DÉCRET RELATIF A LA PROCÉDURE A SUIVRE EN MATIÈRE DE LEGS
concernant les établissement publics ou reconnus d'utilité publique (1).
Le Président de la République française,
Sur les rapports du président du conseil, ministre de l'intérieur, et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu l'article 910 du Code civil ;
Vu les ordonnances des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831 ;
Vu le décret du 30 juillet 1863 ;
Vu l'avis du ministre de l'instruction publique, des beaux arts et des cultes, en date du 24 juillet l'^9u ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. le"". — Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou reconnus d'utilité publique et des associations religieuses autorisées, est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, de faire connaître aux établissements légataires les dispositions faites en leur faveur.
(1) Le mode d'application de ce décret est réglé par une circulaire du 30 mars I80G du ministre de l'inléritur aux préfets. (Voir : Le journal « La Lui I) n» du 21 mars 1890.)
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Il adresse au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession la copie intégrale de ces dispositions, écrite sur papier libre, et un état des héritiers dont l'existence lui aura été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
Il est délivré récépissé de ces pièces.
Art. 2. — Dans la huitaine, le préfet requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article précédent.
Le préfet, dès qu'il a reçu ce dernier état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières (1), soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
Ces diverses communications sont faites par voie administrative ; il en est accusé réception.
Art. 3. — Dans ce môme délai de huitaine, l'invita-
(1 ) Le mot « héritiers » doit être entendu lalo sensu. Il faut donc comprendre parmi les héritiers : les successeurs irréguiiers, les légataires universels ou à titre universel et même les légataires particuliers chargés de l'exécution de legs faits à un étiiblissemeiit assujetti à la règle de l'article 910 du Oode civil.
L'institution d'un légataire universel ne fait pas d'ailleurs disparaître l'obligation de mise en demeure et publications à l'égard des héritiers naturels, car si la présence d'un légataire universel enlève aux héritiers tout intérêt pécuniaire, ils peuvent avoir un intérêt moral à intervenir pour faire respecter la volonté du testateur. De mên.e l'adhésion des héritiers ne sniril pas, lorsqu'il y a un lé{;ataire universel institué, pour dispenser d'interpeller ce dernier à profiter éventuellement de la réduction des legs.
En ce qui concerne les héritiers incapables, mineurs ou interdits, l'invitation prescrite par l'article 2 deit êtie faite à leur représentant légal ; pour les femmes mariées, à la femme et au mari.
Quant à ceux qui résident à l'étranger, la notification aura lieu par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères et des agents diplomatiques et consulaires français (Circul. minist. intérieur, 20 mars 1896).
tion mentionnée en l'article précédent est adressée par les soins du préfet à tous les héritiers inconnus, au moyen d'un aris inséré dans le Recueil des actes administratifs du département et d'une affiche, qui restera apposée, pendant trois semaines consécutives, à la porte de la mairie du lieu de l'ouverture de la succession. Cette affiche contient, en outre, l'extrait des dispositions faites en faveur des établissements légataires. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité.
Art. 4. — Les héritiers ne sont recevables à présenter leurs réclamations que dans un délai de trois mois (1) à partir de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 3.
Les réclamations sont adressées au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession.
A l'expiration de ce délai, il est statué sur l'acceptation ou le refus de la libéralité par l'autorité compétente.
Si un même testament contient des libéralités distinctes faites à des établissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité se prononce séparément lorsqu'il ne s'est produit aucune réclamation dans le délai ci-dessus imparti. Lorsqu'au contraire une réclamation s'est produite, le pouvoir de statuer appartient à l'autorité la plus élevée.
Art. o. — Les établissements publics ou reconnus d'utilité publique et les associations religieuses autorisées
(1) Dorénavant aucune décision ne sera valablement prise avant l'expiration (lu délai de trois mois, date à laquelle les compétences seront déû-
nitivemeiit déterminées Le préfet est appelé dans certains cas à
statuer sur l'acceptation des dons et legs, à la condition qu'il ne soit pas produit de réclamations de la part des familles. Cette condition reste expansive pendant le délai de trois mois prévu à l'art. 4 ; passé ce délai, les réclamations ultérieures devront être considérées comme non avenues. (Circul. 20 mars I89G).
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doivent produire à l'appui de leur demande un état de l'actif et du passif, ainsi que de leurs revenus et charges, certifié par le préfet du département dans lequel ils sont situés (1).
Dans le cas où le Gouvernement, statuant en Conseil d'Etat, juge nécessaire de requérir du notaire la production d'une copie intégrale du testament, cette copie est fournie sur papier libre.
Art. 6. — Les libéralités pour lesquelles ont été accomplies, avant la promulgation du présent décret, toutes les formalités de la procédure prescrites par les règlements antérieurement en vigueur, suivront, quant aux autorisations, les règles appliquées avant cette promulgation.
En ce qui toucbe les libéralités pour lesquelles l'instruction n'aura pas été terminée, la procédure sera continuée conformément aux dispositions du présent décret et les formalités de publication édictées par l'article 3 seront dans tous les cas applicables.
Art. 7. — Sont abrogés l'article ;"), paragraphe 1«S de l'ordonnance du 2 avril 1817, les articles 3 et 5 de celle du
(1) L'article 5 astreint les établissements publics ou d'utililé publique et les associations leiigieuses autorisées à produire, à l'appui de leur demande d'autorisation, un élal de l'iiclif et du passif ainsi que de leurs revenus et cl.ar^es, certilié par le préfet dans le département duquel ils sont situés. L'ét:it des revenus et chargfs, en ce qui concerne spécialement les fabriques, les conseils presbytéraux et les communautés Israélites, doit être complété par la production du dernier compte apuré par le conseil de préfecture ou par la cour des coujptes, conformément aux prescriptions de la loi du 3G janvier 1892 et des décrets du 27 mars 189:3. L''administration des cuites a fait connaître, par une circulaire du 19 août 1895, qu'elle est résolue à ne donner aucune suite aux demandes d'autorisation d'accepter des libéralités formées par ces établissements ecclésiastiques, s'ils ne justifient pas de leur soumission aux prescriptions légales ci-dessus rappelées. Tout dossier qui ne comprendrait pas celte justilication serait donc renvoyé sans suite et, dans le cas où la solution ne saurait être retardée tans compromettre, les intérêts des tiers, le rejet pur et simple de la demande deviendrait inévitable. (Circul. 20 mars 189G). Consultez : Reoue, tome XII (août 1895), page 100.
14 janvier 1831, le décret du 30 juillet 1833 et toutes les dispositions qui seraient contraires au présent règlement.
Art. 8. — Le président du conseil, ministredel'intérieur, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.