DD SALAIRE DES KXPERT
« myriiimètre. — Les fractions de huit ou neuf kilomètres <t comptées pour un myriami>tre, et celles de trois à sept kilomi^ «t pour un demi-myriamètre. »
Art. 95. — « Lorsque les individus dénommée ci-desâtis wn « arrêtés, dans le cours du voyage, par force majeure, ils reee? « en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, savoir :
a t* Ceux de la première classe, ^ fr,
n t' Ceux de la seconde, ! fr. 50 c.
« Ils seront tenus de fiire constater par le juge de paii ou i « suppléants, ou par le maire, ou à son défaut, par ses adjointi Il la cause du .séjour forcé en route, et d'en présenter le ccrtîlicat j « l'appui de leur demande en taxe. »
Art. 96, — rt Si les mèmeâ individus, autres que les jurés» huM « siersp gardes champêtres et forestiers, sont obligés de prolen « leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédu « et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, | « chaque jour de séjour; une indemnité fixée ainsi qu'il suit :
tf lo Pour les médecins, chirurgiens, experts et interprètes:
(t A Paris, 4 fr. — Villes de 40, OOQ habitants et au-dessus, '2 fr W<
« — ** Autres, '2 fr.
« ^f^ Pour les sages-femmes et témoins :
« A Paris, 3 fr. — Villes de 40,000 habitants et au-desatis, ^ fir. ^ » Autres, 1 fr. 50 c, »
240. Le tarif a, comme on le voit, classé les roédeciost experts et a gradué le taux de leurs salaires stiivant que le oh de la population est supérieur on inférieur à 40^000 babifa Il sVgit ici de la population do leur résidence, et non de celle J lieu oh ils pratiquent leurs opérations. Ainsi, un médodn i Havre, qui procéderait h Yvetot à une ouverture de cadavre, i vrait, pour cette opération, d'après Tarticle 17, n° 2, 7 fii et réciproquement, un médecin d' Yvetot qui viendrait op<Jriri Havre, ne recevrait, pour une opération de même natare
5 francs.
241. Aux termes de Tarticle 17, il eôt dû aux médecins,! droit pour chaque visite et rapport, indt^pendammént de Cû lion plu» forte quih peuv€nt réclamer quand ils procèdent h \ opération plus difficile que la aimpU visite.
Ainsi le médecin qui réside dans une ville de 40,000 habiti et qui fait une autopsie, reçoit: 1" pour le rapport 5 frtDCS,j 2o pour Pautopsie 7 francs, ou total 12 francs ; et le médecin (Ta ville dont la population n'atteint pas 40,000 habitants pour le rapport 3 francs, et pour Pautopsie 5 francs, nu i 8 francs*
242. Le pansement est évidemment pi os difficile que la «o visita, néanmoins il ne donne pas droit à un salaire plui
DU SALAinC DES 8XPEBTR.
HZ
doit eonsîJërer comme une opération pins difficile qiTe la
)f qoa les opérations exigeant plus de soids qne cette visitée et
pftneemeQt , par exemple Texanien des os du cadavre,
ft cet examen a été ordonné pour parvenir à la connaissance
luses du décès (1); mais nn examen au specnlara ne cons-
qn'one simple visite.
p3. Aa sorplns, d'après Tarticle 17, il n'est dû qu'un seul
Ipoor ciiacirae des opérations qui y sont spécifiées. Ainsi,
Id les médecins n'ont à constater que dos blessures, ils ne
mt exiger que 6 francs, 5 francs ou 3 francs, suivant les
L quel que soit le nombre de ces blessures, à moins toutefois
pef n*aient pas été faites au même individu ; et lorsqu'ils font
ftrture d'an cadavre, Tinderanité ne leur doit être allouée que
I Tensemble de Topération, et non pour chacun de?* détails
elle peut lie composer ; de sorte qu'ils ne peuvent prétendre
un Aeul droit, par exemple pour l'ouverture des diverses
t» du cadavre (2) ; comme pour l'autopsie cadavérique d'un
kl saivie de l'expérience de la docituasie-hydrostatique faite
IB poumons du même sujet, à l'effet de s'assurer s*il est né
€Hi vivant (3).
A. Les indemnités dues aux médecins sont les mêmes^
(aient opéré de jour ou de nuit, puisque le règlement ne fait
Btinction à cet égard qu en ce qui concerne les experts.
donc seulement lorsque les médecins so"t employés en cette
ire qualité, comme, par exemple, lors* t/ ils sont appelés à
kposer ou analyser des substances ou mrf)*Ve5 quelconques,
*on doit prendre en considération, pour ii ixatîon de leurs
, le temps pendant lequel leurs o» -dations ont été
\ et qn^on doit leur allouer des vacations (4>-
. Q^und un médecin est requis deux ibis, à un certain
de temps, pour visiter le même sujet, on doit lui
i deux fois le droit fixé par le îf 1 de Tarticle 17 (5),
magistrats doivent, autant que possible, éviter de multifilier
Lurs même qu'elles sont reconnues n'avoir produit
résultat utile, on n'en est pas moins tenu de payer les
SDiqui. en les faisant^ ont ohtetopéré à des réquisitions
îl ne leur appartient pas de discuter le mérite. Aussi,
BiiiUtérieKe dn 27 îniUct 1824. — Circohuia du 30 septembre
rSilf. .t* r. dn 3Î0 décembre 1824.
du y avril \B?h.
da 15 |uiQ 1825.
uist. da 16 octob. 1824.