‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 80 sur 187 · Nous avons vu comment les médecins sont rétribués · texte numérisé non relu

Nous avons vu comment les médecins sont rétribués

t|u'iU «ont requis par rautorité judiciaire ou administrative r procéder à des expertises, pour donner leur avis, pour faire rapporta ; mais il peut arriver aussi qu*ild soient appelés par

teaiao*

274 H0N0KAUIB8 DBS iiépBpnn^

Tautorité non pins en qualité d'experts, mais comme médeciniel poar foarnir des soins aux malades. Dans ce cas, quels sont lu honoraires qui leur sont dus ?

Et d'abord, il se présente une question préliminaire fort » portante : Tantorité administrative a-t-elle le droit de reqoérir les médecins pour donner des soins médicaux aux maludesy pu exemple en cas d'épidémie ?

280. Nous avons étudié la question en nous plaçant aupoiot de vue des réquisitions ayant pour but la constatation des crimei^ délits et contraventions (1) ; ici la question n'est plus la mêine,et elle mérite d'être examinée sous cette nouvelle face. Elle i été traitée par M. Paillard de Villeneuve, conseil judiciaire de Tusociation des médecins de Paris, dans une consultation qu'il importi de rapporter. Il y est dit :

« Si l'art 3, titre xi, de la loi des lG-24 août 1790 confie à la vinlance et à Tautorité des corps municipaux le soin de prévenir, pv les précautions convenables, et celui de faire cesser par la di»tnbution des secours nécessaires, a les accidents et fléaux calamiteuL 0 tels que les incendies, les épidémies, les cpizooties... »,est-ceàdin que, pour arriver à ce résultat, l'autorité municipale soit investie d'un pouvoir illimité, qu'elle puisse onloîiner tout ce qu'elle veut « faire appel, non seulement au concours matériel dos citoyeii.s. nuis aussi à cette puissance morale qui constitue l'intelligence dclhomnie et sa capacité scientifique ? — La question s'est élevce plus d'une fois sur l'application du § 1*2 de l'art. 47.") du Code pénal, aux termes duquel « sont punis d'une amende de 0 à 10 fr. ceux qui. /t»y»fiuran/. auront refuse de faire le service ou de j)rcter le secours dont il* auront été re((uis dans les circonstances (l'accident>, de tumulte, naufrajxe, inondation, incendie ou niitrr:< r:ilnniltf''s ».

On s'est demandé ^i l'honmie de l'iirt pouvait, en vertu de cet ar ticle, être mis en ré(iuisiiion pour rexercitc de s.i profession. Laik'trineet la jurisprudence ont répondu néL^Uivement. La loi. en effet, peut bien, comme sanction de l'accomplissement d'un devoir s«K.'ial. frapper d'une peine ceux qui. /«• pouvant, ont refusé le concours lùMèrieî qui leur est demandé, soit pour certains services publics, suit en cas d'accidents ou de calamités ; mais comment admettre la po-^-^ihililé d'une telle sanction (juand il s'airit d'une assistance purement iMtel* lectuellc, d'un concours scientifuiue ? Quel sera le tribunal qui iULvra que tels et tels , le fmurnnt, s'y sont refusée / La loi ne jh'UI ru'n v«)uloir ({ue d elïicace et de sérieux ; or. ([uand elle demanile le r".'icours pour un ^auvela^'-e, laide pour éteindre un incendie, letr.ïv»il pour arrêter l'inondation, elle ne demande (junne force «li».it i'"'* j)eut tliriirer et surveiller l'accomplissement. Mais ordonner .i "n médecin de soiL^ner et de L'uérir ; placer sa volonté, son intolh-vnrf sous la pression dun mandat administratif, co n'est pa^ seuleino»'

(1) V. supra, !!'»• 17G et h»

HONOft AIRES DBS MÉDECINS.

'atteinttïà l'indépendance morale de l'homme, c'est vouloir ce Bon nepeut ordonner; ou alors îl faudrait aller jusqu'à soumettre à de discussion et de contrôle la fa^n dont Tordre aura

Ciîit t*« que la Cour de cassation a juiré quand elle a décidé^ le juin 1830, que le refus d'une siage-femme d'assister à rat*coiH^he- Mt d'une femme indigente ne constituait pas une contravention à ■ri. \lh (l), en ce qxiî concerne le refus fait par un médecin d'obéir <b réquUilion qui lui était adressée par un oOicicr de police judi* iâire d'avoir à constater un décès causé par accident. Or, si telle Il rintcrprHrtatioa qu'il convient de donner à Tart. 475 du Code iud, tl est évident que la loi de 1790 doit être entendue dans le Mfcg sen», car il y a même raison de décider.

PSroqucra-t-on les dispositions de la ioi du 3 mars 1822 sur la

0ltce liant taire f — 11 faut d\abord remarquer que cette loi a été

' . exclusivement en vue des maladies peMlileniietlcs, dont la

> rctnl nécenîîtairc le recours à des mesures exceptionnelles

I»'-. Maî*^ a supposer que rapplieation de cette loi doive être

'. iHHir tou» les cas d'épidémie, quelles en sont les dispo-

Itiuiu el quel argument pourrait-on y trouver pour la solution de la

mmt\on actuelle ?

L'art. \2 punit, au cas d'inexécution des ordres qu'ils ont reçus: Joui commandant de la force publique, tout individu attaché à un "^ iiC4? sanitaire ou charpré par état de concourir à rcxccution des •p*i»iljon!* prencritc^ par ce service, tout citoyen faisant partie la ^'^arde nationale, toute personne otriciellement chargée de Ire ou paquetâ pour une autorité sanitaire *». Or, cet article, son texte, est évidemment inapplicable à ceux qui ne sont ittH d'aucune fonction, d'aucun caractère public; il nepeutdono i cire invoque dans l'espèce.

> . f ji Ç4^iix qui ne sont pas dans cette catégonc, « à tout individu

pat* dan» le cas de j'arlicle préi'édent u, comme dit i'art. 13,

i^nt les dispositions qui peuvent être appliquées ?

i puni d'un emprisonnement de 15 jours à truis mois et d'une

^de r»0 fr à r>(H} fr. tout individu qui aurait refusé d'obéir à

I r^<|niHiiion?i d'urirenc^j pour un service sanitaire, ou qui, ayant

L'C d'un symptnrae de maladie pestilentielle , aurait

Il informer qui de droit. — Si le prévenu de Tun ou de

*lrç do ce>* délits est un médecin, il sera en outre puni d'une

Brdiction d un m à cinq ans. »

premit^re partie de cet article n'est que la reproduction, sauf ovation de la pénalité, de» prescriptions de Tart. 47"i, § 1-2, du » pénal : il n'y a donc à en tirer aucun arÊTtJment ; et elle doit être due. dan 1^ «on application, comme l'art. M't lui-même. — Dirak '|uc le parajirraphc final tranche la question du moment ou il inut*, en termes exprès, le médecin comme étant au nombic de ceux à qui ta réquisition peut être adressée, et que si le médecin est,

It^r^n

t nwifi, TkÂùfi^dH {Mê pim„ 3« édit.,t. VT, p 4/lH et s.

an. I juin tBSO. P. cIitod. — 1$ mai lâ55< P. lê&&,i. iiB.~ l»7.

276 BONORAIBES DES MÉDECINS.

comme tout autre citoyen, soumis à Texercice de ce droit, il faut en conclure, surtout en présence de la pénalité spéciale édictée coatn lui, que c'est en sa qualité de médecin et pour donner le concoun de son art ? On doit reconnaître qu'il y a quelque chose de vrai dus cette interprétation, et que la loi fait ici un appel direct à la profession même. Mais indépendamment de ce que nous avons dit sur II but spécial de la loi dans sa pensée primitive, et dans Tensemblede ses dispositions, il ne faut pcis donner à ces expressions de raitlS une extension impossible et contraire aux véritables principes. Quand nous examinions tout à Theure le sens de lart. 475 du Code pénal, quand nous soutenions qu'il n'avait pas entendu placer l'assistance intellectuelle sous le coup du droit de réquisition, c-ela était vrai en termes généraux et absolus, et la loi de 1822, pas plus que h Code pénal, n'a entendu faire violence à un principe moral quietf plus fort que la loi elle-même. Ce qu'a voulu l'art. 13, c'est appeler le médecin, comme tout autre, à ce concours! matériel qui er^t seul dans le domaine du droit de réquisition, mais auquel la spécialité même de sa profession et de ses connaissances donne nécessairement un plus grand caractère d'utilité. La loi ne pouvait pas demander plus. — D'ailleurs, et à supposer que la loi eût voulu exiger rassiftance professionnelle proprement dite, il faut remarquer qu'elk prévoit seulement la réquisition d'urgence, pour un cas exceptionnel, transitoire, et non comme on l'a exigé, dans l'espèce, pour ledorteor Andreux, un service permanent qui s'est prolongé pendant un moH et qui eût pu se prolonger plus longtemps encore, si le fléau n'eût pu disparu. Veut-on la preuve qu'en effet la loi de 1822, en décrétantk droit de réquisition d'urgence, n'a entendu parler que d'unserrlM accidentel ? On la trouve dans le décret du 24 décembre !dr>0 surU police sanitaire, décret rendu en exécution de la loi du 3 marslKi. « Ont droit de requérir la force publique, dit l'art. 33, les directeun « de santé, les agents principaux et ordinaires du service sanitaire; « les mêmes ont le droit de requérir. maii< »eiilement dims le* ca « d' urcjenœ, et pour un service mo)fieiitn}u'*, la coopération des otTicien « et employés de la marine, et, nu hc'ioin. tous les citoyens. ■ Û l'article ajoute : « Ne pourront lesditcs réquisitions pn/tTtT.W'Miri « fonctions habituelles les individus attachés à un service public, k a moins dun danger assez imminent pour exiger le sacritice de tiuil a autre intérêt ».

Ainsi la distinction est nettement établie, la coopération de* simples citoyens ne peut être requise quen cas d'unjenre et pour un servie*', inomoitnnê. Quant au service permanent, il ne peut être iB" posé qu'aux agents spéciaux du service sanitaire ; et les individu* attachés à un autre s(M*vice public ne ;>ouvont être oileri^s à Wnrt fonctions hnhituelles, à moins d'un (lan<ror ininiincnt. Comment est-il donc pos^iblc d admettre qu'un citoyen non revêtu de fonctitms p»* bliques puisse être placé dans une situation de dépendance plu* grande que ceux à qui la nature de leur emploi impose de consacrer tout leur temps à un service public ? 11 est donc évident que.niêffl? avec l'interprétation la plus lariro que Ton puisse donner à h lonla 3 mars [Sl'l, le droit de réfiuisition attribué par la loi de ITlHlcip^ les lois spéciales à l'autorité municipale ne peut aller juaqu*

ROKOAAIABi DBS MEDECIfli.

%TÎ

Br k un médecin, qui ne se rattache par aucune fonction au rvice administratif, lobligation de donner un concours permanent prolon^'é..,

• Les tnapîstrats, disait-on en terminant, ne se méprendront pas tria pensée du corps médical, quand il conteste le droit dont on ml user contre lui- Ce n'est pas une immunité qui! réclame, mais but maintenir aon indépendance et sa dignité- Qu on ne craigne K en renfermant dans leurs limites îécrales les pouvoirs de Tautotc Administrative, de compromettre les intérêts de la santé publique Venlever aux pauvres, dans les jours de calamités, Tassistance demandent. A aucune époque, en aucun lieu, le corps médical llatUi à TaccoinpUNsement de ses devoirs; mais ce n*est pas au ; de réquisition qu'ont obéi tous ceux qui sont tombés victimes (fléaux qu'ils combattaient pour les autres, et c'est parce que leur, fifice était un élan volontaire et spontané de leur conscience que noms sont restés glorieux et vénérés, *>

argumentation était vigoarensement combattue par la adTerae. On observait que les arrêts de 1830 et de 1855 laaos application dans Tespèce, puisqu'ils ont statué dans des où fintérét public n'était nullement en jeu. Ce serait, an b|dIsaii-oD encore, se méprendre étrangement sur le sens de irréts que de trouver la raison de leur décision dans la nature DDOoarâ tout professionnel) tout intellectuel, qui, dans Tesbe qui y a donne lieu, était réclamé de la sage-femme ou du édecin. Dans un danger public, tous les citoyens doivent le kDootirs de leurs forces, do quelque nature qu'elles soient, întelctoelles ou physiques ; dans un incendie, dans une inondation, I de Tari, ingénieur ou architecte, doit ses soins pour la tioQ des travaux^ aussi bien que Touvrier pour leur exécution, |ttoi donc un médecin, pendant une épidémie, serait-il Qclii du devoir de consacrer, sur la réquisition de rautorité, Jent au salut public, pour lequel les membres du conseil jpèoe, Bor cette réquisition, prêtent, chaque jour et chaque i^ leur assistance ?

^81. Voici d ailleurs les faits qui avaient motivé cette disfeioti:

»n juillet 1854, le choléra ayant fait invasion à Bar-le-Duc,

Erité manicipale s'empressa d'organiser un service médical ; on médecins furent désignés par le maire , notamment le ir Andreux, qui se vit assigner Hn quartier de la ville. Le Andreux obtempéra à la réquisition do maire, puis, après tioD de répidcmie, il demanc\, pour honoraires, à raison I fr* fiar jour et de 40 fr. par nuit, une somme de 910 fr. — [ide fut repousâée par le Conseil municipal qui : c sans

na

HONOlUIflES UER MEDECINS.

a reconnaître être tenu de payer nne rétribotîon pour le ser f|ue le docteur Andreux avait fait »j accordait une iudemnitiS \ 20Q fr,, f^u'il éleva^ par une deuxième deliWration, à 300 fr»

Le 12 décembre 1855, le tribunal de Bar-le-Dnc rejeta demande par ce motif : <t Que si la loi punit ceux qui refn d'obtempérer aux réquii^itions de rantoritt^ municipale fuiim « vertu de la loi du 24 août 1790, aucune loi n'établit que qui se sera conforme à ces réquisitions aura droit \ un saL une indemnité ; que^ dans tous les cas où le législateur a ei sacrifice de quelques intérêts privés à rintérét public, elle dis] comme dans larticle 545 du Code civil ou la loi de 1841 r expropriation publique, que 1© sacrifice ne devra être fiiit ifltl près juate et préalable indemnité, ou, comme dans le tarif i dépens en matière criminelle, que les médecins ou autres, rcqui pour le service de la justice, recevront une indemnité détermiiwt] à l'avance >,

Sur le pourvoi du docteur Andreux, la Cour de caasatioii j ainsi :

« Vu l'art. Î999 du Code civil : — Attendu qu'il résulte dw M constatés par le jusrcment attaqué qu' Andreux, requis par le i de lîar-le-Duc de donner ses secours aux malades atteinf* d« f^ léra. dans les t'irconscri plions a lui assignées, a obtenij réquisition ; qu'il devait dès lors, et par cela seul, reci laire dos soins par lui donnes ; que nul ne peut être tenu, ' scnee de toute dispositUm de la loi, de faire gratuitement le; de son temps, de won travail ou de son industrie, même a publie ou communal; qu'aucuïie disposition de loi n'a c?tigé ocï tice dans le cas de calamités publiques ; que Tappel fait Ji individu exfrgant une profession salarié© pour obtenir de lui un J de cette profession suppose nécessairement et implique la prou et TobliLTation d'en payer le salaire ;

» Que, dans les faits de la cause, le maire de Bar-le-Duc. i en vertu des disposïtioiva de la loi des 16-24 août WJÙ, pourl dans son proijrrès un tléau catamiteux, répandu dana la csqII confiée à son administration, exerçait Tun des pou von cette loi à raotoritu munîinpale , qu avant tout, et i» de rinfluence utile que les mefiyrcs par lui prises \>i)kk^ dans un intérêt g'énéral, ces mesures avaient pour but li ville de Bar-le-Due et la conservation de ses habitants, li que la dépense à faire pour, leur accomplissement, ou pi» ment des indemnités auxquelles elles pouvaient donner tic éminemment une dépense communale et devait être a la cliarirt ville ;

« Et attendu que le jutrement att**qué a décidé qu'il n*e^» "î" ^^ salaire ni inrlemiiilé à un médecm rpii, dans les ra.** de i tléaux publics, a obtempéré aux l'éqnisi lions de lautofiic iu^m*

BO!<ORAIBBS DES AIEDEGlNd.

tte, et qu'ainsi il n'était dû aucun salai ro ni intlemnité h Andreux ; ^é Qu'yen jugeant ainsi, il a violé l'article précité ; — Casse, etc. » (1),

La Cour n'a pas ea à statuer sur le droit de réquiBiHon examiné piT M. Paillard de Villeneuve , puisque le docteur Andreux s*itait conformé à la réquisition du maire, mats il résulte implicîtement des termes de far rêt qu^elle reconnaît Te xi silence du droit contesté dans la oonsnltation. La Cour dédare^ en effet, que € le maire de Bar-le-D ne ^ en agissant en vertu des dippoÉ-îîions delà

ides 16-24 août 1790, exerçait Tnn des pouvoirs attril>ués par ^loi h Tantorité municipale ï>. Il résulte donc de cet arrêt que

atorilé municipale aie droit de requérir un médecin pour traiter

I malades en cas d'épidémie, et que les honoraires de ceméde-

i sont à la charge de la commune (2).

§ 3. — Frivilèffê,

D ne suffisait pas que la loi accordât au médecin et au ftnnacîen une action en paiement de leurs honoraires et dé bon ril fallait encore leur assurer d'une manière efficace le recouent de leurs créances. Aussi larticle 2101 du Code civil que, parmi lei» créances privilégiées sur la généralité des nblpSj on doit compter^ en troisième rang, le^ frais quelcon- Wë dt Ui dernière maladie ^ eoncurremîiient entre veux à qui îh ntdufi. Et Tarticlo 2104 dispose que les privilèges qui s'éten- Ht sur les meubles et les immeubles sont cen>; énoncés eu Far- 1*3101 . Les frais de dernière maladie doivent donc être pavés r^vilège sur le prix, soit des meubles, soit des immeubles at appartenu an dëhiteur.

l283. Néanmoins les médecins et pharmaciens ne pourraient nander à être payés sur le prix des immeubles, que dans le cas le mobilier n'existerait pas ou serait insujffisant ; c'est un ûcipe qui ne fait aucun doute aujourd'hui (3). Mais s'ils provient à un ordre ouvert sur le prix des immeubles de leur 1?^ le juge devrait les oolloquer éventuellement, sauf leur impartir un délai pendant lequel Us seraient tenus de diser le mobilier (4).

Le Code, dans les articles 2l04 et 2105, a bien réglé le

Outttioia, 27 jaayier IS5S« P, IS58, 273.

I Voar \c traitemeat des mddêcmfl înapcctcura des eaai roinéralo"', voir pitre X.

|B) BruAelW.iîl août 1810 — AmleuB,24 avril lH2li. ^) Même arrêt d'Amieus,

Tl^^^^^^^^^ HCmOIIAIlEd DIS idDlCIllS.

rang des privilèges généraux par rapport ausprivOc snr les immenbles, mais il a omis d'en faire an tant par aux privilèges spéciaux sur certains meubles. Qoe faud»-t-il] donc décider lorsque le médecin et le pharmacien se préseaU par exemple, en concarrence avec le propriétaire de la pour être payés snr le prix du mobilier ? Le privilège spécial h] propriétaire sur les meubles qui garnissent les lieux loués dem* t-il primer les frais de dernière maladie et les autres privilig« | établis par l'article 2101 ?

Trois sj'stèmes se sont produits. Dans le premier, It ^ privili généraux sur les meubles devraient toujours être classé? les privilèges spéciaux sur certains meubles, comme ils le avant les privilèges spéciaux sur certains immeubles, parce qui il y aurait même raiâon de décider. Ce premier système panltivi réuni le plus grand nombre d'autorités (I).

Dans le second système, les privilèges spéciaux l'emporte toujours sur les privilèges généraux (2).

Tous les deux ont paru trop absolus. Ne serait-ilpaâ choqmaki d'une part, de voir, par exemple, l'aubergiste primé par d*t créanciers, sur le prix des effets du voyageur transportés son auberge, et des animaux qu'il y a reçus et nourris, et d*8 autre cot^, de voir les frais funéraires ou de dernière maladif! passer qu'après un vendeur d'objets mobiliers qui aura Itisai s'écouler plusieurs mois, peut-être plusieurs années, saos se f payer sa facture 1

Aussi s'est- il produit un troisième système intermédiaîr* q««^ fait dépendre la préférence, non pas delà circonstance que le pfH vilège estgénéral ou qu'il est spécial, mais du plus ou du moîûf à^ faveur que paraissent mériter les pririlèges qu*il s'agit de clasaer (î)*

(1) Limogea, 15 jailletl813, — Booen, 12 mai 1828. — Poitieri, âO îant(?iT^Jft PaL chroD. — Lyon, 16 janv. 1861. P. 1862. 2. 664, — Kouen. 30

P, 1852. 2. îl r — Rordeaox, 12 avril 185:1, i^jwim t*a$titi4m,2o arrU 1

3. 109. — Mallerille article ïl02, — Dclviticourt, t. 3, p. i:>2. ~ iivrifi «*

Lan^lade, v* Primliget, «ect. 3. § \*'. — Grenier» PriHL et hjfpoth,, t Z^n'Hf^

— Kerriat-Saint-Prix, (h$êrt de pracM., t. 2, p. 622. — rroplnr-' />*-..-..>♦« ^ 74* — Paul Pont, Privitèffet, n» 178. — Mag»é et Vergé snr

250. — Jiky^ Re^tte ûrUi^uf, t, 2, p. 116, — LemL'nuct» Rerufcr

(2) Cafisation. ÎO mare 1849 P. 1860, L 2Ï4, - Rouen, 17 juia ii>2<i. - ï^^^ Îi5 férrier 1832, — Deïaporte, Pandectrt françaûei, U 15, p. 101. — P«|P^ Prwiéd. cimlr, t. 2, p, li»2. — Perdl, Rèffime hypath,, sur Tari, ¥lOl t* ^^ ' Bolland de Villargueu, Itép, du fwtariat, v* Pneilège de rréaurt, n* IKT^WI iî^ édition). — Valette, Prwmçfs, n' 119, — Boîleux, Cifmm, du Ccdê tàtU,^'* p. 262. -^ SeFin,, Rev. erit., t. H>, p. fî02.

(3J Ciien, 8 mara 18:^, P. 1838. 2. 310. — Cassation, 19 janr. 1864 P. IIW I»

— Demante. 7'h^mU, t, 4, p. 2&5.— Duranton, t. 19, or 203.— Taulier, LÎ. p. î*

— MourloD, E^amt^ ûHt, du ^mm. du M Ttoplcn^, 2» p^rl,, p. 617, et Jiif^* âer,, t, 3, p, 424. — Aubrj et Ban, t 2, 8 289- ,

nONORAtieS HEË MÉDBCINft.

«Il

on en a ooncla que la créance du locateur doit être ckasé© lee frais funéraires, les frais de dernière maladie et les sai domestiquer.

[Pour les frais funéraires, ce sont des considcrations d'intérêt néral qui doivent les faire passer avant la créance du locateur, bar les frais de dernière maladie, ce sont des considérations site. Si le premier devoir d'un médecin ou d*un chîrur- I est de courir au secours d*un malade ou d'un blessé, s'il ne Qt, «aaa manquer à la délicatesse, exiger qu on le paie d'avance, Iparalt équitable de ne pas le rendre victime de sa confiance, iroequMl serait peu séant de l'obliger, avant de pénétrer dans ppartement où il est appelé, de s'enquérir si le locataire a ou payé son loyer, La loi doit une protection toute particulière personnes qui, vu les circonstances exceptionnelles dans quelles elles se sont trouvées placées, n'ont pu se proléger

-mêmes (1).

285 * Par dernière maladie, faut-il entendre seulement la lie à laquelle le débiteur a succombé ? La Cour de cassation \ raffirmative et a décidé que les frais de la maladie qui a lé la finillite ne seraient pas privilégiés. Un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 20 ït 1862, avait statué en ces termes :

[ t Attendu que le docteur Vergnes a donné a Pe»ty. du l**** septem* î%\ mi '27 décembre suivant, jour de la déclaration de faillite de ) dernier, des soins dont la rémunération est justement fixée à la

nmo do GiHj fr, :

[• Mais attendu qu'il réclame à tort son admission par privilège au b6tf de U faillite, arguatit des termes de l art, *210I du Code civil; JBe, par les mot:3 : /a dernière m.ihidie^ la loi a ciaîrcment désigné itlequ) est suivie du décès; qu'il ne peut y avoir de doute, ni ourture à aucune autre interprétation, en raison même de la place aîtfnco à ce privilège, immédiatement aprùb celui énoncé au § 2, pour 169 frais funéraires ; • Qu'il y a donc lieu, sous réserves par le docteur Veru'nes de

[luire sa créance chirographairement, de le déclarer mal fondé en ^demande ;

Far cen motifs^ etc*.. »

Pourvoi en cassation de la part du docteur Vcrgnea pour Uîon de rarticle 2101, § 3, du Code civil, en ce que le juil attaqué a refusé de déclart^r privilégiée la créance du ndeiir*

1) Eodièfe» lotta r^rrèt pfécité du 19 janvier 1864.

t82 HONORAIHES DB3 MÂDECiml

Arrêt : « La Cour: — Attendu que, sous l'ancien droit, le privilè^ pour les frais de la dernière maladie n'existait que pour ceux ctnm par la maladie suivie du dàcès du débiteur ; que les rédacteurs dn Code civil, par les expressions dont ils se sont servis et par la place qu'ils ont assignée à ce même privilège, immédiatement après cdui énoncé au second paragraphe de l'art. 2101 pour les frais funénlres. ont clairement manifesté la volonté qu'il devait en être encore unsi sous l'empire de la législation nouvelle; que les privilèges sont de droit étroit et ne peuvent être étendus au delà des cas pour lesqneb ils ont été limitativement établis ;

« Attendu, en fait, que Pesty n'a pas succombé à la maladie àfoocasion de laquelle le docteur Vergnes a donne les soins dont il demande la rémunération ; qu'il n'importait, dès lors, que ces soins eussent été donnés jusqu'au jour de la déclaration de la faillite di débiteur ;

« Rejette, etc... » (1).

286 . Cet arrêt tranche nne question fort controversée. Li doctrine adoptée par la Cour de cassation est enseignée pir de nombreux auteurs (2), mais Topinion contraire n*a pas moim de partisans (3).

Les premiers n^invoquent point d'autres motifs que oeu de l'arrêt que nous rapportons. C'est d'abord l'ancienne jurispwdence qui restreignait le privilège aux frais de la maladie soifie de mort, et ensuite la place qu'occupe ce privilège dia» l'article 2101.

Ces motifs ont été, selon nous, réfutés d'une manière victorieuse. Par ces mots : la dernière maladie, la loi n'a pointant clairement désigné que le déclare le jugement du tribunal de commerce de la Seine, la maladie qui piécède la mort du débiteur. Si l'on s'en tient à la lettre de la loi, à ses termes, il est certain que le sens naturel de l'expression employée est jusiement celui qu'a repoussé le tribunal. En effet, la loi dit la dernière mflladie ; pourquoi serait ce la maladie qui a précédé la mort, pin* tôt que celle qui a précédé la faillite ou la déconfiture du débiten»*? Quand celui-ci parlera de son médecin, no Jira-t-il pas : ceft ^ docteur qui ni a soigni' pendant ma dernière maladie ?

Ah ! s'il s'agissait d'apprécier la validité d'une disposition *

tlONOIlAinES DES MEDECINS.

Sâ3

grfttnit, le sens serait dîfitrent, nons en avons indiqué les

ifs an cha(>itre III. Mais, en iiiatieri^ de privilège, on ne coin-

d ^ miment pas pourquoi lu loi afirait tait une distinction. Il

il en effet du paiement d'une créance et non d'un acte de

ité, îl s'agit du rang à assigner au créancier dans Tordre

paîetnentë, et non de la validité ou de la nullité d'une dona-

Bon OQ d'un testament. Et si Ton se place au point de vue de

[oité, on ne peut s'empécherde donner h rexpression employée

ia loi son sens logique et le plus général. Voyex en effet à

singuliiîre con^^équence on est entraîné dans le système que

combattons : le médecin qui sauve la vie h. son client perd

jîrivilège, celai qui laisse mourir son malade sera payé avant

nôtres créanciers ; !e succès du médecin sera puni, ^on échec

ili rcoompensé !.,.., Si le législateur avait voulu faire une dis-

kiion entre la maladie qui a précédé la mort et celle qui a pré-

mé h faillite, n'aurait-il pas accordé de préférence le privilège

uc frais de cette dernière ? — Ce qui importe, en pareil cas, ce

it pas la mort du débiteur, c*est son insolvabilité, puisqu'un

Itoent où la question de privilège se présentera, cette question

mm d'intérêt qu'autant que les créanciers ne seront pas tous

ré» intégralement.

L^argoment tiré de l'ancienne jurisprudence n'a pas un© Inde valeur. Il est vrai que» dans Tancien droit, les frais de filière maladie étaient privilégiés quand le débiteur était mort ; fenoos ne voyons nulle part que Ton se soitdoniïindé si ce pri- Ige devait s'étendre aussi aux frais de k maladie qui précède lilUte ou la déconfiture. Les rédacteurs du Code se sont placés iirément au point de vue do l'ancien droit ; en effet, le conseiller !tat Treilhard disait, dans Texposé des motifs, en parlant des Sti* de justice, de dernière maladie, de salaires domestiques et fourni tares de subsistances : a Cea créances sont sacrées en Itjue manière, puisque c'est par elles que le débiteur a vécu, c'est par ce motif qu'elles frappent également les meubles et immenblos p. Mais ce n'est pas une raison pour que les soins t4saa débiteur avant sa faillite constituent une dette moins (p; n'est-ce pas aussi par ces soins qu*il a vécu ?

ce que le« rédacteurs du Code ont eu principalement en la maladie qui a précédé et amené la mort, il ne s'ensuit pas aient entendu exclure du i»riviKge les frais de la maladie Il a précédé la faillit*^ ou la décontituie.

i au deu unième argum(»nt, tiré de la plncr qu'occu|>«^ le e, dans l'article 2101, il ne nous paraît pa^i plus C4>ncluant.

tsi

DONOAAIIISS DES WéDECnCS,

Ilest possible, il est vraiseTn1>lable iniïme, qu'en rédigeant tîcle, les lëgiâlateiirs aient pensé sortont aux frais de la qni a précédé le décès ; mais cela n© prouve pas du tout qu" aient voulu restreindre le privilège aux frais de cette maladie i eessairement sui™ de mort et ne pas V étendre au cas de faillite de déconfiture.

Quel a été le but de la loi? A-telle voulu prémunir le méà cin, le pharmacien et tous ceux qui ont donné des soins uu lade, contre rinsolvabilité possible du d^ibiteur? A-t-elle rool assurer à celui-ci les soins dont il a besoin en attachant un pni lège à la créance de ceux qui les lui auront fournis ? Quel qi soit le motif qui ait dicté Tarticle 2101, il s'applique aussi bieni cas de la faillite qu'au cas du décès. Qu'importe alors l« pli qu*occupe dans la loi le paragraphe qui accorde le privilège?

Ce privilège vient, il est vrai, dans Tordre du Code, après k frais funéraires ; mais il est placé immédiatement avant cêloi gens de service et des fournisseurs, et la jurisprudence n^aji songé à repousser ce dernier dans le cas de faillite ou de 4 fiture* Il est bien évident que larticle 2101 a voulu sedoi régler le rang des divers privilèges généraux ; si Ton veut relation nécessaire entre les 2' et 3* paragraphes de cet artidl nous ne voyons pas pourquoi on ne la trouverait pas auâgi »i les paragraphes 1*^,4* et 5'. La jurisprudence et les auteurs d'accord pour reconnaître que le privilège accordé par le paH graphe cinquième de Tarticle 2101 à ceux qui ont fourni k subsistances au débiteur et à sa famille pendant six mois oc an, suivant la nature de leur protessiouj est parfaitemeni cas de faillite. Mais la créance du médecin qui a rendu la malade est bien aussi ancrée^ pour employer Texpression conseiller d*£tat Treilhard, que la créance du boucher et da langer, et il est difficile de comprendre la distinction que ï<m draic établir entre ces diverses créanceSy quand la loi a*en a aucune*

La Cour de cassation, dans l'arrêt qui précède, ne veut {«s qi Ton étende les privilèges au delà des cas pour lesquels ils oût él limilativenient établis. — Nous Tentendons bien ainsi; mai 3 fendrait démontrer d'abord que la loi a limité le pri\ilè^i** frais de la maladie qui a précédé la mort, et c'est œ qu<; Too n* peut pas faire,

287, Nous devons citer encore cinq autres décisîonsjudiciai'*^ prises sur cette question. Ce sont d'abord trois jugements «lot^ bunal de commerce de la Seine, qui ont jugé dans le même i^

BONOftArBEft DKS ItEOBCIMS,

lU Gourde cassation (1) ; mais noas trouvons, en sens condeox aatres jugements qui nous paraissent avoir aotant liQtonié. Le premier a été rendu, dans les termes suivaiits, par ^tribanal de commerce de Montargis:

I Considénint qu'au moment tic la vérification des créances de la lillKe du siieur Bille, le sieur Vannier, médecin, demeurant à Cepoy, ' I son admission au passif par priviIoj.''e pour une somme de IKMoent., a raison des soins par lui donnés anx enfants du failli Nid/iiit Tannée qui avait précédé la déclaration de faillite ;

• Considérant que le syndic a contesté le privilège réclamé» en co sic* floîns du docteur Vannier ne s'appliquaient point directement

lu [personne du failli» et en ce que, dans tous les cas, les frais de mère maladie, pour lesquels Tart. vMfll du Code Nap. accordait un ririK'ffe. ne pouvaient «entendre que des frais relatifs à la maladie Bivjc du décès du débiteur ;

• Considérant qu'à la suite de cette contestation. M. lejuje^e combinsaire a renvoyé les parties devant le tribunal pour être statué ce

Til Appartiendrait;

t Considérant que les frais de la dernière maladie dont il est parlé

\\m "2101 du rode Nap. e entendent aussi bien de celle qui a pré-

(1*^ la fadhte que de celle qui a causé le décès ; — que le médecin

Qia été .is.sez heureux pour sauver son malade ne peut pas être de

condition que celui qui n'a pas eu ce buuheur; qu'il y a là. en

Il un sentiment de justice et d équité qu'on ne saurait mécon-

• Que Tart, îltif ne dit pas d'ailleurs : fe<» frais de dernière iimîadie Kjui pourrait, à la rigueur, être entendu de celle-là Hculement nt le débiteur serait mort), mais bien : ka frais de la oEUNtËHE

XUhiK, c'est-à-dire c^Ue qui précède immédiatement l'événement uelconque qui domie lieu à la distribution par contribution,

• Considérant que le privilèi^'o dont s*agit doit s'appliquer aussi >ien jH>ur la maladie des enfants du débiteur que lorsqu'il est soif^^né ^'ur «^ propre maladie;

• Qu'en effot, aux termes de l'art, 203 du Code Nap., le- père est m de nourrir, entretenir et élever ses enfants, ce qui comporte,

rcola même, l'obligation de les faire soi^mor dans leurs maladies ; ' hir ces motifs,... admet le docteur Vannier au pas'^if de la »lUile, par privilùjsre, pour la somme de 53 fr. 50 cent., montant I cmiMcs sus-énoneées« etc.,. i» \i).

L'antre ja^ement a été prononcé par le tribunal civil de Saint-

. Amand-Mont-Rond, dans les circonstances suivantes : Un ordre

ot ouvert, en 1864, pour la distribution dn prix des immeubles

Ivarit appartena à un sieur Mousse, La veuve d* un sieur Pelle-

rtiwr, phannaeien, et sa tille mineure, furent colloquées par privi-

(}i TribQn, de ei>mm, de la Scîne. 1!8 janvier 18lî4, Aliheri C. tymdiet Htmf, * y dèombw ISTt?, Letockfr C. ^t^ndwx JJiKhrt, — 11 décembre ItMiS, Wtet^4a c^Buibtrovdâ MoatArgiA« a ouki lâtK).

286 HONORAIEBS DES MÉDBGIM8.

lège, pour la somme de 55 fr. 35 cent., représentant le prix de médicaments fournis à Moosse pendant la maladie qui avait précède la saisie et, par conséquent, sa déconfiture. Le règleoMit provisoire de Tordre donna lieu à de nombreuses contestations, el notamment à un contredit au sujet de la collocation accordée par privilège à la veuve Pelletier. Le tribunal jugea ainsiieoee qui concerne ce chef :

« Attendu que la veuvç et héritier Pelletier ont été colloques pour une somme de 55 fr. 35 cent., montant du prix de médicaments qu'eo sa qualité de pharmacien, feu Pelletier aurait fournis à Mousse pendant sa dernière maladie ; qu'on ne doit pas entendre par dernière maladie celle dont ce débiteur serait décédé; que ces frais peuvent aussi bien s'entendre de ceux de la maladie qui a précédé la faillite du débiteur que de celle qui a précédé son décès ; qu'il y adonclieo de maintenir, à cet égard, le travail de M. le juge commissaire;

Par ces motifs,... maintient effectivement comme privilégiw

la créance de veuve et héritier Pelletier, telle qu'elle a été portée au règlement provisoire, etc.. w (1).

On peut donc dire que la jurisprudence n'est pas encore fixée en cette matière, et nous espérons que la Gourde cassation reviendra sur Tinterprétation qu'elle a donnée de l'article 2101.

288. Quoi qu'il en soit, si l'on adopte la doctrine de r«rrèl précité, il faut reconnaître qu'il est souvent fort difficile de préciser quelle est la maladie à laquelle une personne a succombé. Nous renverrons, sur celte question, au chapitre III, des DùMf tio7is au projit des médecins et pharmaciens^ et notamment àrarrét du 8 mars 18G7, j^age 78.

Des difficultés se sont élevées principalement sur l'étendue da privilètre, dans lo cas où le débiteur est mort d'uue maladie chronique, ayant duré pendant plusieurs années. Si l'on restreint le privilège aux frais de la maladie qui a précédé le décès, nous répéterons ici que la maladie dont on meurt commence au moment où elle a un trait prochain à la mort. Si l'on déciile, au contraire, comme nous le demandons, que le privilège s'applique aux frai? delà maladie qui a précédé la faillite ou la (h -confiture, il faudra, dans le cas tl'unp affection chroniqu»», se di'oider d'après les circonstances ; It'S tribunaux auront à déterminer à quelle |)ériode du traitement se raj»|)orle le privilège.

289. Nous avons vu précédemment que le mari, chef de 1^ communauté, est tenu au paiement des frais de maladie de?*

(1 Tribun, de Saint-Amand-Mont-Uond, 0 janvier 18Gi>.

HONOIAUIBS DES IIEDEqt^tS.

âe wm enfanta ; mais le privilège de Tarticle 2101 ne tirait point la créance du médecin on dti pharmacien, en ^ décèâ du mari, pour les soins donné** aux membres de la le; le privilège n'est accordé que pour leâ frais de dernière le delà personne malade» Nous ne pouvons donc approuver, point, la décision du tril^una! de coronierce de Mon tarais. DUS semble en effet que la lecture de l'article 2101 suffit pour tons les doutes : quand Tarticte a voulu étendre le privilège I créance ayant pour cause des fournitures faites à la famille, m bien soin de le dire ; le n** 5 porte : les fournitures de siésiê- \i faiUë an débiteur et à 8a famille,, ^^ tandis que le n<» 3 ae » à dire : les frah quelconf/nea de la dernière maladie ^ concurtntrecekàx à quiih sont dus. C est donc de la maladie du leurqn^il 8*agit (1).

Par frais de la dernière maladie, la loi a entendu toutes dépenses faites en vue du traitement. Le privilège couvre les créanoea du médecin, du chirurgien, du pharmacien^ da

Kmme, de la garde-malade, et, en un mot, de tous ceux articipé d*one faeon quelconque au traitement. Mais il Htndnque lesdépenses qui auraient eu seulement pour ^Kafaire de simples caprices du malade ne pourraient un privilège (2), à moins que la satisfaction d'une faune fût reconnue nécessaire pour le traitement de la même (3).

^i . Toutes les personnes auxquelles ce privilège est accordé peut entre elles au marc le franc ; leur privilège prucedant mi^me cause^ ils ne doivent prétendre qu'à un rang unique (4), imc les fonds riennent à manquer sur le chapitre des frais de lire maladie, les médecins, pharoiaeîen^ et autres m'^aneiers nt profiler de ce privilège, recevront ensemble la somme ni disponible qui leur sera distribuée au marc le franc, au lU de leurs créances particulières.

S 4 . — De la preëcription

Si la loi îi îavonsé le médecin et le pharmacien en leur ^rdant un privilège sur le prix des biens meubles et immeubles

Auhrv ..t lUu, t. a, p, 131, 2aO. — HétnAr, Annalet iThyç, et de méd.

itiiègeë et kifpothrqufê.nm Vm%, 2101, Si 3, n« 1, — Poot, a* 78. Il lUu» Lli, p. 13J, mile 17/ •

og, PHdUçeê, n, 140.

28S BONOHAIRBS DBS HÉDMIIS.

de lear client^ elle s'est, d'an autre côte, montrée bien serin à leur égard en fixant à nn délai d'an an le temps pendant kipel ils doivent réclamer le paiement de leurs mémoires, sons peindB voir repousser leur demande par la prescription. En effet, l'article 2272 du Code civil dispose ainsi :

« L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires pour leur» 0 visites, opérations et médicaments... se prescrit par un an. »

293. C'est une opinion généralement adoptée que Texoeptioi tirée de la prescription n'a point été accordée par cet article as débiteur comme un moyen de se libérer, et qu'elle ne coDsdtoe qu'une présomption de paiement.

On pourrait croire, au premier abord, que toute préramptwn peut être combattue par la preuve contraire. U n'en est ries cependant. Aux termes de l'article 1352 du Code civil :

0 La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit « duquel elle existe.

« Nulle preuve n'est admise contre la présomption de h loi, « lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule ce^ a tains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait résené a la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'avM « judiciaire. »

De tout temps on a distingué des présomptions légales, oontit ' lesquelles aucune preuve n'est admise, et d'autres qui peuTeot être détruites par la preuve contraire. Dans l'ancien droit, fci premières étaient appelées : présomptions ^Mn'* et de jur€yet\» secondes : présomptions juris taiitum (1).

Le Code civil n'a point reproduit ces dénominations, mais îl résulte assez clairement de son texte qu'il a voulu conserver to distinction entre les deux soi'tes de précomptions légales établi** par le droit ancien ; toute la difficulté est de reconnaître à quelle catégorie, des piésomptionsywrw et de jure, ou des présomptioo^ jxiris tantum, appartient celle dont on doit faire l'application. ï est généralement reconnu que la présomption qui, selon l'expre^ sion employée dans rarticle 1352, dénie r action en justice, ekvaïï^ présomption ^arti< et de jure ; or, celle qui résulte de la prescrip tion établie par rarticle 2272 doit bien être considérée comiïî déniant l'action en justice, elle ne peut donc pas être combattis:

(1) ïoullier, t. 10, n*" H.') et euiv. — KollanJ de ViUarguet, n** 2y et mut- Soloui a" 17V. — Bgnuivr, Traité dtê ^r»^ uv tU»S.

BÛNORAIiKS 0£S MElïfiCINS.

reave contraire. C*est ce qui résulte d'une jurbpradenoe

•il).

n'on médecîo on nn pharmacien a port^ devant un tri-

se demande en paic^ment d'honoraires ou de fourniture

caments, et que le défendeur oppose la prescription, il ne

sau créancier d'autre ressource que de déférer le serment

^biteur.

icle 2275, en effet, est ainsi conçu :

nmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées ni dcférer le serment h ceux qui les opposent, sur Iri ([uestion tf'oir si la chose a été réelleniciit payée. Le serment pourra èférc aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces dernier^* ont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pat chose soit due. •

nnent décisoire , prêté par un plaideur à la demande d'un t le serment mpplétoiref déféré par le juge, s'ila at jea* fait inexact, no tombent point sons Tapplication de nos aléa ; la délation de serment n'est donc antre chose^ au— 11, qa*un appel à la conscience du débiteur. Autrefois,

teinpé où la sainteté du serment procédait d'un sentilîgienx, cette mesure pouvait être efficace : Thomme assez lète pour nier sa dette et opposer la prescription, quand . n'avoir point payé, pouvait hésiter et môme renoncer à leption lorsqu'il lui fallait lever la main à Dieu fiour le

à témoin de la véracité de ses aliégations ; mais ai tout it religieux dispamit, si Ton ne doit plus compter pour es hommes que sur la notion du bien et du mal, appréciée oun selon son libre arbitre, il est à craindre que la délalarment ne soit une mesure bien illusoire, l'homme quiop-

prescription nTiésitera guère à lever la main et à jurer myé.

qu'il en soît, la Cour de cassation» se conformant à la ri- [o6 principes de notre droit civil sur la matière, décide que edti à qui Ton oppose la prescription d'un an n*a pas

rosaource que la délation de serment; que le juge ne iontier ni la comparution personnelle des parties, ni Tintoire sur faits et articles du défendeur. Voici le dernier xmoiicé sur la question :

Dottr, — Vu les art. 135^, iiîîl, 2275 du Code civil : ^ Attendu

29 norezDb. 1837. F. 1888. 1, 667, — 7 noTenib. 1860. P. 1861.

fâT. mA. K 1861.330.— 26 jaDv. 188L Gas, éêstrih. 27 ianr. ISêl, j, tôférr. 1S73. P. 1873, 12^6,

rBRAC,

Î90 BONOlÂOBt DU MÉDBCIlffS.

que la prescription annale établie par Tari. 2*27-2 du Code civil «t fondée sur une présomption légale de paiement, et que, d'aprà lart. 135*2 du même Code, nulle preuve n'est admise contre k pnsomption de la loi, à moins que celle-ci n'ait réservé la preuve contraire ; — Attendu que la seule preuve contraire réser\'ée par l'art. ?î7â au médecin ou au chirurgien à qui Ton oppose la prescription (Tu an est le droit de déférer le serment à son adversaire sur la questioi de savoir si la dette a été réellement payée, et que la rigueur deli matière ne permet pas détendre par analogie cette disposition à d'autres genres de preuve; que le tribunal civil de Saint-Malo. en« fondant, pour rejeter Texception de prescription opposée à Botrel pv la veuve Le Pomcllec, sur le refus de cette dernière de comparaitn à l'audience pour y être entendue par le juge, a donc admis uoc preuve de non-paiement de la dette qui nëtait pas réserA'ce pirb loi. et ainsi violé les art. 1352, 2272 et *22'75.du Code civil ;- Casse, etc.. (l). »

294. Plusieurs auteurs, aggrayant encore U situation ùik aux médecins par l'article 2272, veulent que ohmqne visite consfr tne une créance particulière assujettie isolément à la preacriptioi.

Si le médecin, disent-ils, voulait exiger le paiement de» honoraires non seulement une fois, au cours de la maladie, mil même après chaque ^-isite, aucnne dbposition légale ne sV oppo- 9erait« il en résulte donc que chaque visite constitue une créaaei distincte. On peut en dire autant, à plus forte raison, du pliu«> macien, qui a certainement le droit de se faire paver ses médiamentâ au moment de leur livraison (2).

Mais cette opinion est combattue victorieusement, selon noos, on ce qui concerne les médecins, par un grand nombre d'aatens ot de décisions judiciaires ; la prescription de laction en piiement dos honoraires dus pour visites et opérations ne commenct à courir que de la guérison ou de la mort du malade, ou da roh voi du médecin.

Dans Tancien droit, ce pointue faisait pas question :

• La créance du médecin ou du chirurgien pour les derniorei visites et opérations par lui faites, disait Pothier, ne doit être conMiloivo que comme une seule et même créance, qui n'a été consomma iiuo lorsque les soins du médecin ou du chirurgien ont été achever, soil par la ^'uérison où la mort du malade, qui ont mis lin àlamaJailio. ou lorsque le médecin ou le chirurgien ont été congédies (J.. »

(T Cassation, 26 janvier 1881. P. 18S1. 251. — V. Cassation. 30 juillet 187>. P IS7*» llî>r>. ot lP8 annotations.

M Vazfille 11. 7H3. — Aubry et Rau, t. H, p. 443. 1. — Joum. du Pai.fwfT' vMi!*H:' *t>Mt r'arrêt df CarrulM 2\ avril 186t». P. 18«1>. 454. —Cassation, t9txi<^ biv ISIO. dant if* nwt\f9. Syr. 11. 1.23.

l») PothicT, OhligatioAS, iv* 715.

HONORArUES DES IfEDSCTNS.

l Brodeaa dit, sur l'article 125 de la Coutume de Paris :

I La proscription ne peut avoir son cours pendant qu'un médecin

dhiruriLricn continue à traiter ou panser ses malades, quand la

Iftdie durerait deux et trois ans, n'étant pas raisonnsdjie de les

iigcr de faire la demande de leura salaire» tant qu'ils traitent le

ie (l). .

n^esi point dans l'article 2272 que l'on peut tronver de» ils de décision pour la question qui nous occupe. On n*ar- \k établir que chaque visite constitue une créance pai-tienlière aise isolement à la prescription d'une année, qu'en considéi les soin» du médecin comme un service et un travail^ dans le i de rarticlé 2274, qui porte :

[lia prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu rttmuation de fournitures, livraisons» services et travaux. *>

Tesice qu'^a jugé la Cour de Limoges, par apn arrêt du 3 juîl-

îottfl soutenons que cet article ne s'applique pas aux médecins

les soins quils donnent aux malades, et que, leur fût-il ap- Mi% il faudmit Tentendre en ce sens qu'il s'agirait de la con-

itioD des services par des soins donnés poar une nouvelle ! j et nous ajouterons que la loi ne peut pas faire la position I médecins pins dé.sa van tageuse que celle des autres personnes

aises à des prescriptions de courte durée. La jurisprudence

^doctrine s'acc-ordent pour reconnaître que la prescription qui

||int les actes de procédnre faits par les avoaés îie commence à

'que du jour où le litige a pris fia ou du jour où le mandat

f r«Foaé a cessé par suite de révocation, décès, démission ou

ititution ; et pourtant Tavoué peut se refuser à faire aucun acte

^prixéduro, si son client ne lui en fait pas Favance, Pourquoi

I latitude lais.sée à Tavoué pour réclamer ses déboursés et

I pendant un an à partir du dernier acte de procédure,

riïon dans l'année qui suit cliacun des actes qu'il fait? C*eat que

ctoué, dit-on, a entrepris de mener le litige jusqu'à la fin, et

\ ion mandat n'est accompli que par la solution du procès.

lia nr pc-ut-oo pas dire aussi du médecin qu'il a entrepris une

? poar laquelle il s'est établi entre le malade et lui une conti\m tacite qui l'oblige à continner ses soins jusqu'à la fin de [cQâkdie ? On ne peut pas raisonnablement soutenir qu'il ait

J)V oomI iCouBeaii de LAooiiibe« HecueU de JurU/fr,, T» Pre^eHvtien,

■» T. U* iW.

S9S HONORAIRES DBS MÉDECINS.

accompli sa mission à la fin de chaque visite; il est même oeittii qnMl ne pourrait pas, sans engager sa responsabilité, abandonne son malade après avoir entrepris de le guérir (1).

Nous avons vu que l'article 2101 accorde un privilège pour le frais de la dernière maladie ; or cette maladie peut dorer pk d'un an ; comment concilier le droit au privilège avec la pré9aî|h tion ? n faudrait donc que Tarticle 2101 n'accordât pas lepiiri' lège pour les frais de la dernière maladie j mais pour chaqic visite non atteinte par la prescription !...

295. Ajoutons que cette solution est donnée par la plus gnade partie des auteurs et par la jurisprudence (2). U a été décidé pv plusieurs jugements et arrêts que les visites d'un médecin pour le traitement d'une même maladie ne donnent pas naissance à» tant de créances distinctes prescriptibles séparément, mais à xm créance unique qui, devenue complète seulement au joar de k cruérison ou de la cessation des rapports du malade et du mëde> cin, est prescriptible seulement à partir de ce même joar, et 3 n'y a pas lieu, à cet égard, de distinguer entre les maladies chroniques et les maladies aiguës, alors d'ailleurs que cette distindioB est contraire à l'usage suivi par le corps médical de la loctlhé. La Cour de Toulouse Ta jugé ainsi par les motifs suivants :

« Attendu que si, aux termes des art. 2272 et 2274 du Code Nap..b prescription annale atteint les créances réclamées par les médeciu à raison des visites par eux faites îi leurs mcilacles. on chercherait vainement, dans le texte connme dans l'esprit de la loi. l'obli.L'atioa absolue d'intepprétcr le mot i-ixi/cs dans un sens ripoureux et ^cstri^ tif à chacune des entrevues qui peuvent avoir eu lieu entre le malade et le médecin appelé près de lui. et de décider, sans tenir aucun compte de l'omission dans l'art. 2274 de ce même mot rixi/w. que chacune d'elles est le point de départ d'où doit inévitiiblement courir le temps voulu pour arriver à la prescription ;

n Que si une haute sa.îres>se a introduit dans nos lois la prescription, à bon droit proclamée la patronne du irenre humain, ile^tvrai néanmoins que le principe protecteur de l'intérêt «rénéral peut, w certaines circonstances, léser des intérêts particuliers et consacrer parfois des injustices, d'où il suit qu'au lieu d'interpréter larjremcnt les textes qui doivent donner lieu à son application, il convJent.au contraire, d'en restreindre directement les effets dans les Hmitw tracées j)ar la loi, et d'éviter d'y recourir partout où elle n'est pt« impérieusement imposée;

« Attendu que si l'on peut citer quelques exemples du mot riwte

(n V. tntpra. p. 100.

(2' Mourlon. Rèi>. t'rr , 3* examen, w 1970. — Boilcux, t. 7, sur l'art. îiîr2, -; Massô et Vcrpr»';, .sur ZiK'hariie. art. 2274, n"H. — Dclsol, ExpL élément^ d» (■- N., t. 2, p. CSy. -- Troplong, Preicripticn.X, 2, u» 969.

BONORAIRES DBB IhléBBCmS.

fffedans le sens étroit adopté par le juj^etnent attaqué, la doctrine en à presqu'unaniraeraeiit appelé d une interprétation si sévère, et demiiadé. dans un esprit d'équité, que des viîsites isolées, des conliultations éphémères ne soient pas confondues avec ces soins de lou» les jours donnés assidûment aux malades, soins dont la série non interrompue constitue, par sa continuité, ce qu'on appelle le traitenwntde la maladie, et qui doivent, dans leur ensemble, être consîdé- M comme un fait multiple en ses phases diverses; Ri Que décider autrement et faire partir le délai de la prescription % la première et non de la dernière visite^ serait, en quelque sorte» méconnaître la digjiité de la profession, les ménagements que comiderit souvent au médecin les pusitions délicates où û peut se ver placé, et le mettre enûn dans la fâcheuse alternative de [donner à une confiance quelquefois trompée par des malades lietix et des héritiers ingrats, ou de montrer une dureté aîar-

te, de telles exigences devant certainement paraître à l'om-

use susceptibilité des malades inspirée par la prévision d'une rt prochaine, ou par une méfiance d'autant plus blessante qu'elle rrnit parfois être mieux fondée ;

* Que s il s'est trouve de bons esprits entraînés vers ce dernier jysUiîûe par la crainte que la théorie contraire n'amenât les incouvé-

iBnts que le législateur a voulu éviter, lorsqu'il a soumis certaines ^nces à la prescription hrevi tcmporis, ces appréhensions ne sau- !at être justifiées, en ce qui concerne les créances de la nature de lie qui nous occupe ;

• Qiren elTet, dans le cas de maladie ordinaire, à dater du jour de guérison ou de la mort, une année écoulée suffit pour les éteindre, que s'il s'agit de maladies chroniques et de soins donnés pendant

r durée, on pourra toujours opposer victorieusement à des deides abusives l'usage généralemoïkt adopté d'un règlement de

mpte à chaque lin d'année ;

■ Attendu, en lait, etc (1), «

Mais quand la maladie a en des périodes distinctes daDS Vin-

rvalle desquelles les relations du médecin et du malade ont

et ont dû être Tohjet d'un règlement, la créancêj pour les

liteg comprises dans chacune de ces périodes, est prescriptible

Iparément à partir de chatiue interruption des relations (2).

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