Ijo pbarmacien est 3Gi. Consèqne
HaKORàlIlBB BBS MI^DSCINS.
B ^*'- — Fiœation des honoraires et du prix des médicamentê,
pS4. Noas avoQâ examiné, dans le chapitre précédent, ce qui ■icerne les honoraires des médecins et des chimistes on pbarpciens quand ils sont appelés par la justice ou pur Tadminisnitîon ; nous avons maintenant à nous occuper de la rétribntion pii leur est due par leurs clients.
li^exercice de la profession médicale n'est point gratuit, et sî^ 19 bien des cas, les médecins, mus par dlionorables scrupules, lisent d^accepter aucune rémunération pt*ur les soins qu'ils donnés^ c'est pour eux une simple question de conscience indounée exclusivement à leur appréciation. Les études de médecine sont longues et fort coûteuses, il est de tonte justice qu'elles procurent des moyens d'existence à 1 qui sV sont livrés- En principe, les médecins ont droit à des ioraires et ils ont une action pour en oî:>tenir le paiement,
La loi a tarifé, ainsi que nous Tavons vu, les salaires Kqaeb ont droit les experts désignés par les autorités, tant en ière dvile qu'en matière criminelle; mais les honoraires dus les malades aux médecins, chirurgiens, officiers de santé et iemmesy ne pouvaient, sans arbitraire, être Tobjet d'une ie réglementation.
certaines localités, les médecins ont arrêté entre eux un if auquel ils ont pris rengagement d'honneur de se conformer. ils ne sont point obligés léjaletneut de s'y soumettre, et nu û tarif, si modéré qu'il soit, ne lie ni les médecins, ni les ma- , ni surtout les tribunaux.
266, La loi s'en rapporte, à cet égard, en cas de contestation, k sagesse du juge, qui prend en considération la gravité de la io, la fortune du malade, la situation que le médecin a pu se dans le corps médical, les relations antérieures qu'il a eues, {havocle même malade, soit avec sa famille, pour la fixation
honoraires (1),
8i ka médecins doivent se baser, pour fixer le chiffre do leurs
îroft, sur la situation de fortune du malade, ce n'est point
U raison qu'en donnent MM. Briand et Chaude» D'après ces
i, € i/ eêt ^indent <|ueles malades qui appartiennent à une
chem de la société exigeant plus de soins, de visites, d'as-
l'httH S crermio, an XI. î; chron, — Coftinières, Ene^ùlopàdie du iflif fii^tr, n* 99. — OrliU, Z^çûiu J<f méd U^., p. âù et s.
droit,
fU
HONORAlilEâ DR» MEDECINS.
sîduîtés, il y a lieu d'accorder an médecio un prix plus &m », Noua ne pouvons admettre ce raisonnement. Persooiie n^igwn que les médecins l«s plus célèbres donnent dea soins tout assidus, tout aussi empressés aux indigents qu'aux personiMi] plus favorisées de la fortune ; c'est seulement quand il s'j régler les honoraires que le médecin songe à la fortune da client. Ce gui est éindent pour nouâ, c'est que, à nombre églM visitea, le riche doit payer plus cher que le pauvre. Il est qu*on ne peut réclamer deux, trois, quaire mille francâ pour opération à un horarae qui n'a pour vivre que son travail «t gagne quatre ou cinq francs par jour, tandis qu'on homme ay cent mille livres de rentes devi-a payer, pour la même opé: quatre mille francs et ptus^ sans se plaindre. Il est clair qu^un officier de santé établi dans un village ne pourra exiger niômos honoraires qu'une des cclébrîtcs médicales de Paris,
267, Le sieur K..., distillateur à Brie-Comte-Bobert, atteint d'une tumeur à la cuisse* Le docteur X*..» ^g^g^ ^ Faculté de médecine de Paris, chirurgien en chef d'un fit l'opération avec emploi de chloroforme. L'opération paraît-il, mais le malade succomba à des complicatians in dues à une autre origine.
Le docteur X.,, réclama 4^000 fr. d'honoraires jUreuve offrit 1,000 fr. Les parties n'ayant voulu faire aucune oon le tribunal de Melun fut saisi de la contestation ; il com la %^euv0 K,.. à payer 2,000 fr. et partagea les dépens moitié (1).
268, Quand les tribunaux sont embarrassas pour tranober difficultés qui se produisent au sujet de la fixation des hoDOi ils commettent des médecins comme experts afin do ▼érifiêT mémoires et de donner leur avis.
269, Le sieur C,.., pharmacien homœopathe à Paria, atteint de trois maladies simultanées : une hémiplégie, nne lysie complète de la vessie qui, en mémo temps, contewt troi calcula d'une certaine dimension. Les soins de son médecin onfr naire, le docteur J..,.t, médecin homœopathe, furent infructueux Le malade se décida à s'adresser à un spécialiste, le docteur %. qui lui prodigua ses soins; il fit surtout des sondages mult répétés souvent chaque jour et chaque nuit. Le docteur J...E désigné par le docteur M..., vint s'installer près du malade pool pouvoir répéter à chaque instant ces sondages. Pois vint Vofém
(1) Oa£^tte des Tribvnau^, 16 imllet 1877.
HONÔRAflIKS DBS MéDEGINd,
tîon de la lîthotrîcîe par les deux médecins. Enfin, après cinq mais de traitement, le malade était gnéru On voulut alors réghr li question des honoraires. Le docteur M.... réclama 17,000 fr,, avoir: 12,000 fr. pour lui et 5,000 ù\ pour le docteur J»..,o. — K-.. offrait 10,000 fr, aux deux médecins. Ceux-ci refusèrent d'accepter cette somme et intentèrent une action contre lenr client, — Le 23 jnOlet 1879, le tribunal de la Seîne (5° chambre) omit MM, les docteurs Laugier, Bergeron et Piogey experts ■ donner leur avis sur la contestation (1). 70. Si, au début et dans le cours d'une maladie, le malade bnd rengagement, verbal ou écrit, de payer une somme fixe
la goérison, cet engagement est^il valable ? L'ancienne jnrisiirudence avait adopté la négative ; si môme un médecin se permettait une pareille stipulation, il pouvait ee rendre passible d'une peine (2). Et la loi romaine disait : i< Et iiiimur ampère quœ sani offtnint pro cbsequiu ; non ea quœ riciitantes pro salule promkiunt, Nùnlihera voluntan, sed trur fitœ necesdtatiê manus hujus modi eontractibus stylum suum %it p (3)*
Prébuchet (4) pense que cette convention ne serait pas phs valable aujourd'hui, parce que le consentement serait vicié
Srla violence morale. (îous croyons qu il faut se garder de trancher la question d'une nière aussi absolue et de poser comme nn principe la nullité delà convention. S'il est établi pour lestribnnaux que le malade, soDs Tempire des appréhensions, de la terreur que lui inspire la maladie^ a cédé à une véritable violence morale, à une pression ée par le médecin dans le but d'eofler le chiffre de ses hono- , les prétentions de ce médecin pourront être réduites ; quelque insolite et immorale même que puisse être une eille convention, nous ne croyons pas qu*il soit possible de k fei&rer nulle de piano et sans examen* L Trébuchet reconnaît d^ailleurs qu'un médecin appelé dans I ville éloignée de sa résidence, on dans un autre pays, pouravant de se déplacer, faire ses conditions jîonr entreprendre voyage dispendieux qui l'éloignerait de sa clientèle ; enfin ^pl^ les médecins qui tiennent des maisons de santé peuvent aussi &ire des conditions avant de recevoir des malades.
Gasitté deê TrihuT^ux, 24 juiUet 1879.
I Azrèt du Parlement de Provence du 19 novembre \h.1L,is fTûfeê*. et mtd.
" "^ Êbochet, Jitrisprudence de la médecine j p. 240.*
HONoaàmBS dbs médbciks.
Noos ajouterons qu'il peut se présenter telle aut tance où le mëdecm soit fort excusable d*avoir pris tions avant d'entreprendre une cure. Supposons, ce qui m reusement se voit chaque jour, qn'un mauvais débiteur qu arrangé de façon à soustraire tout son actif à Faction créanciers, ait refusé de payer à son médecin des honordr légitimement dus ; que néanmoins, tombé de nouveau mali ait recoui's au même médecin ; pourra-t-on blâmer ce dem exige des f^arantîes d'un débiteur qu'il sait être d*aussi ml foi et qui lui a déjà iait perdre ce qu'il lui devait ?
271 . Un médecin peut-il, moyennant une rétribntion ai» S'obliger envers une personne à lui donner, pondant toute j et en tel lieu qu'il lui plaira d'habiter^ à elle et aox geai maison, les soins de son art ?
Une convention de ce genre n'est pas très rare, et m avons vu, quant à nous, plus d^un exemple. Citons ici 1< connu, parce qu'il a donné lieu à des décisions jadiciaires n tées j>ar tous les arrêtistes.
En 1832, la dame de Feuchères, étant à Gênes, y renooi demoiselle Bianea Milesi, qu'elle avait connue en France avait depuis épousé le sieur Mojon, médecin. M*"* de Fea désira s*attacher ces deux époux et, pour y parrenirf ell proposa une convention qui fut acceptée, par laquelle le d Mojon s engagea à donner, pendant m nV, des soins conm decîn à M"*" de Feuchères elle-mômo et aux |>ersonQes ( son, tant qu'elle résiderait en France.
Pour reconnaître ces soins, M"'*' de Feuchères proc gea, sur ses revenus et ses biens meubles, d' assurer! tuité aux époux Mojon, aux enfants issus de leur anioj leui's descendants en ligne directe, un revenu annuel de 1 francs, avec faculté d'en opérer Textinction moyennant V ment d'un capital de 200,000 fr. Par de nouvelles conveî les parties explicpièront que, dans cette constitution^, 5,0^X) rente étaient assurés au docteur Mojon pour le dédonunâj ses soins comme médecin, et 5,000 fr. à Bianea Mileoi ei descendants, en reconnaissance des soins qu^elle douDcrt deiiKiJselle Tbanaron, nièce de M'"*" de Feuchères, qu elle | raitcbez elle jusqu'à Tacbèvement de son éducation.
Ces conventions s'exécutèrent jusqu'en 1^*37, A cet M"' de Feuchères refusa de continuer le service de b sou binant que la darti^' Alojun nVvait pas voulu Contind cation de Sophie Thanaron,
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22 décembre 1837, on jugement du tribunal de la Seine na la dame de Feuchères à remplir ses obligations^ et le ittil 1838, ce jugement ftit confirmé en appeL 'octrvoi en cassation par la dame de Feuchères, Dans son , on soutenait entre autres moyens :
e la convention de !S32 était nulle comme contraire â la loi, quelle imposait îui docteur Mojoo des services perpétuels ibé^ par Tart, 178<ï du Code civil, qui di.^pose qu'on ne peut ses services qu'à trmp« ; que cet articule, il est vrai, s'applique babtlueUeinent aux domestiques et ouvriers, mais que si on (aiiiatt pas nxissi Tapplication aux médecins, il faudrait arriver Xe conclusion que ceux-ci peuvent entra ^rer leurs services à vie, ire dittposer de leur liberté et devenir les esclaves de ceux lieraient assex riches pour les dédommat^er en ari^ent d'un papier ift ce. Cette conclusion, disait-on, est inadmissible, elle serait faire à la raison et à Tesprit qui a .eruidc les dispositions de la loi, iturplus, les auteurs et la jurisprudence ont liié le sens qu'on alliit'her au mot domestiiiiteH, et ils ont reconnu qu'on doit y prcrulre non seulement les individus attachés au service su balle de i:i personne ou de la maison, mitis encore ceux qui, avec un Uf* honorable, nmi reçoivent pas muuis un traitement ou des ur prix des soins et services qu'ils se sont engagés à rendre, pelle domestiques, dit llenrion de Pansey <!). tous ceux qui le d'uiie niais<»n et qui. subordonnes à la volonté du maître. Vent des |Lca^''es. Les domestiques sont de deux sortes : ceux îe» fonctioris n*ont rierj d'avilissant, et même sont liunorables, dont les servii^es «uppcisenl une dépendance plus absolue, A miere clasM» appartu^nncnt les bibliothécaires, les intendants lO&lson, les précepteurs, les secrétaires, n L'auteur qui citait ces pieu eut pu ajouter les médecins, etc.. fJ). Ainsi l'art. 1780» iH le sens naturel que le lénti^^lateur a voulu lui attribuer, e88atrement à ce que les médecins, comme les autrc.s ni louent leurs services, puissent s'engager autrement <î et la convention par laquelle le docteur Mojon tî'est
t: t dey soînn à M'"" de Peuchéres ptjtttlunt toute «a vie,
«1. i^ince où il lui plairait de résider, est contraire à ses
liiCJocir repoussa cette argumentation par les motîfâ snivantâ:
• Attendu que la convention par Liquelle un médecin soblitce à
i^ftorr, pendant toute sa vie, le?? soins de son art â une personne et
ftn, .... I , j^ maison. n*e»t contraire ni aux bonnes mieurs ni à
• c: qu'elle ne^t prohibée non plus pir aucune loi, et que
«*r\ i.wr du Code civil, duquel ou vtjudrait faire résulter cette
rnuricQ lleiitxiiTti
, , 1 . . !. u t'j*t rc(K}uraée tmr
, u 2!, — LVmtiu, de lotilUtT. t. lit, ir 27», — TîojOa^ihj, Pru* ^ ,'7ô^ ci par mt arr«>t de Bourgtis du 30 miti 1S2)).
MB HONOlAIlBd DBS VBBBCtNS.
prohibition, n'est applicable c[u'aux domestiques et gens de 8ei dans la classe desquels on ne peut faire entrer les médecins ; qu les articles 1131, 1133 et 1780 n ont point été fioles, etc... » (I).
272. Quant au prix des médicaments et antres snbsti pharmaceutiques, il n^est déterminé non plus par aucun i Les pharmaciens peuvent donc fixer ce prix au chiffre qu^il plaît d'indiquer, sauf aux tribunaux à réduire, en cas d'exaj tion, au vu des prix moyens cotés dans les diverses pharmac
§ 2. — A qui les médecins et pharmaciens doivent-Us rédt leurs honoraires et le prix des médicaments^
273. Cette question, qui parait simple au premier abord,i sente néanmoins, dans la pratique, certaines difficultés.
Pendant le mariage, aux termes de l'article 1409, n* l Code civil, la communauté doit pourvoir aux aliments des ép à réducation et à l'entretien des enfants et à toute autre d du mariage. Il est clair que les frais occasionnés par la mal des époux et des enfants doivent être payés par la oommoiu même ceux faits pour les enfants d'un premier lit. La con nauté, intéressée à l'existence de chacun de ses membres, payer non seulement leur nourriture, mais aussi les soins des) à leur conserver la santé et la vie, et c'est au mari, qui en < chef, à acquitter cette dette naturelle, sauf son recours ultéi contre la communauté, quand elle sera dissoute.