‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 63 sur 187 · DES EXPERTISES EN MATIÈHE CIVILE · texte numérisé non relu

DES EXPERTISES EN MATIÈHE CIVILE

204. Les médecins sont appelés moins fréquemment à donn* leur concours à la justice dans les affaires civiles que dans W affaires criminelles, mais le secours de leurs lumières n'est |* moins précieux dans un cas que dans l'autre. Quand il s'agit a* crime, le médecin tient fort souvent la vie de l'accusé entre s» mains, et quand il est appelé par les tribunaux civils, il di^ de la fortune, de l'état civil, de Tlionneur, des intérêts les pi* chers des citoyens. La science médicale intervient, soit qn il y**

{!) OazeUe des Tributuiuœ, du 16 arril 1881.

t>BS BXPEATISES EN MATIERE CfViLE.

Ben de constater la folie dans le bat crarriver à une interdiction, d'empêcher on mariaoje, de faire annuler un testament ou une donation, soit qu'il s'atrisse de constater Tépoque de la conception, »it qu'elle ait à rechercher la viabilité d'un enfant, les causes physiques de la nullité d'un mariage, les cons^équences d'un accident, etc. y etc. — Le médecin peut être appelé à constater la Mtnre et la gravité de blessures accidentelles ou même de coups volontaires, quand la victime en poursuit Tauteur devant les tri" banaux civils pour obtenir des domniages-intércts. Il peut aussi, mr la demande des parties intéressées, avoir à donner son avis mt les établissements insalubres, etc.,. Son concours eofîn est indispensable pour conclure un traité d'assurance sur la vie.

Quant au chimiste, il est souvent chargé d'analyser les mar- ^îwjdises qui fontrobjct de procès.

■305. Il est bien entendu que les magistrats ne doivent recourir Kc lumières des hommes de fart qu'autant que leurs connaîssan- ■jj)ersonnelles ne leur fournissent pas des éléments suffisaots d'appréciation. H ne faut pas étendre au delà de ses limites raisonnables la maxime du droit romain: nmi sti^tt uijndêiV sciai, Énecesse est ut ordine juris cogno»cat. Cela veut dire que le juge ïent invoquer, dans sa décision j la connaissance qu'il peut ird'nn fait qui donne lieu an procès, et qu'il ne peut être, à la fois, juge et témoin ; mais il ne lui est certes pas interdit, lorsque les faits de la cause lui sont juridiquement prouvés, d'y appliquer les ressources de son instniction particulière- Il lui est aussi bien permis d'invoquer un principe scientifique on une simple règle de fart qu'un article du Code : « Il serait tout aussi ridicule de l'obliger à mettre de côté ses propres connaissances pour avoir recours à celles des experts, que de l'assujettir à prendre une consnltation d'an avocat sur un point de droit controversé ^ (1).

§206. Mais il en serait autrement si la loi exigeait formeUemt une expertise. C'est ainsi qu'il a été jugé que les tribunaux ne peui^ent se dispenser d'ordonner une expertise dans le cas où

§ voisin se plaint do ce que le propriétaire d'un mur mitoyen y ppliqué ou appuyé un ouvrage qui lui cause préjudice, Tarti- 662 du Code civil voulant que des experts indiquent les moyens léoessaires pour que le nouvel ouvrage ne nuise pas à Fautre pro- Rriétaire (2)* TJ aencore été jugé qu'en matière criminelle, un tribunal de

Chjiivefta sur Carré, q» 1155 hiê.

Beniies, fi juillet 1819. F. càron.

'Orléana, 19 févr, 1812.

ÎSO DBS EXPERTISES EN MATIÈBB CITILB.

simple police ne peut, à peine de nnllitë, procéder Im-mème,! l'aide d'nn galactomètre, à une expérience qnMI a reeonnii» nécessaire (1)

207. Les formalités relatives aux expertises en matière àvk sont réglées par le Code de procédure civile^ dans les artides 30S et suivants :

Article 303. — « L'expertise ne pourra se faire que par trois aperts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé pair un seul. »

Article 304. — « Si, lors du jugement qui ordonne Texpertise. la parties se sont accordées pour nommer des experts, le jugement lenr donne acte de la nomination. »

Article 305. — « Si les experts ne sont pas convcnin par les parties, le jugement ordonnera qu'elles, seront tenues d'« nommer dans les trois jours de la signification, sinon qu'il sen procédé par les experts qui seront nommés d'office parleméni jugement. »

208. Toute expertise doit donc, en principe, être fidle ju trois experts, et la jurisprudence a longtemps décidé que â ki tribunaux civils peuvent n'en nommer qu'un seul, c'est miiq»* ment avec le consentement des parties. Qnoi qu'il en sdi^ ki hommes de Fart doivent toujours être en nombre impair, tfii d'éviter le partage égal des opinions (2).

Mais, aujourd'hui, il est un point constant en jurispmdenoe, c'est que, lorsqu'une expertise est ordonnée d'oflSce par lejngey un seul expert peut être désigné (3).

209. Les fonctions d'expert sont essentiellement libres ;chf cun peut refuser la mission qui lui est confiée, soit par les ptrtiei) soit par le juge, et l'expert, tant qu'il n'a pas accepté cette ïïàt sion, peut y renoncer. Mais quand il a prêté serment, il ert engagé, et s'il n'accomplit pas son mandat, il peut alors supporter les frais frustratoires et être même condamné à des dommageintérêts, aux termes de l'article 316 du Code de procédure civile» et l'article 320, plus sévère encore pour celui qui ne dëpo» pas son rapport, autorisait les tribunaux à prononcer contre Ini la contrainte par corps. Mais la loi du 22 juillet 1867 ayant aboli la contrainte par corps en matière civile, ce moyen de ooerdtiflO

y\) Casîiat. 26 sept. 1840. D. Ifép., v« Expert, n- 34. Ci) C;iS8at. n brumaire an 111. P. cbron. —Paris, l^*^ avril 1811.229. (3) Cassât. 8 novembre 1809. P. 1870. 164. — 14 mai 1872. P. 1872.558.- 18 mars 1873. P. 1873. 656. — Lyon, 24 mars 1876. P. 1877. 846.

DBS BXPBATIâSg EN MATIÈRB CIVILB.

ÎS4

pins être employé contre les experts en retard de déposer mpport.

Hiind les magistrats ne tronvent pas dans le travail des experts

Uéoients de conviction suffisants pour juger, ils peuvent

d^offioe une nouvelle expertise, et, dans ce cas, les nou-

experts^ nommés également d'office par le tribunal ou la

', peuvent demander aox premiers les renseignements qu'ils

ent convenables (I)*

incipes généraux posés dans les articles 1382 et suivants

ide civil, et que nous avons rappelés dans le chapitre IV au

de U responsabilité médicale, sont, sans contredit, applicables pertn. Aussi ces demiera sont-ils responsables du préjudice erreurs grossières ont causé aux parties (2). Et dans ce

il y a lieu de recommencer l'expertise, les frais peuvent êtrô

h charge de ceux qui Font faîte. Néanmoins, si leur travail

homologué par un jogement devenu définitif, ils ne sont

«pensables des inexactitudes de leurs opérations, quand leur

fol est reconnue (3), I cjcperts ne peuvent pas invoquer l'ignorance de la loi pour

>per à la responsabilité de leur faute (4). '. Le serment des gens de fart est substantiel en matière cimme en matièçe criminelle, et l'absence de cette foniialité > la procédure, à moins qne les parties n aient déclaré y

loer. formule du serment en matière civile n'est donnée par

le loi, il en résulte qu'elle n'a rien de sacramentel. Le juge kbitoellement promettre aux experts de Inen et Jidèlemeni rla tfïiWon qui leur est confiée* Le procès- verbal qui consiHi^ formalité indique en même temps le jour, le lu'u et s que les experts ont fixés pour le commencement de leurs

Éions, et les parties sont par là intimées à sV trouver pré-

l. Cependant il est bien évident qne si Texpertise pouvait

'la pudeur de Tune des parties, elle devrait se faire bors la

loe de Tantre (5j, — Il a été jugé qu'une expertise n*est

odle, bien qne l'analyse chimique qui était Tun de ses objets

lf> *' ' ' V' . Y« EjFfterf., n« 1:^2,— Cassât

r. 2r» juillet 1854, D.-P. o4. 2, ti*J,

>dèt , . . : 4. 2. 63.

\a** liH «t i!»5.

Il novem-

SSS DBS EXPERTISES ES MATIÂRB CITILB.

ait été faite en Tabsence des parties, si cette analyse était terminée lorsque celles des parties qui contestent ont demandé à y êin admises, et si d'ailleurs ces parties ont assisté à tontes les opéiitions essentielles de l'expertise et ont été mises à même, par 1m détails contenus dans le rapport des experts sur la marche et nr la méthode suivie dans l'analyse et sur ses résultats, d'exerar utilement leur droit de contrôle et de critique (1).

212. Les médecins sont fort souvent appelés à fournir des certificats avant le procès. Dans ce cas, peuvent-ils être désignéi comme experts ? Le doute peut naître de Tarticle 283 du Codedt procédure civile, qui autorise les parties à reprocher le témoin qd aurait fourni un certificat sur les faits relatifs an procès, et i» l'article 310 du même Code portant que les experts pourront ètn récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent êtn reprochés. H semblerait résulter d'un arrêt de la Conr de LjM que nous avons déjà cité (2) que la loi n'a point étendu an experts cette cause d'incapacité, qui n'existe pas quand le oertifi* cat a été délivré avant qu'aucune contestation se fût élevée et ni pas été donné en vue d'un procès qui n'existait pas et dont 1 n'était pas encore question. Cependant, si le médecin avait fait e» naître nettement son opinion dans un certificat, même antérienrai commencement du procès , il nous semblerait bien difficile it repousser la récusation, l'indépendance de ce médecin danf k cause pouvant être suspectée (3).

Quand les parties ont choisi elles-mêmes les experts, elle» ne peuvent pas les récuser ; c'était à elles à en désigner d'antm Les récusations no peuvent donc être proposées que contn ceux nommes d'office par les tribunaux, à moins, toutefois, qM les causes de récusation ne soient survenues qu'après la nominatidi faite par les parties (4).

213. Les ex{)erts doivent avant tout se bien pénétrer de k mission qui leur est confiée, afin de ré{)ondre exactement et catégoriquement à toutes les questions ; mais en même temps ik ne doivent pas oublier que cette mission est circonscrite par ke termes du jugement qui les a commis, et qu'ils ne doivent jamais aller au delà, à moins que les parties n'aient consenti expressément ou tacitement à étendre les limites de cette mission (5).

(1) Cassât. 5 janvier 18H1. D. IV 18S1. 1. 121». .V. les observations de Ï-C Dutrun sous cet arrêt.)

(2) Lyon, L'4 mars 1876. P. 1877. 846.

(3) Annales à'hyg. et de mèd. Ug., 3» série, t. I"", p. 159.

(4) Article 3(>8 du Ct^de de procédure.

(5) Cassât. 1« mars 1881. Gazette des Tribunaue, 2 mars 1881.

BXPSRTtSES EN HATIBRB CIVILE.

14, Quand une expertise est confiée à plusieurs personneSy » doivent opérer ensemble et simnltanement. Si Fane d'elles Ib présenta pas, ropération est ajoamée, et Fexpert défaillant «9t averti (1 i.

LVrtiele 318 da Code de procédure civile porte :

bm cxpêrU dresseront un seul rapport ; i!s ne formeront qu un avis, à la pluralité des voix, — Us indiqueront néanmoins, en isa d avi«diiïérent^, Ic^s motifs des divers avis, sans faire connaître |liet a èié l'avis personnel de chacun d'eux, >•

Bien que la loi ne le dise pas formellemeni^ le rapport doit ■ iDotivé. n est rédigé par écrit, {l moins qu'il n'y ait qu'un SI expert ©t que le jugement port© que le rapport sera fait à miieoce ; car, autrement, si trois faisaient un rapport oral, ■nu d'eux ferait, par cela même, connaître son avis per- Biiel^ ce qui n'est pas permis.

Le rapport est écrit par Tun des experts, signé par tous et moeé ensuite au grefTe du tribunal qui a ordonné l'expertise. B défaut de signature de l'un d'eux n'entraînerait pas la iQité du rapport, la doctrine et la jurisprudence sont d'accord ■ce point (2), et oe rapport ne serait même pas nul si l'un des Çertj n'avait pas assisté à tout-es les opérations de rexpertîse(3),

215. Le procès-verbal fait foi jusqu'à inscription de faux de B les faits qu'il a constatés* Quant aux appréciations des Ipiijt, elles sont toujours discutables et peuvent même faire objet d'une seconde expertise, si le tribunal ne se trouve pas iffiMmment éclairé.

2i8. Le rapport est assujetti à la formalité de renregistrement, laii les experts ne sont pas tenus df^ le faire enregistrer euxfcu9 • c'est au receveur de l'enregistrement et des domaines {R appartient de poursuivre le recouvrement du droit sur Fex-

Uldct Pacte de dépôt qui lui est fourni par legretfier.

17. H en est autrement en ce qui concerne le timbre du papier ioyé f>ourla rédaction du rapport. Aux termes de l'article 1"' [k Im da 13 brumaire an VII :

La contributiun du timbre est établie sur tous les papiers dés-

ir lkiM.c«t. t. 2 août 1SS3. P, cbroD,

r IV, p 7i\:\, n» 7.— Boncennea, t. îv, p. 490, — Thomine. t, ï»%

''«. t tf, p îfi*». - Chiuvenu, but CnjTé, n* 1198 bi*. — Agen,

ii^-î, {r 1- -= H novembre 1817. P 1817. chron,—

.1 fiûvetii iron. — Casisation» 30 novembre 1824,

ron — i ,Mii, - » JL.IL1 ...w. D. Rép,, t* E^pert^ — Orlè&QS, 9 janr,

kêd'h^g* et d0 méd, /^., 2* lérie^ t* XLIX, 1676^ p. 164^

"tu

I>BS BXPBRTJSBH EN MATIÈRE CIVILE.

« tinés aux acle,s civils et judiciaires et aux écritures qui p*? « être produites en justice et y faire foi. Il ny a d'autres exc^;. « que ceJlea notamment exprimées dans la présente, »

L'article 2 distîogiie deux sortes de contribntîoDa de ti: Tunt? applicable aux effets négociables et de commerce, gi t en raison des sommes à y exprimer^ Tautre relative aux u actes, et tarifée en raison de la dimension du papier emplovr-.

Ensuite la loi établit deux catégories d'actes soumis au timbR de dimension. Quand on emploie du papier préalablement timbft» il n'y a pas à s'en préoccuper, puisque le prix en est perça {« le débitant, an moment où il le livre ; mais ai Ton emploie di | papier non timbré à ravancej il faut le soumettre au n'ja pmt timbre. Ce visa est apposé par les receveurs de reDregistremaiiJ et de» domaines qni perçoivent les droits. Si une pièce, nppoil] ou certiticat, délivrée par un médecin et écrite sur papier 1 était produite en justice, elle motiverait une amende.

Certains actes sont assnjettis au timbre préalable, ik nepeoTei pas Être écrits sur paj»ier libre qui serait plus tard visé poort bre. Parmi ces actes qui ne peuvent jamais être écrits qw du papier timbré à Tavance, on doit compter :

« Les consul talions, mémoires, observations et pièces si^èi ' « hommes de loi et défenseurs ollicieux prùs les tribunaux, ^l « copier ou expéditions qui en seront faitesou signifiées. ... cli « ralement tous acte^ et écritures, extraits, copies et expédilioni,4 «I publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou ctri* produit « pour obligation, décharge, justification, demande ou dcfenji*. •

Il suit de là que les rapports d'experts ne peuvent être dp en matière civile, que sur papier timbré- Il en est ains^i de«c ficats délivrés par les médecins, lorsqu'ils sont destinés à et duîts en justice dans les atikires civiles. 11 a même été jo^ i certificat de médecin remis à une compagnie d'assuranc«« «flf i vie, pour établir le décès d'un assuré, devait être rédigé sur I bre, et que Tamende est encourue, bien que la pièce n*ait j été produite devant aucune autorité judiciaire ou adminijiinti^ et qu'elle ait été simplement trouvée dans les papiers de 1*< pagnie d'assurances^ par ce motif:

« Qu'un certificat devant servir de justification pour ta liquidité d'une indemnité réclamée à la compagnie d'assurances se dans la caté^rurie des actes privés jumvnnt être produit)^ purjo tification, lesquels actes sont a;s:^yJetti'^ par rarticlol^ de i^loi^ 13 brumaire an VU au timbre do dimension (if- »

(1) Tiib. d'Ângoul4iiie» It juiUet 1675. Sir. 7Û. 3. l$d.

DBS EXPERTISES EN MATIERE AOUINISTRATIVE.

SIS

H est bien eDtendu que le» rapports et certificats produits en atière criminelle sont exempts du droit de timbre.

SECTION IIL

DES EXPEETISE3 EN MATIÈHE ADMINISTRATIVE.

218, Indépendamment des affaires jndîciaires dont nous venons de nous occuper, les médecins et les chimistes sont fort souvent appelés à prêter lenr concours à Tautorité dans un grand nombre de circonstances piirticnlières qu'il n'est pas pos-

«ô d'énomérer, parce qu*elles varient à rfnfini. Ions avons dit que si le ministère public poursuit d'office terdiction d'un individu atteint d'aliénation mentale, tes médecins sont, le plus souvent, requis pour fournir un certificat consturant la folie ; mais ils doivent toujours être consultés quand il s'agit de placer le malade dans un© maison d'aliénés, j 219. Aux termes de l'article 8 de la loi du 30 juin 1838 :

I^s chefs ou préposés responsables ries établissements publies, et directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés^ fte pourront recevoir aucune personne atteinte d'aliénation mentale, ■ il ne leur est remis :

l* Une demande d'admission, contenant.,,, etc.... ; 2* Un certificat de médecin constatant l'état mental de la peranne à placer et indiquant les partit ularités de sa maladie et la becessité de faire traiter la personne désignée dans un établisse- Dent d'aliénés et de l'y tenir enfermée* Ce certificat ne pourra élre admis s il a été délivré plus de quinze ours avant sa remise au chef ou directeur ,

— S'il est si^né d'un médecin attaché à l'établissement :

— Ou si le médecin aig^nataire est parent ou allié au second iegré inclusivement de^ chefs ou propriétaires de Tétiibliasement

feu de la personne qui fera effectuer le placement.

1* Ea cas d'urgence, les chefs des établissements pourront se dis-

ipenser d'exiger le certificat du médecin. • Il sera fait mention de toutes les pjôces produites dans un bul- «« letin d'entrée qui sera renvoyé, tians les vïoirt-quatre heures, avec K|l[|n certificat du médecin de rétablissement et la copie de celui ci- Hoe^KUs mentionné, au préfet de poîice à I^aris, au préfet ou au Hfcous-préfet dans les communes ehcfs-Iieii\ de département ou d'ar- "■rotidi-tsement, et au maire dans les au Ire.-* communes. Le sous- • préfet ou le maire en fera immédiatement l'envoi au préfet. »

BUBRAC.

SS6 DB8 EXPERTISES EN MATIÈBE ADMTNISTRATIVB.

L'article 9 porte :

a Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, « dans les trois jours de la réception du bulletin, char^raunoa « plusieurs hommes de Tart de visiter la personne désignée daiuoe (c bulletin à reiïet de constater son état mental et d'en faire rapport (( sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre personne qu'fl « désignera. »

Article il. — a Quinze jours après le placement d'une personne « dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet» a conformément au dernier paragraphe de larticle 8, un noureu « certificat du médecin de rétablissement. Ce certificat confirmen « ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le pn> a mier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des a accès ou des actes de démence. »

Le nouveau certificat dont il est question dans cet article dd être délivré par le médecin en chef de rétablissement et^ seobment en cas d'empêchement constaté, par le médecin adjoint S'ils étaient empêchés Tan et Tantre, c'est, le préfet qui poiu^ voirait à leur remplacement (1).

D'après l'article 12, le registre de l'établissement contied) parmi plusieurs autres indications, la transcription :

« io Du certificat du médecin joint à la demande d admission;

« 2« De ceux que le médecin de rétablissement devra adresser» 0 l'autorité, conformément aux articles 8 et 41.

« Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous « les mois, les changements survenus dans l'état mental de chaque « malade. »

Article 13. — « Toute personne placée dans un établissement « d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de a l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé on farticle « précédent, que la guérison est obtenue. »

Une circulaire du ministre de l'intérieur du 23 juillet 183Î explique ainsi cette disposition :

« Vous ne perdrez pas de vue, M. le préfet, que cette déclantion des médecins est souveraine ; que les chefs dos étîiblissements n'ont pas besoin d'autre autorisation pour mettre en liberté la personne détenue, et qu'ils ne pourraient continuer, sous aucun prétexte, à la séquestrer, sans comi)romottro leur responsabilité personnelle. Au surplus, je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que cet article ne s'applique qu'à la sortie des personnes qui ont été l'objet d'un placement volontaire. Les personnes placées d'oiîice, en vertu de

(1) Ordonnance du 18 décembre 1839, art. 9.

DSS EXPUITISBS EN M ATT ÈRE ADVINIITHATIVE.

It7

rirticle iè, sur Tordre des préfets, ne peuvent, d après les articles 20 0(23. sortir de^t établissements que sur Tordre des prélots, t^

Les dispositions de loi qui précèdent se réfèrent en effet au plaoemeniTolontairedans les ëtablissonieDts d'aliénés; mais Fautorité administrative peut ordonner le placement d'office.

Article 19. — « En cas de danger imminent attesté par le certificat

• dun mt^decin, ou par la notoriété publique, les commissaires de i police a Paris, et les maires dans les autres communes , ordonne- » roni. âTétfard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes

* les rac^iures provisoires nécessaires, h la charge d'en référer, dans « les vingt-quatre heures, au préfet, qui statuera sans délai. »

Article '20. — « Les chefs, les directeurs ou préposés responsables

* des éUiblisnements seront tenus dadrcsser aux préfets, dans le

♦ premier mois dechaque semestre, un rapport ré di|jr6 par le médecin

• de 1 t'tabljssement sur l'état de chaque personne qui y sera rete-

Pïue, sur la nature de la maladie et le résultat du traitement. » Mfde t3. — « Si, dans Hntervalle qui 8*écoulera entre les

* rapports ordonnés par Tarticle '20. les médecins déclarent, sur le twgkHtre tenu en exécution de larticle 12, que la sortie peut être lôrdoniiée, les chefs, directeurs ou préposés responsables des éta- ^kiisscmonls seront tenus , sous peine d'être poursuivis confor-

ftémcnt à l'article 30 ci-après, d'en référer aussitôt au préfet, qui Ittattiora san^ délai. i>

ticle 30. — V Les chefs, directeurs ou préposés responsables ne ûurmnt, sous les peines portées par TarticJe 120 du Code pénal, «tenir une personne placée dans un établissement d'aliénés, dès uc sa sortie aura été ordonnée par îe préfet, aux termes des

ticlcs 1^), 20 et Î3, ou parle tribunal, aux termes de l'article 29, tti lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux

tioles 13 et 14. »

10. La seule omission de Tune des formalités prescrites par urticles 5, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21 et 29 de cette loi et

fnmise, soit par les directeurs , préposés ou chefs d'établisse- IHts d aliénés, soit par les médecins attachés à ces établisse-ot?, est punie, par Tarticle 41, d'un emprisonnement de cinq îgrsà un an, et d*une amende de cinquante à trois mille francs, ■te fane de ces deux peines seulement.

^tl. Indépendamment de ces infractions à la loi de 1838, le bêdecin, attaché on non à un établissement d'aliénés^ qui, en atftant faussement raliénation mentale d'une personne, aumit ISai concouru sciemment à une séquestration arbitraire, serait ibte des peines buivantes :

2S8 DES EXPERTISES EN MATlèRB ADMIKISTEATIVS.

— De deux à cinq ans d^emprisonnement, si la sëquestnliai avait duré moins de dix jours ;

— Des travaux forcés à temps, si cette séquestration avait dm^ de dix jours à un mois ;

— Et enfin des travaux forcés à perpétuité, si elle s^était prolongée au delà d'un mois (1).

222. La loi, en parlant de médecin pour fournir les certifieià nécessaires, soit pour l'admission des malades dans les établissements d'aliénés, soit pour leur maintien, soit pour leur sortiei paraît avoir eu en vue les docteurs en médecine ; on ne ponrnit donc se contenter d'un certificat délivré par un officier de santé (2).

223. Les médecins reçoivent encore, dans un grand nombre de cas, des missions délicates ayant pour but d'indiquer les mesures à prescrire, soit pour éviter les épidémies, soit pour déter miner les établissements insalubres, les propriétés des comestiUei et des boissons mis en vente, etc., etc.

C'est ainsi qu'en 1830, des précautions infinies durent ètif prises pour enlever des caveaux de Saint-Eustache où ils avunt été entassés, les cadavres de 43 personnes tuées dans les jonnéfli de juillet. M. Trébuchet (3) cite un extrait de l'intéres-^nt rapport fait à ce sujet par le Conseil de salubrité au préfet de polioe.

On trouve également, dans le môme ouvrage, des fragment! d'un remarquable travail fait par M. Parent-Duchfttelet sur 1* inconvénients que présentait, au point de vue do la salubrité, one féculerie de pommes de terre établie sur une petite rivière venirt de l'étang de Montmorency.

Enfin on y voit aussi un rapport du Conseil de salubrité sor une épidémie qui éclata à Paris en 1829, notamment dans le» casernes.

On pourrait citer encore les innombrables rapports du raéoe Conseil sur toutes les matières intéressant la santé publiijue, IV sage des bonbons, liqueurs et sucreries coloriés avec des substances nuisibles ; les vins fuchsines, latrichino.se, les secours à donner aux blessés, noyés ou asphyxiés, l'assainissement des tîIK des casernes, des prisons, des hôpitaux, des marchés, des abit* oirs ; sur les amphithéâtres de dissection, le dessèchement dei marais, etc... Le recueil si complet et si intéressant des Anndii

(1) ArticlcB .341, 342, 343 du Code pénal.

('J) Duricu et Kochc, n» 30.

(3) Trébuchet, Jurisprud. de la méd. et de la pharmac.^ p. 152.

PAtm D4N§ LB» CBRTfPICATS.

jmblique et de médecine légale en reproduit plasîeurs

que année,

*Mais, poor cette mission très étendne et très importante confiée

médecins et anx chimistes, nous n'avons» on le comprend,

règle à indiquer. Les rapports ne sont soumis à aucune

^, ils sont abandonnés à la conscience, au savoir et à la

lîé des experts.

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