‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 67 sur 187 · DIT SALAIHR DES EXPERTS · texte numérisé non relu

DIT SALAIHR DES EXPERTS

lorsque les visites et opérations ont été requises sans néoeMît^J n'est-ce pas contre les médecins qui les ont fai tes, maïs bien conti les officiers qui les ont ordonnées qu'il y a lîoa, dans l'intérêt i trésor, h décerner des rôles de restitution (1).

246. Les frais d'exhumation sonfc payés, raaîs en TOrtn l'article 20, conformcnient aux tarifa loeiiux. Les frais dont il question dans cet article ne concernent que les journaliers < autres personnes employées pour le tmvail matériel deVopératioi Mais quand le médocip surveilleune exhumation avant de procédai à rautopsie, nous ne pouvons admettre qu'il ne lui soit nllcr qu'un droit de i* trancs, 7 francs ou 5 francs accordé par Tu ticle 17, no 2, pour les autopsies. En etîet , Tassistance médecin est indispensable pour la surveillance des opérations pr liminaires, une fausse manœuvre pouvant parfois conipromi*ttf|l le résultat définitif. 11 est donc juste, dans ce cas, de Inî allcQ«l une indemnité fixée par vacations et de Tajoutt^' à celle de h ticle 17.

247. LTn traitement étant accordé aux médecins et chirurgieo des prisons, ils sont obliges non seulement de soigner et les détenus blessés ou malades, du moment où ceux-ci enti dans la [*rison, et pendant tout le temps (ju^ils y restent, l encore de rendre compte à l'autorité, deTétat danslequellesmjildfi se trouvent pendant le même intervalle. Ce traitement dort ètrtc sidéré commo une Cî^pLcc d'abonnement pour les visites et rapjNiï faits par les médecin *< et chirurgiens, et les soins qu'ils dom donner indistincteineat aux détenus ont ^ avec ces %'hii^ê rapports, une connr*xion nécessaire. Ainsi, dans le cas donti s'agit, Tindemnité allouée parle l'"" paragraphe de rartielel7] peut être accordée aux médecins et chirurgiens des prisons. il n'en est pas de même de celle dont parle le paragraphe 2 < cet article ; cette indemnité leur est due lorsque ^ ci»ronM autres médecins, ils procèdent, soit dans les prisons, soit hurî'i prisons, aux opérations plus difficiles que la simple visité*, droits de simples visites leur sont également dus lorsqnVIl^^ ' font hors des prisons (2).

24^- Il résulte de Tarticle 3 du décret du 18 juin 1811, graphe 12, t|ue le fonds des frais de justice crimintlle n^ doîti porter que les dépenses qui ont pour ol>jet la recherch»^ li( taiation et la punition des crimes, délita ou coutravendoDS ;

Si

1) Déciflion miiiist. du 25 Dorcmbre 1824. ^2) Circulaire mimatér. du BO septembre 1826.

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