TITRE PREMIER
ORGANlSA'HOi\ GKMiRALE
Article premier. — L'organisation des Eglises reformées de France est composée de consistoires locaux, de synodes d'arrondissement et du synode national. Leur fonction et leurs attributions respectives sont détaillées dans les litres suivants.
TITRE II
DES CONSISTOIRES
Art. 2. — Il y a un consistoire dans clia(|ue Eglise.
Alt. 3. — Le consistoire est composé du pistenr ou des pasteurs et d'un nombre déterminé d'anciens ou de notables laïques, adjoints aux pasteurs pour le maintien de la discipline et pour l'administration des deniers de la cliaiilé. Le nombre de ces derniers ne peut être moindre de si.\, ni plus fort que douze, selon la population.
Art. 4. — Si l'Eglise est formée de plusieurs conimuues ou annexes, chacune fournit au consistsire un égal nombre d'anciens.
Art. 5. — Les assemblées du consistoire sont ordinaires et fixes, ou extraordinaires, et déterminées par le besoin il.is circonstances. Elles sont présidées p.ir le pasteur ou par l'un des pasteurs. Un des anciens remplit les fonctions de secrétaire.
Art. 6. — Le consistoire s'occupe de tout ce qui est relatif au maintien de l'ordre dans l'Eglise et à l'emploi le plus convenable des aumônes.
Art. 7. — Dans les Eglises désignées au tableau ci-joint, où il n'y aura point d'assemblée de fidèles actuellement organisée, vingt-cinq chefs de famile protestants au plus, douze ai moins, pris parmi les plus imposés au rôle des contributions directes, se réuniront sous le 'plus bref délai pour nommer un consistoire : et celui-ci, nommé, aura pour son premier soin de faire choix d'un pasteur qu'il estimera digne de la confiance du troupeau et de soumettre son choix à la ratilication du gouvernement.
Art. 8. — Tous les deux ans, le consistoire est renouvelé par moitié
SUR L ORGANISATION DK L ÉGLISK RKFORMÉK 21
des articles organiques. Cette comparaison prouvera que le gouvernement a voulu se réserver une part beaucoup trop grande dans l'administration des Eglises protestantes.
dans la partie des anciens. La nomination de ceux-ci se fait par un doublement du consistoire, qui s'adjoint dans cette circonstance un nombre c;;al de citoyens prolesinnls cliel's do famille et des plus imposés au rôle des contributions directes; les anciens sortants-peuvent être réélus.
Art. 9. — La place de pasteur no devient vacante que par décès, ou par démission volontaire, eu par deslitntion léijale ; en cas de vacance, le consistoire se double do la même manière qu'il a été dit dans l'article précédent, il i.omme .1 la pluralité des voix un autre pasteur, et après s'être assuré de; sa disposition à accepter la vocation, ii la soumet à la sanction du iîouvernement.
Art. 10. — Chaque Kglise, |)ar l'organe de son consistoire, députe annuellement son pasteur ou l'un de ses pasteurs, à tour de rôle, et un ancien, au synode d'arrondissement. Ces députés reçoivent li urs instructions du consistoire.
TITRE III
DKS SY.NUDES
Art. 11. — Il y a des synodes d'arrondisseivcnl et le synode imlional.
.\rt 12. — Les synodes d'arrondissement sont au nombre de neuf, conformément au tableau qui se Irouve à la suite de cet arrèlé. (Ce tabliau ne présente que les Eglises de rancieiuio France.)
Art. 13. — Le synode d'arrondissement 'assemble tous les ans dans les communes qui y sont respectivement désignées.
Art. Ii. — H est formé de la réunion du pasteur ou de l'un des pas-- Uurs et d'un ancien de cl.aque Eglise.
Art. l.S. — 11 s'occupe de loules les alîaires qui intéressent le bien général des Eglises de son ressort sous le rapport de l'ordre, de la doctrine et des mœurs. Les synodes s'interdiscnl avec soin toutes les discussions politiques.
Art. 16. — Les synodes d'arrondissement jugent spécialement des plaintes élevées soil par les consistoires, soit par des membres individuels du troupeau, contre les pasteurs ib; leur ari'ondissemcn! resp;clif. Si le synoiie, après avoir pris à cet égard toutes les informations convenables, juge ces plaintes d'une nature assez grave pour entraîner la suspension ou la destitution du pasteur dénoncé, il ))roiionce l'une ou l'autre, selon la gravité du cas. et il en donne incessamment connaissance au gouvernement, en lui soumettant sa décision.
Art. 17. — Dans le cas d'une urgence telle que la plainte no puisse pas attendre la réunion du prochain synode, elle est portée nu consistoire de l'Eglise synodale de l'arrondissement, qui peut prononcer la suspension provisoire.
Art. 18. — La durée d'un synode d'.irrondissement est de six jours au plus.
Art. 10. — Des circonstances majeures et le vœu authentiquement émis par la plur.ililé des synodes d'arrondissement détermine la tenue d'un synode nalional.
Art. 20. Li synode national n'a lieu que sous l'autorisation du gouvernement, à qui la liemande en doit être faite, et qui, en l'accordant, détermine le lieu où il sera tenu et sa durée.
En possession de tous ces documents, le premier Consul, d'accord avec Portails, rejeta une partie des demandes formulées par les représentants de la Réforme.
Art. 21. — Chaque synode d'arrondissement députe au synode national quatre ministres et qualre anciens.
^rL. 2'2. — Le gouvernement delèyuc au synode national un commissaire civil chargé de la surveiUunce.
TITRE IV