‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 129 sur 151 · JUILLET · texte numérisé non relu

JUILLET

avis du conseil d'état sur les mainlevées hypothécaires a consentir par les établissements ecclésiastiques (1)

Le Conseil d'Etat, qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, a pris connaissance d'un projet de décret autori. sant le desservant de la succursale de Sainte-Agnès (Alpes- Maritimes), tant en son nom qu'en celui de ses successeurs, à consentir la radiation d'une inscription hypothécaire.

Vu l'ordonnance du lo juillet 1840 ;

Vu la loi du 5 avril 1884 (article 168, § 8) ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 28 juillet 1885;

Vu le décret du 30 décembre 1809;

Vu le décret du 6 novembre 1813 ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 1831 ;

Vu les articles 2180, 2157 et 2160 du Code civil ;

Considérant que le projet de décret a pour objet d'autoriser le desservant de la succursale de Sainte- Agnès, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs, à consentir la radiation de l'inscription hypothécaire prise au bureau des hypothèques de Nice pour sûreté et garantie d'une

(1) D'après l'avis du Conseil d'Elat du 28 juillet 1885 : « Les fabriques « et autres établissements ecclésiastiques ne peuvent donner mainlevée n des hypollicf|ues prises à leur profil sans y avoir été autorisés par un « décret. » — Voir: Davaino, Annuaire 1894, p. 17. — L'avis du 18 juillet 1805 a été notifié aux Préfets par une circulaire du 31 juillet 1895. Le Mmistre de l'Instruction publique et des ('ultes adopte la nouvelle doctrine du Conseil d'Etat, par conséquent, les fabriques et les Hutres étallissemenls ecclésiastiques pourront donner sans autorisation préalable mainlevée des hypothèques ou privilèges pris à leur profit, toutes les fois que les débiteurs se seront libérés. 11 est bien évident que lesdites mainslevées pourront être consenties par le même acte notarié constatant cette libération. — Voir: Revuj, tome XII (décembre 1895), p. 19(i.

somme de 630 francs due par une demoiselle Binot, et dont le remboursement a été autorisé par arrêté préfectoral et réellement effectué ;

Considérant qu'il résulte de l'article 2180 du Code civil que le droit hypothécaire de la succursale est aujourd'hui résolu par suite de l'extinction de l'obligation principale, et qu'aux termes de l'article 2160 du même code la radiation d'une inscription hypothécaire doit être ordonnée par les tribunaux lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales ;

Considérant que, dans ces conditions, le desservant de la succursale de Sainte-Agnès est tenu de rapporter la mainlevée de l'inscription dont il était bénéficiaire ;

Considérant que, si les établissements ecclésiastiques ne peuvent faire, sans y être au préalable autorisés par décret, aucun acte d'aliénation, et si le consentement à une radiation hypothécaire doit être assimilé à un acte de cette nature toutes les fois qu'il est donné avant l'extinction de la créance que l'inscription est destinée à garantir, cette main-levée cesse d'être soumise à l'autorisation sus-menlionnée lorsqu'elle n'est plus, comme dans l'espèce, qu'une simple mesure de régularisation; Est d'avis :

Qu'il n'y a pas lieu d'adopter le projet de décret présenté.

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