‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 82 sur 187 · Pour les actions que les médecins et phannacieus p · texte numérisé non relu

Pour les actions que les médecins et phannacieus p

vent diriger contre leurs clients en paiement de leurs bonociiiH et fournitures, ils doivent se conformer aux rëglea g^éraleid^ la compétence. Ces actions^ étant fssentieUemeut personnelles «t mobilières, doivent être portées devant le juge de paix « I* créance est inférieure à 200 fr., et le juge de paix statae sans pcl jusqu'à la valeur de 100 fr,, et à charge d'appel jmqu* leur de 200 fr. (3). 1

Si la demande en paiement d'honoraires ou de fourniture de | médicaments dépasse la somme de 200 fr., elle doit être portée 1 devant le tribunal civil do première instance, à moins que la fouf" ni tore do médicaments nait été faite à un marchand poursK'O commerce, auquel cas, faction serait portée devant le tribunal do commerce, quel que fût le chiffre de la facture.

(l) Cassatiou, 'J îmUet 1660. P, 1850, 2. m.

i2) D. P. fîO. 1 ^21, not« \r\ (U) Loi du 26 mai 183S» art. l«r.

B0N0BAIRE3 DES MEDECINS.

Quant aux actioDS auxquelles les niédecms et pharmaciens ont Icfendre, elles sont jugées, soit parles juges de paix, soit par \ tribanaux civils de première instaiice, soit enfin par les triba- JQX de commerce.

298, Pour cjne les médecins soient soumis à cette dernière ridiotton, il faut qu'ils aient fait acte de commerce* Le médecin je une patente en vertu de la loi du 18 mai 1850j mais la pa- \ ne BufEt pas pour imprimer à celui à qui elle est imposée, de commerçjiût et le rendre justiciable des tribanaux 9, qui sont des tribunaux d* exception. Les médecins, ntrmire, sont, en principe, réputés non commerçants, et c'est \ des cas assez rares qu'ils pourront être considérés comme ^t fait acte de commerce.

avons \^ que la loi du 21 germinal an XI autorise le méin k fournir des médicaments à ses malades, lorsqu'il n'existe de pharmacie dans la commune, mais sans tenir officine ou- («rte. Cil ne peut assimiler ractatde médicaments par le médenn pour les livrer à ses malades à Tacbat et à la revente des denfim et marchandises dont parle farticle 632 du Code de commme. Ceât donc à tort que^ dans ces conditions, le médecin qui fcfinut renfermé dans les limites tracées par la loi de Tan XI finit assigné devant le tribunal de commerce en paiement de ces médicaments par le pharmacien qui les aurait fournis (1).

Mais le médecin qui livrerait des remèdes à tout venant^ transioimiant ainsi son cabinet en une véritable officine ouverte, ferait umrémentacte de commerce, et ponrrait être ponrsuivi commeroalement pour le paiement des drogues qui lui auraient été four-

Bi»(2).

De même, le médecin accoucheur qui fabrique et vend habitoellament des instruments de chirurgie peut être considéré «ooime commerçant et même déclaré en état de laillite (3), 280. On doit considérer, en effet» pour déterminer quelle est juridiction compétente, l'objet principal de l'acte accompli, et I fies accessoires. — Un restaurateur, un maître d'hôtel, sont Dtestablement des commerçants, ils achètent des denrées pour ^iure consommer, c'est l'objet de leur industrie ; mais le maître

^MontfwUîer. 31 mar» 182L — CjuBution» 25 juin }è22. — Limogée, 6 jiinTier

. — Bonigc», 9 août 1828. -, Touimife, « mai lt^4a. P. 1846. 1. 3iM. — Ca«-

, !» jainet IHiXK D. P. fiO. 1. Ï2K — B*iaac§, i!0 janvier It*69. K ISÔ». 7Sft

Btcr, I^tâ trttnn., de etmmerw, I. 1*', p. 8SS.— Goujet «t MergQr,^'^'

? df. etnmmrrc, v* Ai'Ude (ntmw^èrcê^ 0»i6.

Dea. ÎO janrier 1851P, précité.

nONORAIRBS DITS HÉUBCrNS.

Irot j

de pension, bien qu'il achète aussi des denrées avec nourrît ses élèves, n'est pas un comme n^ant^jarce que son i eipal est d'instruire la jeunesse, et non de lai fournir U noarrit et le logement, qui ne sont qn*un accessoire. Le médecin I tient une maison de santé ne fait pas acte de oomineree, 1 quHl nourrisse et loge ses pensionnaires, parce que son bat i être, avant tout, de les guérir (1).

Mais il en serait autrement, et le médecin ferait acte i merce, m sou but principal était de spéculer sur le logemi l'entretien d'un grand nombre de pensionnaires. C'est ains^ a pu être jugé qu'une société formée pour rétablissement d'< villa mnitaire, où les malades (|uiy sont reçus sont traités pa^ magoétismej constitue untï société de commerce dont les fd teura sont soumis à la juridiction commerciale (2). lia CJûof Paris a sans doute pensé que les soins médicaux donnés ami sioiinaires au moyen du magnétisme, et par Tintennédiai somnambule, n'étaient pas sérieux, et que le but princ se proposaient les sociétaires n^était point la guérisoB malades.

Si un médecin fondait une vérituble maison de saotë^ nudâj fiait à des confrères le soin d*y traiter les malades^ il Être considéré comme commerçant (3).

300, En principe, la sage-femme, même quand elle re^ pensionnaires, n'est point commerçante; mais si le princî|jâl qu'elle se propose est le logement et rentrotien d'un grand 0 bre de pensionnaires et si l'exercice de Tari des accoucheii^ n'est que l'accessoire, elle fait acte de commerce (4). '

301. Quant aux pharmaciens, la question de savoir s^iUl commerçants par cela seul qu'ils ont ouvert une officine etik controversée.

Pour la négative, on dit : Si l'article l**" du Code decomnl déclare commerçants ceux qui exercent des actes decomsied en tout leur profession habituelle, et si l'article 632 an m Code répute acte de commerce tout achat de denrées et mard dises pour les revendre^ soit en nature, soif après les avoir vaî liées et mises en œuvre, cela ne doit s'entendre que d'un vail qui a pour objet le i^erfeetionnèmenl de la marcbandifle^fl en dénaturer la substance, et par lequel la marchandise ne o

nudâj

(1) Orillard, n« 279. — KofaKnier. t î«* p. 3S3.

i'i) Pariii, î» ftvril lël7. D, P, 47. l'. fi.

I«tl Nouguier, Iùc, Ht.

(4) Faiit, 16 ATiil 1837. — Dallox, Bip,, t» Acte de e^mmêi^eê, n» 1

HOPIOHAIBES DB^ MÉDKCinS.

t d'être l'objet principal dont la mis© en œuvre n'est que Tac- Dire, Dans certains cas, il est vrai, les pharmaciens revendent objets qu'ils ont achetés , sans même les avoir manipulés; I oea actes, parement accidentels, ne sont pas constitutifs de Pexercioe de leur profession. Les pharmaciens sont soumis par la bi à dos conditions de capacité : ils subissent des épreuves et examens scîentiSqnes, et ils ont été institués, dans un intérêt pibUc^ pour préparer et vendre des compos*it5ons chimiques et imédicsments, sous la garantie de leur savoir et de leur expéftce ; on ne peut donc pas dire qu'ils revendent des matières lières, puisqu'en réalité ils vendent des produits nouveaux pu ont fabriqués (IV

ronr Topinion contraire, on dit : siy pour n^ètre pas ranpfé I la catégorie des coramereants, il suffisait de dénaturer la tïcre première que Ton achète, pour en fabriquer des produits veaux, il fandraitdire que le tailleur n'est pas un commerçant, que, 9*il achète du drap, il le convertit en habite; le cordon- * dW pas un commert-ant, parce que, s'il achète du cuir, il en Ides chaussures ; le boulanger n'est yms un commerçant, parce % s*il achète des farines, c'est pour faire du pain : ce serait le. Le pharmacien est commerçant ; sa profession a pour et le débit, soit de médicaments composés par lui avec des Éières premières quMl achète, soit de substances, préparations bjeta divers qu*il achète et revend en nature ; il figure sur la des notables négociants qui concourent à l'élection des i des tribunaux et des chambres de commerce, et il est elé à faire partie de ces chambres et de ces tribunaux. Si la loi > que tout pharmacien soit moni d'un brevet ou diplôme suivant des formes spéciales, cette précaution, motivée par ii de la santé publique^ ne change en rien la nature de la tMInsion (2).

302. L^opinion qui attribue aux pharmaciens la qualité de Wunerçaots parait prévaloir ; elle a des conséquences fort

\ MootpeUiGr, Id février IBSd. P, chron, — Noajiruicrf IHbuH. de eemm,,

. JHI» ïi» 13. — OriUATd, Omffét. dfJi frih, de eomm., n*> 270. — PAriB,

ktitt CWff dé eomm,, art. l*', d«^ VM et 195.

I MllWM, 19 noTemhrc 1S13, Dallo](, Jtép., v& Apte de eomm^ce, n" 107. — 27

«i OMKt- l'H décembre 184 <>, ibidem. — Roueu» 30 mai 1840. P.

THInui. de Beaune, 2** mars lë4*». D. i\ 45. 3 112. — IVibim. de

D, 10 octobre ISM. D. T. 65. 3. 78 ^ Paris, ^A mars 1969* P. 1868.

iiôbic, 28 mar» l^fi9. P. I85*J. 7fi4î. — l^terrade. O^de df§ pkarmûûimi,

^îl ~ Ifoltuier, Droit eommere., t. !•'♦ o" 1H3. — Parfli^SBU», t>ro'^^ et^mmerc,

" »€.- Aïacujci, Coiifdt cum., t 4, tu» 2047.— fiaoaulL FaiUiieet kanq.,i. 1%

Ml. — Brland et Cbaudé, t. 2, p. 657.

M8 ttOMôKAsus tas wàBÊBtKê.

imporiantefl. — Ainsi Facqniniâoii d^nne phannacie dërëe comme on aote de négooe, et tontes les diffic ponrra faire naître seront déférées anx tribunaux de o Le contrat de mariage d'nn pharmacien devis être pu mément à l'artide 67 dn Code de commerce ; les aicl nature qu'il pourra &ire pour l'exploitation de i seront des actes commerciaux et le soumettront à la , snlaire. H en sera de même des billets qu'il 8ons< lettres de change qui seront tirées sur lui (1); il devn pher régulièrement ses livres afin qu'ils puissent justice, et qu'il prouve, par leur simple production, lei qu'il aura fidtes (2); il devra, chaque année, fidre ui constatant sa situation active et passive (3) ; enfin il déclaré en état de faillite (4) et poursuivi, selon h banqueroute (5).

(1) Art. 1 10 et s. da Code de oomm.

(2) Art. 8.

(3)Arti. 9.

(4) Arti. 197 et s.

(6) Art. 684 et s. Code de oomm, et 402 Code pénid.

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