La loi da 19 ventôse an XI dispose
Art. ie"". — « A compter du premier vendémiaire de l'an XII. nul « ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ob « d'officier de santé, sans être examine et reçu comme il ser»pf»" « crit par la présente loi.
Art. 2. — « Tous ceux qui obtiendront, à partir du commencemwt « de Tan XII, le droit d'exercer l'art de guérir, porteront le titre de « docteur en médecine ou en chirurgie lorsqu'ils auront été examinei « et reçus dans Tune des six écoles spéciales de médecine, ou celui « d'officiers de santé quand ils seront reçus par les jurys dont il « sera parlé aux articles suivants.
Art. 15. — « Les jeunes gens qui se destineront à devenir officiers <^ « santé ne seront pas obliges d'étudier dans les écoles de médecine; « ils pourront être reçus officiers de santé après avoir été attach**» « pendant six années, comme élèves, à des docteurs, ou après avoiî « suivi, pendant cinq années consécutives, la pratique deshôpittû^ « civils ou militaires. Une étude de trois années consécutives din» « les écoles de médecine leur tiendra lieu de la résidence de six « années chez les docteurs ou de cinq années dans les hospices.
Art. 16. — a Pour la réception des officiersde santé, il sera fortne» « dans le chef-lieu de chaque département, un jury composé d« « deux docteurs, domiciliés dans le département, nommes par te a premier Consul, et d'un commissaire pris parmi les iprofesseur» « des six écoles de médecine, et désignés par le premier Consul. C« a jury sera renommé tous les cinq ans; ses membres pourront être « continués.
Art. '2\. — « Les docteurs ou oificicrs dosante reçus suivant le* « formes établies dans les deux titres précédents seront tenus d* n présenter, dans le délai d'un mois après la fixation de leur doflù- « cile, les diplômes qu'ils auront obtenus, au greffe du tribunal de a première instance et au bureau de la sous-préfecture de larron- « dissement dans lequel les docteurs et officiers de santé voudront « s'établir.
Art. 2."). — « Les commissaires du gouvernement près les tribuf naux de première instance dresseront les listes des médecins «^
KXBRCfCE ILLEQAL DR LA MEB1ECTNE.
f ohifUfiBrîens anciennement rci^us, de ceux qui sont établis depuis
• sans réception et des docteurs et oiTiciers de santé nouvellement
• reçus suivant les formes de la présente loi et enregistrés au greffe « de ces tribunaux ; ils adresseront^ en friietidor de chaque année,
• copie certifiée de ces listes au îrrand-juge ministre de la juî>tice. Art. ÎB. — <i Les sous-préfets adresseront l'extrait de TenroiLîistre-
• ment des anciennes lettres de réception» des anciens certilicats et » iks nouveaux diplômes dont il vient d'être parlé, aux préfets, qui
• dresseront et publieront les listes de tous les médecins et chirur-
• pcm anciennement reçus, des docteurs et ofTlciers de santé domi-
• oillés diuis l'étendue de leurs départements. Ces listes seront « adressées par les préfets au ministre de Tintérieur dans le dernier
• moi» de chaque année.
M, l'8. « « Les docteurs reçus dans les écoles de médecine pourront exercer leur profession dans toutes les communes de la ^lîcpublique, en remplissant les formalités prescrites par les articles Précédents,
IrL *Î*J. — ^ « Les oiTiciers de santé ne pourront s'établir que dans
8 département où ils auront été examiné.s par le jury, après s'être
Ifail enregistrer comme il vient d'être prescrit. — Ils ne pourront
pi*aUqiier les g-randes opérations chirurgicales que sous lasurveii-
'anoe et l'inspection d un docteur, dans les lieux où celui-ci sera
établi. Dans le cas d'accidents trraves arrivés à la suite d'une
[K?ration exécutée hors de la surveillance et de l inspection prea-
ifiles ci-dessus, il y aura recours à indemnité contre l'cjUicicr de
antéqui s'en sera rendu coupable,
■Art. 33. — « Les sages-femmes ne pourront employer les instru-
neiitsdans les cas d'accouchements laborieux sansappeler un doc-
^urau un médecin ou chirur^'ien anciennement rei^u.
Tt ;{4. — « Les sa^^es-fcmmcs feront cnrejjristrer leur diplôme
Hi Iribunal de première instance et à la sons-préfecture de ["arron-
àli^i*emcnt où elles s'établiront et où elles auront été reçues. — La
Bstedes saires-femmes reçues pourchaque département sera dres-
f dans tes tribunaux de première instance et par les préfets,
uivanl les formes indiquées aux articles 25 et ilG ci-dessus.
^rt. 35. — fl Six mois après la publication de la présente loi, tout
■individu qui continuerait d'excj'cer la médecine ou la chirurgie ou
^! pratiquer Tartdes accouchements sans ctre sur les listes dont
lest parlé aux articles 25, 26 et 34, et sans avoir de diplôme, de
iPtlificat ou de lettre de réception» sera poursuivi et condamné à
Wïie amende pécuniaire envers les hospices.
I-Art, 3<j, — <i Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correc-
^^oiuielle à la diligence du commissaire du gouvernement près
lecs tribunaux.— L'amende pourra être portée jusqu'à LOCH^ francs
J*"'rccux qu» prendraient le litre et exerceraient la profession
|llrdo<;/tn(r, à 500 francs pour ceux qui se qualifieraient do/'/aier* de
fiH/é et verraient des malades en cette qualité, â I0t> francs pour
^fcmmei^qui pratiqueraient illicitement Tart des accouchements.
Lumen de sera double en cas de récidive, et les délinquants
'pourront en outre être condamnés â un emprisonnement qui
j^^tgédera pas six mois. »
KrBBGlCB a.LBSA.L DB tk MKDBCITrB.
304. Il rf^sultede Texposé des motift prëaonté aa Corps léj;;»latif qtte le rédacteur de la loi de Tan XI a eu Tespoir dtbm disparaître à jamais les empiriques et les cbarlataos. B EaatoQQ* voDir qull s^est bien trompé ; jamais ils n'ont été plus tiwnK pliants que dans notre siècle de lumières. Essayez, sîtoqiIi pouvez, d'ébranler, dans Fesprit d'un pay^u poitevin sa, oatfiance entière, absolue, aveugle dans les talents extraordir de son vois(in Vadoulouy le touchou onle hujfou; essayez de la, ^ j suader que ce voisin qui raccommode les membres cassés, gmi les tumeurs en les touclianl et les plaies en soufflant iesm^ n'est pas mille fois plus habile que toute TAcadéraie de médéda* réunie I Vous verrez avec quel sourire de commisération poof votre ignorance et votre crédulité ce brave paysan accueÔlan vos efforts. Ce voisin, dans lequel il croit assurément plus qu'en DIeUj est babituellement, dit-on^ le descendant plus oo mom direct du domestique d^un ancien cbirurgien-major de régimeol du premier Empire. C*est en aidant son maître à psinfér ht blessés que ce domestique avait appris son art, et il Ta tmoaid à ses descendants.
Vous essayez de dire au brave homme qu*il est bien étonnui que, les médecins ne sachant rien de rien, leurs domestiques ip" prennent tant de choses en les voyant opérer ; mais vous perdai votre peine. Si Ton peut 8'expliquer, à la ritçueur, que de pâtd* les idées se lo^jent dans la cervelle d'un paysan ignare, eommâii comprendre qu'elles soient partagées par des personnes t^mi reçu un peu d'éducation et d'instruction? Et pourtant cclaarrin chaque jour, les calèches ne sont pas si rares qu'on le croit sli porte des rebouteurs.
« Le charlatanisme, disait M, le docteur Ambroise Tardicu (1 ; «4 « la plaie honteuse de la profession médicale. Nullcpart it « s'exerce avec plus dlmpuclence et» il faut le n^c^nnailr « plus do liberté que dans ces matières où la erédulito, d'une « moutre si empresiiceet ^i fiicile. et où, de lautre» hi répre«si' « illusoire n'est souvent qu'un nouveau moyen de publicité et « réclame.
fl Jamais aussi il ne s'est produit d'une manière plus d:Ln^*fvi «quarepoqueaGtuelle.au milieu de cet esprit^énéral de spé « qui s'est répaudu de toutes part:^ daus la société, et jusquts t professionh les plus libérales. De là, cette indignati'» « hommes honnêtes, ces réclamations incessantes ail j h
« voir, cette ardeur à implorer des lois nouvelleti proloctnc^^ t santé publique, »
(1) Awhoiei éPhyg, et de mèd, lig, , 2* sér., t, v, 1856, p. 35L
KSEACICB ILLé64L DB LA lfÉI>ECmt»
aoa
cie Ton rapproche, sî Ton vent, ce bibleaa de celui que tradlM. Fourcroy devant le Corps législatif, le 7 germinal an XI ( l), IVon reconnaîtra que la seale loi qui nous reste sur la matière IJoin d'avoir atteint son but*
[C'^t que la bêtise humaine est, de toutes les maladies, la plus ible, et que rien ne pouvant la guérir, il faudrait une loi plus Bcace et plus sévère pour en prévenir les effets. La loi de van- ?an XI est insuffisante^ les peines qu'elleprononce sont dérisoiet il tant espérer qoe notre législation s enrichira bientôt De disposition plus énergique, qui protégera enfin le public, Hui, contre les guérisseurs non diplômés qui savent si bien it si ûtcilement s'attirer sa confiance.
Quoi qu'il en soit, nous ne possédions encore que la loi de Tan XI, et il faut l'appliquer telle qu'elle est*
S 2. — Qféi peut poursuivre*
K ï\ résulte de Farticle 36 que les poursuites sont dirigées
' le ministère public. « Ce délit sera dénoncé amt tribunaux de
' correctionnelle^ à la diligence du commissaire du gouvernement
ces tribunaux, i
L De ce que leministère public est ainsi chargé de la pour-
ne s'ensuit pas qu'en cas d'inaction de sa part, les parties
I par le délit ne puissent elles-mêmes en demander la répara-
I devant les tribunaux correctionnels,
Lussî a-t-il été jugé que les médecins d*une ville ont qualité
réclamer collectivement, comme parties civiles, des dom-
es-intérêts contre rauteur d'un fait d'exercice illégal do la
decine^ si ce fait leur causo un préjudice (2j matériel ou mo-
1 vain objecterait-on, dans ce cas^ aux médecins, qu'ils ne vent justifier d'un dommage appréciahle en argent pour chaild^eux. Il est certain que l'exercice illégal de leur art état contre eux une concurrence illicite qui peut leur causer un l préjudice. Sans doute, il ne serait pas possible de préciser le qu'ils éprouvent individuellement, mais il est incontes- ) que leurs intérêts sont lésés, et aucun texte de loi ne s'oppose
I Voir chapitre 1", p. 4. et chapitre xi, \ CiMB*tîott. 31 mari ISôn. P. 18Ô9JU1. --
Éàtioa. la wott 1860, P. ISfil. [i7().
) I^oa, 7 mû iS<î0. P. 1S61. 370.
Grenoble, 26 mai 1859. P. idem..
304 BXBBGIGB ILLÉGAL DB LA MiDBdlfB.
à ce que chacan réclame personnellement une réparation oa à oi qnMls s'nnissent pour l'obtenir en commun, sauf aux tribonanià déterminer le chiffre des dommages-intérêts. Si on leur refoiiil ce droit, les médecins seraient contraints de garder le silenoeai présence d'une concurrence coupable, très fmctaeiue pour oàâ qui s'y livrerait et très préjudiciable pour tous ceux qui ootmli le droit d'exercer l'art de guérir (1).
D'ailleurs, si un préjudice matériel ne peut être fixé d'u manière précise, ce qui n'est pas indispensable, selon nous, po« donner lieu à une action, le préjudice moral existe tonjoui. H importe en effet à l'homme de la profession que la médecine M soit exercée que ]iar des personnes ayant acquis les oonnaissanoa nécessaires, ayant subi les épreuves exigées et présentant toolBi les garanties. Or. si le préjudice moral ne peut se chiflfrer • argent, personne ne conteste qu'il puisse donner lieu à une civile.
On verra au chapitre suivant la doctrine professée par M. Dlpin à l'occasion du droit des pharmaciens de poursuivre les contaventions aux lois sur la pharmacie; la théorie qu'il exposait aval son talent ordinaire s'applique évidemment aux médecins. Ceflrî ci peuvent donc poursuivre à leur requête et à leurs risques €l périls, en police correctionnelle, comme ils peuvent anssi m borner à signaler les faits au ministère public. Us peuvent enfii, quand le parquet poursuit directement, se porter parties civile.
Us agissent d'ailleurs, soit isolément, soit collectivement, ma non comme faisant partie d'une association, d'une corporatioi qui n'aurait ])as d'existence légale.
Il leur suffit d'alléguer un dommage causé à chacun d'eux M d'en demander réparation.
307. En présence des pénalités dérisoires appliquées en nv tière d'exercice illégal de la médecine, nous ne saurions trop eng^ crer les médecins à réclamer des dommafl^es-intérêts, non dansb but de se procurer un dédommagement et un lucre qu'iU dédaignent, mais afin d'assurer une répression plus efficace d* délit qui porte une si grave atteinte à la santé publique dont ib ont bien autrement souci. I
Nous l'avons dit diyà, les délits d'exercice illégal de la médaciBi { sont fort rarement poursuivis, parce qu'il répugne aux médecin*^ \ se porter dénonciat(»urs. Nous déplorons ce scrupule. Dès 1844 le professeur PI. 1(ov(t-Co1 lard proposait à l'Académie de méJf*
.1) Amiens, 10 janvier IbiVâ. D. P. 1SG3. :.. 3U.
EILRIICICI ILLÉGAL BB LA uiDBCINB.
'"^-^'♦nerune commission spécialemeiït chargée de veiller
1 des lois relatives à Ja médecine et à la pharmacie, de
rcber les cas dans lesquels ces lois peuvent être enfreintes, et
I lïéférpr, au besoin, les d(5 lits de ce genre k Fautonté compétente,
le bnt d*en obtenir la répression. Cette proportion ne paraît
tf avoir été adoptée, et on peut le regretter aujourd'hui. Noua
irions que la société de médecine légale, dont rexi>tencc et
tlîliié ont été officiellement reconnues, oo même que les congrès
ëdicaox des départements prissent rinitiative afin de porter à
eoonatssance du ministère public les faits dont chacun de leurs
mnbres a chaque jonr connaismnce.
Ija condamnation à des dommac^es-întérêts au profit des méde-
18 qui se seraient portés partie civile entraînerait la contrainte
Erp«( 1), et ce serait là encore un moyen d assurer une répression Bcacepourdes faits que la loi et la jurisprudence punissent de insnâisantes. Dans les afTaires où k peine aurait été d'abord raooncée par le tribunal correctionnel, les médecins pourraient enl«« poursuivre Tauteur du fait d'exercice illégal de la médecine de- Uilê tribunal civil qui condamnerait à des dommages-intérêts, et, ce cas, la contrainte par corps serait également applicable (2),
§ 3. — Quelles pertonnei peuvent être pourâuiviei.
iO/B* Aux termes de Tarticle 35>on nepent exorcerla médecine i deux condiiions : 1" avoir un diplôme ; 2" figurer sur les li officielles.
iTabsence de l'une ou lautre de ces deux conditions peut inconlUeraent motiver des poursuites. Si un médecin reçu docteur Igligé défaire inscrire son diplôme au greffe du tribunal de mère instance et à la sous-préfecture de Farrondissement oh n%i m résidence, il peut être poursuivi ; de mÊme, rindividu [ trompant les magistrats, aurait obtenu son inscription sur les Il en prenant le titre de docteur sans y avoir droit, tomberait b Tapplication de Tarticle 36, sans préjudice des peines plus icm qu'il poorrait encourir s*il y avait crime de faux. Dlieoûod fait ne peut être qnefort rare, mais le premier, le but d*inscription sur les listes, se présente fréquemment. ^ piie peutsappléer aux formalités prescrites par la loi. kOO. L*intention du législateur était évidemment d'astreindre blédMili h ùm inscrire leurs diplômes, et il a voulu qu^'la ne
B Va da St faOlet 1867, art I, KlM^ ait, S.
DtlBBAC. M
EXKEC1CB ILLÉGAL DB LA HéOBClNB.
pussent exercer leur profession avant d'avoir accompli cette foi lité* La mesure est fort sage, Tintérôt de la société Texigei ment. Mats les auteurs de la loi do Tan XI paraissent avo avec une inconcevable précipitation ; aussi l'article 35 laii jusqu'à un certain point, place à Téquivoque, c Toat indindo, j est-il dit, qui continuerait d'exercer la médecine on la « ou de pratiquer Tart des accouchements sans être sur le» Utta i il eët parlé aiLS artideê 25, 26 €£ 34, et sans avoir de diplémi^ Jst t^cat ou de lettre de réception^ sera poursuimf <^„. j On a eoocliKÎ termes de cet article que rexercice de la médecine sans diplûa certificat ou lettre de réception était seul punissable (l)
Cette interprétation nous paraît bien difficile à justifier. Siïi s*attaclie au texte de la loi, on ne peut méconnaître quellea« pour Texercice de la profession, les deux conditions à 1> I rinscrtption et le titre; et si Ton consulte son esprit, on cout qu^elle a prescrit, avec des détails trop minutieux, dans lesi 25, 26 et 34, rinâcn|ttion sur les listes, pour qu'elle m%\ laisser ces prescriptîoos sans aucune sanction pénale. NowJ pourrions comprendre cette opinion que dans le silence dalil parfois elle a certainement voulu punir, et elle a oublié de led mais elle a parlé clairement dans Tarticle 35, Si elle o'*t( pas eu l'intention de réprimer le défaut d'inscription, ©H* i Taurait pas dit dans cet article ; on ne peut pas supposer tjaài législateur ait voulu dire une chose inutile.
L'oiRcier do santé est astreint par rarticle 29 à rioscripti comme le docteur; en outre, il ne peut exercer que dans Iodé tement où il a été reçu. La jurisprudence n'a point hésité, ainii^ nous le dirons plus loin, (o°* 356 et 357), à voir dans lesarticJaiJ et 36 la sanction pénale aux dispositions de Tarticle 29 ; il fii< de même jwurla défense faite par l'article 4 aux médecins < gers d*exercer en Franco sans Tautorisation du gouvernemental on ne veut pas que la même sanction s*applique aux articles 24ell Au surplus, rarticle 28 ne laisse aucun doute : <i Lei« teur reçus dans les écoles de médecine pourront exercer lenrj fession dans toutes les communes de la Képublique en i le forvmlités prescrites par les articles prMdents ». DonC| «1 remplissant pas ces formalités, ils ne pourront pas exercar 1 profession, rien n'est plus clair ; et s'ils l'exercent quand ils le font illégalement et encourent une peine.
(l) CoffinièreB, Encyclopédie du droit, v" Art de guitir, n* 20. — Itofia. B**" tienn. tU dn>it ûHmin.j v* Art 4ê guérir.
BtSRCICB ILLEGAL DE LA. UEDEOINIC.
La tolérance des oiBûiers du ministère public a laissé
aber en désuétude rinscriptiondestitres au greffe ; aussi les mé-
das se dispeuseot, en général, de se conformer à Tarticle Sî4, et
lue font plus guère inscrire leurs diplômes au greffe du tribunal.
lis les magistrats ont incontestablement le droit do véritier s'ils
issent les conditions exigées pour Texercice de la médecme. I peuvent donc demander la production du diplômo aux méde-
1 qui ont négligé de le faire inscrire.