‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 130 sur 151 · DÉCRET RELATIF A LA FRANCHISE POSTALE ACCORDÉE AUX COMPTABLES · texte numérisé non relu

DÉCRET RELATIF A LA FRANCHISE POSTALE ACCORDÉE AUX COMPTABLES

Le Président de la République.

(I) Ce décret a été notifié aux présidenls de Consistoires par circulaire ministérielle en date du 10 seiilimbre \8',)h, dcclar<int que le nouveau i.écret avait pour but de ;( lacilitcr l'envoi des comptes des Fabriques et Consistoirrs aux Conseils de préfecture.»

Le \(u' supplément «nu Bulletin mensuel des Postes et Télégraphes de se'>lcmbre 1895, indique très clairement dans le tableau suivant, les persomifs qui jouissent de la franchise e;i vertu du décret du 3 septembre:

L^ADMINISTRATION DES CULTES PROtESTANTS 54l

Vu les articles i et'2 de l'Ordonnance du 17 novembre 1844 sur les franchises postales;

Vu l'article 78 de la loi de finances du 2G janvier 1892, soumettant à partir du l^'' janvier 1893, les comptes des fabriques et Consistoires à toutes les règles de la comptabilité des autres établissements publics;

Vu les trois règlements, d'administration publique en date du 27 mars 1893, rendus en exécution de l'article 78 de la loi de finances du 26 janvier 1892;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes. Décrète :

Article 1*^^ — Est admise à circuler en franchise, sous bandes, dans l'étendue du département, la correspondance officielle échangée :

1° Entre les Préfets et les comptables des Fabriques, des Conseils presbytéraux et des Communautés israélites d'une i)art, et les présidents des bureaux de inarguilliers, des Conseils presbytéraux et des Communautés ou Consistoires israélites d'autre ])art.

2° Entre les percepteurs faisant fonctions de comptables des établissements ecclésiastiques et les présidents de bureaux de marguilliers, des Conseils presbytéraux et des Consistoires ou communautés israélites.

Article 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret.

la NOVEMBRE 189;j.

DÉCRET RÉORGANISANT LES BUREAUX DE BIEXFAISANClî DE LA VILLE DE PAKIS

Art. lo. — Les recettes de chaque Bureau de bienfaisance comprennent :

4° Le produit des troncs, quêtes, collectes et fêtes de bienfaisance.

0° Le produit de tous les dons recueillis par les maires, adjoints, administrateurs, commissaires et dames patronesses.

Le montant des recettes mentionnées aux § § 4 et 5 est intégralement versé dans la caisse du secrétaire-trésorier, pour être reversé par lui à la caisse de l'Administration centrale, au compte spécial du bureau de bienfaisance destinataire.

Désignation des fonctionnaires et des personnes

Autorisés à contresigner leur correspondance de service.

Auxquels la correspondance de service des fonctionnaires et des personnes désii;iiées dans la colonne ci-contre doit être remise en franchise.

Comptables des Conseils presbytéraux.

Percepteurs fai?ant fonctions de comptables des établissements ecclésiastiques.

Préfets.

Présidents dos Conseils presbytéraux.

Préfets.

Présidents des Conseils presbytéraux.

Comptables des Conseils presbytéraux.

Présidents des Conseils presbytéraux.

Percepteurs faisant fonctions de comptables des établissements ecclésiastiques.

Préfets.

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