EXPERTISES EN MATIÈRE CRIMINELLE
5 l*. — Qui peut requérir Us hommes de fart.
i8. ^VLx termes de Tarticle 8 do Code d'iostmction crîmîl^la police judiciaire a pour objet la recherche des crinie?^ des h et des contraventions ; elle en rassemble les preuves et en ^les auteurs aux tribunaux chargés de la répression, La police iriaîre (article 9) est exercée par:
lli gardes champêtres et forestiers, j^ ûommissaires de police, p maires et les adjoints de maires, |M procureurs de la Hépnhlique et leurs substituts, ne juges de paix, m officiers de gendarmerie^ 0a commissaires généraux de police, 168 JQges d'instruction*
ks fonctionnaires composent ce qu'on appelle le corps des fcff iU police judiciaire*
iO. Dans le cits de flagrant délit, et lorsqu'il y a urgence {roceder à d^ constatations dans le but de faciliter la découtl de la vérité, chacun d'eux, sauf les gardes champêtres et iers, a le droit de requérir
Miej
W ou lieux personnes présumées, par leur art ou profession, jDabJes d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du lit il). •
S'il s*agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cnuse soit Minu9l suspecte* ils se font ansister d'un ou de deux olTiriers paflltifltl doivent f^hire leur rapport ^ur Icb cau6Cà de la mort et fcldnetdavrel^). >
i Articles 13, 48, 49 et 50 du Code dHnstr. crim.
EXPEET13BS EN HATIKRB CRIMINKLLB.
Quant au juge d'instruction, il p6ut requérir les homm«id»j Tart soit en cas de flagrant délit, soit après avoir été Baiâipftri réquisitoire du ministère public, et alors qu'il procède < exécution des articles 61 et suivants du Cîode d^instmctioD cri«| minelle.
161. Dans la plupart des cas, rexercice de ce droit de réqo^ sition est facultatif, ainsi que cela résulte de Tarticle 43 précité^ € Ils se font accompagner, au besoin^ d'une ou deux personnes.
Les officiers de police judiciaire sont donc libres, en géoéc de requérir les hommes de l'art ou de procéder seuls aux consi tations nécessaires, sauf à répondre de leur fac;on d*agir viô-l*' de leurs chefs hiérarchiques.
162. Dans le cas de mort violente, ou de mort dont U cati est suspecte, ils n*ont plus l^option, la loi devient impérativeJ Dans ce cas, « iU se feront assister d'un ou deux officiels de i <i qui feront leur rapport sur les causes de la mort et Tétai « cadavre. ï>
Les cas pour lesquels les médecins seront toujours requis donc ceux d'empoisûnneiiieut, d-assasainat,de meurtre, d*asphjn par immersion ou par strangulation j ils seront toujours ap pour rechercher si la mort est due à un suicide ou à un meartreJ
1 63. Le ministre de la justice, préoccupé de rélévatioo dell frais de justice criminelle, a recommandé parfois aux officiers <iil pinistère public de ne point requérir le concours des ho de l'art, et même d'éviter de se transporter eux-mêmes sur ki| lieux, quand la mort paraît devoir être attribuée à un suicides à un accident. Nous avons vu rejeter, pour ce motif, par comptabilité de la chancellerie, des mémoires de frais de jn criminelle.
Ces instructions sont regrettables. Il est souvent fort dtflBcil»! à un médecin légiste expérimenté de rectmnaître, après unioiï"î"| tieux examen, si la mort est naturelle, si elle est due à un «iitddt ou à un crime ; comment les officiers du ministère public pfl<l^ raient-ils trancher cette question sans même aucun examen pf sonnel? On pourrait, dans un but de mesquine économie, gafflff l'impunité aux plus grands criminels.
164. Quand des experts n'ont pas été requis par les officier* de police judiciaire ou le juge d'instruction, et que Tafîaire se | se n te , po n r è t r e j u gé e ^ d e v an t la j u r i d i c t i o n ré p ress i ve , le s t ri boniio» | soit la Cour d'assises, soit le tribunal correctîonDel, soit la i'Oorl d^appel, soit même le tribunal de .'«impie iiolice, peuvent eïicûf^^ ordonner une expertise. Il en est de même de la Chambre ^J
BXPEUTISKS en MATréBE Climff*fSLI.E.
en Eocnsatîon, quand llnstmction d'une affaire lui paratt aplèt6(l),
H § 2. — Xhi choix des erperU*
165. Autrefois, les expertises mMicales ne ponvaient pas Éàpt confiées à tous les médecins indîstinctenient. Un édit de Hrrier 1692 créait des « médecins experts jurés dans tontes les € vîtles du royaume, pour faire, à l'exclusion de tous autres, € h» rapports qui devaient être rédigés tant en conséquence € d*OfdoQnances de justice que de dénonciation de corps morts € oo blessés. >
Les statuts des chirnrcriens de Paris, en date de H>60, portent ({M les rapporta des perîonnes non approuvées ne pourront faire foien justioe(2).
Lu loi du 19 ventôse an XI, qui a implicitement abrogé Tédit de 1692, n'a point réglé le cboix des médecins pour les expertises jiidiciaires. Pour faire leur réquisition, les magistrats doivent
r\c se décider par suite de considérations particulières que Fou peut préciser exactement à Tavance.
166, Dans les matit^res délicates et compliquées de la méde-
Ete légale^ le cboix d'un expert est toujours difficile. Si Ton porte a ce sujet toute Tattcntion qu'il mérite, Von ne pourra élre cfTniyé de l'immciv^ité den corxnaissiiiices qu exit^e i'exemco Ittimode U médecine Icgalo, à cause de hi variété dcii objets avec &Vi(|ttel5 clic est eu rapport, d'où Ton est forcé dé conclure que cet Hercicc ne sa u nui être le fait de praticiens ardinaires.
• A la connaissance exacte des diverses l)ranchcs qui constituent limL'dri'ine proprement dite, le médecin léîLriiste doit joindre celle do ift iihyMf|iji^ îjénérAle et particulière, de la chimie, de Thistoire • me doH lois civiles otcrimincllêh du pays qu'il habile,
^' t néccHMaire pour apprécier TetTct du choc des corps,
il»* «erijufiH mouvement», des erreurs des sens do Touie et de la vue» Hlcléù ^surtout dAns le» questions de police médicale ou d'hyiriène puhlKjue, lorsqu'il s'assit de donner rexplication de plusieurs trrands ?ii«-tjtimooei» qui abrment les hommes, de reconnaître rinlluence des ffifirures, df la chaleur, du froid, de Tair et de l'eau sur te corps ^um^met s\%t les substances dont il se nourrit^ afin de les pinintir 'i^' Ifurs mauvaises impressions, soit en prévenant leurs effets déléï'Ti^ par de ^-rarules mesures de salubrité, soit en donnant aux fi^^iNeiii des çrmsçU** salutaires.
• U physique et la chimie réunies sont intiispensables pour les f^Pl'<:»rt> de commocUté (»u d'incommodité de certains établissemonta
(J> AitiduSkS du Cod* UMottr. crim.
BlPEAtlSEâ EN MATIÈRE ClUMlTfELLB.
que Ton voit élever près des habitations, et cette dernière est mu tout d'une nécessité absolue dans la recherche du crime d'empoisaii nemeot.
a Des diverses branches de la médecine, il n'en est aucune qui i trouve son application lorsqu'il s'agit d'un rapport juridique, l'auj^tomie. l'expert reconnaît d'iihord, dans une blessure, la roui qu'aura faite l'arme meurtrière ; la physiolojErie, jointe à celle [ mière science, lui indique tout de suite la nature des fonctioas qu sont lésées et ce qu'il y a à craindre ou à espérer. La séméiolo^e< la patholotrie réunies aux deux premières donnent une idée nette !a maladie, rassemblent en un seul faisceau ïe passé, le présent l'avenir, forment un jugement et préparent le pronostic que rexpcH devra porter des effets de l'accident. La thérapeutique met sur ll^ voie du traitement qu'il faut suivre, sinon pour guérir, du moïm pour ne pas a^g^raver le maL Dans d'autres cas, elle nous roet i portée de jutrcr, avec connaissance de cause, si les maladies quùfl soumet à notre examen ont été traitées d'une manière convenable, et qui contribue h rendre les délits plus ou moins graves et, parcon^J séquent, leurs auteurs plus ou moins punissables.
n Knfin tout homme doit connaître les lois de son pays, pour savoir 1 ce qu elles permettent et ce qu'elles défendent, a plus forte raisan | celui dont les fonctions le rapprochent souvent de ces lois. Inihu^ leur esprit, il sera plus attentif à ses devoirs et plus réservé daasiêf conclusions. Le médecin légiste ne doit pas i^'uorer surtout les irti* des des loi-i qui le concernent et la forme judiciaire qui a rappeirtÀ Bon ministère, pour ne pas tomber dans des erreurs ou des incooâ^ quences dan^^ereuses. Le défaut de toutes ces connaissances a souvent produit ou occasionné des meurtres juridiques dont les exemple» sont sans nombre |1) «
a La médecine légale n'est pas une partie de la médecine, maUU médecine tout entif-re appliquée à ce double but, rinstitution dei loii j et l'administration de la justice.
<î Science ftwi étentiiu\c^r les questions de léf^ialatîon et dejuftici qui réclament, pour leur solution, une application des connaisionctt médicales, sont fort nombreuses ; chaque jour même en voit naK nouvelles; leur nombre change comme la civilisationetla légxê des peuples; il s'augmente avec l'une, se modifie avec l'autre,
n Science fort diffîciie, far non seulement elle exige runivenaîW des connaissances médicales, mais souvent ce qu'il y a de pjustnui^l cendant dans la science^ ce qui n'est pas nécessaire pour la pratltïwi ordinaire de la médccine.
a Scicnee fort import^nïte, puisque son interprète exerce alor» wf la société la même inHuence que les pou%'oirs législatif et judiciii'* auxquels il fournit des lumières.
« Science qui ne doit être abordée qu'à tu. fin des étudeê médkâtn puisque, consistant dans une application des connaissances médicales à uti but particulier» il faut bien que ces connaissances ùOi»' acquises pour apprendre à faire cette application (2). »
fl) Fodéré, Médecine légale, i. l'^ ' * ■ ^' )ÊT« oral m mid. Ug^
EXPEBTfSKS EN XATIERB CRIMINELLE»
Ji^Snse généralement dans le inonde, dit M. Pjirent Duchnteîet, Bfopû?ï du Conseil de salubrité de la Seine, que les connaissances clicale» qu'on acquiert dans les écoles sufilsent pour devenir à ftetant même utile dans ces réunions, et qu'avec un diplôme et eîques protections^» on possède tous les titres pour y être admis ; nnédeciiis eux-mêmes, pour la plupart, partagent cette opinion, ^ forts des préceptes qu'ils ont recueillis dans quelques livres sur Y^\hne et sur les professions, ils se croient sulîisamment instruits ur décider à l'instant les questions les plus graves, qui ne peuvent 5 résolues que par des études spéciales. • On peut possédera fond toute la littérature médicale, on peut être un excellent praticien au lit d'un malade, un médecin savant, un habik et éloquent professeur, mais toutes ces connaissances, prisés en elles-méracH, sont à peu près inutiles dans un conseil de salubrité comme celui de Paris, et si Toccasion se présente d'en faire quelqueusage, un très petit nombre de personnes suffisent pour les appliquer (1). u
167, Dans les affaires criminelles, l'appréciation da médecin exerce sur les décisions du jury une influence coosidérable ; c'est Itiiqai, pour ainsi dire, tient entre ses mains ta vie de Faccusé. h gentiment de l'énorme responsabilité qui pèse sur lui pent
I effrayer parfois^ et nous conviendrons volontiers qu'il lui fant vm force d'âme peu commune et une conviction bien nettement irrêtéepour se décider à conclure dans le sens de l'accusmtion. Si Texpert doit faire taire ses appréhensions et n'écoutar que les révélations de la science, il doit, en même temps, se prononcer avec one bien grande réserve. D'un autre côté, dans des affaires
II graves, les magistrats agissent sagement en ordonnant une contre-expertise et en mettant en présence, aux débats publics, ks deux experts, si leurs conclusions sont contraires. C'est bien •oaveni pour n'avoir pas pris cett-e salutaire précaution, que la Justice a commis des erreurs irréparables. (On peut voirj dans les Annales d'hygiène publique et de médecine %a/tf (2), un travail JeM. le docteur Desbois qui cite deux affaires dans lesquelles
râw iodividus qu'il croit innocents auraient été condamnés sur ■déclarations trop légèrement émises parles médecins experts,) ^Les magistrats de Tordre judiciaire ou administratif ne sanglent donc apporter trop de soin dans le clioix des médecins lésâtes dont ils doivent invoqueriez lumières. Les annales judiciaires fournissent de nombreux exemples des erreurs dans lesîoelles peuvent tomber les experts. Qui ne se rappelle la triste bode Calas, condamné et exécuté en 1761, pour avoir étmnglé
(1) Trébuchet, JurUp. de la méd,, à) 2» Bérie, t, J«t, 1854, p. ""
EXPERTISES EN MATIBRE CRmtNKLLE.
son filsj et dont la mémoire fut réLabilitiJe quatre ans quand il fut prouvu et reconnu que la prétendue victime i'é suicidée.
186. Et sans remonter aussi haut, n'est-on pas <!*poavaQtè4 voyant chaque jour les divergences d'opinion qui s© prodaù entre plusieurs experts, dans les affaires les plus graves? Cm cause encore récente en a donné un exemple affligeant.
Le pharmacien Danval, demeurant à Paris, me de MaoljKsa était accusé d'avoir empoisonné sa femme. La victime ati succombé après de longues et cruelles souffrances. Plasieiai ' médecins lui avaient donné des soins ; les docteurs Dem'llfsf, Ch. Ozanam, AL Renault, Cal vis, Bermutz, furent 80Cceâ8iT> ment appelés auprès d^elle jusqu'à sa mort. L'autopsie fut oonfii aux docteurs Berge ron et Delens et au chimiste Lhole, qui durent à un empoisonnement lent par doses répétées de fr rations arsenicales.
Le docteur Bonis procéda à une contreH3xj»ertise, et seê cojh clusiona furent contraires à celle? des premiers experts. Cw vive discussion s'éleva à la Cour d'assises entre les doct«a Gûbler et Gallard sur les résultats de rempoisonnement Farsenîcetla question do savoir si ceîte substance doit oécefflû»! rement se trouver emmagasinée dans le foie.
Enfin le docteur Cornil, appelé par la défense, se borna àtap^ miner et à criti(]ncr les rapports des experts commis par la ]«*• tice ; selon lui, les opérations avaient été faites avec la pSû» grande négligence et, entraîné par la discussion scientifi()ttej îlf s'écria, dans un élan d'indignation : ^f A dire vrai, quand am comment les autopsies sont pratiquée?, on a honte pour pajs(l)!i
En présence d'affirmations au?sî radicalement opposées «tl alors qu'elles émanent de gens également recommandablei J^ leur savoir et leur parfaite honorabilité, on comprend rembamv ] les perplexités du juge.
Il importe donc, encore une fois, de n© confier, autant q»' possible, les expertises niédico- légales qu'à des praticiens hâbiH expérimentés, ayant Thabitude do ces sortes d*opératîon3. Atî doit-on, dans chaque arrondissement, choisir un médecin ccl*^" et le charger habituellement de toutes les expertises ; il acqocn»| ainsi l'expérience qui pourrait manquer aux autres praticiens.
(T V. dans lis Anna lr4d' ht/g. et deméd, %., S* aériep L GO^ 1879^ |i.rSfl3lM les rapports des exporta et leur diBCOBiiiou*
BIPBRTISKS KM MATIËRB CRlUINELLB.
109« Une circulaire do ministre de la justice, du 15 août 1842^ preacrit à chaque Cour d'appel ^t de faire choix à Favance f d^bom mes expérimentés dans chaque partie des sciences médi— AiCalesetse les attacher, de manière à être assuré de les retrou- B^er aa besoin. i> Elle recommandait aux magistrats du niinîsière public de cboisir aussi à ravance^ dans chaque cantony les aédecins les plus dignes de leur confiaDce et de les désigner à hnn auxiliaires.
<Jes instructions sont, en général, exécutées, surtout à Paris, où les magistrats n'ont qu'à choisir parmi les hommes les plus émineots dans la science médico-légale* Aussi, les personnes qui mrent avec quelle scrupulense et minatiease attention sont faites 1» expertises à Paris, ont-elles dû s'étonner des critiques du docteur Comil dans l'affaire Dan val et supposer qu'elles étaient £clées par des raisons fort étrangères à la médecine légale. On comprend aussi que les honorables médecins chargés hafiîellement des expertises aient cru devoir protester contre des prononcées à la Cour de Paris, le 3 novembre 1880, et ^ semblaient être un écho do ces critiques imméritées (1), 170. Quant aux analyses chimiques, nous conseillons, ^owf les mei capiiaUs^ de les faire faire soit à Paris, soit dans les villes \ province où se trouvent des écoles de pharmacie. Les experts Paris, sartout, ont, pour ces sortes de travaux, des connaispratiques et une expérience de manipulation ijue Ton
Da rAudienoc solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Paris, le Bbre lëStl, H. le Procarctir géni^ral Dauphin avait prononcé la pïiraAe
V Les ^perti9»ff pç fout sans lai < l'accusé) par des hommes pour qui leurs "^-^^ — M i ' H pcraonnoUe9, des néglig^eoccs inévitables danb les a|>é- RI et la trop longue fréquentation deii cbambrcsd'ioatruo
Dt a -, — : .^ cAuaes d'erreur». »
I et les chimisteB ezp«irt£ prèa la Cour de Paria et le tribunal de I «entimt atteinte dans leur dignité professionnelle et dans leur pro- Ikpie, m?«ient déclaré qu'ils s'abstiendraient désormais de prendie : opéZKtioiui aiédico>lt:'gaIes.
J la oaméro du Dnnt et do la Gazeitt de$ Tribunaux du 14 novembre, ou Ikiole nÎTaute, ^ui donne satisfaction h MM. les ex^jerts et leur a permis
-■— i Ml Palais leurs anciennes tonctions.
• le Procureur général nous fait la communication suivante, avec
général pri» la Cour de Paris a appris que MM, les mûdecina 'ciii ifgés à Paris des exj>erti8ea dans ica affaires criraineUï^ et
lytTti 1 — ...... ^ ont considéré une phrase du discours prononcé par lui t l'au-
JwttKje de rcntrt-e de la Cour comme impliquant une critique de la manière p^lita »ccoTOp1f«<5cnt leur mission. Il tient à repousser cette itilerprétntion •jjtt à fai! Èk mi |)ensée et à Popluion qu'il professe sur le savoir,
*ns|i«riiA! vouement conpcicncieux de MM. les experts. Il a voulu
i^lèaiciii, wwit.i uue étude théorique, rcprocîiei ii la législation criminello • iSttepw plaoer, à côté des expertises, un contrôle qui garantisse centre t<>utea
EXFEBTISE EN MATIERE CmMlfiBLLB.
rencontrera difficilement autre part, outre qu'ils posdèdeDi, dam leurs laboratoires, Toutillage spécial le plua complet. On trooft aussi les plus grandes garanties auprès des écoles de pharmacift de province. Nous ne voulons pas dire que Ton ne rencontra pas souvent ailleurs des chimistes expérimentés ; mais quand U vie d'un homme dépend du résultat d'une analyse chimique, il «al bon que la conscience publique soit rassurée par la notoriété f^ s'attache au nom de l'expert.
171, Mais Texpert de la localité n'en doit pas moios i^ecueillii avec le plus grand soin tous les éléments, tous les matériaax nécessaires, et ibumir dans un rapport clair, précis, détaillé, lu indications qu'il juge de nature à guider l'expert chimiste soQ opération.
172. Un sieur V*..., demeurant dans rarrondisMOMil Coufolens, était fortement soupçonné d'avoir empoisonné, à YàU de lacétate de cuivre, une vieille tante, dans le but de jouir ptQ tôt de sa succession. Le 28 janvier 1862, il fut procédé à Te
mation et à rautopsie du cadavre de la femme C , décédai
21 septembre lti5t>, c'est-à-dire depuis plus de cinq ans.
Le docteur Dumas, qui procéda à cotte première opérati« après avoir fait toutes les conslatations nécessaires pour rideutité du cadavre, recueillit, avec toutes les précautions gibles, les matières qu'il put trouver dans les cavités tboraciqotf^^ abdominale et pelvienne, ainsi que des matières fibreuses priiH entre les cuisses. Il joignit à ces matières, placéei dans des ht^ Oftux soigneusement bouchés et étiquetés^ de la terre recneilUt en dessus et en dessous du cercueil, et enfin un chapelet fcroûf ~" sur le cadavre,
MM. Félix Boiidet, membre de l'Académie de iiiédaetB% t Boussin, professeur agrégé de chimie et de toxicologie à TI du Val-de-Urâce, furent chargés d'analyser les matières lies. Il résulta des opérations très complètes auxquelles ils ( rent se livrer que, dans la terre prise tant au-dessus qu'au sous du cercueil, il n'existait aucune trace de composé cuit mais que, dans les débris extmitj» des cavités thoracique, i minale et pelvienne, ils avaient découvert une notable quantiléi cuivre. Il ne s*en trouva point dans les matières fibre nsfs adh rentes à la partie interne des cuisses.
Néanmoins, le chapelet trouvé sur le cadavre étant coœp de boules de Itois reliées entre elles par un fil de laitao,! experts ne purent affirmer que le cuivre trouvé dans les
BXPIITISBS EN UATIERE CRIMINBLLB.
DS fût dû à un empoisonnement efe ne provînt pas de ce sty bien qu'il en eût été retrouvé en quantité relativement DODsidérable*
^■ndépendamnient de l'expertise , rinstraction avait révélé Kttre le fiieur Y... les charges les plus graves. Il est donc ceriêin qoe et le médecin chargé de Fantopsie n*eût pas recneilU le Dhftpekt oa aa moins signalé sa présence sur la poitrine de la veore C..., les conclusions des chimistes auraient dû être dif- KfQiilety et que, selon toute probabirité. Y... eût été condamné, ^dis que le doute émis par les experts sur la provenance du HKre trouvé dans leur analyse motiva un arrêt de non-lieu par k Chambre des mises en accusation.
173, Aux termes de Tarticle 44 du Code d^instruction crimî-
É,les officiers de police judiciaire doivent, dans les cas de L Tiolente, se faire assister d*nn ou deux officiers de santé, 'an antre côté, Tarticle 81 du Code civil dit que, s'il y a des 908 de mort violente lors de la constatation d'un décès, Tinhumation ne peut avoir lieu avant les constatations légales qoe doit faire Tofficier de police judiciaire, assisté d'un docteur en * QU en chirurgie, s'est demandé sMl n'y a point contradiction entre ces deux lîtions de loi. La question mérite à peine d^ëtre posée* loi emploie habituellement l'expression officiers de santé terme générique, pour désigner toute personne qui se légalement à l'art de guérir. Le mot officier signifie toute lue revêtue d*un caractère légaL On dit ; les officiers depo- I judiciaire, les officiers publics, les officiers de Fétat civil, les rs ministériels, et Tondit de la même façon, les o^^iVr* de La loi dit souvent ; les médecins, chirurgiens et autres Ts de santé, (Articles 160, 317, 378 du Code pénal) Il ne idoDC pas entendre par là seulement les personnes pourvues &roe restreint conféré en vertu des articles 15 et suivants lit loi du 19 ventôse an XL Mais il ne faut pas non pins exagé- Ws dispositions de Tarticle 81 du Code civil et décider qu'on idoit appeler <fue des docteurs,