‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 90 sur 187 · EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE · texte numérisé non relu

EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE

is nne facolië, oa de 14 dans une école préparatoire de méde-

9 et de pharmacie.

Un antre décret da 18 juin 1862 astreint les aspirants au

yde d'officier de santé à un stage dans les hôpitaux, depuis

r quatrième inscription jusqu'à la douzième.

Enfin le décret du 23 août 1873 porte, dans son article

que :

Les ofTiciers de santé... qui veulent s'établir dans un autre déparement que celui pour lequel ils ont été reçus, peuvent être dislensés. par le ministre de l'instruction publique, des deux prettiers examens de fin d'études. Le troisième examen sera subi par lUX devant le jury de la faculté de médecine... ou de Técole prépaatoire de médecine et de pharmacie de laquelle relève le départeaent où ils se proposent d'exercer. »

Les circonscriptions de chaque faculté ou école de médecine li fixées par un arrôté ministériel.

366. On peut se demander d'abord ce qu'il faut entendre par mot «V^aWtr employé tant dans l'article 29 de la loi de l'an XI 6 dans le décret du 23 août 1873. La question s'était déjà précitée sous l'ancienne législation. MM. Ollivier d' AngerSyVelpeau Adelon avaient écrit dans les Annales iïhygiène publique et de Mecine légale (1) que la prohibition de 8^ établir hors du départerat où il a été reçu ne s'opposait pas à ce que l'officier de santé lâi exercer sa profession partout où peut l'appeler la confiance m malade, mais seulement à ce qu'il Jieât sa résidence ailleurs ne dans le département où il a été reçu.

t On ne saurait, disaient-ils. contester que tout citoyen a le droit • le faire soij^ner dans ses maladies par le médecin (docteur ou IBcier de santé) quf lui parait mériter la préférence : or, comment 9Qcilier ce droit avec l'inhibition faite à un ofTicicr de santé « dépasser telle ou telle circonscription ? Du moment où il est a»ndé, il peut porter ses soins à qui les réclame ; seulement il ne *ul prendre domicile, il ne peut établir sa résidence hors de son ^•parlement. Dans l'occasion, ce serait aux tribunaux îi apprécier les *|t*, à voir si un exercice plus ou moins fréquent dans un autre kpartement constitue un établissement en contravention à la loi. »

L'opinion des trois habiles médecins n'eut aucun succès devant hConrde cassation, et M. le Procureur général Dupin renversa

njAndelon, Ollivier (d'Anirers) et Velpenu, QiiclU* font les opirationâ qitelrs Jfjfi ir mmtê ne peurtHt pratique y tant la turreillancc et l inuprction d^vn •«'nire* mtércineiAnn. (Cliyg., 1" série, t., XLI 1841, p. li:« )

EXKrtnCR fULKQAL Dg U MRIïBClKE.

de fond en comble leur argumentation dans le réquisitoire <]S^ précéda Tarrôt du 2 août 1851* Il disait :

«r Qu*est-ce qu'un diplôme de docteur en médecine ou un certifiai de réception d oilicier de santé? I

« L'un et Taulre constituent un privilège. — C'est le droit aecorW ' à des citoyens, à l'exclusion de tous autres, d'exercer l'art de pièvs.

« Jîais ce privilè^^e a-t-il la même ori^'ine pour les docteurscnoé' i deCinc et pour les olîiciera de santé? Nullement.

a Aux termes de Tarticle 5 de la loi du !îi ventôse an XI. leôdoc^l tcurs en médecine ou en chirurgie sont reçu* par une des sixécoktj spéciales de médecine après des épreuves lonirue.s. nombreuse* oi dittieiles. Les écoles ont un caractère national, elles appartiennMt a toute la France, et. par i^uite, il était naturel que les docteurs qui sortent de ces écoles pussent exercer par toute la France.

w Au contraire, les olUciery de santé sont reçus après une pr^i beaucoup moins longue, non dans une école nationale» mais pi jury de département composé de deux docteurs doniieiliés dans lij département* et d'un commissaire pris parmi le^ professent- *^*^ écoles de médecine. Les épreuves se réduiseiit à trois ex:<! sur i'anatomie, l'autre sur les étéments do la médecine, k ii^^^ 8ur la chirurgie et les connaissances les plus usuelles de Uphâ^| macie.

■ Or. comment un jury, dont les pouvoirs sont bornés au dèpârtiment pour lequel il a été institué, pourrait-il donner un pi 8*étendraît à un autre département? Ne porterait-il pf^ nn aux droits et prérogatives des jurys des autres il

C'était donc une conséquence nécessaire des pi- ^^lu«»

dans un cas, restreintes dans l'aulre, dont sont învetit*» ie» école* spéeiaïes et les jurys de département, que le privilège s*ctcnilit, quant aux floetenrsen médecine et en chirurfîie, par toute la Vr^no et, quaiit aux oHiciers de santé, qu'il se restreignit au dcpnr pour lequel ils étaient reçus.

a Ccei posé, si le privilèi/e, le titre léçtal, aeeompagrne le do en médecine ou en chirurgie par toute la France, le privdêflll rodlcier de santé rabandonne aux limites du département pour ï« il lui a été conféré. Et s'il en est ainsi, rodicicr de santé, dép dans tous les départements autres que celui où il a été reçu du | vîlège dont il était investi, n'est plus qu un simple particulier auq s*applique la défense irénérale d'exercer Tart de guérir.

« Et peu importent les connaissanees que supposent les < qu'il a subis dans un autre départi'ment. Ce ne sont pas I»^ gances acquises qui constituent le privilèifc, cVst le litre *\ le {^'ouvernenieni par ses écoles spéciales ou par le jury <' ment, et un titre manque absolument a lortieier de sani' départements pour lesquels il n'a pas été reçu.

« Mais ce principe, qui veut que les citoyens rovétua d'un i nrivilè^^e ne soient plus considérés que comme de simple"? jiartici liers hors du lieu pour lequel ils ont obtenu ce privilè^v M retrouve-t-il pas dans d'autres professions? Un avoué pourrnil-d f un acte de son ministère devant un tribunal antre que celui «u

CXCRCICB ILLKGIL DE LA MEDECINE.

iché? Ne serait-il pas, quant à cet acte, considéré comme un irticulicr?

-ut-il pas en dire autant des huissiers? la loi sur le notariat nous offre un exemple encore plus frap-* 'application de ce principe, Kn effet, l article 6 de la loi du ean XI porte : « Il est défendu à tout notaire d instrumenter I son ressort, à peine d'être suspendu de ses fonctions pen- Dis mois, d'être destitué en cas de récidive, et de tousdomintéréts. *

rticle 6S de la même loi est ainsi conçu : « Tout acte fait on rention aux dispositions contenues aux articles 6, 8, 9,.. est tt*est pas revêtu de la si^'-nature do toutes les parties contes; il oe vaudra que comme écrit sous signatures privées»

i, hors de son ressort, le notaire est dépouillé do son caraoest plus qu'un simple particulier.

dernière observation doit dominer toute cette discussion: l ont bien diffîcilc d'admettre que le législateur ait entendu le disiposition d'intérêt général sans aucune sanction, 'eal pa^ évidemment sans do graves motifs qu'il a voulu fiioiors de santé fussent reçus par un jury dont les princiiinbro^ sont deux docteurs en médecine, domiciliés dans le lent. 11 importe que ce jury, connaissant les besoins du déit au point de vu© médical, la nature de>i maladies qui y « plus fréquemment, le degré d'instruction qu'on peut exiillicters de santé à raison du plus ou moins grand nombre 1rs qui exercent dans les principales localités, il importe, :ius. que le jury procède aux examens avec la connaissance Ile qu'il a de toutes ces clrconstixnces, et qu'il y apporte une qu'il pourrait ne pas montrer si les olliciers de santé deeroerdans d'autres départements.

»er sans aucune s,inction l'article 29 de la loi de ventôse, ce Gemment ouvrir la porte h de graves abus, ce serait portrois personnes composant un jury do département peu d'accomplir iîdclcmcnt un devoir dont il n'assumerait pas habilité, do peupler les départements voisins et toute la 'olliciers de santé quï n*offrirarent pas les garanties d apti- *m»iruction qu'on est en droit d'exiger d'eux dans Tintérct îl •

mttxe de ces argumenia n*aurafent pins la même portée \ anppresston des jurys médicaux de département, mais il

r moins certain qu'en disant s établir la loi a voulu la pro/esêwn. On pourrai! trouver un nouveau motif W duos les termes du décret du 23 août 1873, qui dit ; Iroisième examen sera subi par eux devant le jury de la é de médecine.... ou de Técole préparatoire de médecine

18 noTCmbpe 184L P. 1812, l, Ift. — P. 18Ô2. 2,57.

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