance dans Texercice de ma nrafiMion. Je ne crois pas devoir répondre aux questions qui me pooftfiûtcs, conformément aux dispositions du Code. »
Et le 10 décembre 1844, le juge d'instruction rendît une ordon-
&nt le docteur Saint-Pair en 150 francs d'amende.
Oôttd ordonnance était basée sur des considérants par lesquels
[îog© appréciait, à son point de vue, la portée des dispositions
rixticlo 378 du Code pénah
rApdb lui, cet article n'a pour but que de prévenir la divuldes secrets faite spontanément et de mauvaise foi, dans de nuire, mais il ne saurait autoriser le médecin ii ; témoignage à la justice.
DU 8BCBET PROFESSIONNEL.
Lo docteur Saint-Paîr, appelé ni të ri eu rement comme témai^ devant la Cour d'assiseâ de la Pointe-à-Pitre, persista dans ; reins, et la Cour décida qu'il ne serait pas tenu de déposer, docteur se pourvut en cassation contre rordonnance du ju d'instruction qui l'avait condamné à Famende, et, de son côU,] ministère public déféra à la Cour de cassation Tarrôt de la d'assises qui avait refusé de prononcer la condaninatioo contrt»cd témoin.
M® Amable Boulanger fournit sur T affaire une coosult dont voici les principaux argumenta :
if Un médecin est appelé auprès d'un malade: tout ce qu'il t*)ut ce qu'il entend, tout ce qu'il suit, il ne le voit, il ne lentend,| ne Je sait qu'en sa qualité de médecin et sou*i le sceau du secret
« Appelé plus tard devant la justice pour révéler ce qu'il a vu ( entendu, quelle conduite ce médecin doit-il tenir? Déférera-t-lll vœu des magistrats qui rintcrrog'erit; ? Devra-t-il, au contraire^ pouiT:i-l-il du moins refuser de repondre t
fl Disons sans hésiter que» pour le médecin placé dan» cette tion, le silence est, à la fois, un droit et un devoir: c'est ce quei montrent juj^qu'au plus haut de^^réd évidence ïa saine interprétatif de la loi pénale et les documents nombreux fournis par lu jtirwpfl dence. L'article 378 du Code pénal dispose en ces termes : • Le^ 1 « decins^ chirur^riens et autres olliciers de santé, ainsi que le <i mac i en s, les s a ue s- femmes et toutes autres persoaties dép « par é.tTit ou profession des secrets qu'on leur confie, qui, hdîïl tf cas où la loi les obltire à se porter dénonciateurs, auront révélé f « secrets, seront punis d'nn emprisonnement d'un moi» à a d'une amende de 100 francs à 'M^ francs o. — Cette prend sa source dans une pensée morale qui donne à la (ois 8on de son existence et la mesure de son étendue. Le lé^is" compris que si, dans les situations ordinaires de la vie, la viob des secrets est une action blâmable, cette action devient plusl " ble encore lorsque la confiance dont on abuse est une confiatia l^ée, nécessaire- Il a pensé qu'il fallait, suivant les cxpr M. Faure (l(, considérer et punir comme un délit grave ■ d^ « lations qui souvent ne tendraient à rien moins qu'à compn « la réputation de la personne dont le secret serait trahi, ai (( vin elle une conOancc devenue plus nuisible qu'utile, et à1 *i miner ceux qui se trouveraient dans la même position, à « mieux être victimes de leur silence qucdeTindiscrétion d*J
« On comprend donc que. dans la pensée du législateur, loi du silence, qui résulte de l'article 378 du Code pénal, ait dû et lue, impérieuse, applicable enfin à tous les cas où il y availj cret rei;u, secret accepté. Ajoutons sur-le-champ que les font de tout temps entendue et observée en ce sens, car, me que la lui eut édicté des peines contre la violation du social
(1) Locté, KriHféé det mvtifij t. 30, p. 494,
ïyV flECRET PROFESSIOieNEL.
adopté, comme première récrie de conduite, lo précepte du il dTïippocrate,dont les anciens statuts de la Faculté de Paris làlent en ces termes Ténergiquc expression : mgroj'um arcnna, pm^ ^udi(^, tnteltecla.eliminet nemo (1).
\m De celte obligation imposée aux personnes mentionnées dans IVtlele 378. nait incontestablement pour elles un droil ; ce droit, bst celui do se taire et de refuser de répondre à toutes les questions tki «iraient relatives aux confidences reçues dans lexcrcice de leur rofe^sioQ,
, « Mais la règrle créée par cet article, le devoir et le droit qui en rctllient ne di «parai ssent-ils pas lorsque les révélations sont provo- - - Mil* la justice elle-même f
ommentateur l*) a cru devoir adopter cette opinion. Il a en-
pigrie que telle était la conséquence nécessaire de la combinaison
irarttcle 378 avec Tarticle 8t» du Code d uistruction criminelle, qui
lout citoyen à déposer en justice des faits parvenus h sa cori*
p*" Mais ce commentateur est resté seul de son avi.s (3)» el la
itîon, se montrant plus larg-e et plus libérale dans son
ri, ^eM exprimée «à cet égard, à plusieurs reprises^ dans
droit^^qui ne permettent aucun doute,
il elle a successiveinenl jugé: !« qu'un prêtre ne peut être
I déposer ni mémo être interrogé (hors les eas qui tiennent
ilemontà la sûreté de TEtat) sur les révélations qu'il a rei;ue8
ie secret de la eonfo^sion, ou même hors de la confession, mais
lltc de confesseur et par suite de la coufessioîi (i) ; — 2" (par ap-
llon de f article 37^^ du Code pénal) qu'un avocat qui a reçu des
i|jan« qui lui ont été faites à raison de ses fonctions, ne pour-
in» violer les devoirs spécîaiLX de sa profession et la foi due à
cr de ce quil a appris de cette manière, et que, s'il
je témoin dans une instance relative à des fuils qui
ii^ confiés, avant de prêter le serment prescrit par la loi,
ic^r au tribunal qu'il ne se croira pas obligé par ce ser-
«i UciUrer. comme témoin, ce qu'il ne sait que comme avo-
^] , — 3** que les avocats des parties ne sont pas incapables d étro
iris„ que seulement ils ne sont pas tenus de révéler ce quils ont
» par suite de la confiance qui leur a été accordée (6); — 4«> qu'un
in qui, en «a qualité d'avoué de l'accusé, et sous le sceau de la
due à son ministère, aurait eu connaissance des faits sur
Ift il était appelé a déposer, a la faculté de ne pas déposer de ces
. 77 itestji^ta de 1751 et «rt. 19 des stntiits de 1600 de U Puculté
«r»*^ * ^ ' ' \'f. rrimin., t. !•'. P- 281.
■Cl lUFCAU et Hélie, Thé^r. du Cûdcpin.^ t 6, p.53S,
Sf^., - ^^.y.,..,, .M«, % îf, et TènMtin» judiciaire», § !•', art. 6. — M L4Ui^Aile, Héper(.t y* Enqnète^ «ect. K'', ^ i^ n*" 3. -- Dapin atnè, Mr Ia pf^fitmoH d^atin^aU t 1*', p. 225. — Jousse, t. 2, p. m et 104. — de ToQgmna^ p. 7«Mî. — BoraAt, ioM tn**,, part, l"», p, 164. ^ S norembre ISIO. P. t. II, p. ^57. »)i«tiv. 182e. p. 182^ 2.10L 22 férr. 182S. P. 182». 2, 3S8, 16 juin 1835.
DU SBCBET PROFESSIONNEL.
a Enfin, ûanB une affaire récente où il s'agissait de savoir si leâ niH docins sont tcnu^ de comprendre, dans la d^^claralion de naîs$;ao(a prescrite par rarticle 55 du Code civil, 1 indication du nom cic m mère, la Cour, pour relever les médecins de e^tte obligation, s'm fondée non seulement sur ce que lartiole Tiô du Code civil et l'a^ ticle346 du Code pénal n'exigeaient pas cette indication, mais cncdn sur ce que l'article 316 ne pouvait spécialement être appliqué au mtm decin qui n'avait su qu à raison de son état la grossesse et le noM de la mère, et à ([ui tout avait été confié sous le sceau du secret^ qu'au lieu d être puni par l'article 3ilj, le silence sur toute» ce* choses à lui confiées lui est imposé par Tarticle 378 du même Code, qv lui défend, sous des peines sévères, de révéler de tels secrets (f). ■
«t Ainsi, on le voit, la Cour de cassation n'admet pas que Tintc^l vention de la juslice puisse en rien modilier la position de ceuxntifl quels larticle 378 défend la révélation des secrets confiés diins Ifi^ cic© de leur profession ; que la révélalinn soit ou non provog^^ elle leur rappelle que leur devoir est de se taire, qu'ils ne poiin^^| parler sans violer les devoirs spéciaux de leur état et la foîHH leurs clients, et que* dos lors, ils ne peuvent être tenus de déponfl ni même être interroiîés sur des confidences ainsi reçues. ^
« Elle va même plus loin encore, et dans la crainte que la liherti? é» ceux auxquels elle s'adresse ne soit gênée par do trop pre-ssantul investigations, elle leur dit farrct précité du 22 février ISÎX^que ciB à eux, lorsqulls sont appelés en témoignage, à interroger leurrtwH cienceet îi discerner ce qu'ils doivent taire, les laissant ainsi soufH rains appréciateurs de l'application d'un principe qu'ils doivcittolH server uniquement dans rintérêt de la morale et deriiumanité, et nM dans le but de nuire à la découverte de la vérité et au succès dfl investigations de la justice. ■
« Ajoutons que les cours royales se sont rangées h l'opiûioiieoili^ crée parla Cour suprême {2). V
0 La Cour d'Angers a même fait une application bien r» m
de l'article 37H, lorsqu'elle a jugé que Tovéque ou Tecci* -i-jJ auquel il a donné une délégation régulière» cité comme témo^|^| un procès correctionnel dirigé contre un ecclésiastique de â^l^^H oèse, n'est pas tenu de déposer des faits dont il n'a acquis <H^^H 8ance que sous la condition dun secret absolu et dans l'exercA^H sa juridiction disciplinaire, par suite d'une enquête canonique ordllfl née par lui contre recclésiastique inculpé (3). S
ti Par toutes ces décisions, la Cour de cassation et les cours rOJi|H ont rendu un solennel hommage à la haute moralité de l'article S'^f Elles ont pensé, comme le disent justement MM. Chauveau et UéUH p. 5ii1, que si la société a intérêt à découvrir les indices deûtb|^| un intérêt non moins sacré l'engage à ne pas détruire la sàr0^^| rapports de certaineïi profossinns avec les citoyens» à protéger H^| jurée, à veillera racconiplisscment des devoirs moraux : eUMi^| pensé qu'il ne fallait pas, même dans un but respectable. Hi^iH
(1) Onaaat. !•' jain 1844. P. 1844, 2. 305. ^ V. imprà, chap. f, p. n. ^H
(2) Montpellier, S4 sept. 1827; -> Grenoble, 23 août 182S ; — RottOQ^^H 1825. P. las^. 2. 90. ^^M
(3) Cassfit. 31 mars 1S41, P. 1841. 2. 529. ,^^^M
DU SBCftBT FEOFEBSIÛNNBL.
r#r Indiscrètement h des profeBsions sur ïenquelles^ la société a
i de pouvoir 8 appuyer. La conliiince qui doit; les environner.
lu Hârâil superflu d ajouter que rinterprêtation de rarliclo 378,
Vtixéc en faveur des prêtres, des avocats, etc.» no saurait être
snie à l êiîard de» médecins, puisque c'est à eux, avant tout, et
i.itivemcnt, que « adrcsne cet article. •
Restau surplus ce qui résulte de l'arrêt du 1''*' juin IHi'i précité;
Sfii ce qui a été décidé formellement par la Cour de Ureno-
1 août 18^8, et ce qu'enseignent MM, Merlin (1) et Fav»ardde
le <2l
^e9 principes trouvent dans la cause leur évidente application.
Tel, M. le docteur Saint-Pair était appek' devant M. le juiçe
Stion et devant la Cour d'assises pour répondre .sur des faits
h'm ait été témoin que dans rcxcrcice de son ai-t» sur la
et la gravité do blessures par Ini soignées, sur toutes choses
I qui, suivant sa déclaration recueillie et constatée par la Cour
ised, n'étaient arrivées a sa connaissance que sous le sceau du
^U Kn paredle occurrence, il pouvait se taire: c'était même pour
devoir impérieux, et la Cour d'ai^sises n'a pas hésité a le re-
maailre. rejetant ainsi rmlerprétation assez étranire, il faut en con-
P donnée par M. le jtige d'instruction il Farticle 378 du Code M- Saînt-Pair pouvait et devait se taire, son refus de roponéùitt donc pas une infr.iction aux réunies tracées par le Code Il criminelle, et l'ordonnance qui Ta condîimné comme v'cttc infraction a encouru la censure delà Cour suprcine, ^ i le pourvoi dirigé contre Tarrèt qui a refusé de hii ap-
ine infligée aux témoins rebelles doit être rejeté. Cl devraient se borner nos observations, et nous croirions en As^cz dit pour la défense de M. le docteur Saint-Pair, s'il n'éire de répondre par avance à une objection dont I indîca- V€ dans rordonnance de M. le juge d instruction. Cette obt-olle reproduite ? nous 1 ignorons ; mais enfin, et à tout nt, quelque.? mots sulTiront pour en faire justice. L article i7K, paut-ou dire, ne pose pas une règle complètement iMf; il excepte de sa disposition un cas spécialement prévu, celui loi oblige les personnes assujetties d ailleurs a robligation du a se porter dénonciateurs. Ainsi^ dans ce cas, larticle 37H et Ifges qui en résultent disparaissent ; le silence n'est plus ni il ni un devoir, et dès lors, le principe consigné dans lar- 80 du Code d'instruction criminelle reprend son empire. Or il ce qui concerne les médecins et les chiruririens, certains fvg!ements de police qui leur enjoignent impérieusement peine d amende, de déclarer au commissaire de police les qu'ils auraient pansés chez eux ou adlcurs. Donc, lorsqu'il sOtns administrés à dos blessés, les médecins no peuvent se r tî.'rnrnt l^irf îil*^ T.'^ du Code pénal. Déjà coupables et pas-
^1) Mer^ ~Sy Tvfwaû de
Iflde, r enquête, aect 1«, § I, n* 3,
Bibles d'une peine pour ne pas avoir déclaré ou dénoncép ils ne unraient impunément refuser de venir en aide à la justice qui les inter roge sur ce qui devait faire Tobjct de leur dénonciation spontanée.
A Telle est 1 objection, et nou%> croyons ne Favoir ni dénaturée ni affaiblie.
et La rcponrse est facile.
« Et d'abord, il faut le reconnaître, le cas réservé par Tarticle 378 n'est autre chose qu'une exception à une règle d'ailleurs fçénérale et absolue, et cette exception aurait pour but de transformer occasionnellement en une infraction répréhensible, un silence que la Gourde cassation considère, en thèse ordinaire, comme raccomplissemeDt d'un devoir, même en présence des investigations de la justice : or il est de principe que les exceptions doivent être restreintes dans la termes spécialement prévus.
«A quoi le léprislateur a-t-il donc voulu faire allusion lorsque, dans l'article 378, il a parlé du cas où les médecins ou autres doivent se porter dénonciateurs ?
« Il existait dans Tancien Code pénal de 1810 plusieurs articles (art. 103 et s.) renouvelés de l'ancienne législation, et notamment d'une ordonnance de Louis X[ du i'I décembre 1477, « qui imposaient « à toutes personnes qui auraient eu connaissance de complots fo^ « mes ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure « de l'Etat, ^obli^^'^tion de faire la déclaration de ces complots oi « crimes, de révéler au p)uvernement ou aux autorités adminis- « trativcs ou de police judiciaire, les circonstances qui en seraient « venues à leur connaissance, et qui punissaient le seul fait de non- « révélation. »
n Ainsi, dans les termes de ces articles, la révélation, la dénonciar tion étaient, lorsqu'il s'agissait de crimes, un devoir pour toutes pei^ sonnes, et le législateur avait considéré ce devoir comme tellement impérieux qu'il avait ju«ré nécessaire d'y assujettir même les personnes que leur situation exceptionnelle aurait pu en dispenser.
« C'est co (juil a voulu exprimer dans l'article 378, et telle est U seule portée ciu'il faut donner au mot dénonciateur. Cet article se réfère aux articles 103 et suivants, et non à d'autres, car il n*est aucun autre qui fasse à qui que ce soit une obligation légale de la réveils tion, de la dénonciation (1).
« Ajoutons que les articles 103 et suivants du Code pénal de lî*l* ont été abroL'és par la loi du '28 avril 183*2; que l'exception réservée dans l'article 37S a donc cessé d'être applicable, et que, si elle y est restée écrite, c'est, ainsi que le font remarquer MM. Chauveau et Hélie, « par une inadvertance, l'obligation de se porter dénonci*- « leurs, à l'égard des médecins, des avocats, des prêtres, ne résul- « tant plus d'aucune loi ».
« Nous disons aucune loi : il est en effet impossible déconsidérer les édits et règlements de police invoqués par le juge d'instruction comme des lois auxquelles larticle 378 aurait voulu se référer.
« Une dernière considération nous frappe, et il importe, en
terminant, de la soumettre à la Cour.
Voir pourtant Tart. 30 du Code d'instruct. crimin.
Dtl BBCRST PROPB^ISIONNSL.
■ Comment, si lobliisfation de dénoncer les blessés qu'ils soignent
chez otut ou ailleurs existe encore pour les médecins, et si eettcobli-
galion en fait désormais de^ auxiliaires complets de la justice, les
ma^iâirat?! arriveront-ils à la connaissance exacte, certaine, de la
contravention commise? Comment leur sera-t-il donne do distinguer
dans quels cas il y aura eu blessures ? dans quels cas. au contraire,
U sagrira de maladies ordinaires auxquelles les édits et ordonnances
ne seraient pas applicables ? Quels documents, quels temoi^Tiai^es
inlerrogeront-ils h cet égard ? Et cependant cette distinction sera
nécessaire, indispensable» capitale, puisque, selon qnil y aura eu
OQ non cas de blessures, le médecin devra être confident fidèle ou
l^nonciateur forcé de dévoiler les secrets de ses malades ou relevé
■b cette nécessité en vertu des devoirs sacrés de sa profession.
B • Qui no voit sur-le-champ quelles impossibilités viendront se dres-
Ber devant la justice? Et la cause actuelle en est une preuve évidente.
H « M le juge d* instruction a considéré comme constant que
Hl. 8aint-Pair avait été appelé auprès d'un blessé : sur quoi sacon-
Biotîon 8'est-elle fondée? Est-ce sur un acte de poursuite dirigée
HontreM. Saint-^Pair en vertu de ledit de 1GG6 ? Nullement. Est-ee
Bur les explications et les aveux de M* Saint-Pair? Non encore, car
H toutes les questions qui lui ont été adressées, M. Saint-Pair n'a
Btêîwmdu qu'une seule chose, h sa%oir : ^ qu'il ne voulait pas, qu'il ne
■ pouvait pas répondre ». — Ainsi c'est sur une simple supposition, K puisée nous ne savons a quelle source, que M. lejuge d'instruction a Hftiusé îiM, Saint-Pair 1 honorable privilège do sa profession.
B • Poâilion étran^'e que celle d'un médecin î Le juge lui dirait:
B« Vouft avez été appelé auprès d'un blessé, et vous deviez le dé-
B iioncer «.
B 9 Tt le médecin ainsi accusé.ainsi menacé personnellement, se trou-
B vernit dans cette alternative ou de se laisser condamner sans défense,
Bouile trahir, pour se défendre, et prouver qu'il ne s agissait ni de
B blessé ni de blessure, celui auquel i! aurait donné ses soins!
H • Toutes ces anomalies, toutes ces impossibilités n'attestent-elles
BtacpAsi la nécessité de se retrancher dans la règle si simple et si
Btùre de l'article 378, et de maintenir dans toute sa pureté la juris-
B |>nideuce de la Cour ?
B • 8i le corps médical venait réclamer un privilège nouveau; si,
■ étendant outre mesure les bornes de Tarticle ii78, il soutenait qucn B matière de témoignage, la qualité do médecin domine toujours et B 3bw>rbtMrclle de citoyen et d'homme privé, on comprendrait les in- B certitudes de la justice. Mais il s'agit pour lui d'un privilètre ancien.
■ ^rwiinoimel, reconnu depuis longtemps, consacré par la loi cUe- B Oimcdan» Pintérét social, d'un privilège renfermé dans les limites B <le b pratique médicale, et qui n est au surplus que le droit d'exer- B ï^ noblement, avec honneur, d'\ine manière rassurante pour laso- B ^'"étc, une profession qui est, avant tout, une profession de dévouc- B in*«t et dcconlîance-
B • En ffuoi donc cette prétention si légitime pourrait-elle paraître fl i^uiétante ?
B * La fViur d'assises de la Pointe-à-Pitre n'a pas partagé, à cet égard» B '*« impressions de M. le juge d instruction- En consacrant, au pro-
■ DUBRAG. 14
461 DU 8VCBBT PM>H8g|0NlfKU •
rude M. Saiat-Pair, lo droit incontestable écrit dans Tarticle 37^. celui do ne pas dévoiler ce qu'il n'avait connu qu'en qualité de médecin, et sous le sceau du secret, elle a fait bonne justice.... »
M. Ta vocat général Quénault développe des conclusions tendant à Tannulation de Tordonnance dn juge d'instroction et an rejet du pourvoi formé par le ministère public contre Tarrêt de la Coar d^assises de la Pointe«à-Pitre. L'honorable magistrat termine ainsi :
« Ce qui nous frappe encore, c'est que cette résistance (le refusde déposer), qui s'appuie sur un devoir, part de la conscience d'un témoin, et que, pour obtenir une déposition exacte et sincère, c'est à la conscience du témoin que la justice doit s'adresser. Or il faut se p^arder de violenter la conscience des témoins. Le domaine de la conscience est celui de la liberté morale. La contrainte, la menace dune peine, peut faire parler des lèvres mais non du cœur; et c'est le cœur qui doit s'ouvrir pour rendre hommage à la vérité et à la justice. Nous nous plaisons à penser que si notre opinion était adoptée, les médecins, qui so révoltent aujourd'hui contre la contrainte, s'empresseraient de reconnaître que leur conscience et la vraie dignité de leur profession sont intéressées à ne jamais exagérer leurs droits aux dépens de l'ordre public. »
Néanmoins, le 26 juillet 1845, intervint un arrêt de la Cour suprême ainsi conçu :
a Attendu que tout citoyen doit la vérité à la justice lorsqu'il est interpellé par elle ;
« Qu'aucune profession ne dispense de cette obligation d'une manière absolue, pas même celles qui sont tenues au seciet. au nombre desquelles sont rangées, par l'article 37S du Cîode pi*nal. celles de médecin et de chirurgien ;
Qu'il no sullit donc pas à celui ([ui exerce une de ces professions, pour so refuser à déposer, d'jilléirucr que c'est dans l'exercice derf profession que le fait sur lequel su déposition est requise e»t venu* sa connaissance ;
rt Mais qu'il en est autrement lorsque ce fait lui a été confié sous W scojui du secret, au(iuel il est astreint ;i raison de sa profession;
<' Attendu, on ce qui concerne les médecins, chirurtriens ot saLTsfeniines. ([ue si Ton admettait la dispense de déposer dans le premier c:is, la justice pourrait se trouver privée de renseiLrnenientsct de preuves indispensables i\ son action, sans aucun motif que le caprice du témoin ;
« (^ue si on la refusait dans le second, il en pourrait résulter les inconvénients les plus Lrraves pour riioimeur des familles et jM)iirl.'* conservation de la vie des citoyens ; (|uo ces irUéréts exi^'orit. en elTei. d lus les cas p irticuliers où le secret est nécessaire, (pie le malade s<>it assuré de le trouver «lans l'iuunnie de l'art auquel il ^<* nmlie ;
« Attendu (jue la dispen«^e de députer, ainsi restreinte, a toujour-
DU âSCRBT PR0PEâSfaN*M8L.
dise dans l'ancienne jurisprudetice, à laquelle n'a dérogé nu- ...cunedeis dispositions de nos co !c»s :
^^ Et Attendu, en fait, que, devuiit le juge d'instruction, le sieur ^^Int-Pair s>st borné à déclarer, pour justifier son refus de répon- TRb • qn il ét;ilt appelé en qualité de médecin pour répondre à des
I questions posées hur des faits dont il pouvait avoir eu counaislancc dans l'exercice de sa profession ; » i Que ce^i seulement devant la Cour d^assises qu'il a déclaré, is la foi du serment, ^ que ce qui s était passé entre lui et le sieur pir.^tjd avait clé couUdeutiol, ajoutant que ce n était que secrètement qu il avait été introduit prés du blessé « ; f Que tlans ce^ positions ditTcrcntes, d'après les principes ci-des- «us fiiccs, le juyre d'inatruction a pu condamner ledit sieur Saint-Pair à ramcnde, comme la Cour d'assises a été autorisée à le dispenser de dépjser; ^M l*ar res motifs, — rejette les pourvois d'Almir Charles Saint-Pair ^Hlu pnK'ureur du roi de la Pointc-à-Pitre : conlirmc. etc. (ÎL w
135. Il résulte de oette jarispradence que le médecin^ pour se
dispenser de faire sa dépo.^îtion, doit affirmer, sons la foi du ser-
WÊnU Q<>ti seulement qu^il n^a connu les faits que dans rexercice
de sa profession, mais encore qu€ C€8 fait» lui ont été confih sous le
$Geau duêecrei.
Lft doctrine proclamée par cet arrêt est encore trop absolue :
9r le médecin, pour justifier son refus, à attester qu'il a
auu les faits, mais qu'ils lui ont été confiés sous le sceau du
et, c'est lui faire reconnaître que ces faits existent, et, dans un
noi]iI>re <lo cas, la réticence que sa conscience impose au mé-
i deviendra inutile. En menaçant le doctcar Saint-Pair d*nne
Doavelle amende, on Taraéne à dire, devant la Cour d'assises, que
cW î>ecrèt**ment qu'il a été conduit près du blessé ! — Il y a
donc en an hlesaé ?....
136. Néanmoins nous devons reconnaître que la plupart des auteurs se rangent u la doctrine de cet arrêt (2) .M, Blanche (3^ dit que <t les dépositaires du secret seront placés entre IAmix oliligations : celle de conserverie secret et celle de dire ^lérité^ toute la vérité, rien que la vérité Leur conscience Itafcorise à choisir, sans qu'ils puissent encourir aucune (seine [potir le refus de déposer ï>. Mais cet auteur ajoaie que rarticle 80 du Codt* d'iostrnctioD criminelle leur deviendra applicable s'ils wfitient de faire connaître des faits dont il no leur a point été f»it ootiKtlenoe^ lorë même quiU n'en auraient eu ccnnaissanee I fi à mitcn de leur pro/eêsion.
^ QMt
1815. V, lBê6, 2, 2S%
V** Dépùiitim^ S ^, et Téinoin judiciaire^ % 1*^^ art. 6, iwr ù (Mepenalt t. v, p. 553.
464 DU SEGRET PROFBSSIONNEL.
137. Nous ne ponvoDS accepter^ en ce qui conoeme les médecins, le principe posé en ces termes. Il suffit qne le médeciii,k chirurgien, la sage- femme aient connu les faits dans Texercioe de leur profession, pour qu'ils soient dispensés de les révélera la josdoe.
Dans une consultation produite à la Cour de cassation, dus Faffaire Mallet, le 16 septembre 1843 (1), M« Amable Bonlanger disait :
« Plus oh réfléchit sur la pensée morale qui a dicté Tarticle 378. plus on demeure convaincu que robli<?ation du secret, pour remplir complètement son but, devait être absolue et sans limites. Qui ne sent, en effet, que, du Jour où une doctrine plus facile serait admise, du jour où il serait dit et proclamé que des révélations, fussent-elles même ordonnées par la loi, peuvent mettre à nu les plaies les plus cachées et initier le public îi des confidences qu'une nécessité impérieuse aurait seule arrachées à la douleur, l'exercice de la médecine perdrait ce caractère sacré que chîicun a besoin de lui savoir et de lui reconnaître ! La crainte de révélations compromettantes peut-être pour l'honneur et l'îivenir des familles, ce sentiment instinctif de pudeur ou de fausse honte qui fait préférer la souiïrance ii^noréc, quels que soient ses dangers, au soulagement qui ne serait acheté qu'au prix d'une désolante publicité, viendrait nécessairement se placer entre le malade et les ressources de la médecine. Uarement consulté, car il n'apparaîtrait plus que sous la forme d'un dépositaire infidèle, le médecin ne pourrait même plus offrir spontanément le secours de son art. De quel droit irait-il en effet, même sous prétexte d'humanité, surprendre ce qu'on aurait voulu lui cacher ?
« De là une perturbation grave dont les conséquences seraient incalculables dans l'intérêt de la société et de la santé publique.
« 11 faut donc que l'obligation du secret soit absolue pour les médecins, car c'est à ce prix seul que la confiance des familles leur est assurée; il faut que le médecin, confident des plaies du corps, comme le prêtre est le confident des plaies de l'âme, soit tenu, comme le prêtre, de tout oublier après avoir entendu.
« C'est toujours ainsi, au surplus, que les médecins ont compris l'exercice de leur profession. Avant même que la loi eût édicté de» peines contre la violation du secret, ils avaient senti que si, dans les habitudes ordinaires de la vie, cette violation est chose blâmable, de leur part ce serait plus qu'une inconvenance, plu> qu'une faute : ce serait presque un crime. Aussi, de tout temps, ont-ils adopté, comme première règle de conduite, le précepte du serment d'llij)pocratc,que les anciens statuts de la Faculté de Paris résumaient éneririquement en ces termes : « wijrurum iircann, visa, audita, intellecta, eliminei neriio (î) ».
(1) P. 184.3. chron. — Voir supra, p. 26.
(2) Ou<e verp inter ciirandum auf etiani medi^inam minime facinu, »»«•■••" muni hominum vita rel videra, vcl audiero, qua minime in. vulg%u efferri offr" teat, ea arcanaesse ratus^ rilebo, ^llippocratc.)
Dtr SBCftST PROFESâlONKBL.
les
138. On comprend que le cnré qui a donné lieu à rarr«1t du Parlement de Toulouse du 17 mars 1780, rapporté par Merlin (1),
Éétè contraint de déposer sur des faits dont il avait re<^a connce autrement qu'en confession. Lo secret de la confession évidemment le seul obligatoire pour le prêtre ; ceux qu'il ni «fans le courant de la vie ci%nle ne peuvent pas l'engager ititrement qu^un laïque. Mais le médecin appelé près d'un malade
Édoitnl pas être considéré, au point de vue du secret profes- [inel, comme le priïtre au confessionnal ? Leur ministère, à iS les deux, ne s'impose -t-il pas, Fun pour les intérêts de Tâme, itre pour ceux du corps ? On n'exige pas, pour dispenser le prêtre de déposer en justice, qu'il ait promis au pénitent de gar- Kr le secret de la confession, parce que chacun doit savoir, en Bordant le confessionnal , qu'un engagement particulier serait Hperflu et qu'on ne pourrait le demander sans faire injure au lirétTe ; or il en est évidemment ainsi du médecin , et le malade ïit considérer comme inutile de lui demander un engagement Jcnlier : il doit compter à Tavance sur la discrétion absolue médecin aussi bien que sur celle du prêtre qu'il appellera à lit de mort. Et d'ailleurs, ain??i que nous le remarquerons itôt, le médecin découvre souvent des infirmités cachées dont ^nature et la cause sont ignorées du malade lui-même ; on ne ut pas obliger ce dernier à demander, dans tous les cas, une
tïon éventuelle au médecin qui va lui donner des soins. 130. Noos ne trouvons point la réfutation de notre opinion dans la jurisprudence adoptée par la Cour suprême an sujet des notaires. li est jugé avec raison, en effet, qu'ils ne peuvent se refaser à déposer en justice sur les faits venus à leur connaissance éàns Texercice de leur profession, qu autant que ces faits leur Hat été confiés sons le sceau du secret (2).
■ Mais qui ne voit la différence qui sépare les deux professions mk notaire et de médecin ? — Le premier peut être assurément ^m ooaseîl de ses clients, il peut avoir et mériter toute leur con* B, mais ceux-ci ne sont pas contraints de lui demander ses son ministère, pour cela, n*est pas forcé ; les clients peutaossi bien s'adresser à un avocat, à un avoué, et quand ils ent les conseils du notaire, s'ils veulent s'assurer le secret, » doivent au moins le recommander.
àn\\n, Uc. eit., v^ Témmiu indieiairei. — Voir, dans le même sou», Com. I f*Tr. IS77, P. 1M7H. in.
iOiain ISÔ3. P. 1S58. 2. 7L — Cassât. 7 avril 1870. P. 1870,683.
ÛU ^BCrilST PHOFESSrONNBt.
Le secret des éludes de notaires ne peut s'appHqo^r aux a*:ta J publics et authentiques, souDiiâ aux formalités de l'en régi stremeûtl et de la transcription, et contre lesquels on ne peut rien prcmfnr qu'en s*inscrivant en faux. C'est seulement pour oea iorlO| d'actes que le ministère du notaire est forcé ; mais leur canidèivi d'actes pMicséloigiiBf en ce qui les concerne, tant pour la fonne et la rédaction de l'acte lui-môme que pour les circonstautti accessoires qui s^y rattachent, tonte idée de mjstère et de Mcnt professionnel. Quand donc on parle du secret des études denotaireSj i! ne peut être question que des secrets qui sont confiai tQ notaire en dehors des actes authentiques et des cas où son mioiBtèro est obligatoire. S'il est vrai de dire alors qu'il agît < notaire en donnant des conseils, on ne peut prétendre en i temps que son concours était indispensable, et c'est avec nuflOi ! que les tribunaux robligentà faire sa déposition.
11 n'en est pas ainsi du médecin : dans le itas de naaladie, oai ne peut appeler une autre personne ^ puisque les citoyens sa pourvus de diplômes réguliers ne peuvent exercer la méde<3iiM^ sans encourir une peine. Le médecin surprend, pour ain$idii«,j les secrets des malades alors qu'il leur est impossible de les U] cacher ; la science découvre souvent les causes d'une ISJ qu'on voudrait lui dissimuler à tout prix ; n'est-il pas soperfliil recommander le secret, et la malade ne doit-il pas compter, datt tous les casj sur la discrétion absolue de son médecin ?
140. La Cour de cassation a paru, dans un arrêt da âCnurs lSil2 (1), revenir sur sa jurisprudence, quand elle a décidé ^» l'avocat a toujours été tenu a de garder un secret inviolable inr tout ce (ju'il apprend à ce titre ; que cette obligation ahâoloe art d'ordre public ; — que Tavocat appelé en témoignage n'a dooCf dans sa déposition, d'antre rè^le que sa conscience, et qu'il doit s'abstenir des réponses qu'elle lui interdit i>.
A avocat ajoutons médcciny et cette jurisprudence aeni ooo* fonno aux vrais principes de la morale et de Tbonneur profdsionnel. Noua avouons ne pas comprendre la distinction qw M. Nouguier veut faire entre l'avocat et le médecin, en oe qol concerne l'obligation du secret (2).
« »SuppoMuz, dit cet autour, urj accusé faisant à »on conseils d*itf le tiecrot du parloir du ^Ji^rcffe, les eontUlences les plus intime», «up* posez-le aux genoux de ï^on directeiw' spirituel, lui ouvrant sa confr
(î) Affîure Brion. P. 1863. 30.
(2) Nooguier^ (^r d'oêwiêêê, a* 215L
ce et î^on âme, nul ne ^on^era à demander si les confuîcnces do îiisé. la conf€i88ion i^u pénitent ont été faites sous le sceau du et. Le fait^eul 8uiïit pour raîTirmer. Mais qu'il s*agissed'an oié-
cm, par exemple, il fien sera plus ainsi. Son devoir de discrétion t pat» absolu, tant s'en faut. Ce devoir n'existe que dans descirsianecs lK>s exceptîonnoîîcs, et, des lors, la nécessité du secret
reposant plus sur une présomption semblable à celle qui couvre ocat et le prêtre, il faudra quelque chose qui supplée à cette prcptiuu. i»
Nous croyons avoir démontré tout à Thetife qu'il n*y a aule dîfierence k faire, au sujet du secret professionnel, entre le decin et le prôtre ; pourquoi donc en chercher une avec Favo- ? — L'accusé qui avoue son crime à son défenseur n'a pus de lai recommander la discrétion ; mais si cet accusé a été et si, obligé d'appeler le médecin, il a été contraint de lui d'où proviennent ses blessures, si le médecin n'a pas eu soin de ses confidences pour en découvrir la nature et la cause, U discrétion sera-t-elle moins imposée à ce médecin qu'à r^Tocat ?
L 141 . Le consentement de la personne qui a confié le secret I pourrait autoriser le médecin à en faire la révélation, mais à la I condition que oe secret n'intéresserait pas en mcme temps nu ^ktim qui n'aurait pas donné la même autorisation. La Cour de ■ Grenoble la ainsi jugé le 23 août 1828.
f 142, La dame Hdmusat fondait sa demando en séparation de ^^'fpa contre son mari, entre autres motifs, sur ce qu'elle avait '^^«^ victime d'une maladie honteuse que celui-ci lui aurait comnwmiquée.
Jugement qui ordonne la preuve des faits articulés. Aq nombre des témoins produits se trouvait le docteur Fourrier, qui fat assigné par la dame Réniusat à l'effet de déposer s'il 1 Hvait traitée dans sa makdio, et de rendre compte de tout ce H^'il savait à cet égard.
Mais ce médecin, s'étant présenté devant le juge-commissaire, ^ lira que, d'après l'aHégation de la dame Rémusat, il n'aurait ' ' 'le relations avec elle iiue comme homme de l'art ; que dès lors fe aiWnce le plus absolu lui était imposé par les devoirs et les privil^irips de sa profession et l'article 378 du CodG pénal.
la dame Rémusat soutint que le principe dont se prévalait le âocUiur Fournier était ici sans application, parce qu'il ne s'agîs- ^t point d'une révélation de secret faite à l'insa de la personne <lui Tavaii confié, mats, au contraire, à une interpellation faite
468 ou SBCRBT PROFESSIONNEL.
par cette même personne, dans son propre intérêt, et qui relèverait, en tant que de besoin, le médecin de l'obligation de girder le secret.
Le 16 juin 1828, un jugement du tribunal accueillit œs moyens et enjoignit au docteur Foumier de déposer des fiiitadoot il avait connaissance.
Sur rappel, la Cour de Grenoble réforma ce jugement pir des motifs que nous devons faire connaître ; on j tronTeia résumée d'une façon complète la doctrine que nous aTOU adoptée :
« Attendu que le refus du docteur Fournier de déposer sur les faiti retenus par le jugement interlocutoire intervenu entre la dame Rémusat et son mari, à Toccasion de la demande en séparation de corpi de Ladite dame Rémusat, a été motivé sur les considérations les plus impérativcs ;
« Attendu que le jugement précité avait pour objet la preuve de la communication d'une maladie par le maria sa femme, du traitement fait à celle-ci par des gens de Fart, du traitement fait aunuui pour la même cause, etc., en sorte que le docteur Fournier était cité par la dame Rémusat pour s'expliquer sur une maladie secrète, sur une maladie dont il n'aurait pu avoir connaissance qu'en sa qualité de médecin et par suite d'une confidence qui lui aurait imposé le devoir de ne point révéler le secret qui lui aurait été confié;
a Attendu qu'il est de principe, en effet, que toute personne dépositaire par état ou profession des secrets qui lui sont confiés ne peut les révéler sans manquer d'une manière sensible h la morale, sans encourir punition ; que ce principe, qui repose sur les plus grands intérêts, a été professé par les auteurs les plus distingués et consacré par nombre d'arrêts ;
« Attendu que si cette personne est assignée pour déposer en justice, elle doit, ainsi que l'a fait le docteur Fournier, déclarer que sa conscience et sa profession ne lui permettent pas de s'expliquer sur des faits dont elle n'aurait été instruite que dans l'exercice de cette même profession , que par des confidences que l'honneur lui commandait de respecter;
« Attendu que le devoir du silence doit être surtout rigoureusement observé lorsqu'il s'agit de médecins ou chirurjriens, de maladies dont la nature honteuse ne pourrait être publiée sans porter atteinte à la réputation des personnes et à l'honnêteté publique;
« Attendu qu'en portant sa pensée sur les révélations immorales et préjudiciables, le législateur a inlligé des peines correctionnelles contre i[uicon(iuo révélerait des secrets (jui ne lui auraient été confiés que dans l'exercice de son état ou de sa profession; l'article 378 du Code i)énal dispose, en effet, ((ue les niédecins. chirurgiens et autres olliciers de santé, ainsi (jne les pliarmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépo>itaires. par état ou par profession, de» secrets cju'on leur confie, (jui, Iiors le cas où la loi les oblige à sepo^ ter dénonciateurs (s'il s'agit du salut public) , auront révélé ces
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seront punis d'amende et d'emprisonnement ; à l appui de cet
loraleur du Ejouvcrnement disait qu on devint coiir^idérer
ijjieun délit i^rave des révélations qui souvent ne teadent a rien
^ qu a compromettre la répuLalion de la personne dont le secret
tnihi. i% détruire en elle une contianee devenue plus nuisible
Sutïle, à déterminer ceux qui se trouvent dans la même situation,
eux &îmer être victimes de leur silence que de l'indiscrétion
trui, enûn à ne montrer que des traitroa dans ceux dont l'état
Me ne devoir olTrirque des êtres bienfaisants et de vrais con-
itcurs ;
Attendu que celte disposition de la loi, dictée par la morale. >e public et l'honneur des familles, n été appliquée par la Coup -^sation aujt avocats dont on avait invoqué le témoig^na^^'e ; elle exprimé, dans un arrêt du .'» aoiit 181G. que toute confidence te faite à un avocat ne pouvait être révélée à la justice, sans ir le »ecret du cabinet ; dans un autre arrêt du 20 janvier IHt?!^ in avocat qui a re^'U des révélationî^ qui lui ont été faites à raide ses fonctions ne pourrait, sans violer les droit.^ spéciaux de irofession et la foi duo h -ses clients, déposer de ce qui! aurait 9 de cette manière ; qu il n'est point oblijiîé de déclarer comme in ce qu'il ne sait que comme avocat ; dani^ un autre arrêt ti février 1828, que les avocats ne sont pas tenus de révéler ce H ont appris par suite de la confiance qui leur est accordée ; que c'est aiùt avocats appelés en témoignapre à interro)L?er leur cons- !e à discerner ce qu'ils doivent dire de ce qu'ils doivent taire; Attendu que si un arrêt de la même Cour, à la date du 14 septeml^*^7, a validé la déposition dun avocat appelé devant une Cour mes, cela a été par le motif que la déposition de cet avocat ne itque sur des faits qui étaient venus à sa connaissance autrefflentque dans l'exercice de sa profession d'avocat ;
« Attendu qu'on ne peut contester que les médecins, les cliirur- ^n^. appelés en témoitrnajLîc, doivent, vomnie les avocats, comme s personnes soumises à Tempire de \ii loi, déclarer à la jusce qui est à leur connaissance, autrement que comme dé- ''^, par état, des secrets confiés à 1 occasion d événements hnaires, ou de maladies cachées, de maladie;^ honteuses ; H^ c est en ce sens qu'ils doivent interroger leur conscience et ne l*i«îquece que la morale et les devoirs de leur état leur défendent df révéler ; que c'est en ce sens qu'ils peuvent concilier les exigen- «ïwde la justice avec les obligations qu'imposent des professions *«Wai utile* qu'honorables ;
• Attendu qu'il se serait aL'i. dans l'espèce, de «ecrets qui nuraient
**«î confiée au docteur Fouruier, en sa qualité de médecin, et sur
fi-ci, fort de sa conscience et des principes qui doivent
1 qui se dévoue au soulaj^émeiit de ses semblsibles, en
"*'-Uiè lt>iiips qu'il est le confident des faiblesses humaines, aurait
'*^'Pc raison refusé de rendre témoi^'^na^'e ;
' Attendu que les premiers jul'Cs ne pouvaient pas. pour enjoin-
'•'Pau docteur Pournicr de déposer, sétayer de la circonstance que
^t la dame îlémusat elle-même qui invoque son témoignage ;
• Attendu, en effet, que ce no serait pas moins, de la part du doc-
tcur Fournier, trahir un secret important, un secret à la conserotion duquel la femme et le mari étaient é^'alement intéressés;
a Attendu f[ue le sieur Rémusat aurait pu, de diverses manîèm. prendre part à la confidence faite par sa femme au médecin, et que, sous ce rapport, le secret de la dame Rémusat aui*ait aussi été cêlm du mari ;
« Attendu d'ailleurs que la dame Rémusat. voulant faire déposer le docteur Fournicr, même sur la maladie qu'elle reprocherait » sieur rtémusat, cette circonstance serait encore exclusive de tonte déposition empreinte de révélation ;
« Attendu enlin que la loi qui défend aux médecins, aux chinu^ giens, de révéler les secrets qui leur sont confiés, ne faisant auciue espèce d'exception, il est évident que, dans toutes les h^-pothètes, ce qui ne parvient à la connaissance des médecins et chirurgiens que par cette voie doit rester impénétrable ;
« Attendu qu'il résulte de ce (fui précède qu'en refusant de révéler un secret dont il n'aurait été dépositaire que par état, qu'en refusant de se livrer à un acte que sa conscience aurait repoussé, et qd d'ailleurs aurait pu compromettre les intérêts d'un tiers qui n'aurait pas été étranij:erau secret, le docteur Fournicr a donné lamesun de son respect pour la loi. pour la morale et l'ordre public;
« A mis rap])ellation et ce dont est appel au néant, et pnrnouveH jugoniont déclare que le docteur Fournicr, en tant que déponitairedB secrets à lui conliés en sa qualité de médecin, est dispensé de d^ poser sur les faits retenus par leju«rement interlocutoire du 11 min 182s, intervenu entre les mariés Rémusat, etc.. (1). »