Un étranger non naturalisé Français, mais reçu docteur
basane Faculté de France, peut-il être nommé expert ?
Poor la négative, on fait remarquer que les étrangers ne
Dt pu, en France, des droits civils, que le droit d'être
t constitue assurément un droit civil, ainsi que cela résulte
eitement de Tarticle 42 du Code pénal ; que les experts
in
PBtî
MATlàBE CRIVINELLI.
remplissent un ministère légal et pohlic, puisque leursig imprime nu caractère d'authenticité à leur rapport, et qu^i] remplir un office public, en France, il faut être Français (l).i
Mais l'opinion contraire paraît prévaloir par ce motif qntl droit d'être expert ne serait pas un droit civil ; que l'arj tiré de rartîcle 42 du Coda pénal est sans valeur, riocapâdtl d'être expert provenant, dans ce cas, de Findignîté quîrésTi' la condamnation et non de la privation des droits civils ; qti l'expertise n'est que raccom plisse ment d'un mandat ordiuÂirft, qui peut ^tre confié à toute personne que la loi n'en déclare \m indigne (2)» Anssi a-t-il été jugé, en matière criminelle notâm* meut^ qu'un étranger peut procéder à une expertise et eu faire le rapport en justice (3).
Les expertises peuvent donc être confiées soit à des < soit à de simples officiers de santé, français ou étrau^rs. I doute on doit toujours, ainsi que nous l'avons dit, déâigner,aa que possible, ceux qui offrent les plus grandes garanties de êmtM et d'expérience ; mais il peut se présenter bien des cas où, ( les communes ou cantons ruraux^ le choix n'est pas possibk < où les officiers de police judiciaire sont contraints de prendre J premier ojicier de santé qui leur tombe soua la main. Les pH mières constatations sont souvent très urgentes ; le maire on 1 juge de paix ne peut pas toujours attendre, pour y faîne céder ^ que les magistrats du parquet aient été avertis, et ((uafll docteur du clief-lieu d'arrondissement ait pu se rendre sur I lieux. L'officier de santé qu'ils s'adjoignent doit procédera» beaucoup de soin et de ]>rudence, et recueillir pnncipalemeot 1 indications qui pourraient promptement disparaître. Le procnn de la République, immédiatement averti par son auxiliaire, an vera sur lo lieu du crime avec le médecin habituel du |)aîi Ce dernier devra, autant que possible, opérer en présence des confrère, déjà chargé des premières recherches, afin de recorilli toutes les indications de nature à éclairer son travail. Les rapports se compléteront d'ailleurs l'un par l'antre.
175. Le 6 février 1867 , le ministre de la justice adrartû^ aux procureurs généraux une circulaire qui a peut-être éw ' peu perdue de vue aujourd'hui ; nous ne pouvons qu'engage ^ magistrats du parquet à la méditer. £lle était ainsi oooçiiâ;
(1) Guîcbard, TfaUà des droite oimU, p. M et 65, a* éS, ^ CbMf
Carré, q, \\m, — Biocbc\ v-JB^ay^rt., n* tîK
(2) Dallnz, Jtép,^ v« Droitâ HtiU, n*» 218. " ifcU Iti décembre 1847. D. F> é7. 1> 28S. Aff.
SXPERTISB^ EN H4T1BRB CRIMINELLE.
Monsieur le Procureur général, depuis longtemps la Chancellerie
eoQstate que Icts expertises ordonnées, tant en raatiùre t^riniinelle
qu'en matière correctionnelle, donnent lieu à de nombreux et graves
«boâ. La lenteur mise par les experts à rendre compte des missions
qui leur sont confiées augmente considérablement ïa longueur des
ifileotions préventives, et, d'autre part, les sommes réclamées pour
■tàs d'expertise s'élèvent à des chiffres souvent exorbitants, qu'une
^■inc administration du budget des frais de ju^itice ne permet pas de
^ker en taxe.
^B J*aidù rechercher les causesde ce regrettable étatde choses et les moyens d'y porter remède. Kn formulant, dans cette circulaire, queljws-unes des règles qu il me parait convenable de suivre désor- ■ii«. j'appelle toute votre sollicitude sur cette importante partie du ^êi V ice j ud i c i a i re .
Choix des experts. — D'abord, en ce qui concerne le choix des cvporU, je ne: puis mieux faire que de reproduire les sages disposition* de l'article 17 de rinstruction générale du -'^0 septembre iSW : Les expertises exeri^nint toujours une grande influence sur la ûlution que les tribunaux donnent aux questions qui leur sont oumises, il est important de ne les contler qu'à des hommes capables et expérimentés ; car, si on a recours à des experts peu ins- Itniitii, on s'expose a de^ erreurs, a des méprises trop souvent irréparables, puisqu'on peut se trouver dans F impossibilité de «faire ce qui a été mal fait dans le principe ; et quand bien même Jl'erreur est réparable, on a encore le irrave inconvénient d augmenller, dans de notables proportions, les frais de justice* Je ne saurais Tdonc trop insister pour qu'on apporte le plus grand soin dans le Ichoix des experts.
|D faut 11*60 nommer qu'an seul^ et au plus deux. — Sous prétexte rriver à une plus grande certitude, de porter une conviction plus litière dans les esprits, les magistrats se montrent beaucoup trop Cileii à requérir, de prime abord et sans distinction, deux cl même >iH experts. C est là une tendance regrettable contre laquelle il faut »pir. En déJinitive, rexpertïscne lie ni les magistrats ni la défense, Mo nurabre, qui retarde toujours la solution des questions posées, 'tistpas une garantie de la valeur du travail,
[H me parait évident, en effet, que les expertises tirent leur force obânte, beaucoup moins du nombre des hommes spéciaux consul- , que du mérite, de la science et de l'intégrité bien connue de Ifepert. Il arrive même souvent qu'un rapport offre d'autant plus de i?»ranties qull est signé par un seul expert, parce que la rcspunsabilit^m retombe sur lui seul ; qu'il a dû vérifier tout par lui-même, et qu'aucune opinion n'est énoncée en vertu d'une sorte de compromis
Kl de transaction.
C'est donc, je le répète, en sachant bien choisir Texpert auquel on nlic une mission, et non en en multipliant le nombre, qu'on assure î^ ce complément de rinformation, nécessaire dans bien des cas, t'HJtf rimportancc qu'il doit avoir.
Médecine légale. — l^e Code d'instruction criminelle a d'ailleurs iui-méme tracé cette règle dans les articles 43 et 44» qui ne s'appliquent pas seulement au cas de llagrant délits mais dont les indiou-
DUBHAG. 13
EXPEaTI«^E$ EN MATIEBE CRIMINELLE.
tîons ont un caractère général. Lors donc qu*au cours d'une io mntion, il importo de recourir à la médecine légale, il sulîil désÎL^ner un expert dans les cas ordinaires, comme ceux de simple coups et blessures, et deux pour les autopsies et autres opératioa qui ne peuvent être renouvelées.
On ne connaît rutililé d'un troisième expert qu'en cas de porUg
Je dois aussi sii^malcr ix votre attention un scandale qui s'eit [ duit devant ccrlaines Cours d'assises. Lorsqu'à la suite d'une eip tise, la justice est arrivée à constater rcxistence. d'un crime, eOt" éprouve le roj^ret de voir la défense faire venir àTaudience des bonmes sans capacité connue, h la recherche d'une clientèle ou mccoii* tents d'a%^oir été écartes de la mission d'experts judiciaires, ment salariés et s'appuyant sur uti exposé souvent tronque des! ils viennent émettre desdoctrines hasardées, etcombaltent, pari alTirniations, souvent dénuées de fondement, l'opinion d'hoïOiiMfl justement considérés, qui ont rempli leur mission avec honnear el] conscience. ï^i cette pratique se continuait, les médecins, dont iA] réputation est faite, redouteraient cette arène où la malignité publi- [ que trouve toujours son compte, et no voudraient plus prêterai* justice le secours à peu près >^ratuit de leur s.ivoir, en sorte que l'action publique se verrait privée de puissants auxiliaires destiïiià j l'éclairer
Pour remédier à ce système déloyal, il existe des moyens léin^uxl qui, tout on respectant le droit de défense, peuvent prévenir d« abus trop réels. Amener, sous le faux titre de témoins h décliAnîc des individus qui ne connaissent rien personnellement des faits de l'accusation, c'est constituer une expertise déjE^'uisée qu'aucune loi n'a autorisée, et que condamnent les arrêts de cassation du tfi juia i 1823 M) et du 20 mars 1847 {2}. (On pourrait citer des afTaires diuit| lesquelles le condamné s'est plaint avec amertume d'avoir i»yl| 4,000 francs un expert nomade, appelé sous le titre de témoin à décharge, venant revendiquer les droits de la science et rédftfflsint sa taxe !}
Il faut que la défense propose ouvertement ses conclusions oentiil l'expertise, si elle ne se de pas h ses propres forces pour la comîwt- 1 tre. La (Jour fera droit à ces récîamation,v tendant à un complément J do vérification on à une contre-expertise qu'il est. du reste, de »oit| devoir d^ordonncr d'odice, en cas de doutes sérieux. Mais, dansî IcH cas, le choix éclairé des nouveaux experts fera disparaître le-* inconvénients que j'ai siti^nalés, et empêchera que le prétoire nc«<lj transformé en une arène où les théories et les personnalités vienucoiJ se heurter avec fracas, au préjudice de la vérité (II),
Analyses chimiqnes. — J'ai à peine besoin d'ajouter que toutetl^ rendes que je viens de tracer s'appliquent aux analyses chiroiqti*' qui ont, avec la médecine lé^le, une si grande analogie^ et qu'clN] doivent, sans dillîculté, être étendues aux expertises on matkvrodf j
SI) Lacuifline, Traité du ponroir judiciaire, p. 34*ï. 2) Appendice de Ui table anralyt. d€4 arrêu de la Cour de ra-uol,, ?• C)^\ tFûeeiieê, n» 441. — Dallm, p. 47. a, 4H4. — Pal. 1849. 1, 61«. ifl) y. d-aprê8, n<» 200.
IXPERTISBS Wf MATIÈRE CfllMINHLLB.
lutx; ûa ne peut invoquer aucune bonne raison pour nommer, en ces matières, plus dedcux experts, en dehors des cas exceptionnels. Pour les premières, où la justice doit s en rapporter aveuglément aux lumières des savants, il est souvent dilTicile d avoir à sa disposition plusieurs hommes spéciaux, surtout dans les cas d'empoisonnement par des toxiques végétaux. Dans les autres, il suffit que l'expert fasse ressortir des similitudes ou des différences que le magistrat ou le jure voudra toujours vérifier par lui-même avant de condamner. Trompario sur la qualité de la marchandise vendue. — C'est surtout en maîière correctionnelle que les mapstrats doivent s'imposer 1 oblig^ation de ne requérir, en règle f^énérale, qu'un expert, comme en matière de falsification de denrées alimentaires, de tromperie sur la ?iualité delà marchandise vendue. Ici, en effets Fintérét de la société estbeaucoupmoindre.il est doublement important de réduire les irais autant que possible* D'ailleurs les contre-expertises sont plus les en cas de besoin.
Je 116 terminerai pas sur ce sujet sans insister pour que les ma|^ïslis s'abstiennent de confier de nouvelles missions à des experts ii, après avoir posé des conclusions formelles dans un rapport, ne [ttvcnt pas les défendre à l'audience, et trahissent une hésitation ou 'une versatilité qui doivent à l'avenir ôter toute confiance h la justice, [ïl importe également de ne plus avoir recours à ceux dont les recherler aboutissent toujours au doute, et qui ne savent arriver à une îcondusion précise en faveur de Tinculpé ni contre lui.
Réclamation de fournitures par les expertt. ^ Enfin les magistrats d'>ivent vérifier, avec le plus rrfand woin, les réclamations de fournitures de toute sorte présentées par les experts {!); ce chapitre augmente dans de notables proportions, depuis quelques années surtout» ries frais de justice i\ la charge de mon département. En demandant remboursement de fournitures dont l'utilité et la réalité sont très >nte,stables, certains experts cherchent a élever le chiffre de leurs moraircs, et quoique évidente que soit l'exagération des notes qu'ils îsentent, beaucoup de magistrats ont le tort de les admettre» sans lais les discuter ni les examiner.
J& citerai encore à ce sujet les dispositions de l'Instruction gréné- 'Wiedu 3U septembre 18'ZG, qui porte, article 19 : « Que le prix des four- !• nitures ne sera remboursé qu'autant que les experts auront joint à
• leurs mémoires des états détaillés des fournitures qu'ils auront
• faites, afin que la quotité et le prix puissent en être débattus et fi pe la dépense en soit réduite, s'il y a lieu, o ' Il e^t de principe que les experts doivent supporter, sans recours, 'la perte des instruments qu'ils brisent dans le cours de leurs opé- 1»tions, quand cet accident doit être attribué à la mauvaise qualité jiieç objets cassés ou à la maladresse de l'opérateur* Cependant, lors- [lut les instruments, comme dans les analyses chimiques, doivent
brisés ou rendus impropres au service par suite de l'opération
lîlc-raéme, il y a lieu exceptionnellement de tenir compte à l'expert
la perte qu'il a éprouvée, aorés avoir constaté la sincérité de la
(J) V* ci-iipréfl» ixo 245.
EXPEEITISBS BN MATlâlIB CRlMtNSlXR.
réclamation, tant sous le rapport de lexistence du fait que celui du dédommagement
La circulaire ajoute des recommandations particalièrefi poarlo vërîficatioDS d'ëcrittiras et les expertises en matière de faillite. L» ministre recommande Féconomie des frais dans ces sortes d'affaires et constate que, depuis 1862, il était arrivé au minislèri» de la justice des mémoires do frais d'experts en madère ooomerciale «'élevant aox chiffres Je 8,600 francs, 10,300 francs, 12,900 francs, 22,500 francs, et jusqu'à 25,000 francs (1) !
Le réquisitoire que les officiers de police judiciaire adressent i Texpert n'est assujetti à aucune forme sacramentelle^ il BofStd'oDê simple lettre.
S 3, — Les ejpertê aont-iU tenus d^ obtempérer à larèjuisiiionl
176. La plupart des auteurs enseignent que le médecin reqiiii peut refuser d'obtempérer à la réquisition (2) ; mais la jurispre* dence a adopté une solution différente, La Cour de casstttioQ a jagé, le 6 août 1836, que le refus, par nn officier de aaoli^ I de déférer à la réquisition qui lui est faite par un maire afin d0 1 procéder, en cas de flagrant délit, à la visite d'un cadavre, est ^ passible de la peine de simple police édictée par l'article 475, n-lî, da Code pénaL Cet article est ainsi conçu : « Seront poaii
€ depuis 6 francs jusqu'à dix francs inclusivement 12" cent
<t qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travioi^ « le service, ou de prêter le concours dont ils auront été rcNiuis, (( dans les circonstances d^accidents,, de tumulte, nanfiige, € inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans la <E cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publiqtt « ou d'exécution judiciaire, t
177, La Cour de cassation nV point dit, dans son arrêt, ior quelles raisons elle entendait baser sa jurisprudence, poisqn'ellt 86 borne à poser on principe, dans l'unique considérant ^
au point de droit, que <i ces personnes (les officiers de oncoureut la peine prononcée pur rarticle 475, d**12, du Codt I
(I) L'exng»'Tatioii dea frai» d^expertiae c'a point diminaé cor nlglrative, car tm voit, le :w> jum 1880, le Conseil de pri^fectim da lai aïlouerà trois eiperts unt; somTOc de 28,143 fr. 70. Il» avRient rédam* Sti"*
(t) Duverjfier, p, 8i>, yO cl 91. — î>cverK'ie, MM, Ug,^ t !■'. p N, — j cbet, Juriipr.de la méd,^ p. !♦, — Cbauvejui i)i Hêlie. ThMr* du Ct^dt oém p, 42i, et t. S, p. 393, — DalluE, mp., ¥« Expert., n^ 4(1. — Jù9tm, ' Mip^t V* Médecine et chirurgie , e"* IGl et %.
BYFRRTISeS EN MATIÈRE Cfll9l1NRLLB.
pAial lorsqu'elles refusent on nëgligent d* obtempérer aux réquîl^uas. > CTest trancher la question par k question* ^pCocta 06 pouvons^ quant à nous, approuver cf^tte jurisprudence, ^noas pensons, avec les auteurs de la T/uhrïe du Code pénal ^ que le Seal but du législateur, en édictantla pénalité de rarticle 475, a été d^apporter une sanction à k loi huniaîne et naturelle qui iretit que les hommes se portent réciprof|uement secours dans las périls oîi ils peuvent fttre exposés, et qu'on ne saurait, sans le détonnier de son sens légal, l'appliquer au i*efus d obtempérer à des réquisitions qui n'ont pourobjet qu'une instruction judictairo.
tMais, dira-t'on, il y a, on pareil cas, un véritable péril social à Djurer, et le refus d^assistance, s'il ne nuit pas à une personne terminée, peut porter préjudice k k société tout entière, — Noua répondrons qu'il n'y a aucune assimilation possible et qu'eu exigeant, sous peine d'amende, le concours immédiat du médecin, ou peut compromettre gnivement les intérêts privé», la santé il mèine la vie des malades.
(Test en vain aussi qu'on a voulu assimiler le refus, par le dectn, de procéder à une constatation quand il en est requis, I refus de déposer en justice comme tétiioin. Les articles 80 et W du Code d'instruction criminelle ont formellement prévu le let punissent le refus de déposer fait par le témoin, tandis l'aucune loi ne punit l'expert qui refuse son ministère. Nous I vu, an surplus, dans le cliapitre précédent, que le médecin pas tenu de déposer des faits qu'il a connus dans Fexerde sa profession * Cour de t^ssation a néanmoins persisté dans sa jurispru- } et, par deux arî*êts, aussi brièvement motivés que le pre- ?, elle a jugé, le 20 février 1857, que l'officier de santé requis un commissaire de police de l'accompagner dans un cas de nt délit jKJur apprécier k nature et les circonstances d'une I ou pour constater Tétat d'un cadavre trouvé au bord de V^M^ e»t passible de k peine portée par l'art. 475, n* li, du Code péiiil(l).
178, Mais elle a décidé aussi que cet article n'est point applic»We lorsqu'il s'agit d'nn accident individuel et non sus^îoptilile ^ compromettre k paix publique, par exempte quand le médef» fit requis de constater le décès d'un individu tué par k chute DQ ballot do marchandises (2).
fl) CwAt «0 férr. 18fi7. P. 185T. 125Î*. (QCtaaat. IS mai ISôâ. P. 1S55. 3. 4iS.
EXPEftTISBS EN HATIEBE Callll^'SLJ;^.
179. Enfin il résalte des arrêts cités, qa*elle dis l*ofl!îder de sa.nte aux
cas
entend ret-i do âas
treindre T obligation délit
180. Un commissaire de police avait constate 1& mort d*tm enfant nouveau-né trouvé sur la voie publique et avait remis k procèa-verbal au parquet, Poatérienrementj il requit un médeda pour visiter une fille soupçonnée d'avoir commis Tinfanticide. Le médecin ayant refusé d*obtempérer à la réquisition, le commissaire le fit citer en simple police ; mais ce médecin fat aoqniUi^ et le pourvoi formé par le ministère public contre le jogeoient fut rejeté par la Cour de cassation, le 9 septembre 1853, par ce motif qu^au moment où la réquisition avait été faite, le flagn&t délit n^existait plus.
181. La Société de médecine légale, consultée par le docteor X.,,,, d'Aubervilliers, a décidé, dans sa séance du 6 janvier 1869 (1), que le médecin requis de prêter son concours, soit tu cas d'accident intéressant non un particulier, mais la paix paUique> soit lorsqu'il y a flagrant délit, soit enfin lorsqu'il s'i^'l d'exécution judiciaire, c'est-à-dire de Texécution d'un jogemiiat ordonnant l'expertise et commettant le médecin , ne peu refuser d'obtempérer à la réquisition. M. Emest Chaude, diai] son rapport fait à cette Société en 1875, émettait une opini«i| contraire, et il citait, à l'appui, un arrêt de la Cour de caafiatîoiii Belgique décidant que rarticlo 475, n"* 12, du Code pénal, o'««t' point destiné à servir de sanction aux articles 44 et 49 daCo<k d'instruction criminelle ; mais cette opinion ne fut pas admiie ptf 1 la Société (2),
182. Enfin j dans un dernier arrêt du 18 décembre 1875, Cour de cassation a confirmé et accentué sa jurisprudence Ml statuant ainsi :
(( Vu TarticlG 175, no \t, du Code pénal :
« Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal ré^uliLi rement par un lïciidarme de la brij^adc de Pontarlicr, que cet aident dis I force publique a requis, le 7 ot^tnbre dernier» au nom du jujfed'jn
truction de cette ville, G , docteur on médecine» d avoir nM^niflilt^'
sans délai h Thopital de ForUarlici\ de visiter un cadavre qui vi?juit d'être retiré de la rivière, de con-tater s'il existait des trnr lenees, de procédera Tautopsic et de faire toutes coustutai; à la découverte de la cause de la mort ;
(1} AnMles d'hyg, et de méd. %., 2* série, t xxxr, 1869, p. 456, et t. Xt.IT. 1876, p, 373 et «.
(2) V. U diacasaion, &p, cit, t, XLV, 1876, p. 338. — et Turèt d« U Owfj de cassation belge, doiiB le Manuel de méd, Ug. lu» édit, t, 1«S p. Î2.
\ig. de MM. Hrinnd et CtonMbl
EXPERTISES EN UATIBRB CBIUINELLE.
t Attendu que cette réquisition était faite, dans un cas de fiijLÇrnnt délit, par le juge d instruction charjj^c, d après le réquisitoire du miiliistiîre public, de rechercher si la mort de Tindividu dont on %vnait de découvrir le cadavre était le résultat d'un crime, et qu'elle était conforme aux dispositions combinées des articles 32, 43, 44 et 59 du Code d'instruction criminelle ;
■ Que le refus d'un docteur d'obtempérer à cette réquisition, alors I qu'il ne justifiait pas de rimpossibilité d'y obéir, constituait la conlèavention prévue par l'article 475, n** !2 ;
Que néanmoins le tribunal de simple police a renvoyé G.,., en cidant que cet article n'est pas applicable au cas où un homme de le&t requis pour apprécier les causes de la mort et les circons- \ d'un crime ou cFun délit, et que d'ailleurs iï n'appartiendrait ualui seul d'apprécier la possibilité ou Timpossibilité d obéir à la
^réquisition ;
« Casse le jugement du tribunal de simple police de Pontarlier du {novembre 1875. etc.... (1). »
183, Voilà donc les mtidecîns placés devant une jurisprudence bien embarrassante : l'iiommo de Taii, requis pour constater la mort d'un individu tué par la chute d'un Imllot de marchanaes, pourra refuser d'obéir à la nîqnîsition, mais il ne pourra s'empêcher d*y obtempérer s'il est requis pour visit^^r an cadavre qne Ton vient de retirer de la rivière !♦... Comment le médecin requis saura-t-il si le fait que Ton veut vérifier n'intéresse qu'an particulier ou si, ao contraire, l'ordre public est enjeu ?
On peut ajouter encore qu'il lui sem fort souvent très difficile [de reconnaître, d'après les termes de la réquisition, si le fait pour lequel il est appelé constitue ou non un flagrant délit.
Une ponrra refuser d'obéir qu'en cas d'impossibilité, et la
Côur de cassation décide qu'il ne lui appartient pas d'apprécier
loi-même cette impossibilité. Tout cela revient ;\ dire que le méde-
1 ciE doit obéir dans tous les cas, puisqu'il ne peut discerner ceux
dans lesquels il pourrait s'abstenir,
Uû médecin part en toute hute pour procéder à un accouchenient difficile, la femme est eu danger de mort. En route, il rencontre un contmissaîre do police qui le requiert de venir constater ' ks blessures que viennent de se faire deux ivrognes qui se sont l*attus au cabaret. Le déVii est Jlatf rant . Le médecin n'est pas daag Timpossibilîté d'obéir à la rér|uisition, et d'ailleurs il n'est pas juge de cette impossibilité ; si donc il veut sauver la vie de
Oj D.-P. 76.t. 462. — V. ci'flprèji, au chapitre des honnraires, n'»2H0, le dmîtdea [^Diedeçiiuî de refuser leur coiic<uirs à VaninrUé ndniinisirative ou muDicipalc BentCTDps d'épidùmie.
EXPEBTIS£â EN MATlEElE CHtAllNELLI£.
la femme en couches^ il faudra qu'il subisse la oondan prononcée par rartiele 475 du Code pénal !
Oe nous dira, noua le savons bien, que le ministère public suivra ou s'abstiendra, selon les circonstances, mais nous drons encore une fois^ comme pour les déclaration» de sance (1), que nous n aimons pas une pareille latitude accorjj aux fonctionnaires chargés de la poursuite ; elle laisse trop place à rarbitraire. Il ne faut pas oublier que Faction publiqn en simple police, est confiée à des agents subalternes qui, mal^ leur qualité de magistrats^ ne présentent pas toujours les i garanties de savoir et d'impartialité que Ton rencontre dans lai membres du parquet de première instance. Dans un grand noo bre de cantons ruraux, les fonctions du ministère public i remplies par l'adjoint du maire. Sans vouloir médire de MM» kij adjoints, nous pouvons bien supposer quf, dans certains eas^i rivalités, des animosités i>ersonneIles peuvent les porter k\ rigueur ou à une indulgence excessive.
§ 4. — Du serment*
184. Le médecin et le chimiste requis en matière crimineikl ne peuvent procéder à une expertise qu'^après avoir prêt^^j entrtj les mains du fonctionnaire qui a dressé la réquisition, 1© senufiotl de faire leur rapport en leur homienr et comcience (2)*
186. Si les mûmes experts sont appelés plus tard en JDstioii pour fournir des explications et soutenir les conclusions de I« rapport, ils doivent prêter en outre le serment prescrit par ^t^ ' tîcle 317 du Code d'instruction criminelle, c'est- ànlirequ'ibjurcot de parler s an» haine et sans crainte ^ de dire taute la vérité j rim\ fa vMté.
186. Et réciproquement , si, appelés dVbord comme témotnlêti après avoir j*rèté le serment imposé par l'article 317, ils sont, Ittl cours des débats, chargés d'un examen, ils doivent prêter enc le serment spécial des experts prescrit par Farticle 44. Le tout à peine de nullité (3),
187. Trois experts commis dans une instruction à Tocca^ d'un empoisonnement avaient procédé à une autopsie et à il<<j constatations chimiques. Devant la Cour d'assises du Nordy<ki|
il) V, châp. 2, n''24,p ICÎ.
2) Article 44, CMcfrlnjifr. en m.
(3) Cii«mt. 8 avril iHiitl. P. 1870. 1S6. — 28 iwftt 1875. F 1875. JOUI - 1" iD&iB 1S77. P. 1877. ôm.
EXPERTIiEfl Bfr MATtèRE CRIHTNlttH.
mnn s'élevèrent sar les rësnltata de leors opératîoDS, et la ijant reconnu qu'ils avaient Tiéglinjé d'analyser des déjec- ^êtements, linges et eau de lavage, renvoya à une antre 1, en ordonnant qne les mêmes experts procédassent à une Isa complémentaire. Ils déposèrent leur rapport, mais il ne lëtabli qu'ils avaient prêté de nouveau le serment prescrit Érticle 44. La Cour de cassation a cassé, poor ce motif, I de la Conr d'assises d« Nord rendu à la suite de cette le expertise (1).
\, Cette jurisprudence, anjourd'liui constante, est critiquée ► Faustin Hélie (2) comme contraire à la vérité des faits* grperts ne disent pas, en effet, comme témoins, ce qu'ils j et entendu, mais ce qu'ils pensent de tel ou tel fait, de
Kle chose ; ils ne sont pas responsables, comme les téla sincérité de leurs déclarations, ils jugent, ils n© dé-
Donr de cassation elle-même considcre si peu comme un \h médecin qui a rédî^^réun rapport médico-légal, qu'elle a |i3e € quoique, aux termes de Tarticle 317, les témoins I déposer oralement, il nV a pas nullité parce que le tékit, dans sa déposition, usacje de notes écrites relatives |)ort médical dont il a été charf;:é comme expert y* (S). Iimotns il faut reconnaître que la jurisprudence, en cette I, est conforme à la lettre de la loi, et qu'une personne peu témoignage doit être considérée comme un témoin et bomenn expert. C'est donc la loi qu'il faudrait critiquer et [jurisprudence.
K n est bien certain, au surplus, que c'est avant le cora- Bent de l'expertise que doit être prêté le serment de Texir exemple, il ne suffirait pas qu'il le fût au moment
flîompte de se^ opérations à la Cour (4) i toutes les opé- ^qni auraient précédé le serment seraient frappées d'une
radicale. Toutes les formalités établies par la loi dans
de Taccusé, et le serment est une garantie pour lui, iètre, en effet, observées à peine de nullité.
Le médecin désigné par arrêt de la Cour d'assises pour
[fétat d*un accust*, et déclarer si cet accusé est on non eu