‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 86 sur 187 · Le gouvememeot a d'ailleurs plus d'une fois rappelé aux · texte numérisé non relu

Le gouvememeot a d'ailleurs plus d'une fois rappelé aux

arités compétentes les dispositions de la loi à cet égard. Une cui&ire du ministre de Fiiitérienr le faisait en ces termes :

M. le préfet, Tarticle 24 de la loi du 19 ventôse an XI disque les docteurs ou oflicîers de santé , reços suivant les oea établies par celte loi, seront tenus de présenter, dans le délai i mois après la fixation de leur domicile, les diplômes qu ils ont obtenus, au greffe du tribunal de première instance et au au de lu sous-préfecture derarrondisscmenl dans lequel ils voubnt s'établir. L'article "ÎO impose la même obi i ovation aux sagesdes reçues dans chaque département Enfm les articles -21 et '22 Ma loi du '21 germinal an XI exigent aussi renreti:istrement des plûmes des pharmaciens aux préfectures et aux greffes des tiûbu-

^'administration doit se garder de laisser tomber en désuétude sages dispositions. Les médecins, les sages-femmes et les pharliens légalement reçus ont, de leur coté, intérêt à les observer, qu* elles ont pour effet, non seulement de protéger la société, encore de les garantir eux-mêmes de la concurrence illicite des îciens non pourvus de diplômes.

Les prescriptions dont il s'agit sont loin cependant, M, le préfet,

partout scrupuleusement exécutées.

Comme conséquence de cette négligence, un très grand nombre

J préfectures omettent de publier et de faire parvenir à mon minis**

les listes des docteurs, olTiciers de santé, sages-femmes etphar-

iens domiciliés dans leur département, nonobstant la prescrip*

elle des articles *2b et 34 de la loi du 19 ventôse an XI et de

Î8 de la loi du 21 germinal de la même année, prescriptiou

[ée à plusieurs reprises par mes prédécesseurs, notamment par

laires des 27 juin 18 iû et 25 janvier 1847,

Je vouâ invite, M, le préfet, à tenir la main à Texacte obser*

ion de la formalité de Ten régi s t rement des diplômes dans votre

rtement, en vous concertant, à cet effet, avec MM, les chefs du

uct, et en insérant, au besoin, un avis spécial dans le recueil des

de votre préfecture, avec indication des pénalités attachées

contraventions en cette matière.

Je vous recommande, en outre, de ne pas omettre de publier et de sser, tous les cinq ans, la liste générale des médecins, pharmaciens liages-femmes de votrcdépartement,conformémentà l'arrêté minisel du 22 mars 1812 qui, moyennantla publication annuelle de sup-

fiXfiflGICB ILLÉGAL DE LA HàOCCINS.

pléments indiquant les additions et les changements a îàire ki liste, a autorisé la substitution de hi publication qatm^ueiiualell liste annuelle dont le principe est posé daas la loi il).

312. Les médecins reçus dans les facultés étrangères iî*»] vent exercer en France qu'après en avoir obtenu Taotorbab da gouvernement (2) et après avoir acquitté tous les frais imp aux nationaux (H). 8*il3 veulent obtenir les grades que ooo les facuUés françaises, ils doivent j subir les exameos près en acquitter les droits.

11 serait à désirer que le médecin étranger ne pût être jiim| à exercer en France qu'à la condition d'obtenir préalable Ta vis favorable d'une faculté de médecine française (4).

L'infraction à rarticle 4, c'est-à-dire l'exercice de la mé en France par un médecin étranger sans autorisation .^péciaW^ gouvernement, donne lieu à l'application des articles 3d ^i

313. Un individu du nom de Gérard von Scbmidtr se dii Hollandais et docteur en médecine de Moscou, de Saint-Pélersboti et de New- York, s'est installé à Paris et y a fondé, d'i avenue d'Ejlau, puis avenue du Trocadéro, une maison dai pour laguérison des maladies cancéreuses par une métho déclare infaillible, sans aucune opération, jt>ar le Gnaco. Le| tendu docieur Von Scbmidt a annoncé les résultats menreiD de sa méthode curative dans une brochure, dans les journaail Figaro et la Liberté, et enûn dans un journal plas mode^le,! Moniteur de la charatterie.

Ces annonces ont éveillé Tattentiotida ministère pabliCv Gérard von Scbmidt a été traduit en police correctionnelle | exercice illégal do la médecine avec usurpation de titres. Owr 1 damné pour ce fait par le tribunal de la Seine, 10* chambn^ i 1,000 francs d'amende, il a formé opposition au jugement reodi par défaut contre lui. — A l'audience, il reconnaît avoir èi condamne en Belgique, pour exercice illégal de la médecio^à 25 fr. d'amende; mais il prétend qu'à cette époque, il n*étaitfif encore docteur- Son système de défense, présenté par M* Gratinean, a?ocii» consiste à dire que l'inculpé faisait donner, dans sa maïKnK santé, des soins aux malades par des médecins régolié

(l) Circiilaire miniat du 10 tévriat IStJL — Cette cîrculaiiB fut aux procareuTB géaéraiiz par le mlniâtrc de la justice, le 2 mal de la luiaée*

Î2) Loi du 19 vent, ao XI, art. 4.

8) Décret du 22 auût 1852, urt. ô.

(4) Briand et Chaude, Manuel de méd. lég,, lO» ùdit,, t, 2, p 499,

BXBACICV ILLEGAL DI hh UBTiEClSE.

lis de diplt'iraeSy ei qne le ministère poWic ne prouvait pas que Schmidt eût luUmêrae exercé la mëdocioe, iigemeiit du tribunal de la Seine, du 30 avril 1880, ainsi

[Attendu que Von Schmklt prétend vainement qu'inventeur d'une

^e spéciale pour le traitement des nïalatlies cancéreuses par

il f.iit appliquer sa méthode par des médecins en titre.

ïAaa maison de santé, et qu'il ne les assiste que comme

ne ou infirmier, sans initiative et sans direction :

^Quune pareille allégation est contraire h la fuis à la vraisem-

et à la vérité : à la VTaiscmblance, parce qu'il est inadmissible

èdecm qui ouvre un établissement de clinique ?e contente

ion» subalternes dans sa propre maison, quand surtout sa

ItéetBA réputation sont en jeu ; h la vérité, parce que dans

ilasréclames publiées dans les journaux, en 1871J, et dans une

^iirc qu'il a fait paraître sur le g'uaco^ la même année, et

uande sa clinique, il se présente au public comme niéde-

ItrwU.uil, s 'attribue le mérite des résultats brillants qu'il a obtenus

I vint« de la e^uérison des malades auxquels il a rendu \a santé ;

iQull a aggravé tous ses torts en prenant en outre le titre de doc-

y, etc... *

condamnation est maintenue (1).

érmrd von Scbmidt interjeta appel de oe jugement, qui fut aé par la Cour de Paris, le 18 juin suivant (2). in la Cour de cassation, saisie de laffaire, rejeta le pourvoi arr^'t du 17 décembre 1880, par oe motif que Gérard von Befamidt^ en admettant qu*il fût, ainsi qu'il le prétendait» pou!*vu t dipWmes délivrés par des facultés étrangères , ne justifiait ni de Tautorisation accordée par le gouvernement fran- 1(3).

Lu mépris de ces décidions judiciaires, le prétendu docteur G. iBcbmidt continue d'exerct^r la médecine avec une ténacité » germanique. En effet, on lit dans le Moniteur unherBel du 15 obre 1880 une réclame ainsi conçue ;

j N(^U9 recevons la lettre suivante, que nous nous faisons un plai-

fclrnsérer :

U question de la ^érrson des affections cancéreuses est tel lent irravc. que je croi» de mon devoir d'inviter mes coîlè^''ue8 à Ùrà Li maison de santé. 16, rue de Passy, se convaincre des nom-

*uièt heureux résultats obtenus par ma méthode.

• \\ iiiîlr/ .iL'TiMM' etc.*.

fwdp, }•' rafti 1880.

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