EXERCICE ILLÉGAL DE LA MBOECINI
<i et de pharmacie de laquelle relève le département o&iha € proposent d'EXBRCER. i^
356. La Conr de cassation n'admet pas que Toi&oier de noté ait le droit de donner des soins hors de son département, mên qnand il est appelé. La jurisprudence établie par rarrêtdnll novembre 1841 n'a pas varié depuis (1); ce point de droit ok aujourd'hui incontestable. Il reste seulement à rechercher «m quelle qualification le fait doit être rangé.
La Cour de Bourges, dans un arrAt du 5 août 1847, j aviiln Tusurpation de titre. Le sieur Dumorest cumulait & Bonrj^Iei fonctions d'exécuteur des hautes œuvres et d'officier de noté ; mais le diplôme en vertu duquel il exerçait cette dernière profession lui avait été délivré à Paris et non à Bourges. Il fat Induit, pour ce fait, devant le tribunal correctionnel, qui le ondamna à cinq francs d'amende pour défaut d'inscription siirlei listes médicales du Cher. Sur rap|)el du ministère publie, k Cour le condamna, par application de l'article 36, pour exerm illégal de la médecine avec usurpation du titre d'officier de sanié. La Cour se fondait, pour juger ainsi, sur ce que le titre obtemà Paris était sans valeur dans le département du Cher, que Dam^ rest devait donc être considéré, dans ce département, couubi n'étant pas officier de santé.
Sur le pourvoi formé par le condamné, M. l'avocat génénl Nicias Gaillard rétablit, devant la Cour de cassation j les principes méconnus par la Cour royale. « L'article 29 de la loi du M ventôse an XI, disait- il, n'a pas été frappé de désuétude ; les négligences de l'Administration ne peuvent avoir pour eflFet d'entraîner l'annulation d'une loi qui, comme celle du 19 vento» an XI, n'a pas encore pu être usée par le temps. i>
En ce qui concernait la peine à appliquer, M. l'avocat générd faisait remarquer que le titre d'officier de santé, bien que conféré dans un département, suit partout l'homme qui en est revêtn; que cot homme est officier de santé aussi bien à Bourges qn'à Paris, mais qn'i! ne peut exercer l'art de guérir là où il n'aptf été reçu par le jury. Dumorest n'a donc pas commis une usarpetion de titre et il n'a encouru qu'une amende de simple police.
La Cour do cassation adopta ces conclusions (2).