‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 51 sur 187 · On ne pouvait tracer en termes plus nets et plnsékfb · texte numérisé non relu

On ne pouvait tracer en termes plus nets et plnsékfb

les droits et les devoirs de la profession médicale.

Nous pensons donc que les tribunaux doivent laisser an médecin la i>lus grande latitude. La médecine n'est pas an métier, et il serait imprudent d'exciter ceux qui l'exercent à n'avoir p* assez souci de leur dignité. Les magistrats sauront, suivant ki cas, lever les doutes et les scrupules du médecin, lui fiaire conr prendre l'importance de son témoignage , les nécessités de I» répression ; mais si, malgré ces avis, fondés sur de graves raÎMtf d'ordre public, il persiste dans son refus, si les observations di magistrat ne f)euvent apaiser la révolte de sa conscience, oi devra respecter des scrupules toujours honorables et le laisser blnv de garder son secret.

144. Il imi)orte néanmoins do bien préciser la limite dei droits et des (bavoirs du médecin en cette matière. Appelé en témoignage, même îi raison de faits ([u'il a connus dans la pratique tle sa prolession, il est toujours tenu de comparaître et il w lui est pas permis do refuser le serment ; dans ce cas, il ^^^

(1) DjiUoz, i«V/>., v Témoin, ii»* JO.

DU SBCntET PROFESaiONNEL.

?ré ôomme tétnom défaillant et condamiié à la peine portée l*aHlcle 80 du CcnJe d'iiiâtnictîon criminelle ou Tartide 263 le de j>roc*c5dure civile. C'est seulement après les questions qa*il appréciera 8*il doit ou non y répondre et déclarer i^îl sait* Ce princij)e ineontestablo a été posé dans ou arrêt kim Cour d'aBâises de la Seine, du 10 avril 1877, qui a conlamné à 100 francs d ^amende le docteur Berrut pour avoir «fnsé do prêter serment (1)» Bien que le scrupule qui avait tîclé lu oondoite de cet honorable médecin fût le résultat d'une irrear, Q est facile de se Texpliquer, M. le docteur Berrut avait ^ni^ en eÔet, i)u*il serait lié par son serment, et qu'après Tavoîr biiy après avoir Jt/rtf déparier tans haine et sanif eraintey et de dire hi wérité^ îanU la vihiié^rten que la vérit4^ il ne lui serait plus posiBiit do sa taire. Eu cela, il se trompait évideiutnent, parc^ qu'il ne EKRiTait savoir à T avance quelles questions lui seraient posées ; m aeriïi' * i**clarer toute la vérité ne rengageait que jusqu'au Iflerai p: onel. mais non au delà. Cette erreur a été au

■ifplits partagée pa? les auteurs les plus recommandables. M. r Hélie (2) croît que le médecin appelé en témoignage

d*>i' Ty avant sa prt^station de serment, qu'il ne déposera

pttft mtT \m faite qu'il a connus dans l'exercice do sa profession , |Qd cette déclaration faite après la prestation de serment serait s^par Cl* motif que le témoin, après son senuent, est tenu de I tout ce qu'il sait.

ion nous semble bien subtile. Si Ton admet que le ^ :i ne rien celer de la vérité, malgré la recommanc»ii dn secret professionnel, les réserves que le témoin aura pi faire aaparavant n'auront pas gratide valeur. Et d'ailleurs fefiit^ k plus souvent, ainsi que nous Tavonsdit^par les questions ^ lui font posées que le témoin apprend sur quels faits il est Iffdé à s*expliquer. Il est possible que sa conscience lui perde répondre à une partie de ces questions et s'oppose à ii*îl s*explique sur quelques autres. Il faut donc, puisqtf il eut se dispenser de prêter serment, lui permettre de se taire fl croira que son devoir professionnel lui commande le

Koos avons, jusqu'ici, examiné le droit qu'ont les më- \ àr% ne pas révéler, même sur les retiuisitiuns de la justice,

, a< lia?.

\ Hétie, imstruct, trrim,, t, IV, n* 1867, p. 482,

les secrets qui leur sont confiés, et nous croyons aToir dënMoM que , dans ce cas, le silence est souvent pour eux on devoir. Koa avons maintenant à nous occuper des infractions commises]* les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens, dispositions de *rarticle 378 du Code pénal. Si les médecins à autres dépositaires de secrets ont le droit de se taire, dans qaeii cas sont-ils punissables pour avoir parlé?

146. Les termes de Tarticle 378 ne laissent pas placeàréqvvoqne : la loi punit la révélation du secret. Il n^est pu née» saire , pour que le délit existe , qu'il y ait ptMicatian^ à k différence des autres délits de la parole, une simple confidoNl suffit Cl).

Mais il faut que le fait révélé puisse être considéré un secret conjiéB.u dépositaire.

Et d'abord doit-on exiger, pour l'application d^nne peine, ifÊi le secret ait été confié expressément, et ne sufiit-il pas que b médecin Tait surpris? — Nous avons eu Toccasion de no* expliquer sur ce point en ce qui concerne le droit du médeeii^ appelé en témoignage, de refuser de déposer. Or le princifi qu*il peut invoquer en sa faveur quand il revendique un dxA, on doit le lui opposer quand on lui impute un délit. D n'est dflH pas nécessaire, pour qu'il y ait infraction à l'article 378, qwk discrétion ait été recommandée. On comprend d'ailleurs que b preuve d'une pareille recommandation serait presque toojoiR impossible. Un habile praticien n'a pas besoin de confidenoei pour s'éclairer sur la nature des maux qu'il est appelé à soigntTi et bien souvent, nous le répétons, c'est à Tinsu môme du mtUl qu'il en découvre la cause ; son devoir, dans ce cas, peut éti* d'instruire soit le malade lui-môme, soit la famille ; mais It U lui défend de révéler, sans nécessité, à des tiers la pénible découverte qu'il a faite. M. Trébuchet (2) cite le eus où un médecii appelé auprès d'une femme menacée d'une fausse couche cooi" tate d'une façon certaine qu'une tentative d'avortement a étf pratiquée, et l'auteur j)ense que le médecin n'est pas tenu ii secret parce qu'on ne lui a fait aucune confidence. C'est assolement une erreur : quand une malades dans une pareille situation appelle près d'elle un homme de l'art ou consent à subir «on examen , la recommandation du secret estsupc^rflue, cette femn» 1 doit compter sur la discrétion du médecin. Le système contnûr^

(1 , llrmftr, />• terrrf médirai, p. (5.

(2) Trébuchet, Jur'utpr, de la inéd. et de la pharm,, p. 284.

DU iSC&BT PlOFESSIOfTNEL.

[ que le dit avec raison la Cour d'Angers, dans son arrêt déjà

dn 18 novembre 1850 (1), aurait le grave inconvcDient

\de CQfnpromrfire une réputation qui forme souvent le piiis pré-

tpairimmnf dTttne famille^ mit de déterminer la malade à se

• des secours dont elle a besoin dans un moment suprême,

St ce ne sont pas seulement les constatations faîtes par le

deein sur la personne même du malade qui ToMigent au

et ; {joni ce qu'il apprend à l'occasioû de la maladie qu'il

[le pent donner lieu h rapplicatîon de Tarticle 378.

I Comme les médecins, les chirurgiens et les apothicaires, disait at, ont souvent des occasions où les secrets des mahides ou de ramitJeâ li*ur sont découverts, soit par la confiance quu Ton avoir en eu-\. ou par les uunjcctures qui rendent leur présence

bssîiire dans le temps on Ton traite d'affaires ou aatres ihosea

^demniident lo secret , c'est un de leurs devoirs de no pa.s abuser i confiance qu'on leur a faite et de i;arder exactement et tidèie-

nt le secret d<\s choses qui sont venues à leur connaissance et

l doivent rester secrètes ("Jh »

l47. Ainsi que noua l'avons dit précédemment, les confidences akde à son médecin sur les causes de la maladie sont forcées, ► secret confié, dans ce cas, est un Sf^cret nécessaire. M, Hémar que ce serait au médecin révélateur à prouver que la conttoe divulguée ne lui a pas été faîte à titre de secret» — que cette preuve est, la plupart du temps, impossible, elle Irait pas, selon nous, puisque nous admettons la nécessité acret, alors même que le malade a ignoré les constatations es par le médecin.

Jne femme appelle on médecin à Toccasion d*une maladie dont ► ignore la nature et la cause. L'homme de l'art reconnaît une ction »\^hi!ttique ; il n'en avertit pas sa cliente, mais, dans psprit de maîiee et de commt^rage, il s'empresse de raconter le K^es tierSj, et la nouvelle devient publique. Le médecin seralis à prouver qu'aucun secret ne lui a été confié ? — nmporte que la malade ne lai ait fait aucune confidence ? n'en avait pas à lui faire, elle ignorait les causes de ses frances, et elle Tavait aj^pelé pour les soulager* Il a surpris un et qu'elle ignore elle-même et il en a abusé ; il mérite un iment.

médecin poursuivi pour contravention à rarticle 378 du

I V- paçe 24.

Dom^t, I>roU jmblic, liv. l»r^ tit, 17» sect 2, p» 121*.

47i DU SBCEBT PRpFBSfilOSniL.

Code pénal n a, selon noiiâ,qa*an seal moven d'échapper à la eondamnation, c'est de prouver qae la révélation a étë aatoriaëepir tontes les personnes intéressées an secret.

148. Cependant le fait matériel de la révélation neseruipn suffisant pour motiver lapplication d*nne peine. Le .délit préfi par Tarticle 378 est ce qne Ton appelle, en droit criminel, n dtVit de droit comniuti, et il ne peut exister, comme les antres dé" li^s do cette nature, qu'autant que les juges reconnaissent dm son autour Tintcntion de nuire qni on est l'élément essentiel.

149. Le seul fait de la révélation du secret établit-il sm présomption de culpabilité, et le prévenu a-t-il, ainsi qne renseignont MM. Cliauveau et Uélie (1), la charge de prouver qni n'avait pas Tintention de nuire ? Nous ne le pensons pas. ffio^ dans la loi, n'autorise une pareille dérogation à un principe (Wtain de droit criminel. Le contraire nous semble même résulter des motifs qui ont dicté l'article 378.

« Ne doit-on pas i'on*<idcrcr comme un délit £rr.ive, dit 1 expoii des motifs, (\vs révélations qui souvent ne tendent à rien moins qa! cfjinpromettre la réputation do la personne dont le secret n été tnU, à détruire en elle une confiance devenue plus nuisible qu*utile, et à déterminer ceux qui se trouvent dans la même situation à mieux aimer être victimes de leur silence que de l'indiscrétion d'autrui. enfil à ne montrer que des traîtres dans ceux dontlëtnt semble ne devoir offrir que des êtres bienfaisants et de vrais consolateurs? •

Et l'orateur du Corps législatif ajoutait :

* Cette disposition est nouvelle dans nos lois, il serait à désinr (piiî la délicate-»se la rendit inutile ; mais combien ne voit-on pas de p(îrsoiines dépositaires de secrets dus à leur état sacrillcr leur devoir à leur causiicilé, se jouer des sujets les plus ;j:raves. alimenter la mali.Lniité par des révélai io:is indécentes, des anecdotes scandaleuses, et déverser ainsi la ln).ite sur le^ individus, en portant iadés()l:iiinn dans les laniilles lii! »

On voit par là quel est l'esprit de la loi : le délit n'existe pM sans cette niali;^nité, cette causticité dont parle l'orateur du prouve rnenient ; l'intention crimiutîllo est un des élémenti constitutifs du délit, mais cette int(»ntion mauvaise ne se présnnM pas plus pour co délit (juc pour Talms do conHance, le vol, etc... (J\»st au niinistèn^ |»ul»lio à prouver qu'elle existe, et cette preuve, il peut la trouver dan-* les faits de la cause, dans les ci^ constances qui ont accom[)a^né la révélation.

. 1 \ T/ttor. du Coiîr /h'n . lî' i«lit.. i. "'. p M.

i^J, L.K;r.', UijUlat. cinltct criin. de la France, t. XXX, p. 639, n» 38.

K Nous savons maintenant qu'il est loisible au médecin de dënoncer les crimes et les délits dont il a en connaissance exercice de sa profession ; mais s'il Ini est permis de garder 108, il ne lui est pas, dans ce cas, interdit de parler, et, fort ity les médecins ont cra de leur devoir d'éclairer spontait la justice. On ne peut voir, dans une révélation de ce que l'accomplissement d'un devoir civique dicté par l'inocial, et non Tintention de nuire. Les cas peuvent se muK à Tinfini où le médecin croira nécessaire d'avertir soit lié judiciaire, soit les parents, les maîtres, les supérieurs, its qu'il a constatés. Les tribunaux apprécieront le moni Ta porté à faire cette révélation, et si ce mobile est ible , ils n'hésiteront pas à écarter tonte idée de crimi-

l. H arrive fort souvent qu'à l'occasion d'une action en ent de ses honoraires, le médecin est dans la nécessité de ire en justice un relevé de ses livres et parfois ses livres lêmes. Dans les documents fournis par lui, on peut trouver ation de maladies, d'infirmités que la partie adverse aurait érêt à cacher, et là encore on ne peut voir l'intention criie nécessaire pour constituer le délit. Mais s'il était démone la demande en justice a été inspirée par le désir de nuire, e la révélation faite à l'occasion du procès était inutile et 1 avoir lieu que par malice et avec mauvaise foi, la loi » devrait être appliquée.

Hémar cite, à ce sujet, une espèce que nous devons rapportes lui :

f»ieur Halbrand, médecin , se prétendant créancier du sieur 'une note d'honoraires s'élevant à 300 francs, le fit citer ^te extrajudiciaire en conciliation, et remit entre les mains uissier une note ainsi conçue : <c Doit M. N... la somme do ) fr.. soit pour visites et soins donnés à sa belle-mère dans ' maladie, soit pour consultations, opérations et soins donnés ift^mmo, affectée d'une maladie vénérienne qui lai avait été iimaniquée par son mari, soit pour consultations à heure \ caut4*risations de chancres de mauvaise nature, ulcères véien?, rliac^ades, choux-fleurs, pratiquées sur lui-même , et » oir traité et guéri de deux maladies syphilitiques graves, itractées à des époques différentes, dans le courant des lées 18G2 et 18G3 i>. L'huissier, dans la citation, reproduisit lonciations essentielles de cette note, dont il atténua cepen-

dant les parties les plus compromettantes. Le sieur N... cita Halbrand en police correctionnelle.

Le 11 mars 1864,1e tribunal de la Seine (6« chambre) oqddamna le prévenu à une année d'emprisonnement, 500 fr. «Timende, 5 ans de surveillance et 1^000 fr. de dommages-intérêti envers la partie civile. Pour justifier cette condamiuttioo n maximum des peines de la récidive, le tribunal, loin de 88 fonder siîr la révélation résultant de l'action intentée, vise an contnin^ en les spécifiant, les circonstances qui impriment à cette adki un caractère délictueux. Voici la partie importante de cette seitence :

a En ce qui touche le délit de divulgation do secret, attendi a que les cnonciations de Taete cxtrajudiciaire du 4 déoemlm « 1803, sinjïulièrement agfrravces par les détails donnés dans un « note de la propre main d'IIalbrand, et remise à T huissier Geft- « drier , constituent la révélation de faits d'une haute gravité; « que ces faits seraient parvenus à la connaissance dllalbnnd « en sa qualité de médecin et dans rcxercice de sa professioa; « que le tribunal ne peut ni ne doit examiner si ces faits OBt « réellement existé ; qu'il doit prendre pour base de sa décisioa « la déclaration même de l'inculpé, qui, à laudience, a persisté àm « atlirmer l'existence ; attendu que cette révélation a été faite au» « une intention de nuire et dans une pensée de lucre, et afin d'obte- « tenir sans contestation les 300 fr. réclamés ; attendu qu il résulti « de ce que dessus qu'IIalbrand s'est rendu coupable du délit prévi « et puni par Tarticle 37S du Code pénal combiné avec rarticleâîdD « môme Code, on raison de la condamnation prononcée pour crime « par la (.'Our d'assises des Hautes-Alpes, condamne... »

Appel. — Arrêt du 14 avril 1864 qui confirme, avec adoption pure et simple do motifs. Halbrand se pourvut en Cassation et se désista ensuite (1).

152. Il faut donc, pour que le délit existe, le concours de isdà éléments essentiels :

1^ Le dépôt du secret dans le sein d'une personne tenue, ptf état, à la discrétion, ou simplement îa connaissance du seciH acquise par cette personne dans Texercico de sa profession :

2" La divulfjation do ce secret par le fait de cette personne;

3® L'intention criminelle qui doit accompagner cette révélation (2).

153. Les principes nous paraissent ainsi parfaitement établis. Le médecin ap])elé en témoi^magiî parlera ou gardera le siknoe sur les faits dont il a eu connaissance dans Texercice de sa prc^

(1' Tltmiar, Lr fccref mêdhal. p. l«î.

^2^ Chauvcau et Hélie, Théo r. du Code peu. ^ t. v, p. 11.

DU SBCRET PROFESlàlONNEL.

l réglera sa oondaite à cet t^gard, sur les inspirations de toooscîeiice, sans que les trîbnnaux aient la droit do lui arraclLor

seorot, ail croit de son devoir do le garder. Il fera connaître spontanément ces faits, s'il le croît utile au général ou & rintérêt particulier des familles ; dans ce cas Droi il ne relève que de sa conscience, ifin, disque fois qu'une révélation sera faîte par lui^ on ne i lui en demander compte devant la justice répressive qu'au- |t que l*on prouvera de sa part l'intention de nuire, indisponpour caractérisier le délit Mais nous devons ajouter que les aux considéreront comme faite dans un but coupable la lévélation qui aura été dictée, selon lexpresaion employée par Antaur du Corps législatif, par un esprit de causticité^ par le ^br cl alimenter la malignité au moyen de confidences indécentes, Btnecdotes scandaleuses, etc..

154. Des médecins ont demandé que des règles précises leur li tracées pour déterminer àlWance les cas où ils devront ier les faits parvenus à leur connaissance et ceux où ils rront les celer (1).

[Ifooa répondrons qu'on ne peut, dans des traités de jurispruou de médecine légale, poser des règles destinées à guider i ooDScience des gens. C'est au dépositaire d'un secret embarrassant à apprécier, dans son for intérieur, Fusago qu'il en doit faire ; s il livre ce secret dans une intention bonnetCj il n'encourt aucune iQSponsabilité (2). Nous sommes bien loin de partager Topinion M, Démange (3), qui ne croit pas que l'intention du médecin, it qu'il se propose en dîvulgant un secret, puissent être apprépar les tribunaux et le soustraire à Fapplication de Farti- »o78 du Code pénal. C'est là une erreur manifeste et l'oubli Bnedes règles fondamentales de notre droit pénaL Pour tous délits de droit commun, l'intention criminelle, l'intention de noire est le premier élément ; s'il fait défaut, le délit n'existe pas. Hais, dit M. Démange, certains délits existent bien indépen* immsaf^ni de rintention criminelle ; f homicide involontaire, par ixenuple»

L'assimilation que veut faire M. Démange de l'homicide par

.<îtv <l> wM* Uf„ 8é«noe da S férr. 1869. AnnaUitthyg, et de méd, léa ,

. i ût CliAudé, 10* édîL, t 2, p. &6S.

uU d€ méd, %., flé^ct da 8 mars 1869. Ammaleê d^hug, tt demid. Uc^

t. as. 1870, p. m

DO SSCRBT PROPESStONNBL.

împnidenoû à la rëvélatîoD des secrets ne peut se soQtenir* H i clair qu'il ne peut y avoir d'intention criminelle dans nu bomicid#J invohntaire , puisque, ai cette intentian exii^tait, le fait ] par cela même son caractère de délit et deviendrait an Tandis que la divulgation d'un âecret est toujours un acte taire, raisonné, réfléchi. Ce que Ton reproche au contraire raotear d'un homicide par imprudence, c'est 1© défaut de flexion (1).

iS&. Noua venons d'indiquer les éléments du délit prérnptr rarticle 378 du Code pénal ; il ne nous reste plus qu'à envisager k question au point de vue des réparations civiles que la révélatûiB d'un secret pourrait entraîner.

Quand une poursuite est intentée^ en police correctionn«Ikyi roccasion d'un délit de cette nature, la partie qui se prétmi lésée peut toujours, en accomplissant les formalités exigeai^ réclamer des dommages-intércts qui seraient alloués, s'il y aniï lieu, par le tribunal de répression. Mais il peut arriver qu'auctoi poursuite ne aoit exercée, que le délit ne soit pas suffisamoMit caractérisé pour motiver l'application d'une peine, et que néiamoins les personnes qui ont subi un préjudice matériel ou raoni par suite d'une indiscrétion commise aient une action civile pitr en obtenir réparation.

A Foccabion de la responsabilité médicale, nous avons expoiék théorie des fautes en droit civil, telle qu'elle résulte detf ittW clés 1382 et 1383 du Code civiL C'est à cette théorie qu'il ùdm se reporter pour apprécier la question qui nous occupe.

Pour que la divul^tion d'un secret puisse motiver une en dommages-intérêts, il faut qu'elle constitue une faute* Si elle n'était que l'exercice d'un droit, elle ne pourrait entrabU contre son auteur aucune responsabilité^ comme, par exempt oette révélation ne consistait que dans une déposition en jtt tîce ou si elle n'était que l'accomplissement d'un devoir.

Mais une parole imprudente, une indûerétion commise p légèreté et sans intention de nuire, et pouvant néanmoii porter préjudice à autrui^ motiverait une réparation pécuniaire»; La seconde condition pour que la révélation d'un secret piii donner naissance àuneaction en indemnité, c'est quHl y ait en préjudice causé^ matériel ou moral. S'il n'était pas démontré ({fl

(1) Voit en entier 1a ramarqanble diacussion qui a eu lieu à ta SoeM é$ médecine légale Bar le tniTail de M, Hùmiir. Annaîiv é^hyg, H éd méi- 4i ï» série, t. 33, IH7U, p. 1&8 et ê.

bu SBCRBT PROFBSSIONNBL.

m indiscrétions eussent porté nn tort quelconque au malade ou IQX mùSj on ne pourrait évidemment demander aucune répara- &D. H&is un tort moral suffirait ; on ne ppurrait pas opposer àlaction que le préjudice ne peut être réparé qu'autant qu'il peatêtre évalué en argent. On voit chaque jour les tribunaux condamner à des dommages-intérêts les auteurs de propos lojiirieux ou diffamatoires. Les trîLunaux ont, dans tous ces cas, un pouvoir souverain pour évaluer Timportance du dommage.

156. Tout ce que nous avons dit des médecins au sujet du secrei professionnel s'applique aux pharmaciens. Ils sont tenus^ sous œiBpport, à une réserve tout aussi rigoureuse; le pharmacien doit éviter scrupuleusement de faire connaître les secrets qa*il a pn apprendre dans l'exercice de sa profession ; Farticle 378 du Code pénal le range nominativement au nombre des personnes iTLxqaelles le secret est imposé, et toute indiscrétion de sa part le rendrait passible de la même peine que le médecin. Il est bien érideot qu'en faisant connaître les remèdes qu'il délivre aux mafeies, il désignerait clairement la nature de leur maladie. Il doit Rtc veiller à ce que, sous ce rapport, aucune indiscrétion ne •oit commise par les personnes qu'il emploie. Si la divulgation fan secret qu'il doit garder provenait d*un élève ou d'une personoe de sa maison^ il ne serait pas sans doute passible des peines portées par l'article 378 du Code pénal^ mais il serait incontestablement exposé à une action en dommages-intérêts, comme civilei&eDt responsable.

C'est ici le cas de faire une observation dont bon nombre de ■krtnaciens feront bien de profiter.

BOaQS les petites villes de province, la pharmacie est souvent le

liett de rendez-vous d*un grand nombre d'oisifs, comme autrefois

ibôQtique du barbier. Pourquoi? nous n'avons point à le recher-

0Br ; toujours est-il qne ces petites réunions peuvent avoir pour

1« pharmacien des inconvénients de plus d'une sorte, dont le prin-

^ffialestdene pas lui permettre l'entière et absolue discrétion que

Hb clients sont en droit d'exiger et que la loi lui impose* QuMl

Hjoivedonc ses amis dans son salon^ si le charme de ses relationi

^k y attire, mais qu'il ait soin d'éloigner, autant que possible, les

curieux et les oisifs de son officine,

157, Enfin la sage-femme n'est pas moins tenue au secret professionnel que le médecin et le pharmacien. L'article SIS la flace sur la même bgne, bien qu'elle surprenne souvent des ^crets autrement graves que ceux dont le pharmacien a oon- Qftissance,

480 bu 8BCRBT PEOFBSSlONNfiL.

168. Les dispositions d'une loi pénale ne ponvant être dnesy les personnes qui ne sont pas spécialement désij dans cet article n'encourraient aucune peine, dans le cas où révéleraient un secret médical ; elles pourraient seulement vaut les cas, être exposées à une action en dommages-inti Il en serait ainsi desélèves, des aides, des gardes-malades, etc..

(1) Gaasai. 8 décembre 1864, cité par M. Hémar, op, cit., p. 7.

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