‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 57 sur 187 · EXPERTISES EN MATIERE CRIMIUELLE · texte numérisé non relu

EXPERTISES EN MATIERE CRIMIUELLE

qnence, îl doit prêter le serment prescrit par Farticlf 44 Code d'instniction criminelle. Cette formalité étant snljstantkll il y a nulliixi de Parret s'il n'est pas constaté qa'oUe a été i plie (1). Il en serait de même assurément da cas ci la aurait ordonné Texamen de Tétat mental de raccusé.

191 • Mais le président des assises peut, au cours des dé et conformément anx dispositions de l'article 2&d du Code d'il»- ' traction criminelle, appeler on commettre des honunes de Tirt pour fournir des renseignements à la Cour, Dans ce cas, il n'y* pas lien au serment (2)*

Il faut donc distinguer : si l'expert est commis par un arrt^ le serment est de rigneur ; s'il n'est appelé que par le président des assises, le serment n'est pas nécessaire.

De même, si l'expert est appelé par citation, pour fournira explications, des renseignements sur le contenu de son rapp îl doit» comme nous Tavonsdit, prcter le serment ex\gé des moins par Tarticle 317 du Code d'instruction crirainelle ; s'il ne comparaît aux nicmes fins qu'en vertu du pouvoir di* tîonnairedu président, il n'est plus alor<? un témoin^ et il ne[îi pas sonnent.

Et encore, si le médecin, après avoir déposé comme était, au cours des débats, chargé par le président seul et n(m| arrêt do la Cour d'assises, de procéder à une expertise, le ser ne serait point exigé.

Hais, dans tous les cas où Texpert reçoit sa mission da voir discrétionnaire du président, qu'il dépose comme le 1 rni témoin, ou qu'il opère comme les autres experts, il ne résollj rait aucune nullité do ce que le serment aurait été prêté qu'il n'était pas nécessaire (3).

192, Quant au serment qui doit précéder le rapport, il peni" Être reçu par le procnrcur do la République ou le juge d'uniruction, et dans le cabinet du magistrat qui a requis l'expert Cependant nous avons toujours considéré cette formalité comifif plus utilement accomplie en présence du corps du délit eiit moment ou va commencer l'opération. 11 en est fait mendoo dans le procès-verbal de constat. Dans le cas contraire, il faadmt

[\\ CMat. 17 févr, 1S4P. P. 1849. K 128.

(^) CnitAnt 4 févr. 1819. — U) avril 1«28. — 25 févr l«:il. — 2 Avril '• 14 juin 1S3«. — l(î JHUV. I83ë. l'iih chix»Q. — 7 ftvnl l»37. P. l«3i*, I 5 juiu I8H7, P. 18;i7. 2, «08,

(3) CftHSîit. 4 nov. 183ii. P, 1837.2; 88. — 1<^ M'vr lëStl. P. 18lô, î. 1».- %X sept. 1844*. P. 184U, 2. m\. -* ly jfttiv. 1855. P. 1855. K 534.

BSPBITISKS BN HATtÈni CRIUINISLtB. Ml

«I dresser un procèa-verbal sëparé» ce qui a toujours lieu qtiand rexpert ne 9e transporte pas avec les magistrats.

§ 5. — Des rapjjortê.

193. Nous n'avons pas qualitt^ pour traiter des principes par-

jliiliilieni de Tart médical (|ui devront guider Texpert dans ses

loelifirches ; nous devons, pour cela, renvoyer aux ouvrages spc-

mnx âor la matière, notamment aux remarquables monographies

ia doctenr Ambroise Tardien sur Un aUetUais auj; mœurs^ ravor-

procoqué^ t infanixcitUj C empoisonnement^ les bUsmires, les

pravQfuéeSf la ptndaùon^ êirângulaiion et sufocationj la

ftHê^ Uê queitianid*%denti(Vf etc., et aux traitésde miidecine ItSgale

JbHM. Briandet Chaude, Devergie et Deliaussy de Kibécourt,

JêCÊÊÊmgae^ Casper, Orfila, Legrand du Saulle, E. Hotmann (1),

•te*.. On consultera aussi avec fruit Brîllùud-Laujardière sur tîn-

, ravortement et Civresêe ; Flaiidin, dans son traité d€^ pm-

, BûQssin mir r empoiêonnement^ etc.^ et surtout Vimportanto

Ion des Annales ^ht^giène publique et de médecine y tjaU\ Mais

68 observations qui rentrent dans le cadre de cet ouvrage

i^ue nous devons présenter ici.

La présence des parties et du prévenu aux expertises en criminelle n'est point requise à peine de nullité, et les 31 (» et 317 du Code de procédure civile ne reçoivent pas r application (2).

sntetirs des projets récemment présentés pour la réforme

pe procédure criminelle proposent de rendre cette présence

Egataîre^ et cela dans Tintérct exclusif des accusés. Nouià n y

quant à nous, aucun inconvénient, et nous pensons

\ aérait plus utile à raccusatiou qu'à la défense. Quand un

»aiira assas^niné sa mère, il faudra qu'il soit singvdièrement

i |>0Qr assister sans broncher, pendant deux heuree, à 1&

ion du cadavre de sa victime, et les aveux lui monteront

aux lèvres* Ce n'est point, croyons-nous, le but que pour-

ent les auteurs de ces projets de réfonne. Il est vrai qu'ils

m aussi imposer la présence de Tavocat, et que celui-ci

. réconforter son client, si toutefois il n'a pas besoin d'être

Ipon réconforté lui*méme-

éUm*m1â ^r mÀdc^ne légale ^ pur E. HofinanOf profeseeur k la de II 1 * "; fraduction ae E.Ltfif, intrthiHctûfm par F.

Iri. l'.i lie S:^2 pages avec 450 iig.

iMit, i ,. io... ,. ,^UL 717.— 15 mars 18i5. P* 1846. l. 372.

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