On no comprendrait pas, en efi'et, comment un offiderde
;r. Cassation, 2 août 1851. P. 1852. 2. 37. -- 7 mars 1868. P. 1869. 74. {'2\ Ca8?ation, K, octobre 1817. P. 1818. 1. .TJ. — 9 et 21 juillet UoS, F. Iw. 1. ■U»7.
DBICIGV lUSOAL DR LA MéOBCINK.
f monî d*un diplôme replier, serait [mniJ'uno peine correc-
lie pour avoir dépassii la limita de sou (léj^^artement, alors
individu n'ayant aucun titre médical et exerçant la
ïine n'encourrait qu'une peine de simple police. La déli-
îda diplôme a constaté la capacité du candidat, elle a con-
I celui qui la obtenu un titre dont îl ne peut plus être
illé une foi» qu'il en a été revêtu, et il n'a pu perdre co
en fniucliis^Mnt la iimîtt' de son département.
faut une sanction ti rartîcle 29 et, en cas d'infraction, il y a
|>oar le tribunal correctionnel, de prononcer une peine de
|e police. Ce principe incontestable est consacré aujourd'hui
me jurî*»pruilenc<* constante. Nous nons demandons seule-
pourquoi la Gourde cassation, dans ses arrêts des 16 octo-
847 et 2 août 1851, a cru devoir appliquer rarticio 471, S 15,
bdo pénal à cette infraction. — La loi du 19 ventôse an XI
nt-f*Ue, oui on non, une sanction | énale à ses diverses
ipiioni? Si non, aucune peine no peut cire prononcée ; &i
faut trouver la répression dans Farticle 35 , qui punit tout
illégal de la médecine ; et Texercice de la profession
officier de santé dans un département autre que celui
lequel il a élé re<7a ne peut constituer qne t exercice illèjal
médecine. La peine est iudéterrainée. anesi pronouce-t-on
imende de *fimple police ; mais farticle 471 du Code pénal
éa à voir dans Taflaire. Si cet article n'existait pas, devrait-
fcqaitter faute d'une peine à prononcer ?