‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 68 sur 187 · DU SALAIHE DES EXPERTS · texte numérisé non relu

DU SALAIHE DES EXPERTS

ûoM^qiiieiioey il ne doit pas sapporter une visita de médecin qui l'a pus été requise par suite d'une iîiforraatiori judiciaire, mais iins 00 intérêt privéj par exeoiple pour porter à un homtne qui l'était volontairement jeté à Teau, les secours qui Tout rappelé à îie Dïins ce cas, c'est au malade lui-mAraej ou bien, s'il est Hgent, à Tautorité municipale ou administrative, que le médecin ri'clamer ses honoraires, lesquels ne sont pjis tarifés (1)* t9. Quand les médecins ou chimistes réclament le rembourot de fournitures nécessaires à leurs opérations , ils doivent toajours joindre à leurs mémoires un état détaillé des objets «mployés à cet effet, et cet état, en double expédition, doit être certifie t lor«qu*il s*agit de médicaments, par le pharmacien qui a vendus (2),

II n ;v a pas lieu d'allouer au médecin le prix d'instruments

fil aurait brisés en faisant les opérations requises (3); à moins

fois qut» la nature de Topération elle-même, coïnme cela peut

mr dans les analyses chiiniqu'^s, ne rendît inévitable la des-

tmction des iostruments employés, tels que cornues, ballons de

Terriî, coupes, capt*ule9 etc.

^250^ L'ordonnance du 28 novembre lî:i34^ porte :

A rt ^ — Il doit et r e fa i t de u x o x péd t ti o n a d e c 1 1 aq it c c t;i l nu lo frai» de justice criruiniVlle tioa réputés ur^^cnts, 1 une r timbre, l'autre sur papier libre; chacune de ces expédion» sera revêtue de la taxe et de lexécutoirc du ju^c. l^ nriMturrv sein remise au receveur de l'enregistrement avec w j. outien des articles susceptibles d être aii^si justifiés;

iwc ..Atransmt^e^iu ministre de la justice, avec le bordereau

ifmHUcl dont il sera parlé ci-aprcs. Le prix du timbre, tant du i^moire que des pièces à Tappui, est à la charge de la partie prenante. ■

Art. 3. — Les frais non réptités urgents continueront à être payés iur lf.«t états ou mémoires des parties prenantes; ils seront taxés, ilticlr par article, soit par les présidents et juges des cours et tributiAïu. Hoit par les juges de paix, et ils seront payables aussitôt t|uiU nuront iUè revêtus de rordonnance du magistrat ta\ateur.

• Otlc* cïrdonnance sera toujours décernée sur le réquisitoire de lu ministère public» qui devra préalablement procéder à

non des mémoires.

• U ta\r de chaque article rappellera la disposition législative ou »''^!;iotu<Mitaire sur hiquelle elle sera fondce, a

• ^\rt, 5. — Les mémoires qui n'auront pas été présentés h la taxe 'Jy Juge dans le délai d une année à partir de l'époque li laquelle h^>^

}} î«itiM mini«^tér. des 30 octobre IS25.— ÎO février 1847. — 4 mar» 1851. 5<W«ofts mini?it*>f . de« 4 «Tri! 1823. — 24 join 1848. uidiioci tami«tér. ISdécemtire 1824.

DO SALAIRE DEâ EXPERTS.

frais auront été faits ou dont le paiement naura pas été récl^ dans les six mois de leur date, ne pourront, confonuément à l'article 149 du décret du 48 juin Î8H, être acquittés qu^aulantqul sera justiOé que les retards ne sont pas imputables à la pjyrtU dénommé© dans Texécutoire,

a Cette justification ne pourra être admise que par le minislfei la justice, après avoir pris Tavis du procureur général, » il y lieu, n

paiânm tqog

Les officiers dn parquet ne doivent jamais reqaérir le d'un mémoire de frais de justice criminelle qu'autant deux expéditions, Tune sur papier timbré, l'autre sur libre, leur ont été remises (1).

L'exemplaire sur timbre est rendu à la partie prenante, dépose, après lavoir acquitté, au bureau du receveur de registrement pour obtenir le paiement de la dépense; Tautrert au parquet pour Être transmies au ministre de la jastice-

Les mémoires doivent être rejetés, s'ils no sont pas, pour deux doubles^ du format du papier timbré do 35 oeutijM (aujourd'hui 60 centimes) (2).

Ces mémoires peuvent être fun et l'autre sur papier libre, li montant total de la somme réclamée est inférieur à 10 francs.

Il est arrivé parfois que les parties prenantes ont évité kl droits de timbre en scindant leurs mémoires de façon à en pf» senter plusieurs, s'élevant chacun à une somme inférieure 10 francs. Le garde des sceaux a reconnu qu'aucun texte de W ne pouvait être invoque contre ce procédé (3)*

Les experts doivent joindre k leurs mémoires de frais les t&f sitions en vertu desquelles ils ont opéré* Cette formalité, ôOiiTffl mise en oubli, a été très fréquemment rappelée dans les instrnoi tiens ministérielles (4).

251. Le paiement des frais de justice crimineUe est effect» par le receveur de l'enregistrement établi près le tribunal qui liquidé la dépense, et non par celui du domicile de la partie ptt nante (5).

252. D'après l'article 5 de Fordonnance de 1838, les roémdK doivent être présentés dans le délai d'une année à la taxe < juge. Ce délai court pour chaque article porté au mémoire, partir de la date de l'opération qui y est mentionnée ; ujaia

(1^ CircoUire minist. du 23 avril 1856.

(?) Ciretiliiire dti Procureur gèoéral de Bordeanx du 31 mu 18ôâ.

(3> Circulaire minist. du 30 soptciiibre 1861 ,

U\ Circulmire miniât, du H août 187C, | 4, q- 12,

(fi) DôciiioD miniat. du 31 octobre ISiô.

h^ SALAIRE DES EXPERTS.

p«8 nécQ^aire que Texëcutoire soit délivré dans Tannée , îl iffit que TofScier dn miDistère public ait requis cet exécutoire

les douze mois* Lorsque la surannation d'un mémoire ne provient pas du fait de loifiert qui Ta dressé en temps utile, le chef du parquet j sur inTitatîoii da garde des sceaux, et en vertu de cet article 5, D6Dtioime dans le réquisitoire qu'il a apposé par anticipation sur mémoire, que le mimstre en a autorisé le paiement^ nonobstant prescription de la dépense (1).

263. Le décret do 18 juin 1811 et Fordonnanee du 28 no- Imbre 1838 prescrivent un mode d'ordonnancement différent pur les frais urgents et pour les dépenses ordinaires. Dans les frais urgents sont compris^ aux termes de Fartiole lâ4, ^ 2, € toutes dépenses relatives à des fournitures ou opérations ) lesqaeUes les parties prenantes ne sont pas habituellement tplojrées. i En conséquence, les médecins, les experts, les lîmistes qui ne sont pas kalntueUenieiit employés par les tri- EDâux peuvent être payés, d'après Tarticle 133 : € sur simple ■l^i mandat du juge, mis au bas des réquisitions, copies de ^^■eatioQ ou de citation, états ou mémoires des parties. j> ^Hpt donc dans le cas où l'homme de l'art est employé dccideti- HPmiiI qu'il est pa^'é sur simple taxe du juge.

Ia convocation est alors faite dans la forme suivante :

• Noua juge d'instruction près le tribunal de première instance

Invitons M... . docteur en médecine, demeurant à à se rendre

Il notre cabinet, au palais de justice, te heure de h, reffet de

téler serment en qualité d'expert, aux tins de^; opcraiions dont il lui donné connaissance.

A...., le.,,,. 1Ô8..

{Signature du juge.)

\hê$ de cette convocation, que l'expert remet au greffier, fopération, ce dernier établit la mention suivante :

EXÉCL'TOÎRE :

I instruction soussigné.

Vu Icï^ urucîes 133 et 131 du décret du IH juin IHlt,

Attendu qu'il n'y a pas de partie civile en cau^^e, avons taxé, sut

^« rôquidiCions, à M non habituellement employé parle tribunal.

<l) Initie mitti»!. do 26 joiii 1S4S.

148 m SALAIEK DBS BXPBEtS.

la somme de pour.,., {indiquer la nature dca opénUionM)

l'affaire qui ^Instruit eoritre le nommé inculpé de

Ordonnons que, conformément aux articles dudit décret,!

somme de sera payée à M...,, parle receveur de renreirisiri

au bure;\ude sur les frais généraux de justice crimiDelle.

A..... le 188.

{Signature dujuge.j

Lorsqtie les ma^stratB dti parquet a^'ssent en cas de délits ils peuveot, ainsi que nous F avons déjà ditcî-deâaiis(ii*M requérir eux-mêmes des hommes de l'art pour procéder aox ] mières constatations. Dans ce cas, la réquisition peut être I dans la forme suivante :

Nous.,*., Procureur de la République près le tribunal depn^l mière instance de...;

Vu les articles 32 et 43 du Code d'instruction criminelle ;

Vu le procès-verbal dressé par la gendarmerie de ;

Commettons M , docteur en médecine, demeurant à , i

TeiFetde visiter , et de recberclier

{Signature du ma^istrai.)

Etj après Topération, ce réquisitoire sera, comme le précédeat,! remis parle médecin au greffier du tribunal^ qui établira au las k] formule de l'exécutoire.

MM. Briand et Chaude prétendent (1), que les juges d*ini-J tructiou font rarement la distinction entre les frais ursjent^ et 1 frais ordinaires ; que, pour éviter aux médecins deê/ortnalUk < de long» retards de paiement et pour 8\^pargner à eujp-fnémeê rieurefnent dei recherches et des vértficatiom^ les juges d^tnslr supposent le cas d* urgence et délivrent un exécutoire pour cl affaire séparément.

Nous pouvons affirmer que cet usage est beaucoup idooI général que ne le disent les éminents aut^îurs, et que les qu'ils invoquent pour le Justitier ne sont rien moins qne fondis.

En effet, les fôrfnaliiés que les juges d'instruction éviter aux médecins ne sont pas bien compliquées, elles consistent quement dans la rédaction , en double » de leurs mémoires; l'n sur timbre et l'autre sur papier libre. Quant aux langs retards à» paiement, nous ne pouvons les apercovoir, les vérifications d« mémoires n'exigeant pas un long travail. Nous venons de voir qai^ les médecins sont libres de fractionner leurs mémoires et qo

(1) MiMmel de métkcine Ugah, 10* édit.» t. l>r, p. 94.

DU BALAtRE DBS BXraSTS.

I ne les oblige à attendre la fin de Tannée pour les présenter.

Enfin les jnges d'instruction, en taxant comme frais urgents, ne

^B épargnent à eux-mêmes ultérieurement ni recherches ni vérification^

ries recherches et vëriBcations sont mises, par l'article 3, § 2,

»rordoDnance de 1838, à la charge exclusive des officiers du

» public, et Texécutoire est délivré, non par le juge d'ins-

mais par le président du tribunal. Ce qui est vrai, c'est

I juge d^instruction a la peine do faire la taxe et rexécutoire

r frais argents, tandis qu'il n'a jamais à s'occuper des autres.

\ÂXL surplus^ cette manière de procéder serait contraire à la loi,

Ik ChâDoellerie Fiuterdit formellemeot aux magistrats par un©

lire ainsi conçu© :

• Par suite de son examen des pièces de dépense cotieemant les lit de juëtice criminelle, la Cour des comptes a remarqué que Ton TAit fait payer, à titre de frais urgents, des honoraires attribués à (médecins et experts habituellement employés. Elle a vu^ dans ce "s de procéder, une dérogation à rarticie 134, n^ '2, du décret du Ijuin lôllf portant d'ailleurs préjudice aux întéréls du trésor Wic, et M, le ministre dos ûnances a demandé le rappel aux dis- «ittons réiflementaircs qui exigent que les personnes habituelleni employée** pour le senice de la justice soient astreintes à umir un mémoire pour obtenir le paiement de leurs honoraires, oirc qui doit être timbré lorsqu'il s'élève au-dessus de 10 francs. reconnu qu'il y avait lieu, en effet, d'éviter l'inexécution des \ spocialcd établies eu matière de frais de justice criminelle, et, t oc but, je vous prie de donner dos instructions aux majLristrats ours pour que, dorénavant, les médecins et experts ne soient \ payés sur simples taxes qu'autant qu ils tjc mirant pas habi- %t emplotjès. et vous voudrez bien recommander qu il soit kit mention de cette circonstance dans le mandat du map^istrat, afin lériler un refus de paiement de la part du receveur de t'enregis-

A cetle occasion, nous ferons remarquer que les memWes du

et et les juges d'instruction près le tribunal de la Seino peu*

i adopter^ sur différentes questions, une procédure particulière

par le nombre très considérable dVffaires dont ib ont

l^oocQper, mais qu© cett© procédure, qui n'est pas toujours très

iHère, o*e«t pas suivie dans les autres ressorts où Ton se cou-

I «cmpaleasement à la loi.

5B4, En résumé, et pour faciliter la rédaction des mémoires

I» fournir, nous donnons ici un tableau des droits, honoraires et

idtés dus aux médecins ©t experts, ainsi que des modèles

imémaires:

I miaiii. do ft aio lë60.

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DU sijjaaB i>B8 EXPKats.

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