MARS 1893 SUR LA COMPTABILITÉ DES CONSEILS
PRESBYTÉRAUX.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique et des Cultes ;
Vu les décrets du 27 mars 1893, portant règlement d'administration publique : 1'^ sur la comptabilité des fa-
l'administration des cultes protestants M3
briques ; 2° sur le régime financier et la comptabilité des Conseils presbytéraux et des Consistoires protestants ; 3 ' sur le régime financier et la comptabilité des Consistoires et communautés Israélites ;
Vu les instructions ministérielles des 15 et 2î: décembre 1893 et 19 juin 1894, rendues en vertu de la délégation contenue aux décrets sus visés et pour leur exécution ;
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie ;
Vu l'avis du ministre des finances ;
Décrète / Art. 1'^^ —Les décrets du 27 mars 1893 portant règlement d'administration publique : 1" sur la comptabilité des fabriques ; 2° sur le régime financier et la comptabilité des Conseils presbytéraux et des Consistoires protestants ; 3" sur le régime financier et la comptabilité des Consistoires et communautés Israélites, et les instructions ministérielles des lo et 24 décembre 1893 et 19 juin 1894, rendues en vertu de la délégation contenue auxdits décrets et pour leur exécution, sont déclarés applicables en Algérie, sous réserve des modifications suivantes :
Les attributions conférées par ces décrets et instructions aux percepteurs, à défaut de comptables choisis par les établissements ecclésiastiques eux mêmes, sont dévolues en Algérie aux receveurs des contributions diverses, sous la surveillance et la responsabilité du Sous-Directeur de ce service dans chaque arrondissement.
Les dispositions des statuts et instructions dont il s'agit seront applicables pour la première fois aux budgets délibérés et par les fabriques, Conseils presbytéraux, Consistoires et communautés israélites en 1896, et aux comptes rendus pour l'exécution de ces budgets.
Art. 2. — Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts, le ministre des finances et le gouverneur général de l'Algérie sont chagés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Jhilletin des Lois et publié au Journal officiel, et sera, en outre, promulgué en Algérie avec les trois décrets du 27 mars
1er FÉVRIER 1896