I:XSBC1CB JLLMGAL DE LA IIBI>£Ci5B
« Signé : G. Von Schmidt, docteur-médecin et chirurgien diiC. < New-Yor^ht agrM de Si'Pétersbourg, membre dlionneur de [ic rouge deâ sauveteurs et de pîuêieurg sociétés savantes, >
A ce moment, la Coorde cassation n'avait pas encore statmé^it^ bien que le pourvoi ne soit pas suspensif, on aurait pu cm», à la rigueur, à la bonne foi du condamné ; mais voici le de Taudace :
Dans lô journal qui avait publié à quatre reprises toatea condamnations prononcées contre lui depuis moins d*on an, i la Gazette des Tribunau.t; dii 26 janvier 1881, nous lisODi nouvelle réclame insérée dans les termes suivants :
« Monsieur le Rédacteur, nouis constatons chez M®« Blanchjinl,] avenue MaLikoff» la guérisori rapide et inattendue d'un grave cûnù du sein obtenue par la méthode duD'' G. V. Schmidt, 16, rue de P4 MM.^'énéral tie Tucy, li, avenue de Tourville ; Petit Pierre, p^U etc., etc. « (Suivent, dit la réclame, 40 signatures.)
Nous ignorons s'il y aen de nouvelles poursuites et si Tobs tîon du soi-disant docteur de New- York a fini par décoartgef 1 ministère public.
314. Les cbarlatans français ne paraissent pas aussi que leurs confrères d'outre- Rhin. Un sieur Motteau, se pré^ dant muni d'un diplôme de docteur qui lui aurait été déliiTéf YInstkut hom/opatkigne de Rio-Janeirù^ est venu se fixer à Fuill il a fait placer sur sa porte une belle plaque indiquant son ad r avec le titre de docteur-médecin, et il s'est mis aussitôt en qi* d*une clientèle qu'il recrutait principalement à Taide d'un joafi fondé par lui, Y Émancipation^ etdînVé par M™' Motteau. . cupait aussi de magnétisme. Enfin il préparait et vend médicaments sans être reçu pharmacien.
Traduit en police correctionnelle à raison de ces divers il ne conteste rien. Il reconnaît bien que son titre de do boméopathique de Tlnstitat de Kio- Janeiro n*a pas^ en Fnuso une grande valeur, mais il déclare qu'aj^ant exercé pendant i ans en AlgériCj il a cru pouvoir en faire autant à Paris. Motl a été condamné à 1,000 fr, d'amende (1).
315, La prohibition d'exercer la médecine sans diplôme, tîficat ou lettre de réception, est générale et ab.^oIue. Mais < iàut*îl entendre par Vejpercice illégal de la médecine ? — On ' peut donner, à cet égard, aucune définition précise; il afi
(1) (iazcttûde4 tribunaum, 1^ avril 1S80.
BXBftClCa RLéGAL DB LA MÉDEClIfK.
ÎTçineiit aax magistrats chargés d'apprécier les faits, de 1er si ces faits constituent ou dod la pratique de i'art de r, et leor décision, sur ce point, échappe k la censure de la d© cassation (1).
16. Si ia loi de Tan XI a eu pour effet de créer un monopole »fit des personnes pourvues de diplômes, son Wt a été plus
5;elle a voulu, avant tout, protéger la santé de s citoyen s contre npiriques eilee ignorante.
{i*édit de 1707 prononçait une amendo de 500 livres contre personne autre que les docteurs qui sVviserait d^ordonner I remèdes même gratuitement,
"Ben que la loi de Tan XI n'ait pas reproduit cette dernière sition, il est certain qu'aujourd'hui encore^ les personnes qui it la médecine sans diplôme ne peuvent échapper à une imnation par ce motif qu^elles n*anraîent réalisé aucun lijfice et qu'elles n'auraient été guidées que par un sentiment nramanité, alors même qu'elles n'auraient fait que céder aux MiirBS des malades ou de leurs familles et auraient refusé tout fire(2).
17, L*exercice illégal de la médecine constituant, ainsi que I le verrons bientôt^ une simple contravention, aucune excuse
ai être tirée de la bonne foi de l'inculpé. Tout au plus pourdans des cas bien rares, invoquer la force majeure dont ave serait toujours à la charge du prévenu. I ïjanvier 1858, le sieur Piiick, habitant le village de Kernelf près Sarreguemines, frère d'une femme qui se trouvait dans onleurs de l'enfantement, se rendit en toute h&te dans la de Sarreguemines pour y réclamer les soins de Tune des étnx sages-femmes de cette localité. La première à laquelle il . était malade, la seconde était occupée k un accouche- Pînck réclama l'assistance d'un médecin accoucheur, ^ScUfer, qui lui-même aussi procédait k un accouchement et Eiconuaitre rimpossibilité où il était de s'absent^T, Pinek se lit alors chez une femme Baudouin qui, n'étant pourvue eitn brevet, refusa d'aller à Remelfing si le docteur Sclafer j'jr autorisait* Une nouvelle démarche fut faite près de ce derqai, fort occupé en ce moment^ répondit: € Oui, prenez la Baudouin et laissez-moi tranquille ! » £n conséquenoci la
iUcKI, au août 1839. p. 1842. S. 51 .
rt mai IBM. P, 1855, l. 62î» — Voir d-aprè« n»* 3Î2, 323, pour ce les mmvLTS do charité et Icfl carèfl.
SIS
EXRHCICB ILLEGAL DE LA MEDBQNB*
femme Baudouin procéda à raccoechement. Traduite, fait, devant le tribunal correctionnel, elle fut acquittée. Li( de Metz confirma le jugement par ce motif que les deux ai femmes et le médecin accoucheur de Sarreguemines étant el elles, rien n'établissait qn'il existât d'autres accoucbemv oait femmes à une certaine distance de la commune de Bemdl qu'il y avait donc urgence et, en quelque sorte, force m&jemi Mais la Cour do cassation réforma cette décision par arr! 23 avril 1858, parce que : ^^^M
if En droit, la loi de ventôse an Xî. qui interdit Vcxercleê médecine et de la chirurgie à tous les individus dépourvu» d pîômes ou de lettres de réception, est conçue en termes génén absolus ; que la loi n'admet aucune excuse tirée soit de Ift I foir soit de Tabsence de salaire, soit même d'un sentiment d*hl Dite ; — que cette rigueur apparente était commandée pard^ sidératioiiià de l'ordre le plus élevé, se rattachant toutes à Un site de protép^cr les hommes de Tart et la vie des citoyens conti calculs de la cupidité et les dangers de l'ignorance ; — que fl. quelques cas exceptionnels, la force majeure peut être uUl« invoquée, ce n'est qu autant que cette exception, laissée à licl de ririculpé» résulte de faits et circonstances parfaitement éU — que, dans la cause J arrêt de la Cour de Metz, après avoir roc que la femme Baudouin, non munie de diplôme de sa)i^e-fc( avait procédé à l accouchement de la fille Finck, se borne àdéc que les faits qui ont précédé cette pratique illégale de l'art des 94 chements constituent une «ôr/^- c/e/orce majeure, sans que C^ dant cette qualilication légale résulte des faits consignés daai arrêt, dont la preuve est abandonnée au ministère publie, qu'elle rentrait dans les oblif^ations de la défense; — quea 0 quence, tes motifs de l'arrêt attaqué n'étaient ni probmts ni jf ques pour déterminer lexistence de la force majeure (1). •
La Cour de cassation avait pourtant jugé^ le 20 février 1 qu'une femme qui aurait pratiqué l'art des accoacbementa diplôme serait excusable, s'il y avait preuve que la sage-ft munie d'un diplôme se trouvait, par maladie, ou antre caose, Timpossibilité d'assister aax accoucbements qu'on loi repi d'avoir opérés (2).
318. Le pharmacien qui, dans un cas très argent, esii| à donner des soins à un malade en Tabsence du médectnt col aussi une infraction à la loi et est passible d'une peine (3),
M. LallemantjContre-maître dans l'usine de M, Bail, à Har
m Cfiasation, 23 ii?nl 1858. P. 1868. 120fi. — CofUDièrcs, n* 8S. m CJmaiitioii. 20 février 18^4. F ' " - ^ . . -~-
(H) OtMAtioQ, U mari» 1S7G. P.
chron. ~ OàsnatM 9 juin isa6. T.
1876. 4ia.
EXBRGtCB ILLEGAL DB hk UEDKCINE.
Rmît une petite fille dangereusement malade. Le do€tefir Bailktdf de Monti vil liera, médecin de lafamille, fot appelé. Il ne put 10 rendre anssîtôt qu^on le désirait, et le mal faisait de terribles ttogrès. — M* Lalleraant envoya en toute hâte chez M, de Mssy^ pharmacien à Harfleur, pour le prier de venir près de son enfant^ et de voir s*il y avait qaelque chose à faire. M, de Bossy l*y refusa, disant qu'on eût à s'adresser à nn docteur, voire au médecin de la localité même, bien qu^tl ne fût pas celui de la Eànnlle*
tOpendant Tétai de l'enfant devenait de plus en pins grave et, , le docteur Baillard n'arrivant pas, M. Lalleraant liii-même I snplier M, de Bossy de se rendre près de son enfant, afin de Joir si l'on ne pourrait pas, en lui faisant prendre quelque médi- Bpinent, la soulager un peu en attendant que le médecin arrivât»
■ U* de Bossy, cédant aux instances de M. Lallomant, se ren- Hl enfin auprès de la petite malade , reconnut qu'elle était Bteiote du oronp, et le vendredi matin, 16 septembre, il lui fit ■tndre une poiîon composée de cubèbe et d'émétique.
H Le mercredi précédent, sur une ordonnance de M. le docteur ^pillard, M. de Bossy avait remis une potion à base de kermès B do santonine; le jeudi, une nouvelle potion avec de Tipéca- ^kaha; enfin, le vendredi, lorsqu^ayant vu Tenfant, il reconnut Herotsp, il administra le cubèbe et Témétique. HLVnfant mourut, et M. de Bossy fut poursuivi pour exercice Hjêgilde la médecine et pour vente de remèdes qu'il ne pouvait HUirrer que sur ordonnance de médecin.
■ Le docteur Lecadre, qui avait été commis pour proeéder à Fau- Mpsiê, déclara que l'entant avait succombé à une atteinte B croup, que la médication administrée par M. de Bossy était H^k la médication usuelle, lorsqu'on ne procède pas k l'incision ^kooQ, que le traitement fait n'avait rien d'exagéré, et enfin Wi^ y avAit incontestablement urgence à administrer le BtoMe.
m Le tribunal jugea ainsi :
m,* Attendu qu*n résulte de rinstructiori, des débats, et des aveux ■|i prévenu, la preuve que de Bossy, pharmacien à lîarfleur, a, dans ^ît*fmt»mc localité, le 14 novembre 187D, contrevenu aux lois, décrets ■Cordon n.inces sur la vente des substances vénéneuses, en vendant ^P steur Lallemnnt, sans la prescription iVnn médecin, chtrur£^ien, ^Vcicf tJo santé, ni vétérinaire breveté, une potion contenant de Bbétiquo ;
^Ê* Attendu qu'il est, en outre, établi que le morne jour, et nu même B^. de Boasy, bien que n étant nî docteur en médecine, ni ollicierde
ËXERCICB ILLEGAt. DK hk MRDBGt^B.
santép a soigné la jeune Lalletnanti atteinte du croup, et lui » tid
prendre la potion ci-deasua indiquée;
« Attendu que de Bossy prétend en vain n*avoir eédé auxinstuiM de3 parents de la jeune Lallemant que parce que la position d«e<^ malade était tellementgrave. qu'elle nécessitait des soins immédisti: que le médecin demandé par les époux Lallemant n'arrivait pas et qui ceuot-ci se refusaient à faire venir le médecin demeurant à Harikar,
« Attendu que le fait seul qu'un médecin demeurait à HvÙmt même ne permet pas d admettre l'exception de force majeure pro-i posée par do Bossy; qu'il aurait dû exi^srer qu*on allât tout au moia chercher ce médecin, avant de consentir à soigner lui-même jeune Lai I amant et à lui administrer une potion contenant Vémétique ;
4 Attendu que ces faits constituent donc la contravention ttl délit prévus par les articles 35 et 36 de la loi du 19 ventôse an "' l*"* de la loi du 19 juillet 1845, 5 de Tordonnance du 29 octobre M et par l'article l»' du décret du 8 juillet 1850 (li» article du tibtt annexé audit décret) ;
« Attendu, toutefois, qu'il existe en la cause des circoastanodei tlculièrement atténuantes ;
n Par ces motifs, le tribunal déclare Je prévenu de Bossy eou|)âWi etc., le condamne àl franc d'amende pour le délit et à t f r d'amende pour la contravention , le condamne en o^itst dépens (1). »
319. Le 1" août 1875, une femme Foucaod, se plaicrnant d'n inflammation de Toeil gauche, se présenta cliez le sieur Vav»éj pharmacien à Saint-Geniiain-les-Belles, pour le consulter et I demander un remède* Vayssé lui délivra, sans ordonnanct i médecin, une pommade renfermant une certaine dos© de belli et dix paquets de calomel et de sucre en poudre, à prendre " deux joursj deux paquets le matin et trois le soir. A la suite ( cette médication, rétat de la femme Foucaud empira singoliè ment ; rîoflaramatîon occasionna la perte de Fœil et, en OQ il se déclara chez cette femme une violente stomatite. Leaw«l Vayssé fut poursuivi sous inculpation : l^d'^tnfraction à FartickSI de la loi du 21 germinal an XI, pour avoir débité une dro?« composée sang ordonnance de médecin ; 2" pour blessures gT»v8C par imprudence ; 3** pour exercice illégal de la médecine, L*iiw culpé ayant été acquitté en première instance et enappd,H Cour de cassation casi?a Tarret dt^ la Cour de Limoges par M motifs suivants, en ce qui concerne rexercice illégal de la lOâf decine : I
« Attendu que, d'après la conslatiilion de l'arrêt, Vaysaâ, c[ui «^
(1) Tribunai du Havre, 13 jauTicr 1880. — Gazette dt9 fH^MVJ> <lcil*^ jftBTicrlBHO. I
niRCtCR ILLEGAL DB LA ITKDBCINB.
ien^ a prescrit à la femme Foucnud un traitement complet, Kterne et interne, pour combattre rintUmroation de l'œil gauche (ttr lequel rivaient porté son examen et soïi diagnostic; qu'en agiaki&t ainsi. Vayssc a illégalement exercé la médecine; que la Cour ttppel devait tirer les conséquences légales do ses propres consta- Sttions. et déclarer constante ta contravention reprochée au prévenu ; — ^'d importait peu, au point de vue de Texistence des éicments ponstitutifs de cette contravention, que ie prévenu n'eût pas perçu Ses honaraîres de médecin et qu'il eût touché seulement le prix des Otédicaménts; — Que l'absence et rempéchement des deux médecins d0 1a localité» relevés parTarrét, ne pouvaient autoriser un pharmattien à prescrire un traitement complet auquel la femme Foucaud ne detftit pas être immédiatement soumise par suite d'une nécessité aoliiellèel urgente ; que Vayssé pouvait faire acte dliumanité, dans les llBritBB posées par l'avis du Conseil d Etat du 8 vendémiaire an Xtll, WÊk9 qu'il lui était interdit de proeoder h un examen médical, et de ■tecrire un traitement, non absolument urgent à l'instant même, qui ■^lituaient Texercice de la médecine ; — Qu'en effet, la prohibi- Hd de la loi d'exercer la médecine ou la chirurgie sans être pourvu TOcîipJome est générale et absolue ; que le législateur Ta établie dans k but de mettre la santé et la vie des citoyens à i'abri des dangers quels les exposeraient Tignorance et Timpéritie; — Attendu que I motifs d'humanité) invoqués par Farrét attaqué, ne sauraient tivalotr, dans l'espèce, à une force majeure, et que Fexcuse admise contraire aux dispositions de la loi ; — D'où il suit que racquitent, sur ce chef, constitue une violation des articles 35 et 36 susî; — Casse, dans toutes ses parties, Tarrct rendu le 23 décembre tS*3 pur U Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle,
M, Il résulte implicitement des termes de oet arrêt que,
} In eoM de force majeure^ c'est-à-dire de nécessité acineUe et
wrgmie^ lorsqu'il y a lieu de prescrire un traitement absolument
\ à rin&tani même, le pharmacien pourrait donner des soins
i malades sans encourirune condamnation, parce qu'il no ferait
:)inplir un acte d'humanité, autorisé par Tavis dn Conseil
M do 8 vendémiaire an XIII.
Etj en effet» on ne saurait assimiler à an acte d'exercice illégal
[k médecine le cas où un blessé est apporté dans une phar-
et oji le pharmacien ou son élève lui donne les premiers
i, €fn attendant rarrivL*e du médecin. SU s'agît,par exemple^
6ter une hcmorrhagie, lo pharmacien, qui a sous la main le
ilorurede fer, ne peut pas attendre, pour remployer, l'arrivée
médecioy qui peut-être viendrait trop tard. II y a hten là
^ ûd^Ue et utffente.
Il) is
187H. i\ isre. 4ie.