Non5 ne pouvons examiner ici tontes les circonstances
dûDs lesquelles les médecins et chimistes peuvent être appelés à
procéder à desexpertises dans l'intérêt des particuliers ;notis étu-
diprons, an cha[>itre X, ce qui concerne les assurances sur la vie
^ les rentes viagères,
p226. Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit prfcéderament sur les rapports et certificats à produire par les ilifties!, soit à la justice civile ou criminelle^ soit à Tautorité ad- Bllstrafive ; nous ferons seulement remarquer que les médecins "sauraient être trop scrupuleux pour la délivrance des certificats qni leur sont constamment demandés. Itarrive parfois que fcédecin atteste par écrit Pexisteuoe d'une maladie dont il ne pas suffisamment assnré. Les praticiens ne doivent jamais Oublier qu'ils ne peuvent, sans coraj^romettre gravement leur dignité professionnelle^ délivrer de ces pièces que Ton est convenu Mppeler des eertifi/^ats de complaisance. Les conséquences en aissent parfois peu importantes, ce n'est pas une raison pour Ipas les éviter. C'est ainsi que le ministre de la justice a dû rap- ^r, à différentes reprises, anx ina^istrat«, avec quelle nhusive iKié les médecins délivrent souvent des certificats au moyen quels on éludi^ les dîsjwi^itionïi formelh*^ des décrets du 18 jotn 1811 el du V^ mai 1854, qui ne permettent la translation en Voiture des prévenus et accusés qu'autant que des infirmités i^Ues les empêchent de voyap:er à pied (l ).
CiTcal. da 13 août 18r*5, — 5 mars 185G, |7 ii/>ût i^m.
27 îuin 1867, — G octobre 1S58
DBS BlPBUTtaSS A LA ABQIXÉTE DEà PAATICITLISIS.
226. Le fait serait d'&illetirs fort grave si le certificat >im eu pour but de dispenser un citoyen d'un service public. U uiëdecin qui s'en rendrait coupable tomberait sous r&ppUntiai de 1 article 160 du Code pénal et serait passible d'one peine di deux à cinq ans d^emprisonnement. Cet article, modifié par li loi du 13 mai 1863, est ainsi cout^u : i
t Tout médecifx. chinirp^icn ou autre officier de 8ante quL ^--«ir « favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou inSir» « mités propres à dispenser d*un service public, sera purvi d'uiuffl* " prisonocment d*uoe anoée au moins et de trois ans au plus, .
" S'il a été mû par dons ou promesses, la peine de rcmpriMiOM-l « ment sera d'une année au moinh et de quatre ans au pins. 1
n Dans les deux cas, le coupable pourra, en outre» être privé d<«l t» droits mentionnés en Tarticie 4'i du présent Code, pcntiaot ciim <t ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour ou il MM « subi sa peine. I
« Dans le deuxième cas, les corrupteurs seront punis desnicint»! fr peines que !e médecin, chîrurjricn ou ofïicier de santé quiAttM « délivré le faux certificat, j* I
227. Cet article n'offre aucune difficulté d* in terprctaH<>njii| il suffît de le lire pour comprendre les conditions du délit cjnilj prévoit. Il s'applique au médecin^ cbirurgieo ou autre officier M santé qui, pour favoriser quelqu'un j certifie faussement des wêM ladies propres à dispenser d'un service public, et il classe Wl délinquants en deux catégories. Si le médecin n*a cédé qa à oui sentiment de bienveillance pour un client, si Tacte a été cpori plètement désintéressé de sa part, il n'a commis qu'un délit cof-j rectionnel et n'a encouru qu^un emprisonnement de un h trol*aiiKil S'il a été mû par dons ou promesses, le fait est encore un simfVM délit, mais la peine est plus sévère, elle peut s'élever à quira années d'emprisonnenient. 1
Les dispositions de cet article sont enfin coraplétëes par cdlïlj de l'article 164, qui dispose ainsi : 1
« Il sera prononcé contre les coupables une amende doutleiofiwjj « muoi sera de cent francs et le maximum dn trois mitlc ff^iie»Jj « famende pourra cependant être portée jusqu'au quart du béncfifM n illéjfitime que le faux aura procuré ou étiiit destiné à prucurcraûil « auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou Ii ecu\ quHM'tl u fait usage de la pièce fausse, j» |
Et l'amende prononcée par cet article n'est pas facultutivc,tJb J est de nVuenr et doit être prononcée contre tout individu dérW I coupable de faux (l)> I
'1) Blanche, £!tvde praiiqttâ tnr U (hd^ pénal, t, m, p. S&ô^ I
FAUX tum LES OEHTIFICATS.
La première condition pour que rarticle 160 soit fiplicable^ c'est que le certificat ait été délivn» par ua médecin, pmrgioD ou officier de âanté.
H'aat-îl décider^ coranie Ta fait M. Laterrade (1), que la loi a PHu dtfsigner toates les personnes qui exercent Tarfc de guérir, loti seuleiueût celles qui sont pourvues de diplômes, mais même \ qui n'ont aucon titre délivré par la Faculté, comme les les orthopédistes, etc.? Kous ne le pensons pas; ord parce qoe les lois pénales ne peuvent pas être étendues^et aite parce que le délit prend «surtout sa gravité dans rantorité
tt jouit le rédacteur du certificat, 11 est difficile d'admettre que ertificat délivré par un dentiste ou un pédicure puisse avoir r effet de dispenser un citoyen d'un service puUic. Le l>ut importe peu, c'est le l'ésultat qu'il faut considérer. Il en serait usiremeot, si le dentiste ou le pédicure était en même temps offi- 'de tianté.
£nfin, dans la formule générale adoptée par Taiti-
160, faut-il comprendre le pharmacien? — Non^ assurément.
Drd, les pharmaciens n'ont aucune qualité pour délivier
oertiticatâ et, en outre, la loi ne paraît pas les avoir fait
lift rentrer dans la catégorie des officiers cU santé, L^arlicle
du Code pénal, qui punit le crime d'avortemcnt, dît : u Les
cins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les
^tnaci^tiê,,, i>
L article 378 du même Code, sur la révélation des secrets, em-
k même formule : « Les médecins, les chirurgiens et les
es officiers de santé, ainsi que les pharmaciens.., ^ Si Tarticle
) avait voulu frapper aussi les plmniiacien3,il n eût pus manqué
%dÎTe.
Pour que cet article soit applicable, il faut donc qae le certi- ^ émane d'un médecin, c* est-à-dire d'un docteur en médecine, idiirurgien ou d*un officier de sant^.
En second lieu, il faut que le certificat atteste une die OQ une infirmité qui n'existe pas. Si la maladie est réelle, b*j: a pas de délit ; l'élément essentiel du faux, en effet, est Valition de la vérité.
33L Enfin, rarticle 160 n'est applicable qu'autant que le certi8»t 9 jHîur but la dispense tVun ser\ic^ public, comme le ser- *** militaire, le service du jury. .. Il est certain pour nous que * pt^ioe M-iait encourue ^i le certiticat était destiné a di.spenser
(?) Utcrradtt Cod^ ej'pliqué dtê phanmneiftu, w" îîOK
S3S DES EXPERTISBB A hh REQtfâTB DBS PARTICUUEtS.
un fonctionnai rB pabltc de remplir momentanëment ses fonclîoDi, à lui faire obtenir un congé, etc..,
232. Comme on h voit, les article? 160 et 164 do Cttk pénal prévoient le faux commis par les médecins dani* les cerûficiii qn^ils délivrent k la demande des partîcalierd. Quant aux mtm faux que pourraient commettre les médecins, ils rentrent duu It droit commun.
Un arrêté dn ministre de rintérîeur, du 16 jotllet 1823, i Ucidé que, chaque année, il serait distribué aux médecins et oAciers de santé qui se seraient distingués dans la propagatiao df la vaccine et dans la pratique de la vaccination, an pri% dt 1,500 fr., quatre médailles d*or et cent médailles d argent. A m récompenses données par Tadministration centrale, les Cbfudi généraux ont ajouté des allocations qui sont distribuéed aanid* lemsnt dans le même but, — Chaqu/^ année, an mois de janriif,, un concours est ouvert pour k distril'ution de ces prix, qui m attribués, d*aprcs la comparaison des statisti(|ueâ et des certiiiGiif| administratifs, aux médecins qui ont vacciné le plus grand nomi d'enfants. Des états constatant le nombre des vaccinations Mitt! transmis par les maires aux préfets, et servent à la répartmA entre les médecins ayant droit, des fonds départementaux; <! pour la répartition des fonds pris dans la caisse centrale de TK et des récompenses nationales, les préfets adressent an miniftir de rintérieur des états certifiés qui sont appréciés en définimi jiarr Académie de médecine, chargée par l'ordonnance royiledi 20 décembre 1820, qui Fa instituée, des fonctions autrefois ittnbuées à la commission centrale de la vaccine.
Un sieur E..., oflSoier de santé dans le département d'Ille^ Vilaine, se livrait à la vaccina et ambitionnait les récomjni' que distribue T Académie de médecine. Pour atteindre ce bn ' altéra les documents qui devaient servir de haae, en ce qui •• concernait, k la statistique de la vaccine, et plusieurs fois il fto? menta, dans les notes qu'il transmettait au maire de la commuD*. le nombre des vaccinations qu'il avait pratiquées. Mais la compi^ raison d*un certificat contenant les noms de 76 enfants vaecifl^ en un an, dans une commune, avec Fétat des naissances, qoiof n'élevaient^ dans ladite commune, qu'à 15 pendant lamèmotuia^ fit découvrir la fraude.
Traduit devant la Cour d'assises d'Ille-et^Vilame, sous Vbcp^ sation de faux : l^pour avoir fourni de faux étatâ do vacciDitioo: 2"* pour avoir altéré ces mêmes état^n, en y ajoutant diîê ^'^ nouveaux, après qu^ils avaient été revètas de la signature d^
iDiiT«9 certifie
coruvption des arbitres, bxpbrt?, ktg. Î33
^oertificateurs, le sieur E-.. fnt, \e 15 août 1847 y déclaré non coupable da crioie de taux en écriture authentique, mais
tllement de faux en écriture privée, et condamné à trois ans de âon et 100 iV, d'amende.
Il forma on pourvoi en cassation contre Tarrêt qui le condammit, en se fondant sur ce que les faits servant de base h la con- <iamiiation ne constituaient pas le crime de faux, puisqu'il ne I agissait ni d'obligations, ni de décharges, mais de simples notes ipe les maires, auxquels elles étaient transmif^es, fHSUvaient rejeter 00 modifier.
La Cour de c^usation adopta ce système et déclara que le fait llconstituait ni crime, ni délit (1).
■On peut, en effet, no pas voir dans cet acte le crime de faux ; oû pouvait même, en 1847, n^y pas trouver le délit d'eî?croquerie pré?u par l'article 405 du Code pénal qui punit : *i quiconque... Memployant des manœuvres frauduleuses pour persuader Fexis- Bce... d'un crédit imaginaire, se sera fait remettre on délivrer ■ foods, etc... *>
kAo moment où a étt^ rendu l'arrêt que nous citons, l'escroquerie n'était punissable qu'autant qu'elle avait produit i^on etîet ; mais kjoidu 13 mai 1863, modifiant Farticle 405, atteint la tentative ■ni Itien que le délit consommé ; il serait doncimpossible aujourulini de ne pas prononcer une condamnation à raison du fait
ÏI1D11S venons de signaler.