EXERCICE ILLEGAL T)F. LA MEDECINE
321. Au mois de septembre 1879^ pendant que se passâieol à i Harflear les faits que nous veDona de raconter, une mère de famillêj portant son enfant dans ses bras, entrait chez un pW macien de Parisj et demandait au premier élève en phannade, qui se trouvait seul en ce moment, un remède pour son tn£ttt 1 malade. L'élève accéda à ce désir, et remît une potion caUnantiJ Mais reniant était atteint d'une congestion pulmonaire qoi IW 1 levait, le soir même, malgré les soins du médecin, qui avait ^^ 1 connu do suite Tétat désespéré du malade.
Sur la plainte de la mère^ Télève fut poursuivi pour exerdoe illégal da la médecine.
M. le docteur Laugier, clmrgé dVnalyser la potion, avait i'A ] leurs constaté qu'elle était absoloraent inoftensive et qu'elle uViit J produit aucune influence nuisible sur la maladie. I
Le tribunal correctionnel de la Seine^ à la date du 4 sqii^H bre 1879, avait admis le système delà défense, conâîstaot kWÊ que rélève n'avait jamais eu la pensée de se substituer an mêJe- 1 cin, qu'il avait donné une potion dans le but de soulager l'enfwit qui, à son avis, était très malade, et de permettre d'attetidn» l'arrivée du médecin ; en conséquence, Félève avait été reuTOj^ des fins de la plainte, sans dépens.
La Cour de Paris, sur le rapport de M. le conseiller Legeirf I de la DiriajSj après les conclusions de M. l'avocat général Lwhl bers et la plaidoirie de M** de Sal, avocat, confirma la sentejwa | des premiers juges dans les termes suivants : 1
«I La Cour, considérant que la prévention impute à Gautier anixXl unique ; 1
a Considérant qu'il résulte de l'information et des débata quotoj 5 septembre I87fl, à i heures du soir, la femme Stuvénis s'est pré* j sentée dans la pharmacie, portant dans ses br.is un enfant mouriflt. 1 qui est mort dans la soirée d'une congestion pulmonaire; que cdt» 1 femme, au désespoir, a déclaré qu'elle avait en vain sollicité \t secours d'un médecin qu'elle avait attendu doux heures et qui nâvui pu se rendre près d'elle,
« Considérant que, dans ces circonstanceâ de force majeurt rt d'extrême ur^'-ence, qui n^admettaient aucun retard, Gautier, cédMi j h un sentiment d'humanité, et sans aucun espoir de lucre, a ato- 1 nistré k l'enfant, dans l'espoir do lui sauver la vie, un médicaiDenî n'offrant par lui-mcmo aucun danger et ne pouvant produire quetl* I bons effets ;quc des îors la prévention n'est pas suilisamment éuibli«* j Par ces motifs, conïirme le jugement, etc. (t), » 1
(ÎJ Piitî«,7f^Tri«r 1880. ûm^t^ des tribun., Il mars 1880.
B18IIC1CB ILLéOAt DE LA uiDECmB.
[322, Le Conseil d'État a émis, le 8 vendémiaire an XIV 1 9dptembro 1805), Tavis que :
Las curés ou desservants qui donnent seulement des conseils ou I wiins h leurs paroissiens malades, pourvu toutefois qu'ils ne nml ni ordonnances, ni consultations, et que leurs visite» soient laites, ne font que ce qui est permis à la bienfaisance et à la rite de tous le^ citoyens, ce que nulle loi ne défend, ce que la
ïio conseille et que Tadministralion provoque. »
[823. n a été décidé, d'après le même principe, qu*il n'y a pas
ftrdoe illégal de la médecine de la part de la sœur de charîté
|iy dans an cas d'argence, a pratiqué une saignée ou conseillé
application de sangsues. De tels soins rentrent danâ la classe
i actes d'humanité qu'autorise Tavisdu Conseil d'Etat (1).
Uiis le Conseît d'État n'a pas entendu déroger en quoi que ce
ta la loi du 19 ventôse an XI, Favis qu*il a émis ne s'applique
Pà des actes de charité qui ne constituent pas des opérations
rgicales ou Texercice de la médecine (2). , 824. A part ces quelques exceptions, il faut dire que la prohi- I d'exercer la médecine sans diplôme est absolue et que nul Ipeat s'y soustraire. Nous venons de voir qu'elle s'afiplique au icien comme à toute autre personne. Il y a mémo plus * ^ par un pharmacien, d'avoir modifié, en quoi que ce soit, jonnance d'un médecin, constitue une immixtion illégale dans Je la médecine.
[Le docteur Tliomas avait rédigé une ordonnance dans laquelle Iftti écrit, entre autres éléments de sa formule : » Sucre q. s. iiU suffisante), d Cette ordonnance fui présentée au sieur ké, pharmacien à 8ucy-en-Brie, qui, à la formule du médeb, substitua celle ci : « Sirop de sucre, 60 grammes ï^, par voie de
àrge du texte de rordonnance.
Sur la plainte du docteur Ihomas, le tribunal de Corbeil cod-
I le pharmacien R^eské, par application des articles 35 et
Ide la loi du 19 ventôse an XL La Cour de Paris confirma ce
ent par arrêt du 26 mars 1870, par ce motif ; « que toute
fttion apportée à une ordonnance de médecin constitue
nminixtion dans Texercice de la médecine (3).
325, Des difficultés se sont élevées au sujet de certaines pro-
Çi)QMMttoOtU Août 1863, P. 1864.612.
QlMtiOQ, i7 mm 1854. P. 18oÔ. 1. 529. hiia. 26 man 1670. P. ISTO. 724.
ai8
KXEACIC» ILLSGAL DB LA IfEI^BClNB.
fessions spéciales^ mais elles sont aujourd'hui réaolaéa par la prispradeoce.
On s'est demandé si le pharmacien reçu docteur en médectiift j pouvait exercer à la fois les deux professions. Quelques autes ont pensé que Tesprit de la loi s'y oppose formellement S i cumul était toléré, disent-ils, on ne rencontrerait plus la dottUfl garantie que le législateur a voulu établir, celle du niédecÎQ \ livrant rordonnance, celle du pharmacien Texécatant et koitt*| servant pour sa décharge (1). Le projet de loi de 1^47 prohih sévèrement ce cumul. La Chambre des Pairs pensait avec r»ia qu'il peut porter une grave atteinte à la dignité et à la ration des deux professions. Nous devons dire cependant ^^m\ rabsence d'un texte précis, la jurisprudence n'a paaadopt^âil système. Et pourtant elle décide, ainsi que nous le vern>Q5 pb loin, que Tassociation entre un médecin et un pharmacien esl^ < général, prohibée comme immorale ; il semblerait qu*à /arfwfi, I on ne doit pas permettre l'exercice des deux professions pirk 1 mèm€ personne.
326. Doit-on exiger un diplôme pour Texercice des proheàm 1 d'oculiste, d'orthopédiste, de dentiste, etc., etc...?
En ce qui concerne les oculistes, TalfirmatiTe est indiscniibla. 1 L'organe de la vue est trop délicat et en même temps ferop compliqué, il exige des soins trop minutieux, pour qu'il paiàB j être livré impunément à des mains inhabiles. Le tnittemeot<iil ' maladies des yeux peut d'ailleurs nécessiter Temploi de médioi* mentstant internes qu'externes ; il peut, dans un grand nonlue de cas, exiger des opérations chirurgicales extrêmement délicatu: l'art de l'oculiste fait donc essentiellement partie de la médfCÎM et de la chirurgie, et il doit être interdit aux personnes qui iieiooi pas munies de diplômes (2).
327. Nous pensons qu'on doit en exiger autant des orthopédistes. Les moyens usités pour redresser la taille ou les memlM peuvent être fort dangereux, s*ils sont employés sans disoemeoMnl et s'ils sont abandonnés à des ignorants, Il est d aiUeu» pla> difficile de rendre droite la colonne vertébrale d*un bossa que di réparer un bras cassé* Si donc on exige le diplôme poqr ht
renotteurif distes?
(Tois , pourquoi ne pas l'exiger , aussi, des or
n) Ljiugiier et Dnmyt PandeeUâ pharm^actfttiqtm, — V. infrà^ u* Wt (2) CnSfiatioti, 20 juillet 18.13. ^ 14 marn 1S30. ^ CofEuiére»« | 7, — f « if4 1 n* 116, ^
EXERCICE ILLEGAL DE LA MCDEGII^E»
328. Quant aux dentistes^ la qaestiaii a été longtemps contro- Tersée.
Les déclarations da 24 février 1730 et de mai 1768 soumettaient les dentistes de Paris à certaines épreuves pour constater ienr capacité. La loi de Tan XI, qui a abrogé ces déclarations, a a pas reproduit leurs dispositions sur ce point.
Plusieurs auteurs pensent que l'on ne doit être admis à exercer lart du dentiste qu'à la condition d^être muni d'un diplôme de docteur ou au moins d'officier de santé. Cet art, disent-ils, a tit, dans notre siècle, de grands progrès ; il ne consiste pas seulement aujourd'hui à procéder à l'extraction des dents ; les soins delà bouche deviennent plus complets, plus délicats; ils exigent des connaissances techniques^ des notions générales danatomieet dfi physiologie, de médecine, d'hygiène et de mécanique; il faut donc que le dentiste soit astreint à justifier de ces connaissanoes Jtr robtention d'un diplôme (1).
BDans les anciens règlements sur Fexercîce de la médecine et de "Ta chirurgie, la profession de dentiste était considérée et réglée ameune partie de la chirurgie. A la vérité, ces règlements ne leur anbuaient que la qualité A^ experts dentistes et leur défendaient de endre le titre de chirurgien, mais ils leur défendaient en même ups d'exercer aucune autre partie de la cliinirgie que celle sur quelle ils avaient été reçus, ce qui prouve que l'on considérait i da dentiste comme une partie de la chirurgie. Les dentistes ne sont pas d'ailleurs les seuls qui aient été mis i dans une classe à part ; Tarticle 102 des statuts de la com* Dûnautc des chirurgiens de Paris, approuvés par lettres patentes ^ du roi Louis XIV, en date du mois de septembre 16i)*J, mettait ' la même ligne les dentistes, les oculistes, les renoueursd'os et siithotimistes ; il défendait à tous également de prendre d'autres es que celui d'experts pour la partie de la chirurgie sur ladite ils auraient été reçus.
Dans un nouveau règlement pour cette communauté, approuvé
: lettres patentes du mois de mai 1760, on ne trouve jdus de
ositions spéciales pour les oculistes, les lithotimistes et les
uoueurs d'os; d*où il suit qu'ils doivent à l'avenir être soumis
dx conditions générales imposées aux cliimrgiens; mais les an-
l^unes règles furent reproduites pour les dentistes.
[1) Coffioîèrei. i 7. — Maijolin, Bietumnaire de médecine, — Malgaigne, nuel de midec. opérai. — Lisfranc, Préeit de méâee. opérai, — Morin» I^id' k df dt. crimitk^ y* Art d^ guérir, |>» 75.— MM. Briancf et Chaude (lO» édit.» !^ S, p. 520) posent la queatiuu saoB la résosdrc.
EXEBCICE lLLIr:GAL DB LA MfiDiCINft.
La loi de Tan XI n'ayant pas noo plus établi de catégompov les dentistes^ on en a eooclti qu'elk a voulo^ elle atissîf les i mettre à la règle commune (1).
Maislajurispradence n'a point adopte cette doctrine. La Coor do cassation j par un arrêt du 15 mai 1846, sur le pourvoi forai contre un arrêt de la Cour de Paris, et la Cour d^Amieoft a k suite, ont décidé que :
«t S*it est théoi-iquemcot vrai que Tari du dentiste, ooasidéri in extenso, soit à 1 arL do guérir ce que la partie est au tout, il cit également vrai que la profession d'un dentiste peut se conc^Yoïr restreinte à des actes matériels, tels que l'extraction des deots. U fabrication et la pose de dents artificielles; que, de fait, cette profe^j sion ainsi restreinte est exercée depuis lonitrues années par uaefou d'individus non pourvus de diplômes, sans autre qualité] recherchée que la hardiesse ou la subtilité de la maiii emploie (2) ».
Nous ne pouvons, quanta nous, approuver cet te jurisprad et les motifs donnés nous touchent peu. S'il est vrai qu'en ] rai, la simple extraction d'uoedent et la pose de dents artificiel! n'exigent, de la part de Topérateur, qu'une certaine dextérité, îll est incontestaLle que le traitement des maladies de la boQchlj demande autre chose encore.
Comment distinguer, sans avoir acquis des connaissances 1 ques assez éteudues, les maladies purement locales de la bonclial de celles qui ne sont que le symptôme ou la conséquence d'noij att'ectign générale ? N'est-il pas évident que le dentiste ne dant d'autre mérite que l'adresse de la main pourra oomprofl tre gravement la santé des malades, s'il ne sait pas reconnaîts les causes de la maladie, choisir le traitement qui lui est appropiiél et en prévoir toutes les conséquences ? Une opération pratiqué par un dentiste ignorant peut avoir les résultats les plus fu les, on en a vu de tristes exemples.
329. Le l'^^' février 1873, le sieur de B*.., dentiste à Lil avait à pratiquer une opération dentaire sur la dame Caron* 1 malade rcduulaot beaucoup ta douleur» le dentiste provoqua Ti nesthéâie au moyen du chloroforme et pratiqua Topénition* 27 du même mois, la même personne s^adressa de nouveau ili et, la première opération s'étant faite facilement| il eut recours itl même procédé et employa encore le chloroforme. Cette fois. Ta
(1) Pariô, 21 iérr, 1646, aff. W, JUifferg
\^2) CaasifctioD, lô mai lë4G. — Amiens, 26 jM» 1$46. P. 1816, i, 7»2. V.i Uù^ation, 23 léTrier 1»27. Bir, 27. 1. 2U,
tXRftClCIÎ ILLÉGAt DB LÀ. ttBDBCll
3tl
lie fut suivie de la mort* Le dentiste fat feradaifc en police siioDoelle, et le tribuiial de Lille le condamna par un jugeit ainsi motivé :
[Attendu que l'emploi du chloroforme, qui est tout h l;i fois un licaïuent, une substance vénéneuse et un a^'cnt nnesthesique ^grande énerjcrie, constitue nécessairement un acte d'exercice de ii»cine; — Que de B,.., ne jui^Uliant claucun diplôme, n'avait IffllAlité pour en farre usage ; — Qu'il a ainsi, à deux reprises Irentes. exercé illéitralement la médecine;
[•Attendu que, le "27 février, l'inhalation du chloroforme, pratiquée \ûe B.,., aoauiié l;t mort de la dame Caron ; — Que cette opéra- , qaj âvaitpour but depruvoquerranesthésie, est essentiellement ^te des opérations réservées aux dentistes ; qu elle exige des nutioos et des connaissances spéciales, et qu'elle est exclusive* ; du domaine de la médecine et de la chirurgie ; — Qu'en se lî- Bt il cette opération sans être muni d'un diplôme, de B... a |aé h l'observation des règlements; — Qu'il a. de plus^ commis prudence, en ne demandant pas le concours d'un médecin, et •Ii|.'ence en ne se préoccupant pas sutlisammcnt, pendant le l'opération, de l'état des organes de îa respiration et de la aiatîon au point de vue des conséquences que pouvait produire
thésio ; — Qu'il y a des circonstances atténuantes ; I parées motifs ; condamne de B..., par corps, à deux amendes de Ifrtacs chacune, pour exercice illégal de la médecine; — le conoe en outre à un mois d'emprisonnement, et, par corps, à une de de 500 fr., à raison de rhomicide involontaire, etc.. (1). »
i petit arriver frëquemmeot que le dentiste soit f^ntraîné en
do petit cercle des opémiions que la jurisprudence lai
irve ; les hémorrhagies, les syncopes que causent souvent Tex-
iiun des dents ramèneront forcément à laire de la médecine.
). An surplus, Tétat de la jurisprudence ne nous donne pas
ore une solution bien définitive de la question ; non» avons
irrêt de la Cour de cassation et un autre arrêt de la Cour
9s, mais nous devons donner une décision en sens contraîrej
du tribunal de Boulogne, et noua devons bien dire que
linotifs donnes par ce jugement conservent toute leur force,
\ Bprès Tarrét de la Cour soprême. Il est ainsi conçu :
^Lf Tribunal; — Considérant que de l'instruction et des débats il ilte la preuve que, depuis plusieurs années, Philippe, sequaliliant li»t«, mécanicien, pratique, à la fois, l'extraction des dents ma- »tt U pose dos dents artilicielîes sans avoir obtenu aucun des i voulus par la loi du 19 venlose an XI, ce qu'il reconnaît lui-
I Trft. de Lille, » BTril 187S. D. P. 73. S. 7».
IHjbium:.
SI
3S2 BXBRCICB ILLÉGAL DB LA MBDBCINB.
a Que, n*étant pas établi qu'il ait aucunement traité les maladici de la bouche ni employé des moyens chirurfricaux pour fixer^la dents artificielles. la question du procès se circonscrit dans les tenna suivants : à savoir si la simple extraction des dents par ledit Philippe constitue une infraction aux inhibitions de la loi du 19 ventoie ao.Û relative à rcxercirc de la médecine ;
0 Considérant que l'extraction des dents est de nature à entnûMr ■ des accidents consécutifs, selon quelle est exécutée avec plus oa moins d'habileté; — Qu'avant d'y procéder, le dentiste est appdî^ dans les cas les plus ordinaires, c'est-à-dire quand il y a douleur et carie de plusieurs dents, à découvrir quelle est celle de ecsdeati qui est le véritable sic^'e du mal ; — Qu'il doit encore reconnaitie. préalablement <â l'opération : l*" si la douleur accusée ne rcconnaitnit pas pour cause une affection des nerfs dentaires sur laquelle la dent signalée par le patient serait sans influence ; 2'' si l'état d'inflamn» tion plus ou moins intense des gencives ou des parois internes deb bouche ne commande pas un ajournement;
a Qu'il doit aussi être à même d'apprécier, par Tcxamcn de il bouche ou par la résistance qu'il rencontrerait dans le mouvemeat des lèvres ([ui doit amener révulsion de la dent, si un accident de conformation ne lui prescrit pas de s'arrêter; — Qu'enfin. dansi'Otains cas. rentreticn des dents entraîne des hémorrhaîries dançe reuses et nécessitant des soins médicaux immédiats; que cette opération exige donc la connaissance de Tanatomie et de la patholope de la bouche ; qu'aussi fait-elle partie de l'enseignement chirurdcal; — Qu'il demeure dès lors évident (jue l'extriiction des dents necoiwtituc pas un simple fait mécanique; quelle doit, au contraire. être classée parmi les opérations dites de petite chirurgie, et qu'elle forme ainsi l'une des branches de l'art de guérir;
Kn droit : — (.'onsidérant ([ue les dispositions pénales de laloida lî) venlose an XI. ^ont trénérales et absolues; qu'elles embnts^nt renscniblc des faits dont la réunion constitue l'art de guérir, cunsidéré ni exlvu.v,^ : — Qu'elles portent dès lors virtuellement sur l'eitraction des dents, (pii n'est qu'une partie du tout ; — Que. loin dont qu'il puisse être argumenté, dans l'intérêt du prévenu, de labsence (le dispositions spéciales relatives aux dentistes, il faut reconnaitre qu'une exception formelle eût été indispensable pour rendre leur art au domaine des [)roU»ssions communes ;
« (^ue vainement on invoque cette circonstance qu'autrefois le» denti>los formaient un corps d'opérateurs spéciaux, pour prt'tendrf que le silcîice de la loi de ventôse, en ce <|ui les concerne, la lais>eeB dehors des trois classe.^ qu'elle crée et n'impose à l'exercice de cette partie do la médecine opératoire aucune condition légale; — Quc.ce serait supposer au léLMslateur de l'an \1 moins de vigilance qu'à coût de HWV.i et 17J10, (jui ne reconnaissent pas les experts denti'^te^rovu* en cette qualité; — (^ue l on doit d'autant moins admettre un panfii système, (jue la loi de venlo>e. (pii porte l'empreinte dune ré;u'tion salutaire contre le^ a])us dune liberté aussi dangereuse ((ue (Ut-usonnable, a eu pour objet de créer, en faveur de la santé puhîujue. des iraraiitie-. rendue- i)lus nécessaires par l'état de la lègi>l.'it:o.i dalors. qui laiss;iit à Tiirnorance ou au charlatanisme une plu*
SXSnCICB 1LLS6AL DB LA MEOBCINB*
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Dde prise sur la crédulité; — Que eêtte loi, eu iustituant au-desi du dc^rcde docteur en médecme et eu chirurgie celui d'oOicier aie, a précisément voulu pourvoir par là lui traitement des oos graves de la médecine et de lu chirurgie; ^ Considénint eniln que les dispositions de l:i loi de r^ui XI, relatives ^sageti' femmes, n'autorisent nullement à prétendre que le législa- » con sidérait certaines branches secondaires de l'art de guérir, et imment la pratique de rextraction des dents, comme laissées en t>rs des exigences de la loi, par cela qu'elle oc les reprenait pas linativement ; — Qu'en effet, Vexercice de l'art des accouchements autorisé comme spécialité que par exception au principe géal de la loi^ qui le plaidait essentiellement dans les attributions des iocteurs et olTieiers de santé ;
^ Par ces motifs, déclare Philippe coupable d'avoir exercé la ^^urgie sans être sur la liste dont il est parlé aux art» 25 et :ÎG de la lof du lU vent, an XI et sans avoir de diplôme, de cortilicat ou de fe de réception ; — Condamne Philippe en 15 fr.^ d amende, et, tidu que de cette contra vontion est résulté pour Teneur un préjudont il doit obtenir réparation; — Condamne Philippe à lui r, à litre de donimages-intéréts, la somme de 50 fr.., (1) "*.
il. L*admitiisiraiiôn elle-même & partagé cette opinion. On une lettre de M. Cuniri-Gridaine, ministre de ragricnlture et
Îi commerce, ilanfï laquelle on lit :
I Toutes les fois que Tadmlnistration a été consultée sur la quespde savoir s'il faut être docteur en médecine ou ofïicier de santé Brexereer la profession de dentiste, elle a répondu aHirmativemont»lui a paru que, Part du dentiste étant \i\\^ branche de la chirur^^ie, Qa] ne devait être autorisé à le pratiquer san? avoir justifié des conaaixRfl ne es exigées du chirurgien, et qu'il y avait lieu (rappliquer aux QOdtrevcnants les dispositions des art, 35 et 36 de îa lui du 19 vent. an XL !>
Enfin lea Chambres ont tellement considéré Fart du dentiste <5omme faisant partie de la chirorgie, que la loi da 25 avril 1844 affranchit les dentistesjcomme toua autres médecins et chirurgiens, *ie la patente que tous avaient payée josque-la. En effet, la coml&iasion de la Chambre des députés avait déclaré que l'exemption deTait profiter à ^ toua les \t\édecinè^ chirurgien»^ opciers de santés oeuliêteê, dentistes et êaffes^/emtneê 3>.
M* Bouillaud fit observer que les termes de la loi de Tan XI ^ODt généraux et comprennent toutes les classes ; aussi fit- il adopter la rédaction suivante : « Les docteurs en médecine^ les dockears en chirurgie, les officiers de santé, les sages-femmes » . Il
(l) Trib. correct, de Boaîogae, 15 juin 1816. D. F. ie. 3. ISd.
BXBIICICB ILLEGAL DB LA Mt^l^eciKB.
fut entendu que les oculîâtes et les dentistes figuraient dam «tt*' nomenclature générale (!)♦
Ltt loi du 18 mai 1850 a rétabli la patente pour j.i iujuûn en médecine ou en cliirurgîe et les ckiruryietiê'dentisiff.
Le projet do loi de 1847 n^assojettîâsait les den liâtes qii*à Td tention d'un brevet» Sur la communication de ce projet faite i le Ministre do T instruction publique à la commission des hai études médicales, M. Orfila proposa d'introduire une dispositia qui rendrait 1© diplôme de médecin ou de chirurgien obligit<rin pour les dentiâtes ; mais cette proposition fut rejetée à Ti mité.
§ 4. — QueU faits doivent être pountiimi.
332. Il n'est pas nécessaire, pour quHl y ait lieu d'appliquer les articles 35 et 36 de la loi, que les actes d'exercice illégal di la médecine aient ét^i multipliés ; ce n'est donc pas rexercid habiluel de la médecine sans diplôme que la loi punit, un ! fait suffit pour motiver une condamnation. lia été jugé, exemple j que le fait, par un mari non médecin, d'avoir j cbé sa femme, bien que ce fait soit isolé, suffit pour consUtnierl délit prévu par la loi (2),
II a pourtant été décidé par la Cour de Metz qu*il en est anti ment en ce qui concerne la pratique illégale de l'art des ae chements. L'iiabitude serait un des éléments du délit (3)» si la !^ge-femme avait pratiqué aussi la chirurgie, nn seul ayant un caractère chirurgical suffirait pour motiver une cond nation, commCj par exemple, si elle avait pratiqué ropéniti<» césarienne sur uu cadavre avant la constatation oJScîelle du dé et avant l'expiration du délai de 24 heures à partir du àéch (4)î
L'arrêt de la Cour de Metz ne noua parait pas appelé à fi^ jurisprudence.
333. Le sommeil magnétique, employé comme moyen d*â ver à la guérison des maladies, a eu, pendant plusieurs anaé«i^J un grand succès. Aujourd'hui, ce procédé est bien délaisse, ei Ai ne le rencontre plus guères que dans les baraques de saltimhiû" ques. Néanmoins, on la pendant longtemps si bien pris au sériêQir
(1) Durerger, Otlltet. de* toff,l844, p, 242.
et) CttSWitiuD, y jiiiu Ks:î*i p. 1637, 1. lî*,
(.i) MeU, 13 lïovenîbre 1867. D. P. 67. ^. 242.
\i) M^me arrêt
eSCRCiCB ILLéSAL DK t4 MÉDECINE
pn a ogîié la question de savoir si le somîiamhule, ou plutôt la hule (c'est habituellement une femme qui se charge do ce ||)qoî, sans être pourvue JVuciin titre, prescrit des miklieameuts I malades, se rend coupable du délit d'exercice il légal de laméde- B. La solution ne peut pas ètro douteuse ; la jurisprudpnce con- 1 les somnambules avec le^ simples mortels, et le cliaiintanisme kpani sous quelque forme qu'il se présente. Il suffit de se reporta Texposé des motifs de la loi pour reconnaître que o*est prinement pour des cas pai-eiLs (juVlle a été faîte. 1 y a donc exercice illégal de la médecine de la part d'une soni- Bbale qui indique à des malades les traitements a suivre par , bien qu'elle se fasse assister d'un médecin ou officier de santé Il ngne les ordonnances, alors que celui-ci n'exerce, à Tcgard \ prescriptions, aucun contrôle personnel ; et le médecin ou 6Îer de santé qui Tassiste peut être poursuivi, non comme DpHce, l'exercice illégal de la médecine sans usurpation de ne comportant pas la com^ilicitc^ mais comme co-auteur (1). l importe d'ailleurs que le f raitement soit gratuit (2).
Oo s'est demandé encore si le fait d'avoir écrit un livre qui de se borner à traiter des généralités de fart médical, con- Iraitdes formules d'ordonnances et Vîndication de tels ou tels fens cnratifs applicables à certaines maladies déterminées, tomlit sous Tapplicatton de la loi.
btte question, fort délicate^ s'est présent45e à l'occasion de la CcatioQ du Manuel de santé de Raspail. Elle n'a pas été résof Raspail ajant commis, en même temps, d'autres infractions à i^i qui en ont permis Tapplication .
[ diapoaition de Tarticle 35 est générale et absolue, sans dis-
i. Elle ne subordonne pas Texistence de la contravention
et définie à telle ou telle condîtion particulière, lï tel ou tel
' spécial do traitt^mcnt, a trlle ou telle [prescription on admi-
tion dt» médicaments ; mais elle tVajipe, an cuntraire, par la
MiaUU* de sa prohibition, et abstraction faite du mode de trai-
dt pratiqué, tout exercice de Tart de guérir. (Vlui-Ià est
idangereux que tout autre pour la santé publique. Qu'une
Qne n'ayant aucune connaissance médicale ait le malheur
rcoQsuIter UQ livre de médecine, fut-il écrit par une des célé-
24 (kcemltre lUJ. ?. 1853. 2. 17.- Trib. de U Smae,ii nuya
iJw».»M, - Ljfon, 7 mai IMiiO. IV JH61. ,S7U. T! Al. I** Tfiirt 1K74. I). P. 7,1. % 1*4.
B^enctCE ILLEGAL DE LA «itDBGfNB.
brités de la Faculté, qu'elle y cherche la définition de U mâUi qu'elle a on croît avoir et le traitement qui lui est propre, il fandn qu'elle soît servie par un hasard invraiseiublable pour ne pa« £iin fausse route et commettre les plus gmves imprudences» Que «er donc si le livre est écrit par un empirique ?
Pendant des années, la France entière a été infestée du i phre de Raspaîl j et il ne faut pas croire que sa médication toujours sans dant^er et que Temploi immodéré do camphre i puisse causer des accidents.
La mode est aujourd'hui à l*i vulgarisation de la science. des ^ens du monde, après avoir lu les livres de M. Figuier §tj M, Verne, parlent do tout avec un certain aplomb et se figin avoir approfondi toutes choses, nous n*y voyons pas grand ine vénient ; mais la médecine est une science qui ne veut pa^^ti vulgarisL^e, A plus forte raison, ne doit-on pas permettre <ja*ii individu qui n'est muni d'aucun titre publie un livre conteoAi^ des formules et ordonnances applicables à telle ou telle moliilif Le livre se glisse purtout, il procure un moyen facile et écoiïo*"^ inique de se traît^er soi-même : mais, encore une fois, il est très dangereux^ et il ne doit pas être toléré, s'il est écrit par une personne non munie de diplôme. En vain dirait-on que le public ii*«t 1 pas forcé d'acheter le livre et d'adopter le traitement qu*il Cûod BCÎUe ; le public nVst pas forcé non plus d'aller chez le reUatcarJ et, s'il y va, ce dernier est poursuivi.
335, Depuis quelque temps, le traitement de certaines afl tîon à l'aide de rélectricité a pris faveur ; aut^st, dans plofiewl localités, des individus dépourvus do toute espèce de diplôo avaient installé des appareils électriques qu'ils mettaient, moye nant salaire, à la disposition des malades. Une circulaire dopi^ù de police, du 16 icvrier 1854 (1), se fondant sur oe que IVropU de ces appareils pouvait présenter des dangers sérietix s'ils oui< employés sans diî«cernement et en dehors surtout des prescriptio d'un mtïdocin, invita les maires et commiss.iires de police I rechercher ces apjiareils, àen défendre l'usage et adresser pr verbal au besoin H est hors de doute que les propriétaires d^ < appareils commettaient le délit d'exercice illégal de la inéJecio
Malgré les njesures pi éveutives prises par lautorîté, cf^ d'industrie n'a froint complètement disparu. En 1876yii0epli fut portée par un sieur Mal lot, qui avait payé de grosses i
(1) Anmtlrg iTk^fi. et de mèà, %,,«<' êérh^ t l*\ l$6». p, im.
BKSiCiCI fLLEGAt DR LA HKDECirtK.
se faire traifer par IVlectrîcîtt?, et qtii n^en avait i5prouvé » sonlagement. Des pooi-snites furent dîrîgtîe s à cett^ occasion I nn oavrier tisseur, nomme Gayod, pour exercice ilMgal de médecine et de la pharmacie^ et même pour escroquerie. K. Delahaye, jnge d'instruction près le trîliunal di* la Seine, itoifi de l'affaire, commît M. le docienr Gallard, médecin de ^pital de la Pitié, à TefFet : 1^ de constater si les faits reprochés ft Garod, même s'il n'employait que Félectricité, constituaient fiiercice illégal de la médecine ; — 2** de constater s'il opérait |rant les règles de l'art ; — S'^ de rochorelier si, à raison des nstaoces dans lesquelles il avait opéré^ les faits pouvaient être nilés à l'escroquerie, comme ayant abusé de la crédulité lUque et comme ayant fait naître, à Taide de manœuvres, Tesiioe d'un événement chimérique ; — 4* en ce qui concerne le lisant Mallet, si, comme il le soutenait, le traitement que Tinpé Ittî avait fait subir avait pu avoir pour effet d'aggraver son i n résulta du rapport de l'expert qu'alors même que Gayod lit employé que rélectricité, il avait fait acte d'exercice de nédecine ; qu'au surplus, il avait prescrit d'autres médica rents, I les avait délivrés luî-m^me et avait ainsi exercé la pbarma- |;que la manière d'opérer de Gayod n'était, en aucune façon, rfbrme att\ règles de l'art ; qu'en promettant de guérir par son etnent des maladies absolument incurables, il avait abusé de rédulité de ses clients et avaît dès lors commis une escroquerie ; b, Déanmoins, le traitement imposé n'avait pu aggraver l'état liieQr Mallet.
18 août 1876, le tribunal correctionnel de la Seine, 10*
nbre, prononça un jugement qui écartait le délit d'escroquerie
leondamnaît Gayod en 368' anien<les de 3 francs cbacune pour
faits constatés d'exercice illégal do la médecine, 500 fr.
ttwidc pour exercice illégal de la pharmacie et 3,200 francs de
iges-intérfits envers le plaignant Mallet (1),
330, Nous avons vu que Temploi du cldorofornie pour provo-
er l'anesthésie chez une personne à opérer e^t du domaine
ftlnîïif de la médecine et de la chirurgie et, par suite, est interdit
OQte jiersonno non monie de diplôme ; le seul emploi du chloro-
♦couinie agent anesthésique peut donc motiver des pournoites,
[en outre, la contravention à cette défense, quand elle a eu pour
ence la mort du patient, doit faire déclarer l'auteur cou-
P,^ m. 2* *érit i. 45, 187<Î, \k i:^ê».
EXËflClCS ILLEG4L HE Lk MEOBCINB.
pabte du délit d'homicide involontaire par inobaarvatioa i» règlements (1).
337, Le mode lo plus fréquent d'exercice illégal de la médédiM ou plutôt de la cliirurgîe, surtout dana les campagnes^ e«t lArèltt^ tion de luxation ou de fracture des membres. Cette pratique wn^ j titue essentiellement Tintraction à la loi (2). Ce serait on dâHtl facile à constater^ la réputation des rebouteurs étant prMqoil tonjours fort étendue, et puiirtjint il est assez rarement poorsuifll Les médecins ljé«îjtent à porter plainte par suite de la répugntw qu'insjiire loujours une dénonciation, et aussi [>arce que lespeiû paraissent insuffisantes ; aussi l'attention du ministère publie n*tt elle éveillée, en général, que par les accidents qu'occasionneat I maladresse et l'ignorance des coupables. Cet état de choseâ estt malheureux» Nous ne pouvons que répéter encore que le defoi des médecins, qui, par état, sont chargés de veiller à la Aaatll publique, est de signaler ces délits aux autorités compéteotM| chaque fois qu'ils en ont connaissaDce. Nous devons mmÎ faire observer qu^» les peines ne sont pas toujours, ainsi qu'ibb] croient, hors de proportion avec le délit. Nous verrons hitfktH^ que si les actes d'exercice illégal de la médecine ont été fréqQeoU la peine jieut être fort élevée, surtout en cas de récidive.
338, C'est seulement la santé et la vie des hommes que la 1 de l*an XI a eu pour but de protéger ; les délits qu'elle prcf ne peuvent donc s'appliquer à Fexercice de la médecine rét^ naire (3). En conséquence, les particuliers non diplômés peavc traiter impunément les animaux^ à la condition, bien eni qu'ils ne débiteront [ms de préparation pharmaceutique, ceqiiil rendrait passibles des peines portées par la loi du 21 gurmin an XI, ainsi €jue nous le verrons plue loin. Il a été jugé que si fut de guérir les animaux peut être exercé librement par toute |f^ sonne, il n*appaiiîent qu'à ceux qui, après avoir fait des étaJus professionnelles dans des écoles spéciales, ont obtenu un diploit de prendre le titre devéiérinaîre. Si donc uo individu nondiplôn prenait ce titre, les vétérinaires diplômés auraient une aclia contre lui en réparation du préjudice qu'il leur cause 6D preoifli" un titre qui leur appartient exclasivement (4).
ni Jn^, dti trib. de Mie, S avril 1S73, déjà dté. (2) CassatîoTi. 27 mni IBI54, P. 1855. l. 6L*9. fS) Culmnr, 11 juillrt IH:V2. — nourj^ca. i I juuvîer ïfSM. V. 6bMK>ii.^i 1 7 juillet If^iïï. V 1H67. lîtîl*.
fîu l'r H'pterabfB I8i*r#. itri lî>, — Aiit;i*rH, 1G l*
/•1> (Irclonijunec
BXBBCICB ILLéOAt DE Lk MEDECINE.
ait
Î39. En Algérie, Texercice de la inëdGcine sang titre légal esi permis aux indigènes, musnlmans ou israéliteSj mais seulement qoand ils se bornent à pratiquer la médecine à fégard de leurs coreligionnaires (1)* En effet, dans un intérêt politique et de bonne administration, le gouvernement a cru devoir maintenir les contnmes et les usages de la population algérienne, et nota mment le droit, i»our les indigènes, de reconrii-, comme par le passé, aux soins et à la pratique médicale de ceux de leurs coreligionntiresdans lesquels ils avaient confiance. Mais le décret du 12 juillet 1851 n'a pas voulu créer un jirivilège au profit des médecins arabes en les autorisant à sortir du cercle de leur pratique et h la généraliser à Tégard de tous ceux qui pourraient y recourir, sans
tinction de nationalité*
15. — Pénalité, — Compétence. — Contravention de police, Coniéguenc€3,
1340. Le législateur de fan XI a cru se montrer justement
fère en disposant^ dans Tarticle 35, que les individus conraiticuë
>Toir exercé la médecine sans diplôme seraient condamnés
ne amende envers les hospices; mais, dans sa précipitation, il
iiblié de fixer le cliifFre de cette amende. Il est vraisemblable
k dans sa pensée, elle ne devait pas être inférieure à 16 fr* —
I effet, aux termes de Tarticle 1*'^ du Code pénal, un délit est
I infraction que les lois punissent de peines correctionnelles, et
[>rt;s Tarticle 466 du môme Code, Tamende de simple police ne
pas 15 francs, le minimum de Famende correctionnelle
[donc de 16 francs ; et Tarticle 179 du Code d'instruction cri-
ttelle porte que les tribunaux correctionnels connaissent de tous
[délits dont la peine excède cinq jours d emprisonnement et
nze francs d'^amende. Or nousavons vu que, d'après l'article 36,
ïiiit prévu par Tarticle précédent l'st dénoncé aux (riffunaux
TêctionneU par le commissaire du gouvernement près ces tri-
aux. C'était donc bien une peine correctionnelle, c' est-à-dire
I amende de 16 fr, an minunitm que la loi voulait prononcer.
lis il existe dans noire droit pénal moderne un principe qui
écrit de nos codes t^.)utc peine arbitraire, et, par voie de consé-
pnœ, lorst|ue la loi, en établissant k peine, a omis d'en fixer la
tité, le juge ne doit appliquer que les amendes les plus faibles.
Dértcl dti 12 iuillet IHr»|, tirt. IL— CnswHtttni, :0 juilkt IH7ÏÏ lii, 10 mai 1873. \\ 1874. 1261».
187JJIii!t
EXERCICE ILLÉaAL DE hk MÉDBaNB*
c*egt-à-dire celles de simple police (1). Aussi la jurisprndena a-t-elle décidé que Texercice de Fart de guérir, sans asarptii» du titre de docteur ou d'ofHcîer de santé, ne doone lien qa*à é» peines de simple police, c'est-à-dire à une amende de 1 fr,k Mb
On a môme contesté encore cette solution. Rien, a-t-oa dit, [ n'autori&e à déterminer le chiffre de Famende ; puisque la loi M | Ta pas fait, pourquoi donc Télever jusqu'à 15 fr. ? Aucun UxM aucune loi ne dit que si la quotité de la peine n*a pas été dét^^l minée, cette peine pourra s'élever jusqu'au maximum de Tanj^ni de simple police» Et d'ailleurs pourquoi celle de Tarticle 471* dil Code pénal, qui s'élève à 15 fr,, plutôt que celle de l'article 471 qui ne s'élève qu'à 5 fr. ? La lacune que présente la loi dev donc amener h décider qu'aucune peine ne peut être appliqoéf,* que, en tout cas, elle ne devrait pas s'élever au-dessus du minimOQ des peines de simple police, c'est-à-dire l fn
Mais les tribunaux, dans la nécessité de réprimer des faÉ portent un grave préjudice à la société, ont dû repousser oelT gumentatîon* La jurisprudence est aujourd'hui parfaitement fiii et il est reconnu que la peine à appliquer est une amende * peut varier entre 1 fr. et 15 fr. (2),
341. Quant à la compétence, elle a aussi été discutée^ milg les termes formels de larticle 36. Sans doute, disait-on, le trit correctionnel est désigné pour appliquer les peines édictée l'a^-ticle 36 en cas d'usurpation de titres; mais, dans le cas de Tu ticle 35» lorsqull s'agit de condamner à une amende de «mjJ police, les juges de police seuls doivent en être chargés.
La Conrde cassation avait d'abord adopté cette doctrine, iii que cela résulte d*un arrêt du 5 novembre 1831, mais elk ïi'i| persisté dans sa première jurisprudence, et elle décidée aajc que tous les faits d'exercice illégal de la médecine, avec «ri usurpation de titre, doivent être déférés au tribunal corr nel (3).
342. De ce principe queTexercice illéi^al de la médecioi i nsurpati*in du titre de docteur ou d'officier do santé ne cou
(1^ Le Sellyer, t, i". p, iWU, — t'hauvena et Hélie, t. !•', p. 2©.
(2) Cii8«atioTï, IS juilbt 1840 P. 1810. 2 4fi9.— t2 oorembre 1841. T. Il 588, — Roupn. m jnillel 18 J 2. î\ 1842. 2. 3fiy. — Cassition. 9 noTOûlr^ P, 1844. 1, 207, - Rorcîpatix. 24 jtnllet 1845. P. 1848 2. ITO. -^ Fim%l 185L P. 1853. 1, 122,— CassAtiou, D et 21 juillet IS^3. P. 18S4. l.4î>:.— 1 5 novi'Hibre IHôô, P.lH"nî, 1. 571,
{3) Cassation, 28 août 1832, — 7 juin 1833. — 24 janvier IMi» P. A — 18 jnniet 1840- P. 1840. 2. 43^. - 30 juillet 1842. P. 1812. 2. 3». , 21 mnU't I8n:i. P ISàl.l 137, - Orîéaus, 23 f.nler 1R46. P l$4f . 1 •• ]
KtenCtCB ILLÉGAI* DB LA MRDBCINB.
iwipîe contravenftotî, passible de peines de aimple police, t plusieurs ooaséquences.
cette contravention ne comporte pas les règles de la com- En effet, le^ caractères généraux de la complicité par les articles 59 et 60 du Code pëoal ne s*apqu^anx crimes et délits. C'est là un principe înconreconnu et proclamé plusieurs fois par la Cour suprêmais, tout en le consacrant, elle a refusé, avec raison, idre lapplicûtion au cas où il s'agît d'actes qui, par leur éîtë d'action et tassistance récipro<]ue, constituent la peri même. C'est pourquoi il a été jucré que le médecin qui i concours à la somnambule dont il signe les ordonnan* les contrôler doit être puni comme co-auteur [2). Ce ne serait pas applicable au cas où il y aurait usurpation puisque le fait constituerait un délit.
Les peines de la récidive ne peuvent être appliquées à e illégal de la médecine sans usurpatiun de titre que suirègles de l'article 483 du Code pénal, c'est-à-dire qu'il y '©lorsqu'il a été rendu, dans les douze mois précédents, [0 contre venant^ un jugement de condamnation pour iniion de même nature, dans le ressort du tribunal (3) ; idive, dans ce cas, ne donne lieu qu'à une amende de » et à un emprisonnement de un à cinr] jours (4). La question a été définitivement trancbée par un arrêt or de cassation, chambres ré unies, du 3 avril 1858 ; voici illes circonstances ;
ear Seguin avait été condamné cinq fois par le tribunal Hinel de Beauvais pour exercice illégal do la médecine irpation de titres. Le 18 décembre 1856, il fut condamné mi pour ce fai», étant en état de récidive légale» à 30 fr, le et deux mois d'emprisonnement. — Appel [lar Seguin de la Cour d'Amiens du 29 janvier 1857, qui confirme le ït parce motif que les articles 35 et 3tî do la loi du 19 veu- SI fonnent un ensemble indivisible, et que le dernier phe de Tarticle 36 s'applique indistinctement aux délits
186S. 1136. — H Jivril ISftL R ISfiL 10»Î>, L 353, ^ Bordeaux, 2i jtiillet 1S45,
a» décembre 1867. F.
Mitiou, H mun 1H39. P. 1843.
i im
»tîa&, 9 novembre 1843. P. 1844. 1. 256, ^ Oiiésne, 23 firricr inm, t 36». — CjMifïitiôn, 21 juiUet 18ô3 — O. P, 5» 1. l»8.— 27 «nût Um, l m, — Cb, rt^ unies, :i avriï 1858, V. JSSJ^, 581, — l8iioÛt iHiîo \\
lai
SliBRCtCE ItteCAL Ot L4 MBDCCINB*
d'exercice îllégal de la médecine, qu'ils soient commis arecoQ* sans usurpation de titre, — Le 19 mars 1857, la chambre orimiJ nelle de la Gourde cassation casaa Farrêt d'Amiens et renf raiFaîre devant la Coor de Bonen qui, par un arrêt fortenient dk^ tîvé en date du 22 mai 1857, jugea comme celle d' Amiens Enft la Cour de cassation^ saisie de nouveau, jugea ainsi, tontes cbaj brea réunies, le 3 avril 1858, sur les réquisitions eonfonnef M. le procureur général Dupin :
« Attendu que si, en règle générale, Tattribution aux tnbuniuxllj police correotionnelle de la connaissance d'une infraction ranime celïtl infraction dans la classe des délits et la rend passible d'une prh*] correctionnelle, il en est autrement lorsque des dispositions mrtMlj de la loi attributive il résuite que le fait, quoique déféré à la jund tion qui connaît ordinairement des délits, reste exception nellcn dans la classe des contraventions et n'est puni que d'une petaef simple police;
« Attendu qu'il en est ainsi de Texercice illégal de la mêdentie^ lorsque l'usurpation de titre ne vient pas s*y joindre, la pnnr quoiqu'appliquée par le tribunal correctionnel, n étant alor* i termes de la loi du l'.J ventôse an XI, art. 35, qu'une amende indcti minée et, par conséquent^ de la classe la plus faible* une amendt il simple police;
« Attendu qu'il n*en saurait être autrement au cas de récidif ra'jrerravation de l.i peine n'en chan^^eant pas la nature ; d'où il fol que Trimende, quoique doublée audit cas, n'en demeure pa* moia une amende de simple police, comme celle édictée d'abord parla ticle 35 de la loi précitée, et que remprtsonnement qui peut alnn être prononcé doit lui-même être renfermé dans les limites ûè minées par l'article ^65 du Code pénal ;
« Que.de cette manière, la différence essentielle établie pwUl<] entre le simple exercice non autorisé de Tart de ^èrir et Vu%nT\ tion de titre, différence a laquelle la récidive ne peut rien chaniç se maintient dan^ le caractère et rintensîté de la peine, nrmob^ti la juridiction correctionnelle qui ne fait pas plus de la contruvcnlirt un délit, au cas spécial du dernier paratrraphe de l'artrcle J<>. < dans les termes irénêraux de l'article X> de la même loi ;
rt Attendu qu'il n est pas exac-t de dire que rcxercice d<* Vêfîi irtïérir inipln|ue nécessairement l'usurpulion du titre d V santé ou de docteur; qu'on comprend très bien, nueontnn tique illicite de la médecine, même sans qualité publique U5ur|i« et que l'infraclinn étant alors moins irravc, il était juste de nclaptiflil que d'une peine moins forte, ainsi que Ta fait la loi; — D'où iï *« qu'en condamnant Seguin, qu'il déclarait coupable, étant «^i' *^t^*t' récidive, d'exercice iïléèral de la médecine, mais sans usu titre, k 30 fr. d'amende et deux mois d'emprisonnemoul, l que a expressément violé les disjjositinns ci d«*i<^<u$ t'iiM^e, etc. (1) .
(1) CwmUihi, :m avril 18&8. P. I8ri8. bel.
llmCICB ILLEGAL BE LA HEDEClNË.
15, La récidive pour exercice illégal de la médecine ne peut Iter, avons-Doua dit, que d'une condamnation pour des faits nature. Ainsi, uoe première condamnation prononcée rvertu d'un article du Code pénal dans les douze mois précédU ne pourrait constituer en état de récidive Fauteur d*un fait ercice illégal de la médecine sans usurpation de titre. Til javait eu exercice illégal avec une des circonstances ag^ aies prévues par Tarticle 36^ l'infraction deviendrait un Bt, et alors il ne serait pas nécessaire que le second fait eût été KMiimid dans les douze mois à partir du jugement portant conanation du premier.
w«, là encore, il faut que le premier comme le second fait itne une infraction à la loi du 19 vcntose an XI. • L'amende, lit larticle 36, sera double en cas de récidive, et les délinluts i>onrront en uutre être condamnés à un emprisonnent qui n'excédera pas six mois. » — Il s'agit évidemment de live pour faits de même nature. Une première condanmaipouT «ficroquerie, suivie, dans les trois ans, d'un délit d'exer- [iOégiil de la médecine avec usurpation du titre de docteur, ne lituermit {>as l'inculpé en état de récidive légale (1).
Mais ici vient se poser une autre question. Le Code péprévoit un autre cas de récidive résultant de la gravité des
aoations antérieures, fariicle 58 est ainsi conçu :
es coupables condamnés correctionnel lement à un emprisonneatde plus d une année seront au.ssî, en i-aë de nouveau délit ou
ne qui devra n être pnni que de peines correctionnelles» con-
au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine
fcrra être élevée jusqu au double; ils seront, de plus, mis sous la
ireillance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq
\ et dix ans au plus. j>
supposons un individu condamné à un emprisonnement
ionnel de plu^ d'une année pour un délit de droit commun,
escemf le, et commettant plus tard le délit dVxercioe
Idela médecine avec usurpation du titre de docteur.
ft'a«t paadans Tétat de récidive légale prévu par Tarticle 36
ilûi de Tan XI, si c*est la première fois que cette loi lui est
lée;maiâ il est bien en état de récidive légale dans les cou-
prévues fiar Tarticle M du Code pénal. Aux termes de
\ 36 précité, ou ne pourrait le condamner à remprisonne-
l«féTrierlS77. P. 1877. 706.
334 bXBRGtCB ILLEGAL DE LA M^BCIIIB.
ment que s'il était condamné une seconde fois poar exercioe iUgal de la médecine avec usarpation de titre ; mais faui-il^en mk de Tarticle 58 du Code pénale élever la peine simple jusqu'à double ou tout au moins au maximum de la peine, c'est-à-dinà 1,000 francs d'amende, et placer le délinquant sons la sarvdlance de la police pendant au moins cinq ans ?
L'article 58 est impératif, les tribunaux ne peuvent éviter de l'appliquer dans sa rigueur, et notamment dispenser le récidÎTiib de la surveillance qu'en admettant les circonstances atténnantei autorisées par l'article 463 du même Code. Or l'article 463 n'ai applicable qu'autant que la loi l'a formellement autorisé, et li loi de l'an XI, antérieure au Code pénal, n'a pu le faire.
On ne peut donc pas admettre de circonstances atténnantei pour les délits d'exercice illégal de la médecine ; si 1 article 58 du Code pénal est applicable au cas qui nous occupe, les tribi> naux sont liés et ne peuvent s'empêcher de prononcer on amende de 1,000 francs avec surveillance de la police. — Cetti solution serait rigoureuse, bien qu'elle soit conforme aux priscipes généraux du droit pénal. 11 est à remarquer, en effet, qM l'article 58 est conçu en termes absolus; la qualification des fiAl incriminés importe peu, c'est la peine appliquée qui sert debiii Aussi plusieurs auteurs considèrent-ils comme étant en étitde récidive légale le condamné correctionnel à plus d'un an d'eminisonnement ([ui commettrait ensuite un délit prévu par les loisiv les contributions indirectes ou par les règlements univenitaires (1).
Un grand nombre do lois spéciales ont établi une récidiiB particulière qui se constitue par la répétition des faits de tnèmi nature ; la question est de savoir si elles ont, en cela, entendn dénh ger aux règles de droit commun sur la récidive.
Si Ton se conformait dans tous les cas aux dispositions de ^l^ ticle 58 du Code pénal, on arriverait à décider que le condimni correctionnel à plus d'un an d'emprisonnement qui aura comniii un délit de clinsse sans jjormis sera forcément, pour ce demi* fait, placé sous la surveillance de la police pendant cinq ann«i| puisque la loi du 3 mai 1844 sur la police de la cbasse n admet pas les circonstances atténuantes, et ainsi pour d'autres délits* peu d'importance. Ce serait absurde.
Il faut donc décider que toutes les fois qu'une loi spédak*
(I) PhI. Jièp., v« lièvidive, n" 105, 16<;.— Cassation, 24 septembre lb68.F.I'>?'^ 317. — 2» novembre ISCtf. — Amiens, Iti janvier ISOi^.P. 1»6S^.S»11.
SXliClGB ILL6GAI. DR LA IISDeci7«E. 3So
1 de récidive, même an s'écarta nfc des principes posés îe pénal, les articles 56 et 58 de ce Code ne sont pas ble«, c'est d'ailleurs ce qui résulte d'une jurispradence ment établie (1); et, dans la matière qui nous occupe, Tin- NinvuincQ d'exercice illégal de la médecine avec usurpatitre ne sera pas soumis à une aggravation de peine par ce t qu'il aurait été précédemment condamné pour un crime délit de droit commun, môme à un emprisounemout de loe année.
De ce que l'exercice illégal de la inédeciae sans usurpatitre B*est qu'une simple contravention, il résulte encore rnaéquenoe que la règle prohibitive du cumul des peines Mi pas applicable (2), d^où il suit qu'il doit être prononcé i© peines qu'il y a eu d actes constitutifs de la contraven-
jjléM|Mi& encore que, dans le cas de récidive, la peine propèWttli être de 15 fr. d'amende et de cinq jours d'emprlent pour chaque contniYeution, et la règle du non-cumul blîgatoire et non facubativo pour le juge» la peine totale atteindre un cbitlVe assez élevé s'il y a eu un grand nombre constatés. Nous avons déjà dit que les circonstanceâ atté- I no sont pas admises en cette matière. » Ce n*est pas une peine par chaque malade traité qui itr© prononcée, mais bien une peine par chaque visite ou ooQsultatioa. La Cour d'Aix l'a ainsi jugé dans les cir» loea suirantes et par un arrct dout nous avons déjà indiqué
fond : — Attendu qu'il e^t résulté des débats et des aveux du I qu'ïl s'e8l ivxé, du moi» d'octobre 1873 au moiï^ de janvier ins la commune de Satan, où^ moyeniiunl ûU centime h par viraitatt les malades au moyeu du ma^néLisme ; que; lu oiiriimité le chaque visite, jointe aux manuuuvrci? employées par lui pter la crédulité publique dout il abusait, était de nature à •er un nombre de mahuïes qui devint bientôt si considérable •onij ao trouvait dans i iniposstbibté d'en préciser le chiffre son aveu, a dû s'élever de iJUO à 1 .400 dans une période de m» à peine; — Atlendu, néanmoins, que la Cour ne saurait s^ chitTre ou hloL\ et qu'elle ne doit faire porter la prévention
arréu.
18 août !SiîO, P. 1S6L 370.— 10 novembre 1864, P. 18flf». 57«. lOflOTcmbre 1 8 G4, précité.— Toulous<.% sur ^rurvi, li» jaùrlcr 186/5, illct 1871. P. 1871 674, — Anpcri, 1*3 novembre 1868. D. P. 6it «mbre 1871 D. P, 73.2. 47.- Trib. de Lille. 8 avril 1873. a P.
Aix, la mars 1871. D. P. 75. 2. 94.
336 BZBftaCB tLLBGAL DE LA MBDECINB.
que sur les faits qui sont précis et déterminés ; qu*à cê titre il art établi que Strong a traité, au moyen du magnétisme : l*TussieriiM fois ; 2*" Dumas, six fois, etc., etc..., ce qui donne le chifTre dequvanii traitements distincts et successifs ; — Que le prévenu allègue, pour sa justification, que la magnétisation à laquelle il se livrait ezciuivemcnt, sans signer aucune ordonnance, ni prescrire aucun remède, ne saurait être assimilée à un mode d'exercice illégal de la médecine; mais que, en admettant les faits tels qu'ils sont représentés pv lui, le délit ne serait pas moins justifié ;
« Attendu, en effet, que la disposition de Tarticle 35 de la loida 19 ventôse an XI. générale et absolue ne fait aucune distinction et comprend, dans sa prohibition, tout exercice illégal de lart de guérir sans l'accomplissement des conditions qu'elle prescrit, quel que soit le mode de traitement pratiqué, et, par conséquent, le traitement par le magnétisme comme tout autre; — Qu'il a été suffisamment établi par l'enquête du commissaire de police et par la déclaration dei témoins que le prévenu recevait un salaire, contrairement à se» allégations, mais que, sur ce point encore, la vérité de ce qu'il avanee, fùt-ellc démontrée, n'enlèverait pas au fait son caractère délictueux; que ce n'est point au salaire reçu mais à l'exercice illégal de la profession de médecin qu'une pénalité a été attachée par le législateur, et ({ue la Cour ne saurait admettre une excuse non autorisée pir : la loi ;
« Attendu que l'article 35 de la loi de ventôse n'ayant fixé ni le ; maximum ni le minimum de l'amende qu'il édicté contre ceux qui enfreindraient ses dispositions sans aucune des circonstances aggravantes mentionnées en l'article 36, il s'ensuit que les contrerenanti devront être punis de3 peines de la classe la plus faible, c'est-à-dire des peines de simple police dans les limites déterminées par ^a^ ticle iO«i du Code pénal ;
0 AttiMulu que les faits, objet de la prévention, rentrent, quanti la pônalité qu'ils encourent, dans la classe des contraventions ; qni dos termes moines de l'article 365 du Code d'instruction criainellc (I), il résulte que cet article ne peut être appliqué en dehon des crimes ot des dôlits, et quand il s'agit de contraventions di simple police; qu'en cas de plusieurs contraventions distinctes, dei amoiulos distinctes aussi doivent être prononcées pour chacune d'elle^ ;
a Attendu que vainement il est allégué par le prévenu qu'il aurait aL'i dans la ct)nviotion. lôîjritimée par une ordonnance de non-liea roiuluo en sa laveur, le M) août LST.i, par le jutre din^lruclion de Mar^oillo. à l'occa.sion d'une poursuite semblable, que les acte* auiqiioU il so livrait otaiont pormi.s: que cotte excuse ne saurait être adnuM» par la l'our, car l'ordonnance de non-lieu précitée nap* faire ob^laclo à la poursuite de faits ultérieurs, moins encore dérober ■ à la loi i[ui les proscrit, ni léiritimor la prétendue ignorance de b^»'- — Que d'ailleurs .la Cour ne saurait admettre une excuse nonautorisoo par la loi on cette matière, et consistant dans la bonne foi d«
{^\ Kolatif au non-cumul des peines.
ElSaClCB ILLÉGAL DE LA IIËDEGINB*
u ; — Attendu qu en adoptant la quaUficalion donnée aux faits I premierâ juges, la Cour doit cependant les compléter en
ÇAni et déterminant Ica faits retenus par elle à Fappui de la pré*
ion; — Par ces motifs» etc.,* (I). »
k9. Mais il est bien entenda qne sî despoursuites étaient dirî- & la foiSj contre le mêniie îndîvîduj pour dos infracticms de nature, par exemple pour exercice illégal de la iinSdeeine up an délit d'escroquerie et d'exercîco illégal de la pliarmail y aumit lieu de prononcer une seule peine pour les deux d^esoroquerie et d'exercice illégal de la pharmacie, et, scpat, une peine de simple police pour chacun des actes consd*6xercice illégal de la médeciae.
L^actioQ pour la contravention prévue et piïnîe par Tar- 35 est prescriptible par tin an et non par trois ans^ bien le soit de la compétence des tribunaux correctionnels (2). me m prescrit par un an à partir de la signification du jugo-
i. L'article 172 du Code d'instruction criminelle porte:
iLes juj^emcnts rendus en matière de simple police pourront être ué« par la voie de Tappcl, lorsqu'il prononceront un cniprikptment, ou lorsque les amendes, restitutions et autres ré[mra*civiles excéderont la somme de cinq francs, outre les dé-
'©st un point constant en jurîi^prudenco que la faculté 1er n'appartient jamais au ministère public , en made simple police. Néanmoins , la Cour d'Aix a jugé, l'arrêt dont noua venons de rapporter une partie^ que le i&l correctionnel ne statue qu*en premier ressort sur le ^crcice illégal de la médecine, même dans le cas où oe constitue qu'une simple contravention (3), Cette soinadoptée dans cette forme générale nous parait au moins table. L'appel des jugements rendus en matière de simple nVst autorisée, ainsi qu'on le voit, qu'autant que la peine eat l'emprisonnement, ou que Faniende et les ré[>araci%îles déf)assent o francs outre les dé|>ens, et il est de prinqae la faculté d'appeler appartient exclusivement au contref^ïuint condamné (4). Il est à remarquer que l'article 172 du d'instruction criminelle ne dit pas : kë jugements rendue par
\ Ah. 19 mAn 1874, D, P. 75. 2. 94.
Uon, 30 août lëvï9, P. 1842. 1, 61.
llftlctneot Aix. 10 mai 1873. D. P. 74. 2. 135. a, 29 m«n 181 «. — 28 août IS^S. P, cbron.
DtmaAC.
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les trïbuiiauxde simple police^ mais bien : les jagementB matière de simple police ^ voulant bien indiquer par là que c'eit k matière comme le taux de la condamnation qui donne naîman an droit d'appel et non pas la juridiction saisie. Puisque rexeiooi illégal de la médecine sans usurpation de titre n*est pu un dffi mais seulement une contravention passible non de peines ooir» tionnelles mais de peines de simple police, puisqu'on IniappBqi^ par voie de conséquences, les règles relatives au cumul des peina^ à la récidive, à la prescription, à la prohibition de la compHdli^ pourquoi ne pas lui appliquer aussi les règles sur Tappel desjug^ ments en simple police (1)?
Nous devons néanmoins reconnaître que, dans la pratique, a ne paraît pas contester au ministère public le droit d'interjetar appel des jugements correctionnels en matière d'exercice illéfl de la médecine, même sans usurpation de titre. ^ 352. Disons en terminant que des faits d'exercice iUégaldek médecine ne peuvent faire accorder à leur auteur une actkoci paiement d'honoraires pour des soins donnés en contravention i II loi. Tout engagement pris pour le paiement de ces honoiaini serait radicalement nul (2). Néanmoins la question est oonti^ versée de savoir si l'on pourrait réclamer la restitution des payées pour cette cause.
§ 6. — Des offidets de santé.
353. La loi du 19 ventôse an XI, tout en évitant rancieone distinction entre les médecins et les chirurgiens et la prééminenoe des premiers sur les seconds, a néanmoins créé deux catégoM de médecins, les docteurs et les officiers de santé.
Le législateur de l'an XI a eu pour but de :
a Pourvoir à une nécessité plus pressante encore que de former et de recevoir des docteurs en médecine et en chirurgie. Les r^oinsdus aux habitants des campatrnes, le traitement des maladies léjrères, celui d'une foule de maux qui, pour céder à des moyens simples, n'en demandent pas moins des lumières supérieures à celles du commun des hommes, exigeaient qu'on substituât aux chirurgiens aociennement reçus dans les communautés des hommes assez éclaire»
(il V. conf. Coffinières, no 29. — Morin, Dictionn. de dr. crim^ r^Art^ guérir, no 15. — Cassation. 18 juUIet 1»40. AfE. Poincl. Dall.,/?^».,T« Mided^^ n»r,l.
(2) Art. 11.31, Code civil. — Besançon, 19 janvier 1872. P. 1872.206.
RKSftClCB ILLÉGAL DB L4 MÉDBCnVB.
[MIS compromettre sans cesse la saut^ de ic^iirs concile ■
la loi crée les officiers de santé, reçus par un jury départebily après six ans de travaux asaîdas auprès des docteurs^ ou
années de résidence dans les hôpitaux civils ou militaires, institution des officiers de santé a-t-elle pleinemeut répondu tlent^ des législateurs? Nous ne discuterons pas cette quesî mais ce que nous pouvons affirmer, c'est que l'institution dont
igit n'est plus eu rapport aujourd'hui avec nos mœurs, le Joppement progressif de la science et klacilité toujours crois-
d'acquérirdes connaissances supérieures par raugmentation lombre des écoles,
doit-on pas s'étonner de voir le Corps législatif de l'an XI irer sérioasement que les officiers de santé, présentant moins
arantîe de savoir que les docteurs, seront suffisants pour soins aux habitanU des campaffnes? Que d'ailleurs, ces ée santé se borneront à traiter les maladiis légères et une
de maux qui cèdent à des moyens simples ?
ire que les habitants des campagnes nous paraissent aujour-
avoir droit aux mêmes soins rue ceux dos villes, il est inconkble que^ dans la pratique, les officiers de santé ne se bornent
à traiter les maladies légères et les maux qui cèdent i\ des »ns simples. Ka ce qui concerne la chirurgie, la loi leur enlève ^ndes opérations ; c'est fort bien, quoique la jurisprudence leur restitue en cas d'urgence (2). Mais pour la médecine,
la pratique est bien autrement délicate et conjecturale qae linirgiei qui exige une bien plus grande sûreté de diagnostic, restriction ne se rencontre dans la loi à rexorcice de la des officiersde santé. N'est-ce pas umi singulière anomalie?
ktéttioe du 8 mars 1803, Carret du Hhôno affirmait, avec
Mrantnoe qu*on rencontrait sî souvent dans la liouche des de répoqne, que :
Les habitants des campagnes, ayant des mœurs plus pures que
dea villes (*). ont des maladies plus simples qui exigent, par
. rai son « moins d'instructioi» et moins d'apprêts, D'aîllcura.
;uo le« hoinniés ont fait de irrands sacrifices pour leur éducation
ont acquis une coiiuai.ssauco profaatie de la médecine, il
Vt à la fois injuste et ditTicile de les obliger à enfouir leurs
s les campagnes. »
k Ispoeé des motiù. $ 9*
Ij^aipiÉ, Ik la H^muabiiiti médicale^ n» 115.