‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 65 sur 187 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

COftnyPTION DES ARBITRES. EXPERTS ET MÉDECINS DES CONSEILS DE RKCRLTKMENT.

M3. Chaque année, les tribunaux civils fraucais ordonnent

Eviron 8,000 expertises; la loi devait prévoir le C4is où, parmi Ht de personnes investies de la confiance de la jur^tice, il s'en ^Overaît qui tromperaient cette confiance, méconnaîtraient Fimf^itance et la dignit/^ des fonctions temporaires qui leur sont ^ntiéefl et favoriseraient injustement et sciemment Tune des *iirtîes.

L'article 177 du Code pénal, dans ^^on troisième alinéa, a pour Ht de prévenir ce genre de prévaricatitm :

(1) Gaimt i novembre 1847. l\ lêiè. I, \m.

234 GOAAUPTION DES ARBITBES,

« Tout fonctionnaire public de Tordre administratif ou judiciaire. « tout proposé d'une administration publique qui aura a^rréé dci « offres ou promesses ou reçu des dons ou présents pour faire un « acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujetà « salaire, sera puni de la dégradation civique et condamné à une « amende double de la valeur des promesses a^rréées ou des choses « reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deuxoeoU « francs.

« La présente disposition est appliciible atout fonctionnaire, agent « ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée qui, par offres oupro- « messes agréées, dons ou présents reçus, seseraabstenu de faire un « acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.

« Sera puni de la même peine tout arliitre ou expert nommé, scki « par le tribunal, soit par les parties, qui aura agréé des offres ou « promesses, ou reçu des dons ou présents, pour rendre une décision a ou donner une opinion favorable h l'une des parties. »

Nous n'avons à nous occuper ici que de la cormptioD d«s arbitres et experts, tout ce qui concerne la corraption des /(»^ iiomiaires publics est étranger à notre sujet.

234. La première condition, pour que le crime existe, c'eil quMl ait été commis par un arbitre ou expert.

Etablissons d'abord ladiffërence entre les arbitres et les experts.

En matière civile , les arbitres sont choisis par les iMtfties pour trancher le différend qui les divise. Par exemple , lorsqu'il procès est engagé entre un médecin et son client, pour h paiement des honoraires, les parties peuvent désigner d'antiH 1 médecins pour juger la difficulté. Il pourrait en être ainsi dncasoù un médecin aurait cédé sa clientèle ; comme nous le verrons pin» loin, le contrat serait valable, mais do nature à soulever des dis* eussions. Les arbitres ainsi nommés rendent une véritable aentence qui, revêtue des formalités prescrites par la loi, a tonte li force, toute l'autorité d'un jugement. On donne à cette décisioB le nom do sentence arbitrale.

L'arbitrage est un moyen fort ancien de terminer les procès : <L cest, dit Bouteiller (1), une rolanté on une puissance don^ à aucun qui entreprendre le veut, à déterminer ou f/rommcer /mt le delnit des parties, ce que raison ordcmne. )>

L'acte (jui confère leurs pouvoirs aux arbitres volontaires, fc* seuls dont nous nous occupions en ce moment, se nomme tvw" jtromis, et 05t a.ssuj«»tti à des règles particulières. Ainsi cet «et? doit être rédigé par éerit, et au\ îeniicsde l'article 1006 dn Ow? de iiroeédure civile, il doit désigner, à peine de nullité, les objets en litige et les noms des arbitres.

(1) tSt^mme rurale ^ liv. li, tit. 3.

RTS Wt MÀDICINS DBB GONSfilLî^ DB AEGRUTtlfBMT.

experts , aa contraire, ne décident , no jugeot rîen , ils

t seulement leur avis à la jastice, qm est libre de n'en tenir

compte, avons vu à (|uelles foriimlît(îs sont soumises les expertises,

savons que les experts ne peuvent procéder à leurs consk flans avoir prêté serment , à moins qu'ils n en aient été llement dispensés par le comnmn accord des parties^ nienidans le jugement qui les a commis.

on peut se demander si, pour 1 existence du crime de cor- D prévu et puni par Tarticle 177, il est nécessaire que les frs des arbitres oo experts soient réguliers ; si le compromis kul ou si les experts n'avaient pas prêté serment alors qu'ils itaient pas dispensés, la corruption à laquelle ils auraient inbé serait-elle pu ni stable ?

idemment non, puisque la nullité du compromis comnie koe de prestation de serment enlèverait leur qualité à pre et à Texpert. Mais si Firrégularité n'était |>as de nature

disparaître la qualité, si la sentence arbitrale ou rexpertise

ait pas être nulle de plein droit, il y aurait lieu d'ap-

la loi pénale.

La seconde condition pour Texistence du crime prévu cle 177 est que Tarbitre ou l'expert ait a^réé des otîVos reçu des dons ou présents. S'il n'avait cédé qu'aux de* parties, s'il n'avait eu aucun intérêt personnel à corrompre, le crime n^existerait pas* C'est une ditf'érence tratre Tarticle 177 du Code pénal et Tarticle 160 que ivons étudié précédemment.

î. Eofîn la troisième condition est que Tarbitre ou l'expert réé les oflres ou promesses, reçu les dons ou présents, pour bn acte ou s'abstenir de faire un acte rentrant dans la Kl qui loi est confiée. Ce que la loi réprime, dît M. Blanche, \ trafic de la fonction (1).

Ipr&s avoir agréé des promesses ou des présents, l'arbitre EX|>ert s*arrête volontairement dans la lîLcbe criminelle \ entreprise, il ne commet ni le crime ni même la tentative ; l'il n'a été retenu que par des circonstances îndéj>endantes de Daté, la tentative existe et est punie comme le crime lui-même. ï. Il nous reste enfin ii étudier rarticle 170 du Code pénal, ixprinie en c^es termes :

UiQonque aura contraint on tctilé de contraindre par vnics de

Mittde pratii^uf *ur Ir Ç^ée pènal^ t. UI, p. W6.

236 CORAUPTION DRS ARBITBBS,

« fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses 0 offres, dons ou présents, Tune des personnes de la qualité exprima « en l'article 17 7. pour obtenir soit une opinion favorable, soit de « procès- verbaux, états, certificats ou estimations contraires ïh « vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autre « bénéfices quelconques, soit tout autre acte du ministère d'un foncn tionnaire, aj^ent ou préposé, soit eniin l'abstention d'un acte qa « rentrait dans l'exercice de ses devoirs, sera puni des mêmes peines « que la personne corrompue.

« Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont es « aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis « d'un emprisonnement de trois mois au moins et de six moi^ u « plus, et d'une amende de cent francs à trois cents francs. »

Comme l'article 177, Tarticle 179 exige, pour constitiier le crime ou le délit qu'il prévoit, la réunion de trois conditions:

V II faut que la contrainte ou la corruption ait été eieroh contre les personnes désignées en l'article 177 ;

2'' Que la contrainte ait eu lieu par voies de fait, ou menioes, et la corruption par promesses, offres, dons on présents ;

3° Que la contrainte ou la corruption , en ce qui concerne ki arbitres et les experts, ait eu pour objet d'obtenir soit une opinioi ou décision favorable , soit des procès-verbaux, états, certificiti ou eatiniation contraires à la vérité.

L'article 179 prévoit deux hypothèses. Dans la première, le» tentatives de contrainte ou de corruption ont produit jusqa'à m certain point leur effet, mais néanmoins sans avoir conduit l'agent jusqu'à Tacconiplissement d'un acte criminel, car alors 3 n'y aurait plus seulement tentative, mais crime accompli. Dansli seconde, la tentative de contrainte a laissé l'agent inébranlaUs dans son devoir, la tentative de corruption a été repoussée, et dans ce cas le corrupteur n'a plus commis qu'un simple délit punissable de peines correctionnelles.

Nous avons vu, dans l'article 177, que l'arbitre ou l'expert qui a rrçu des dons ou promesses peur accomplir un acte mtV Jui<te. commet le crime de corruption. L'article 179 ne s'appliqw iju'au corrupteur; celui-ci sera-t-il punissable s'il n'a denuiMlé «lu'un acte juste et qui n'était point contraire aux devoirs Je ra<^ent?

Selon MM. (Jhauveauet Ilélie (1), si Tagc'nt commet une ir fraction à sc»s devoirs en recevant de Tar^j^ent pour accomplir m acte nirnuî juste, il en e.st ditréreniinent de celui que fait le provo-

(I) 'J'héor. du Codepén., t. 2, p. 85-1.

KVrSRTS ET MEDECINS DBS CO\*KIM DE ftRCRUTRVRNT.

«r ; U criminalîtc de ce dernier so [mise dans rimmoralitL^, 3 l'injustice du fait, objet de la provocation ; il n'est coupable lorsqo^il cherche à corrompre, c'est-à-dire à obtenir, à prix rgent, an acte injuste.

Vous ne pouvons partager cett^ manière de voir, H a été jugé rai<K>D par la Cour de cassation que si le fonctionnaire est ipableqtmnd il a^rëe des dons ou des prt>messes, mf^mc pouî des justes, c'est parce qu^en faisant ces actes, il ccde à la corion et non à ce qu'exigeaient ses devoirs; que, par la même n, le corrupteur doit èlre puni , parce qu'en les sollicitant à pm d'argent, il les a obtenus ou provoquas, non de la justice de btii qui devait les faire, mais de sa cupidité ; que les termes de nirticle 170 ne permettent pas de su|»i}Oser que le législateur lîtvoulo saî>ordonner les freines qu'il prononce contre les corràptears à la preuve que la corniption aurait été exercée ou tentée pOQT obtenir des actes illégîtimes (1).

238* Avant la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement milibire^la corniption des médecins, chirurgiens etofRcîersde santé,

P lés au conseil de révision en mattèrej de r€*crutement, tombait rap[dic*ation de rarticle 177 du Code |'énal qui punit la cor* hïption df» fonctionnaire, et la tentutive de ce délit était elle- Wtime punie, en vertu de Tarticle 11^ du même Codcj soit des iriiDes i>eines que la corruption, si elle avait été suivie d'effet, lait de jieines moins sévères, si elle n'avait produit aucun Imitât, Mais la loi du 21 mars 1832, dans son article 45, lîiDt substitué une qualification et une pénalité nouvelle, en ce pi ODQoeme les médecins, chirurgiens et officiers de santé appelés

tOOD^eil d«* révision, à celles que porte l'article 177 du Code ftl A regard des fonctionnaires publics, agents ou préposés des Btnistration^ publiques en général, la tentative de corruption Idfen cet médecins a, dès lors, cessé elle-même d'être réprimée |Kr l'article 179, et ne sVst plus trouvée passible d'aucune peine, ne^ aux termes de Tarticle 3 du Code pénal, les tentatives délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterixtinéspar la loi, et que la loi du 21 mars 1832 ne punissait point

Ë lire du délit de corruption prévu par son article 45. Plutréta l'ont ainsi jugé sous rempire de la loi do 1832 (2)*

0/ Oma!. »> icpt. Iflfi3. — Blanche, op. ûit., t. îll, n» 431 »

II) CMNkt. H juin Ittfil, P. 1H62, 2. 664.— 10 novemb. 1853. P. 1854, 2 Û77.

VUAtiîcta et lielie. TA4ifr, dn Code pén.^ t, lï, n* 718. — Trébuticïi» I}r^

■pM. !•'. y, 103, DOU V^

238 CORBUFTION DBS ARBITIM,

Le Code de justice militaire du 9 jnin 1857 pnmty p«r Mma^ ticle 262, d^une peine de nn à quatre ans d'emprisonnenumi:

« Tout médecin militaire qui, dans Texercice de ses fonctiom^A «( pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule lenia tenco de maladies ou infirmités. Il peut encore être puni de la dei- « titution.

« S'il a été mû par dos dons ou promesses, il est puni de Udégn- « dation militaire. Les corrupteurs sont, en ce cas, punis de la mcM « peine. Si les corrupteurs sont de l'ordre civil, la dégradation mili- « taire se convertit pour eux, aux termes do l'article 197 du « Code, en celle de la dégradation civique. »

L'article 270 du même Code dispose :

« Les peines portées par les articles 41, 43 et 44 de la loi du ît « mars 183'Z sur le recrutement de Tarmée, sont applicables aux ta- « tativcs des délits prévus par ces articles, quelle que soit lajuridîe* a tion appelée à en connaître.

« Dans le cas prévu par l'article 45 de la même loi, ceux qui ont | «t fait les dons et promesses sont punis des peines portées par ledit ff article contre les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, i

Et Tarticle 45 de la loi de 1832 punissait le médecin ffi avait reçu des dons ou agréé des promesses.

Le Code de justice militaire de 1857 a donc voulu atteindre ki tentatives du délit prévu par les articles 41, 43 et 44 de la loi da 1832, c'est-à-dire ceux qui ont tenté de se rendre impropres u service militaire, soit temf)oraireraent, soit d'une manière permanente, ceux qui ont tenté d'échapper au service au moyen de sob* stitutions ou de remplacement, soit en contravention aux diapoBtions de la loi, soit en produisant des pièces fausses, et enfin ceux qui étant fonctionnaires ou officiers publics, civils ou militaires, ont tente d'admettre ou d'autoriser des exemptions, dédnctioBi ou exclusions autres que celles autorisées par la loi ; mais iln> pas puni la tentative du délit prévu par l'article 45, c'est- à-dffB la tentative de corruption ; il a seulement étendu la peine à oenx qui ont fait les dons et promesses, mais non à ceux qui se sont bornés à faire des offres non acceptées.

Au conseil de révision de Mortrée, le 17 mars 1862, lessieuB Bureau père et Gibori, peu d'instants avant l'entrée eu séance du conseil de révision, firent parvenir on^re les mains du cbi^^^ gien-major appelé au conseil une somme d'argent consistant en trois pièces de 20 francs, dans le but de le rendre favorable à Bnreau fils.

IIPKRTS rr HÉDBCINS DES CONSEILS DE RSCBCTEMENT,

Ces offres efc propositions furent imtînîdîatenient reponssées et iénoncées, et Bureau fib mia en état d'arrestation . Bureau père «t Giborif poursuivis pour tentative de corruption, furent ren-

yés des fins de la plainte. La sentence des premiers ju^^ea fut Snnée par arrêt de la Cour de Caen, du 24 juillet 1862 et,

rie pourvoi du ministère public^ par la Cour de cassation.

Attendu, dît ce dernier arrêt, que rartîcleîTO du Code de justice lltaire du 9 juin IBt'iT a, dans son parnirr.aphc premier, exprescnt énuméré les teûtatives de délit qu'il entendait asairailer c délits et punir des mêmes peines ; qu'il relève uniquement à cet les articles 41, î:^ et 44 de la loi du 2ï mars 1832 sur le recrutement de Tarmée, et ne rattache qu'à eux seuls, en cette partie, renouvelle disposition pénale :

^Kf Que, dans son parairraphe second^ le mémo article il î s pose spé- ^■dement on ce qui concerne Tarticle 4ri de la même Un ; qu1ï dit ^■r ce point : fl qur dans le^ca^ préviiaparV^irticle 45^ ceux qui ont f^it Wlkdonn et pmmefffin^ nont pjtnis des ]ieine)9 portées contre IvH'mpdt'rins, I dïirurijienx cf officiers de snntè; »

• Que. pour la saine applicîvtion do ce para^'raphe final * il su Ait dèslûrs do rechercher quel est le cas rarmellement prévu par ledit ticle kl» . que ses termes, ne sQiit pas équivoques ; qu'il punit seu-

' «fit : « t'?i médecins, chirurf^ens; et officierai de .^nnlé r/riî ont

I des don$ on agréé des promeif»es pour éire ffivombte^ aux jeunes I qu'its doiviint examiner ;

i Que dès que le législateur parle de dons re<;us et de promesses es, il envisage évidcaimout un fait de corruption accompli ; ftn étendant la peine à cetix qui ont f,iit fei* tlons et promesses, il [place au même point do vue à rêjrard du corrupteur et suppoiie H une simple tentative, mais une corruption suivied'elïet ; qu'ainsi lentemiu la commission du Corps léL^islatif à qui est due la rlispoiltjim tinalo de 1 article '2 70, comme en témoÎL^ue le lan^^aitre de son pporleur (!) »

ma les premiers jonrs de juin 1865, quelques instants avant Qoe du conseil de révision opérant dan^ la ville de Boulogne, bndi'^'^ement de Saînt-Gaudens, le sieur L..., officier de santé linaire de sa commune, se présenta à M. Rueff, chirurgienor appelé à ce conseil, en lui offrant , au nom de lu famille i jeune homme pris par le sort, une sommo de l,i)O0 fr. dans le de le rendre favorable h ce jeune homme* Cette proposition ''fut rep jussée avec indignation. L,.., poursuivi comme auteur de eettô tentative de corruption, fut renvoyé de la pourëmite.

La Cour de Touluustj confirum, le 11 août 1865» le jut^ctnent ie première instance, et la Cour de cassation, saisie de nouveau de

. 11 déc^b. 1862. E 1892. 118U

240 DU SALAIRE DBS EXPEKT8.

la question qu'elle avait déjà tranchée le 11 décembre 1862, persista dans sa jurisprudence, par les mêmes motift. Mais le min» tère public avait pensé que si l'article 270 du Code de joitia militaire n'était pas applicable, au moins devait-on voir dau l'offre d'une somme d'argent faite à un chirurgien-major, duu le but de le corrompre et de lui faire commettre une action déshonorante^ le délit d'outrages prévu par l'article 224 du Code péniL

La Cour de Toulouse et la Cour de cassation ensuite ont décidé : •

« Que l'outrage par paroles prévu et défini par Tarticle 224 du Code pénîil n'est passible des peines prononcées p.ar ledit ariiclequ'àlt double condition que les expressions incriminées beraient, par elle»* mêmes, diffamatoires, outrageantes ou injurieuses, de nature àporter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle elles sont adressées, et qu'il soit établi que le prévenu avait l'intention d'outrager cette personne ; — Qu'on chercherait en vain luoei l'autre de ces caractères dans l'arrêt attaqué ; — Que les circonstaoeei

qui ont précédé et accompagné l'îiction imputée à L loin deie

porter a cette interprétation, en sont, au contraire, exclusives de tow points ;

« Qu'en effet, si les propositions faites au sieur Rueff, en sa qualité de chirurgien-major, faisant partie du conseil de révision, ont pu il dû blesser sa délicatesse, il faut reconnaître qu'elles n'avaient pas «i pour but et qu'elles n'ont pas eu pour résultat une atteinte portée à son honneur et à sa considération (I) »

SKCTION VI.

Di; SALAIIIE DES EXPERTS.

§ 1". — Matières crimiîielles, correctionnelles et de poliee.

239. Le tarif des frais de justice criminelle a été ré^lé parle décret du 18 juin 1811. Les articles qui se léfèrent aux expef tises médicales sont les suivants :

Article H). — « Les honoraires et vacations des médecins, chirur- « giens, saires-fomines, experts et interprètes, à raison des opération* « qu'ils feront, sur la ré(iuisilion de nos olliciers de justice oud^ n poliee judiciaire, dans les cas prévus par les articles 43, 44. IW.w^ « et 333 du Code d'instruction criminelle, seront réglés ainsi qu " « suit : »

(1) Cassât. 26 janv. ISCO. P. 1806. 666.

DU SAtÀlftB D&S ExrEATS.

ArL 17. — « Chaque médecin ouchirupjarien recevra, savoir :

• !• Pour ehaque visite et rapport, y compris le premier pansement, •"il y a lî«u.

< Psiri«- G fr,

« Vailles de quarante mille habitants 5 fr.

• Autres 3 fr.

• 2* Pour les ouvertures de cadavre ou autres opérations plus dîlTiciles qvt^ la simple visite, et en su.s des droits ci-doasus : « A Paris, U fr* — Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 7 fr. — Autres, 5 fr. •

Art. 18. — « Le» visites faites par les sages-femmes seront payées, à f*aris, 3 fr. — Ailleurs, ? fr. «

Art. 19. — • Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures néoesiialrea pour les opérations sera remboursé, » Art. 20. — • Pour les frais d'exhumation des cadavres, on suivra

m hs tarifa locaux. »

Art 21* — « Il ne sera rien alloué pour soins et traitements admiibtréd. »oit après le premier pansement, soit après les visites \p mûannées d olTico. »

Art- 22^ — • Chaque expert ou interprète recevra pour chaque ncatton de trois heures, et pour chaque rapport, lorsqu'il sera fait ptr écrit, savoir :

â A Paris, 5 fr. — Ville de 40,000 habitants et au-dessus, 4 fr. — 3 fr.

vacations de nuit seront payées moitié en «us. — 11 ne pourra tlloué. pour ch&que journée ^ que deux vacations de jour et utkî lUit, »

a. — 1 Dans le cas de transport à plus de deux kilomètres de ^rt*sidence, les médecins, chirurgiens, sa^es-femmes, experts lit interprètes* outre la taxe ci-dessus fixée pour leurs vacations, [•erofil indemnisés de leurs frais de voyage et séjour, de la manière I déterminée dans le chapitre VIII, ci-après » lin. 'i5 — *« Dans tous le;* cas où les médecins, chirurgiens, sagesjfemmes, experts et interprètes seront appelés, soit devant le juge I il instruction, soit aux débats, à raison de leurs déclarations, visites lim rapports, les indemnités dues pour cette comparution leur seront |pay^e«, comme à des témoins, s'ils requièrent taxe, o |Art, ÎK) -^ •« Il est accordé des indemnités aux médecins, chirurftages-femmes, experts, interprètes, témoins, jurés, huis- », et irardes champêtres et forestiers, lorsqu'à raison des foncrqu'iU doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par ttcles 20, 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, ils sont id6 se transporter à plus de deux kilomètres de leur rési- , soit dans le canton, soit au delà. » .91, — • Cette indemnité est fixée, pour chaque myriamètr© n allant et en revenant, savoir :

[• !• four lej* médecins, chirurgiens, experts, interprètes et jurés, Uî(r.û(»cent,

• ^ h)ur les sages-femmes, témoins, huissiers, gardes champêtres i « brestiers. h i fr- 50 cent. • An ^. ^ • L'indemniti sera réglée par myrîamètro et demi*

tif

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