‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 79 sur 187 · Mais voici où commencent les difficultés · texte numérisé non relu

Mais voici où commencent les difficultés

La femme peut faire prononcer sa séparation de biens mauvaise administration du mari. Dans ce cas, la cohabit continue entre les époux ; rien ne révèle aux yeux du pub cessation de la communauté, si ce n'est une publication, la part du temps inefficace. IjC médecin qui aura donné des so la femme, et le pharmacien qui aura fourni des médicaments ] ront-ils poursuivre personnellement le mari pour le paieme leurs mémoires? Peut-on poursuivre indistinctement le ma la femme séparés de biens pour la totalité des frais de ma des enfants?

La séparation de biens laisse subsister dans le mariag( devoirs et obligations réciproques des époux, qui continuent devoir, Tun à Tautre, secours et assistance (2). Comme avii dissolution de la communauté, ils sont toujours tenus de po>^

(1) Cassation, 21 août 1839. P. 1839.2. 204.

(2) Article 212 Code ciTil.

nONOBAIBBS OBâ If^IlBCINS*

Itretieoetà rëJacation des enfants (1)* Et enfin rarticle I dispose qae :

femme qui a obtenu bi séparation de biens lîoit cnnlribuer

ïportionnellement à ses fauiiUés et à celles du inari, tant aux

i^ du ménaj-'e t|u'à ceux d éducation des enfants communs. —

doit supporter entièrement ces frais, su ne re^le rien au

ri. »

I n'hésitons pas à penser que les frais d'un traitement méfimrni à l'un des époux ou à leurs enfants font partie des fm»du méiia^e. En conséquence, les médecins et les phamia-

COQt one action directe contre le mûri pour le paiement de foémoireâ, parce qu'il est toujours le chei' du ménage, et ils peovcnt en outre poursuivre le remboursement de leurs créances nr les biens de la femme, dans les cas prévus par rarticte 1448 du civil*

Le tribunal de la Seine a pourtant jugé que les frais de lie d'une femme séparée de biens ne peuvent donner lieu à iction contre le mari.

Joaanneau, veuve d'un médecin qui avait donné des soins Blanc, réclamait au mari, M. Blanc, une $omme de 95 fr, par honoraires. Le défendeur, cité devant le juge de paix du 9** IpoDdissement de Paris , répondit que c'était une dette inconi- I aux héritiers de sa femme, laquelle était décédée depuis, et indait reconventionoellement 150 fr* de dommages-intérêts. !•»• veuve Jouanneau répliquait que le mari et la femme, quel f soil le rét^^me sous loque! ils sont mariés, se doivent aide, seet assistance ; que M. Blanc était donc personnellement ir de la somme réclamée.

• jupe de paix i^udit une sentence conforme à ces dernières Uittsions.

Tappel, le tribunal , considérant que Tarticle 212 du Code

[ne peot conférer aux tiers une action contre l'époux séparé

, poor Inexécution des obligations consenties par .^on con-

l; que, dans Te^ipèce, les sommes pouvant être dues à la suc*

I Jouanneau pour soins donnés u la dame Blanc pendant sa

maladie, et alors qu'elle était séparée de biens d'avec son

i9t.i tuent une dette de la succession de cette dame, dont

rrcment ne peut 6tre poursuivi contre le mari , alors

XLtïïi justifié d'aucun engagement personnel par lai con-

bAnkOaKKk

270 H0N0EAIKB8 DBS MÉDECINS.

tracté, a infirmé la sentence rcndae par le juj^re de paix et dédui la dame veuve Joaanneaa mal fondée en sa demande (1).

276. La doctrine consacrée par cette décision nons parait ftrt discatable. En effet, sMl est vrai que l'article 212 ne peut conférer anx tiers une action contre Tépoux sépare de biens, pov l'exécution des obligations consenties par son canjointj encore finiil que les obligations dont le tiers demande l'exécation aient Aé consenties personnellement par ce conjoint pour qu^elles ne pniisent pas donner naissance à une action contre Tautre.

Or est-ce bien le conjoint malade seul qui coniracte Tobligi^ tion de payer le médecin qui le soigne ? — L'article 212 n^eil rien, ou il oblige le mari qui voit sa femme en dan:rer de mort, à appeler un médecin pour tenter delà soulager. Et Ton diraenadl» que ce mari, en appelant le médecin, n'a pu prendre enven \â aucun engagement !

Les frais d'un traitement médical, ayant pour bnt de consemr la vie à Tun des époux, incombent assurément au ménage; Tanfan époux ne peut se désintéresser à ce point de ce qui touche à Texiitence même de son conjoint qu'il ait le droit de ne pa participer aux frais du traitement. Comment ! l'époux, mêmei^ paré de corps, aura, suivant les circonstances, une action poir se faire payer par l'autre une pension alimentaire, les mémoini du boulanger et du boucher pourront être à la clu. rge de œ d» nier, et ceux du médecin et du pharmacien ne seroni pas pava!...

Il s'agissait, il est vrai, dans l'espèce, des frais d^ dernière mor ladlej mais il n'y a point de distinction à faire : ce sujet; M frais seraient à la cliargo de la communauté, si elle existait enco» au moment du décès do l'époux (2), et si la con.îiunautéi été dissoute antérieurement, c'est une charge du méLige dont cto* cun des époux est tenu solidairement (3).

277. Au surplus, la jurisprudence est assez favo-able à Ttctioi des médecins en paiement do leurs honoraires. L », Cour de cmsation a décidé que l'intermédiaire qui a pris rinîti.-.tivede TappJ d'un médecin auprès d'une femme malade peut ';tre considéré comme s'étunt par là obligé solidairement avec 1' mari de cette malade au paiement des Iionorairos de l'homme de ''art.

Un jugement du tribunal civil de Narbonne, An 22 janrier 1872, fait suffisamment connaître les faits ; il esta::isi conça:

(1) Tril>un. de In Soîqc, ?• rh., 10 mars 1K78. — Gazette ihx TrihutL, 5 infl 1S7S.

,*J) Maroadé. Kjrplicaiwn du Ouïr rir'tl, t, v., j». .*K)3. ÇA\ Voir le jugement (jui suit, dammm motifa.

HOrrORAIftES 1>E$ MEDECINS.

piilcrantqtie les défendeurs ne contctiteut ni les «oins donnés ponsc Duprat, en sa quaïitè de médecin, à la femme Courbet, t la maladie dont elle était atteinte jusqu'à son décès, ni le files visites simples, ni le nombre des visites accompagnées bons chirurgicales, ni le salaire de chaque visite, ni les irais koement; que chacun deux se borne à contester robligatton w les honoraires des médecins, Courbet ^^jetant cette obligaf Pàbre, et Fabre rejetant Toblipralion sur Courbet ; ^sidérant que Courbet est tenu de payer les honoraires du

^en %'crtu d une obli|ration naturelle et en vertu des dîsposil'art- ^14 du Code civil ; qu'il n est pas tenu comme maître ^inmunauté qui a existé entre lui et sa femme, mais en sa nl« Hian, comme conséquence de la puissance maritale et de ilioii imposée à la femme d'habiter avec le mari et de le suivre loù il jugera à propos de résider ;

ll^tdérant que, dans la comparution personnelle. Courbet a Ipiil uvait eu connaissance des visites faites par Alphonse L du traitement que le médecin avait imposé, du voyajLre fait emme Courbet, accompa^rnée de sa fille, k Carcassonne. pour PC à la disposition du médecin et pour recevoir ses visites de Bs ; qu'il a eu connaissance des voyages faits par Alphonse I £1 Varbonnc, pendant la dernière période de la maladie ; qu'il médecin entrer dans la chambre de sa femme ; qu il n'a pu pour quel objet il y entrait, et n'a manifesté aucune oppo-

idérant qu*tl suit de \h que, si Courbet a ignoré les pre- 1^1 les du médecin, il n'a pas ignoré la suite du traitement, il |r pnttr le passé et Ta autorisé pour Tavcnir ; que, dès lors, il I, iisfaire à ^a demande ;

p Ml, en ce qui concerne Fabre, que s'il nie plusieurs

lADce^ de la cause, malgré la notoriété publique la plus cous-

I A du moin* avoué, dans sa comparution personnelle, qu il

ésenl a Lézignan, lorsque la femme Courbet s'y est rendue

I «soumettre aux visites et au traitement d'Alphonse Duprat ;

!M|ue la femme Courbet a séjourné à Carcassonne, près de son

1* ledit Fabre y a séjourné aussi pendant plusieurs jours;

liasUté aux %isitea, sinon aux opérations; qu'il est allé lui-

■Mdro les médicaments chez le pharmacien et les a payés;

^Biion du traitement, il a lié des relations étroites avec le

P^qu il » est chargé de lui écrire de Narbonne, pour lui faire

« rétat de la malade et le succès du traitement; qu'il a

au «ieur Duprat trois dépêches télégraphiques, en son propre

)ar le faire venir; qu'il l'a reçu à Narbonne ; qu*il la fait

' il «a tebte et qu'il a assisté à toutes les visites que le médecin

{lendAiit les trois voyages ;

fÙcrant qu'il résulte de ces aveux que Fabre a appelé le méqu'jl n pris linitiative de lappel et s est obligé de payer les Irrs du médecin solidairement avec le mari» dont Tinsolvabîfiit être suspecte h l'homme de Fart ; I ci*3t motifs, etc. »

Voî 0o cassation par le sieur Fabre* 'Violation et fausse appH-

HONORAIRBS DES MEDECINS*

Cation des art. iHO. 1120 et \W2 du Code civil, on ce que !e jug ment attaqué a condamné le dcni an fleur comme obligé soUduir avec le sieur Courbet envers le tîéfeiideur, alors que le sieur Fâb s'étant borné à servir d'intermédiaire entre le sieur Dupnii çt ] dame Courbet, n'avait pris envers le sieur Duprat aucun «i« meut personnel.

Dans le contrat qui s'établit entre le malade et le médeeui (jui| traite, a-t-on dit, il est certain qu'en principe, c'est le malade qui est ùbliiré envers le médecin. Par exception, des tiers poureg étralement être obligés; mais, pour cela» il faut un texte de tcn oui enj^açcmerU personnel. C'est ainsi qu'un père est obligé pour ] traitement donné a ses enfants, un mari pour le traitement de i femme. Or* dans rcspece, le demandeur ne se trouve pf>int dans cas d'exception lé^^ale ou contractuelle. C'est en vain qu'*'T sur ce qu il a parfois servi d'intermédiaire complai^rir malade et le médecin, pour en faire découler une ' ' det

part. Une telle solution est repoussée par tous les prit, elle présume une obligation qui doit être j^rouvée contre cciuil on Toppose. Et même en concédant que les présomptions soie missibles en pareil cas, on sait qu'il est de régie que la présom(itîôiS lieu de eo quod phru nique fit. Or\ dans rusage, celui qui app médecin pour un malade, l'appelle au nom de ce malade, i lieyotiorum ijcator ou mandataire de celui-ci ; et. dans notre dff iiegotiorutn gestor et le mandataire obligent le géré et le BUind sans s'obliger eux-mêmes.

Si l'obligation mise par le jugement à la charge du demandeuri peut se justit'ier, la solidarité prononcée par le même jugeme plu» mjustitiable encore, puisque l'art. 1*U2 du ('ode civil que la solidarité ne se présume pas et doit être exprès stipulée. Or, il est impossible de trouver dans les faits de là i aucune stipulation do ce genre.

Arrêt : — w l^a Cour, — Attendu que le jugement attaqués! dans ses motifs les faits avoués par le demandeur en cassation < sa comparution personnelle à l'audience, et qu'il a tiré dece^i souverainement appréciés, la preuve que ce demandeur s était! de payer les bonorairos du médecin, solidairement avec le i puisqu ' c'était lui qui avait pris Tinitiative de lappcl de rhoinfllil I art ; que celte décision, conforme à Fart. 1371 du Code civil, o'ilC de contraire aux autres articles du même Code invoqués pifl pourvoi —

0 Ilejettc, etc.. » (4).

L'arrêt est parfaitement fondé en droit. Qiiant aa je qui était déféré à la Cour suprême, c'était évidemment ce palais on appelle une dé.nHion dt espèce j dont il ne fnQdr exagérer la portée ; le commissionnaire chargé dVp| médecin près d'un malade n'est piL^ tena de payeur les visite; mais ce qu'il faut retenir du jogeraent^c'esit que le i

(1) Ousntioa, 4 déoembi^ 1872 P. 1872. 1139.

BONORAIBCâ DES MEDBCmS.

actioii contre la personne qni Ta appelé, ruand cette péroné paraît avoir eu an intérêt quelconque à la ^érinion du BladOf et qu'enfin elle a contracté Tobligation tacite de paieries

273. Pour qqe le médecin ait nne action contre les tiers les doins doonés à un malade, il faut que lobligation de rs résulte clairement, soit de la loi^ soit des circonstances. Le jeune Meu,apprenti depuis deux ans dan:* les aie liera des sieur» et Gaignard,d^ Bordeaux, fut obligé, pour son service, de fur de* fers à T et fit, le 11 octobre 1875, une chute grave |m occasionna une carie de Tos de la jambe et nécessita FampuialioQ. Cette opération fut prati^^uée , dans le courant du mois de mai 1876, par le docteur Lande, assiste des docteurs (3ia{ieUeet Hirigoyen. MM. Chapelle et Lande, qui avaient donné éti foinjt au jeune Meu^ intentèrent une action contre les sieurs Privât et Guignard pour le paiement de leurs honoraires qu*ils fuient, le docteur Lande à 1750 fr., et le docteur Chapelle à IjJMfr, Ils fondaient cette demande sur ce que Guignard aurait it, le 28 avtil 1876, à la dame Meu, mère du jeune malade, leUre par laquelle il annonc^ait que^ le lendemain^ il se ren* jt cheas elle, avec son médecin, pour qoa celui-ci examinât, le docteur Chapelle, ce qu'il convenait de faire. prétendaient aussi que, dans le mois de février 1876, les Privât et Guignard avaient chargé leur médecin, le docteur yen, de s'entendre avec le docteur Œiapelle sur le traitei à suivre ; que des consultations avaient eu lien avic céderen présence de Guignard lui-mê i e, qui se serait chargé

ir la famille à consentir k F opération Cûlir de Bordeaux a jugé que ces faits ne pouvaient étaiiiffisaiiinient robligation, de la part de Privât et Guignard, lyer les honoraires de» médecins^ et que d'ailleurs, dès le novembre 1875, la famille Meu avait déjà fait appeler le Chtt(H?lle, cjui donnait des soins au blessé depuis six mois, la lettre du 28 avril 1876 avait été écrite, et qu'il nes^était préoccupé jusque-là de savoir si c'était Privât et Guignard devaient acquitter ses honoraires (1).

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