‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 89 sur 187 · EXERCICE ILLÉGAL DE LA MBDBCINB · texte numérisé non relu

EXERCICE ILLÉGAL DE LA MBDBCINB

Les rédacteurs des lois de Tan XI sur la médecine et laphti ne supposaient donc pas qu'un docteur, aussi bien qu'an pharmidai de première classe, pût s'établir ailleurs que dans une ville. Am lit-on dans l'article 27 de la loi du 21 germinal an XImLm officiers de santé établis dans les bourgs, villages ou comnniiiei où il n'y aurait pas de pharmaciens..., pourront... fournir da médicaments simples ou composés .... i>. — Personne n'a jamiii songé à soutenir que cette disposition de loi ne s'appliquât pu aux docteurs aussi bien qu'aux officiers de santé, nôais les tenues de l'article montrent bien la préoccupation du législateur. Diu sa pensée, on ne pouvait guère espérer trouver un docteur dus un bourg, village ou commune rurale. Aujourd'hui les temps sont changés, on en rencontre un grand nombre, et même de fort instruits et fort capables, dans des hameaux^ dans des campagnes isolées.

La Chambre des Pairs, dans le projet de loi discuté en 1847, avait supprimé le grade d'officier de santé et ne conservait que celui de docteur. La reforme si souvent demandée et si impatiemment attendue dans notre législation médicale ne peut mtiKper de porter sur ce point.

Quoi qu'il en soit, la loi de l'an XI, toute surannée et incomplète qu'elle est, subsiste encore, et il faut s'y conformer.

354. Aux termes de l'article 29, i""^ alinéa, les officiers de santé ne peuvent s'établir que dans le. département où ils ont été examinés par le jury, après s'être fait enregistrer comme il est prescrit à l'article 24. Cotte obligation, avec la défense de pratiquer les grandes opérations chirurgicales est ce qui distiogoe, pour l'exercice de la profession, les officiers de santé des docteurs.

Mais l'administration préfectorale use souvent d'une grande tolérance pour l'application de la loi. Il arrive que des officiers de santé reçus pour un département, sont autorisés par les préfets à exercer dans d'autres déi)artements. Ce sont là des actes dépure tolérance qui n'empêchent point les tribunaux de réprimer te infractions à la loi chaque fois qu'elles leur sont signalées.

Aujourd'hui, ainsi que nous l'avons déjà vu, ce ne sont plus les jurvs médicaux de département qui confèrent le titre d*officierde santé. Aux termes du décret du 22 août 1854, articles 17, 19 et 20, les certificats d'aptitude sont délivrés aux officiers de santé par los facultés de médecine ou les écoles préparatoires, après examens, et suivant que les aspirants justifient de 12 inscriptions

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